Infirmation partielle 28 janvier 2021
Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 février 2019, N° 17/07189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 19/01640
N° Portalis DBV3-V-B7D-TA7O
AFFAIRE :
C/
[S] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 07 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/07189
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES)
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 1]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 190301
Représentant : Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [S] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 128
INTIME
2/ MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à étude d’huissier le 25 avril 2019
3/ CPAM DU LOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 19 avril 2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 19 avril 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller et chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— --------
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 1998, M. [S] [I], piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme le professeur [C], expert près la cour d’appel de Bordeaux, a été désignée amiablement en qualité d’arbitre pour évaluer son préjudice corporel après la première consolidation.
Elle a rendu son rapport le 21 janvier 2001.
Ce préjudice a fait l’objet d’une indemnisation initiale par voie de transaction le 2 juillet 2002. Ce protocole stipulait une indemnisation à hauteur de 564 500 euros 'tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d’appareillage à charge'.
Estimant subir une aggravation, M. [I] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés a désigné à nouveau en qualité d’expert le professeur [C].
Elle a rendu son rapport le 2 décembre 2015.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier du 9 mai 2017, M. [I] a assigné la société GMF Assurances, la Mutualité fonction publique (MFP), la mutuelle UNEO et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation des postes de préjudice de souffrances endurées, de frais d’assistance à expertise et de frais d’appareillage.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevables les demandes,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. [I] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
dépenses de santé restées à charge 980 912,41 euros
frais divers 34 270 euros
souffrances endurées 2 000 euros
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Lot,
— condamné la société GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté le surplus.
Par acte du 7 mars 2019, la société GMF Assurances a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 30 octobre 2020, demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Sur les souffrances endurées et les frais divers :
À titre principal :
— constater que ces postes de préjudice ont été indemnisés suivant protocole transactionnel du 2 juillet 2002,
— juger que M. [I] ne présente aucune aggravation de son état de santé consolidé le 15 mars 2000,
— juger que les demandes indemnitaires au titre des postes souffrances endurées et frais divers se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— en conséquence, débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances endurées et des frais divers comme étant irrecevables.
À titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une aggravation à l’origine de préjudices nouveaux :
— réduire l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées à la somme de 1 500 euros,
— juger qu’aucune indemnité n’est due pour les frais de déplacement,
— réduire l’indemnité allouée au titre des frais divers à la somme de 1 575 euros.
Sur les frais d’appareillage :
À titre principal :
— constater qu’à la date de la consolidation, M. [I] était équipé de matériel pris en charge par la sécurité sociale,
— juger que M. [I] ne présente aucune aggravation de son état de santé rendant nécessaire la mise en place d’un nouvel appareillage,
— juger que la demande indemnitaire au titre des dépenses de santé se heurte à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil,
— juger que, rempli de ses droits, M. [I] est dépourvu d’intérêt à agir en indemnisation des frais d’appareillage,
— en conséquence, débouter M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des frais d’appareillage comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
À titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer les besoins en appareillage de M. [I] au regard de son environnement, son mode de vie, son utilisation des prothèses, en évaluer le coût et la périodicité de renouvellement,
— désigner pour ce faire un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— rejeter la demande de provision de M. [I],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
— fixer l’indemnité due à M. [I] au titre des frais d’appareillage comme suit :
— au titre des dépenses échues : 659,81 euros au titre du fauteuil de sport RGK ELITE et 129 602,13 au titre des prothèses, soit un total de 130 261,94 euros pour les dépenses échues,
— au titre des dépenses à échoir :
— pour le fauteuil de sport, sous réserve de la justification de l’absence de prise en charge par un sponsor, une rente annuelle de 1 002,97 euros à compter du 1er renouvellement le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’âge de 60 ans soit jusqu’au 1er janvier 2040, indexée selon les modalités prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974,
— pour les prothèses, une rente annuelle de 21 600,35 euros à compter du premier renouvellement le 1er janvier 2026, indexée selon les modalités prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974.
A titre très infiniment subsidiaire :
— fixer l’indemnité due à M. [I] au titre des frais d’appareillage comme suit :
— au titre des dépenses échues : 7 591,33 euros au titre du fauteuil de ville RGK TIGA, 129 602,13 euros au titre des prothèses, soit un total de 137 855,27 euros pour les dépenses échues
— au titre des dépenses à échoir :
— pour le fauteuil de ville, une rente annuelle de 1 265,55 euros à compter du 1er renouvellement le 1er janvier 2024, indexée selon les modalités prévues par la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974,
— pour le fauteuil de sport, sous réserve de la justification de l’absence de prise en charge par un sponsor, une rente annuelle de 1 002,97 euros à compter du 1er renouvellement le 1er janvier 2024 et jusqu’à l’âge de 60 ans soit jusqu’au 1er janvier 2040, indexée selon les modalités prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974,
— pour les prothèses, une rente annuelle de 21 600,35 euros à compter du premier renouvellement le 1er janvier 2026, indexée selon les modalités prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974.
En toute hypothèse :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2020, M. [I] demande à la cour de :
— juger que la circonstance que la victime ait débuté une nouvelle activité sportive avec du matériel innovant, laquelle n’était pas pratiquée au jour de l’indemnisation initiale, qualifie une aggravation situationnelle qui doit être indemnisée sans que l’on puisse opposer l’autorité de la chose transigée attachée à l’indemnisation initiale,
— juger que la mise sur le marché, postérieurement à l’indemnisation de son préjudice initial, de prothèses innovantes améliorant considérablement l’autonomie, la performance, l’endurance et la qualité de vie de la victime constitue une modification extrinsèque des besoins et dépenses liés à son environnement et qualifie comme telle une aggravation situationnelle qui doit être indemnisée sans que l’on puisse opposer l’autorité de la chose transigée attachée à l’indemnisation initiale,
— juger que l’étendue de l’action en réparation du préjudice découlant du coût d’acquisition de prothèses innovantes améliorant considérablement l’autonomie et la qualité de vie de la victime ne pouvait être connue avant la date de mise sur le marché de celles-ci, de sorte que le délai écoulé entre l’indemnisation initiale réservant ce poste de préjudice et la demande en justice n’est pas opérant pour apprécier la course du délai de prescription,
— rejeter les prétentions d’irrecevabilité et les fins de non-recevoir présentées par la société GMF Assurances,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les indemnités suivantes :
souffrances endurées2 000 euros
frais divers34 270 euros
— juger que l’article 565 du code de procédure civile lui permet de majorer en cause d’appel le quantum de sa demande au titre des dépenses de santé, cette prétention poursuivant la même fin que celle présentée devant le tribunal,
— infirmer le jugement dont appel s’agissant des dépenses de santé et d’appareillage à charge et statuant à nouveau, condamner la société GMF Assurances à lui verser une indemnité de 1 305 422, 06 euros au titre de ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire :
— accueillir la demande d’expertise en orthoprothésie sollicitée par la société GMF Assurances à la suite de l’échec des pourparlers transactionnels,
— dire que cette expertise fonctionnera aux frais avancés de la société GMF Assurances, partie qui en a fait la demande,
— condamner la société GMF Assurances à lui verser une provision de 500 000 euros dans l’attente de l’issue de cette expertise.
En tout état de cause :
— condamner la société GMF Assurances aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Lot et la mutuelle Uneo ont été régulièrement assignées par acte d’huissier remis le 19 avril 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
La mutualité Fonction publique services a été assignée le 25 avril 2019 en l’étude de l’huissier, elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les frais divers et les souffrances
Soutenant que les demandes de M. [I] au titre des souffrances endurées et des frais divers sont irrecevables, la société GMF Assurances fait valoir que le préjudice tel qu’évalué par l’expert a fait l’objet d’une indemnisation définitive suivant une transaction signée le 2 juillet 2002. Elle souligne qu’au terme de cet accord transactionnel, M. [I] a accepté de recevoir de sa part une indemnité globale de 564 000 euros, tous postes de préjudice confondus à l’exception des frais d’appareillage. La société GMF Assurances allègue par conséquent que le principe de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 2 juillet 2002 doit s’appliquer. Subsidiairement elle conclut au rejet de la demande du chef des frais de déplacement, estimant que M [I] a fait le choix personnel d’un kinésithérapeute résidant à 25 km, et qu’elle ne saurait être tenue de supporter les conséquences de ce choix.
M [I] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 34 270 euros au titre des frais divers. En réponse à la GMF, il rétorque que son taux de déficit fonctionnel permanent n’a pas été modifié, raison pour laquelle le professeur [C] a improprement écrit qu’il n’y avait pas d’aggravation fonctionnelle mais qu’elle a en revanche retenu des lésions nouvelles en aggravation. Il souligne qu’il existe des dommages en aggravation qui entraînent de nouvelles lésions mais pas de nouvelles séquelles, et que tel est le cas en l’espèce. Il ajoute que si le docteur [C] a précisé que la rééducation avait pour objectif d’éviter une aggravation, il faut comprendre une aggravation des séquelles permanentes, ce qui n’interdit pas de considérer que ses douleurs et la prise en charge afférente constituent des lésions temporaires en aggravation.
***
Il est de principe qu’en cas d’aggravation de son état, la victime peut réclamer une indemnité complémentaire, il s’agit d’un préjudice nouveau permettant de fonder une demande nouvelle compatible avec l’autorité de la chose jugée par la transaction du 2 juillet 2002.
Les conclusions du professeur [C], dans son rapport déposé le 2 décembre 2015 sont les suivantes :
'Par la suite, il a présenté des douleurs chroniques principalement au niveau lombaire et dorsolombaire et, épisodiquement, au niveau des membres supérieurs, notamment du fait de la pratique sportive. Ces épisodes ont donné lieu à des prescriptions d’anti inflammatoires et d’application de topique locaux.
Depuis quelques années, il effectue des séances de rééducation fonctionnelle assez régulièrement pour l’entretien et éviter une aggravation.
Ces séances sont imputables à l’accident et à ses conséquences.
Elles donnent lieu à indemnisation de souffrances endurées de 1/7.
A la date du 9 septembre 2015, on peut déterminer des frais viagers :
— 2 x 15 séances de rééducation fonctionnelle/an
— prise en charge de tout le matériel prothétique qui a bien évolué, entre l’expertise de 2001 et l’expertise de ce jour, y compris la prise en charge du fauteuil pour pratiquer l’activité sportive.
Il n’y a pas lieu de renouveler le siège AQUATEC.
Il n’y a pas d’aggravation fonctionnelle, il n’y a pas d’aggravation situationnelle.
En effet, le passage à 80 % de son temps de travail est une décision personnelle du blessé, et ne résulte pas d’une aggravation. Il est d’ailleurs à noter qu’il pratique un sport de haut niveau 2 fois par semaine, ce qui prouve qu’il n’y a pas d’aggravation. »
Le déficit fonctionnel permanent était toujours évalué à 75 %.'
La GMF rappelle que dans le premier rapport d’expertise réalisé en janvier 2001, les douleurs présentées comme une aggravation existaient déjà et que les douleurs lombaires et des membres supérieurs signalées comme nouvelles, ne peuvent donc pas être prises en compte au titre d’une aggravation.
Toutefois, les séquelles ayant conduit l’expert a évaluer le DFP de M [I] à 75% étaient décrites comme suit : 'amputation bilatérale des membres inférieurs avec difficultés d’appareillage, séquelles fonctionnelles douloureuses de fractures du bassin, gêne pour utiliser
les cannes anglaises du fait de plaies au niveau des membres supérieurs'.
C’est le même expert qui a été chargé d’examiner M [I] dans le cadre de l’aggravation alléguée, en sorte qu’elle est parfaitement crédible lorsqu’elle indique que 'par la suite', c’est à dire après son précédent examen clôturé en janvier 2001, l’intéressé a présenté des douleurs chroniques principalement au niveau lombaire et dorsolombaire, ce qui signifie clairement qu’il s’agissait de nouvelles douleurs, différentes des 'séquelles fonctionnelles douloureuses de fractures du bassin'.
Il résulte des dernières conclusions de l’expert que l’aggravation de l’état de santé de M [I] est caractérisée, elle réside dans l’apparition de douleurs lombaires chroniques qui nécessitent de recourir à des séances de kinésithérapie (30 par an). Cette aggravation n’a en rien modifié le déficit fonctionnel permanent dont souffre l’intéressé, elle se caractérise uniquement par de légères douleurs (1/7).
Il apparaît ainsi justifié de déclarer recevables les demandes du chef des souffrances endurées et des frais restant à charge dans le cadre du suivi par un kinésithérapeute et d’indemniser M. [I] à ces titres.
L’expert précise que ces 30 séances par an 'sont nécessaires pour l’entretien et éviter une aggravation'; ainsi que l’a justement observé le tribunal, il est important que M [I] puisse choisir un auxiliaire médical spécialisé dans son handicap, qui l’aide dans ce travail de rééducation de longue haleine. M [I] réside actuellement à [Localité 11] (31), il justifie être suivi par M [W] [K], masseur-kinésithérapeute à [Localité 10] (31), ville ayant un nombre plus important d’habitants. Le tribunal a rappelé que ce praticien suivait et aidait la victime depuis au moins quatre années, ce qui signifie que les soins sont efficaces et correspondent à ce que la victime attend d’un kinésithérapeute.
Le choix d’un praticien à 25,7 km du domicile paraît raisonnable.
Le calcul qui a conduit le tribunal à évaluer les frais de déplacement de M [I] à la somme annuelle de 917,49 euros n’est pas discuté. Les premiers juges ont à raison situé le point de départ d’exposition de ces frais au 9 septembre 2015, sur la base des observations de l’expert selon lesquelles : 'à la date du 9 septembre 2015, on peut déterminer les frais viagers suivants: 2 X 15 séances de rééducation fonctionnelle par an.'
La somme de 32 695 euros arrêtée par les premiers juges n’est pas critiquée.
Afin de participer au débat médico-légal, M [I] a légitimement eu recours à l’assistance du docteur [B] [O], médecin conseil, dont les honoraires de 1 575 euros ont à raison été mis à la charge de la GMF par le tribunal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la GMF à payer à M [I] la somme de 34 270 euros au titre des frais divers.
Enfin, l’évaluation à hauteur de 2 000 euros des souffrances évaluées à 1/7, parfaitement adaptée, sera confirmée.
Sur les frais d’appareillage
Soutenant que la demande de M. [I] au titre des frais d’appareillage est prescrite, la GMF fait valoir que la consolidation a été fixée au 15 mars 2000 mais que M. [I] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en aggravation le 29 avril 2015, et qu’ainsi, cet acte bien qu’interruptif d’instance, a été délivré hors délai. Par conséquent, elle souligne qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans les 10 ans de la consolidation de l’état de santé de M. [I] et que son action est irrecevable car prescrite. De plus, elle allègue qu’en application de la règle 'le spécial déroge au général', c’est l’article 2226 du code civile qui est applicable à la prescription de l’action en réparation du préjudice corporel et non l’article 2224 régissant la prescription de droit commun.
Elle fait ensuite valoir que les frais d’appareillage n’ont pas été pris en compte dans la transaction de 2002 puisqu’à cette date, le matériel prothétique de M. [I] a été pris en charge par la sécurité sociale et qu’elle a réglé la créance de la CPAM à ce titre. Dans ces circonstances, elle considère que le préjudice de M. [I] a été intégralement réparé en 2002 et que ce dernier, rempli de ses droits, n’a plus d’intérêt à agir.
En tout état de cause, l’appelante fait valoir que M. [I] ne subit aucune aggravation. Elle souligne ainsi que les conclusions du docteur [C] sont sans équivoque puisque ce dernier a déclaré qu’il n’y avait pas d’aggravation fonctionnelle ni d’aggravation situationnelle. Elle fait valoir que le nouvel équipement de M. [I], à savoir son nouveau fauteuil et ses nouvelles prothèses, n’est pas justifié médicalement par de nouvelles séquelles, qu’il était parfaitement adapté, de sorte que le choix du nouvel appareillage ne résulte pas d’une nécessité médicale mais d’une volonté d’optimiser ses performances, de sorte qu’aucune aggravation n’est établie.
En réponse, soutenant que son action n’est pas prescrite, M. [I] indique que l’action concerne le préjudice en aggravation et non le préjudice initial, de sorte que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date de consolidation du préjudice initial. Il souligne que ses demandes concernent des prothèses innovantes mises sur le marché en 2011 et 2018, ainsi que les fauteuils liés à la pratique nouvelle d’handisport, et qu’il est inconcevable de faire courir le délai de prescription relatif à l’action en réparation de ces préjudices dès 2002, alors que les faits permettant de l’exercer n’étaient pas connus.
***
Selon l’article 2226 du code civil issu de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » .
Antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce texte, il était déjà jugé, sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du code civil, "qu’en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par l’article 2270-1 du code civil'.
Ces dispositions sont les seules applicables en cas de dommage corporel.
M [I] soutient désormais que les progrès technologiques en matière d’appareillage sont constitutifs d’une aggravation situationnelle.
M [I] a été consolidé le 15 mars 2000, date à laquelle son besoin en appareillage était connu. Or, ce besoin n’a pas évolué depuis, aucune aggravation fonctionnelle n’a été constatée.
S’agissant de l’aggravation 'situationnelle’ alléguée, les progrès technologiques n’ont pas entraîné pour M [I] une dégradation de sa situation. Sa décision de pratiquer le basket, qui le conduit à solliciter la prise en charge d’un fauteuil roulant spécifique résulte d’un choix personnel, étant précisé qu’il a commencé ce sport en 2008.
Dès lors la demande de changement de modèle de prothèses et de fauteuil ne peut être rattachée à l’existence d’un préjudice nouveau lié à l’aggravation de l’état de santé de M [I].
La prescription de 10 ans a commencé à courir le 15 mars 2000 et s’est achevée le 15 mars 2010, aucun événement n’en ayant interrompu le cours, aucune aggravation n’étant retenue.
M [I] est donc prescrit en ses demandes.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes relatives aux frais d’appareillage recevables et y a fait droit.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La GMF qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux dépens y afférents.
Elle versera à M [I] une indemnisation de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M [I] relative aux dépenses de santé et en ce qu’il a condamné la société GMF Assurances à lui payer la somme de 980 912,41 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de M [I] relatives aux dépenses de santé d’appareillage.
Ajoutant :
Condamne la société GMF Assurances à payer à M [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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