Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021, n° 20/03222
TGI Nanterre 5 novembre 2019
>
CA Versailles
Confirmation 25 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que la résidence alternée est dans l'intérêt de l'enfant, permettant de maintenir des relations avec les deux parents et de préserver son équilibre affectif.

  • Rejeté
    Obligation de contribution des parents

    La cour a confirmé qu'aucune contribution ne sera mise à la charge des parents, considérant que leurs ressources sont équivalentes et que les frais seront partagés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance concernant la résidence alternée de l'enfant Z, né le […], issu de la relation entre Mme D A et M. X B, ainsi que la non-imposition d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de l'un ou l'autre des parents. La question juridique principale portait sur l'intérêt supérieur de l'enfant et la possibilité de maintenir la résidence alternée malgré les conflits entre les parents et les allégations de violences et pressions psychologiques. La juridiction de première instance avait établi une résidence alternée et décidé qu'aucune contribution financière ne serait demandée aux parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, les frais devant être partagés par moitié. La Cour d'Appel a suivi le raisonnement de première instance, estimant que l'intérêt de l'enfant était de maintenir des relations équilibrées avec ses deux parents et que les éléments apportés par la mère n'étaient pas suffisants pour remettre en question la résidence alternée. La Cour a également jugé que la situation financière équivalente des parents ne justifiait pas l'imposition d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté toute autre demande, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/03222
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03222
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2019, N° 18/07203

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 27F

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2021

N° RG 20/03222

N° Portalis

DBV3-V-B7E-T6CB

AFFAIRE :

D A

C/

X B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 9

N° RG : 18/07203

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Elodie DUMONT

Me Nadia CHEHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1



LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D H I A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

92500 RUEIL-MALMAISON

Représentant : Me Elodie DUMONT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

- N° du dossier 20.5395

Représentant : Me Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0858

APPELANTE

****************

Monsieur X, Y, E B

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

Représentant : Me Sophie HONORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W17

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,
Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,

2


Monsieur François NIVET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

Le délibéré prévu au 18 mars 2021 a été prorogé au 25 mars 2021.

FAITS ET PROCEDURE

Des relations de Mme D A et de M. X B est issu un enfant :

- Z, né le […], aujourd’hui âgé de 8 ans et demi.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 8 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grand instance de Nanterre a, avant-dire droit :

- constaté que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,

- fixé à titre provisoire, jusqu’aux vacances de février 2019, le domicile de l’enfant chez la mère et un droit de visite et d’hébergement tous les mardis soirs à la sortie des classes jusqu’au mercredi 19h et les fins de semaines paires outre la 1ère moitié des vacances scolaires,

-fixé à titre provisoire à compter du retour des vacances de février 2019, la résidence habituelle de l’enfant du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère et pendant la moitié des grandes vacances scolaires la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié chez le père les années impaires,

-fixé à titre provisoire la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros,

-renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2019 à 9h30.

Par jugement en date du 5 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

Sauf meilleur accord entre les parents,

-confirmé au fond, les dispositions avant-dire droit prises par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de 8 février 201 9 à l’exception des mesures financières,

-dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre des parents,

-dit que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties,

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

-constaté que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, s’agissant de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

3



Le 10 juillet 2020, Mme A a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

*confirmé au fond, les dispositions avant-dire droit prises par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de 8 février 201 9, à l’exception des mesures financières à savoir :

*la résidence habituelle de l’enfant , à titre provisoire jusqu’aux vacances de février 2019 et à compter du retour des vacances de février 2019, avec un droit de visite et d’hébergement du père,

-dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre des parents,

-dit que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties,

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

-ordonné une enquête sociale,

-avant-dire droit, fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père, fixé la contribution du père,

- en cas de maintien de la résidence en alternance, fixé la contribution du père à 400 €, outre le partage par moitié des frais de scolarité, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires,

-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 31 août 2020.

Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 10 février 2021, Mme A demande à la cour de :

-la dire recevable et fondée en son appel ;

Et y faisant droit :

-infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 sur :

*la confirmation au fond, les dispositions avant-dire droit prises par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de 8 février 2019, à l’exception des mesures financières, à savoir :

*la résidence habituelle de l’enfant avec un droit de visite et d’hébergement du père,

*la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

-l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

-les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties,

-le fait d’avoir débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- l’exécution à titre provisoire,

4


Et, statuant à nouveau, il est demandé au juge aux affaires familiales de :

-dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,

Sur la résidence de l’enfant :

-fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,

A titre principal,

-dire que M. B bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end par mois, le premier week-end du mois, du samedi matin 9h30 jusqu’au dimanche soir 19h, à charge pour le père de récupérer Z étant précisé que la fin de semaine sera avancée au jeudi soir si le vendredi est férié et prolongée au lundi soir 19h si le lundi est férié,

A titre subsidiaire,

-dire que M. B bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à raison d’un week-end sur deux (les semaines paires), du samedi matin 9h30 jusqu’au dimanche soir 19h, à charge pour le père de récupérer Z – étant précisé que la fin de semaine sera avancée au jeudi soir si le vendredi est férié et prolongé au lundi soir 19h si le lundi est férié,

En tout état de cause,

*petites vacances scolaires : partage entre les parents de la façon suivante : années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, étant précisé que le passage d’un parent à l’autre se fera du samedi 16h au samedi suivant 16h,

*vacances d’été : partage par quinzaine entre les parents de la façon suivante : années paires, première quinzaine de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère et années impaires : deuxième quinzaine de juillet et août chez le père, première quinzaine de juillet et août chez la mère, étant précisé que le passage d’un parent à l’autre se fera le samedi du milieu des vacances à 13h.

-dire que l’enfant sera en alternance chez ses parents pour les fêtes de Noël, les années paires chez la mère et impaires chez le père,

- dire que par dérogation aux dispositions ci-desssus, le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères, au père,

-dire que si l’enfant doit être envoyé en colonie de vacances ou stage sportif, le choix de l’organisme sera préalablement validé par écrit par les deux parents,

-dire que si l’enfant doit partir à l’étranger, ce déplacement devra faire l’objet d’une autorisation écrite et préalable des deux parents,

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :

-condamner M. B au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une somme mensuelle et indexée de 600 euros,

Et en tout état de cause,

5



-condamner M. B aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 7 janvier 2021, M. B demande à la cour de :

-déclarer Mme A mal-fondée en son appel,

Par conséquent,

-débouter Mme A de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

-confirmer le jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions,

-maintenir les dispositions avant-dire droit prises par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 8 février 2019, à savoir la résidence habituelle de l’enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez le père, et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires chez le père, à l’exception des mesures financières,

-dire qu’aucune somme à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera

mise à la charge de l’un ou l’autre des parents,

-dire que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et les frais de santé non pris en charge par les organismes de santé seront partagés par moitié entre les parents,

-débouter Mme A de ses demandes tendant à ce que les colonies de vacances, stages sportifs et déplacements à l’étranger fassent l’objet d’une autorisation écrite et préalable des deux parents,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris et fixerait la

résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

-dire que le père accueillera l’enfant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,

*pour les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

-débouter Mme A de ses demandes tendant à ce que les colonies de vacances, stages sportifs et déplacements à l’étranger fassent l’objet d’une autorisation écrite et préalable des deux parents,

-fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros,

-dire que les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non pris en charge par les organismes de santé seront partagés par moitié entre les parents,

6



-débouter Mme A de ses demandes plus amples ou contraires,

En tout état de cause,

-condamner Mme A à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.

L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En outre, seuls l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la fixation de la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement des parents

Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

7



La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l’article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

Mme A soutient qu’elle a interjeté appel de la décision pour préserver l’équilibre de Z d’un système dysfonctionnel et inopérant laissant l’enfant dans un état de souffrance psychologique, de stress et d’insécurité, contraire à son intérêt. Elle ajoute que les parties ont eu de violentes altercations à l’issue du confinement et que leurs relations sont fortement dégradées.

Elle fait valoir que M. B exerce des violences et pressions psychologiques importantes sur l’enfant et sur elle-même qui perdurent à ce jour, ne respectant pas les droits parentaux de la mère, que ces éléments rendent impossible l’exercice effectif d’une résidence alternée, Z F de cet arrangement.

Elle invoque les carences paternelles (l’enfant présente des blessures au retour du domicile de son père notamment), mettant en cause la partialité des attestations sur les qualités paternelles de M. B versées par la partie adverse et le manque de disponibilité de ce dernier.

Elle souligne qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’entrer en contact avec Z lorsque l’enfant est chez son père, qu’il existe des conflits au sujet de l’exercice de l’autorité parentale et que la mésentente entre les parents peut constituer un obstacle à la résidence alternée.

Elle estime que l’intérêt de l’enfant commande que sa résidence soit fixée à son domicile, offrant à son fils stabilité et disponibilité.

M. B réplique que l’intérêt de l’enfant n’est pas de privilégier le lien avec un seul de ses parents, même en cas de mésentente entre eux, que le conflit parental non exarcerbé ne constitue pas un obstacle à une mesure de résidence alternée.

Il objecte que l’appelante ne produit aucun élément justifiant du vécu par l’enfant de la résidence alternée en place depuis deux ans.

Il soutient que les plaintes déposées par son ex-compagne ont été classées sans suite et que le père de celle-ci, M. G A s’est vu notifier un rappel à la loi pour son comportement violent à son endroit en présence de l’enfant.

Il ajoute que depuis la séparation, il se rend de plus en plus disponible pour son fils, que son temps de travail peut être aménagé et qu’il veille à protéger son fils du conflit parental.

Il convient de souligner que la modification du mode de vie habituel de l’enfant, vivant au sein d’une famille unie, résulte d’abord de la séparation du couple parental, à l’initiative de Mme A selon ses écritures, qui a bouleversé les repères psycho-affectifs de Z, alors que celui-ci n’avait que cinq ans et demi.

Le maintien du contact affectif et relationnel d’un enfant avec ses deux parents étant considéré par les professionnels de l’enfance, comme étant un critère important de son bien-être psychique et moral, il convient de s’interroger si le rythme de l’alternance correspond à l’intérêt supérieur de Z.

8



Le couple qui avait acquis en indivision en 2010 un appartement à Rueil-Malmaison, s’est séparé en février 2018, Mme A partant s’installer à proximité de l’ancien domicile familial avec l’enfant. Elle s’est ensuite réinstallée dans ce logement suite au départ de M. B à Nanterre.

Selon les attestations établies par l’entourage familial et amical du père et de la mère, chacune des parties est décrite comme un parent aimant, attentionné, impliqué dans son rôle éducatif et soucieux du bien-être de l’enfant.

Si chacun des parents présente des capacités et qualités éducatives et affectives certaines lui permettant de s’occuper au quotidien de l’enfant, seul l’intérêt de celui-ci doit être retenu pour statuer sur sa résidence, outre la capacité de chacun des parents à respecter les droits et la place de l’autre.

Le système dit de la résidence alternée qui vise à instaurer au profit de l’enfant, une relation équilibrée entre ses deux parents, suppose une proximité géographique suffisante entre le domicile maternel et paternel, ainsi qu’une entente minimale entre les parents pour communiquer et prendre les décisions usuelles et importantes concernant la vie de leur enfant, ce qui est le cas en l’espèce.

La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Par ailleurs, ce mode de résidence implique une cohérence suffisante entre les parents dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant et pour permettre l’organisation d’un double lieu de vie, enfin, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.

L’appelante évoque des griefs antérieurs à la décision dont appel que l’intimé conteste.

Elle verse comme éléments nouveaux une main courante du 23 octobre 2020 dans laquelle elle fait état de violences et une autre du 8 décembre 2020 dénonçant des faits de harcèlement.

Il n’est pas justifié de la suite donnée à ces mains courantes et en tout état de cause, si de tels faits devaient se reproduire, ceux-ci mettraient à l’épreuve la capacité du père à mettre en oeuvre une relation apaisée et constructive avec la mère dans l’intérêt exclusif de l’enfant et pourraient remettre en question le cas échéant, la pertinence du mode de garde de Z.

Même si la co-parentalité qui persiste malgré la séparation du couple conjugal, reste difficile à mettre en oeuvre, Z souffre du conflit parental dont il est l’enjeu, alors que le climat de ressentiment doit laisser place au rétablissement d’un dialogue constructif entre les parents, qui est essentiel pour la sécurité affective de l’enfant, qui ne doit pas être investi pas ses parents comme un objet de lutte au détriment de son épanouissement.

Le jeune garçon qui a pu manifester une attitude anormalement agressive le 21 septembre 2019 à l’occasion d’une réunion d’anniversaire entre enfants selon l’attestation de Mme C, mère d’élève, a investi ses deux lieux de vie depuis deux ans, a gagné en maturité et en sociabilité.

Comme le fait valoir l’intimé, Z a su trouver son équilibre dans son mode de garde actuel et dispose de très bons résultats scolaires, se montrant épanoui également dans ses activités extra-scolaires et ses loisirs, ainsi qu’il est justifié au vu des pièces produites.

L’intérêt de Z, qui aura prochainement neuf ans, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, de protéger son développement physique, intellectuel et social.

9



En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif de Z et afin de l’extraire du conflit parental.

Ce mode de résidence est adapté pour Z qui doit se sentir protégé dans sa sécurité intérieure et permet de reconnaître la place de l’autre parent auprès de l’enfant.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a reconduit la résidence alternée mise en place dans l’ordonnance du 8 février 2019 dans les conditions qu’elle a fixées, débouté Mme A de ses demandes tendant à la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et à ce qu’une enquête sociale et une expertise médico-psychologique soient diligentées.

Il sera rappelé que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant, prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun, tels que le choix ou le changement de l’école, les activités de l’enfant, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

-l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone, par Skype ou tout autre support) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et les autres frais

Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur (modifié par l’article 8 de la loi du 28 décembre 2019).

Cette obligation ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.

L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')

Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…).

L’article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation

10


et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.

La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.

Pour dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre des parents, le premier juge a retenu pour le père un salaire de 4.209 € au mois d’août 2019 et pour la mère un salaire de 4.805 € au mois de mai 2018.

Au jour où la cour statue, la situation financière des parties est toujours équivalente et se présente de la façon suivante :

- le père dispose au 30 septembre 2020 d’un revenu net imposable de 5.039 € (en 2019 : 3.848 €), il règle un crédit immobilier de 1.367 € outre les charges pour ce bien qu’il partage avec sa nouvelle compagne.

- la mère a perçu au 31 août 2020 un revenu imposable de 5.018 € par mois lissé sur huit mois (en 2019 : 4.908 €), elle rembourse un crédit de 1.368 € outre les charges relatives à ce bien (notamment les charges de copropriété de 89,50 € par mois).

Chacune des parties doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture, d’habillement et de loisirs.

Les dépenses mensuelles exposées pour l’enfant sont les suivantes selon la mère :

- cantine : entre 36 et 54 €,

- centre de loisirs : 79,36 € et 32,96 € (accueil le soir),

- études : entre 20 et 40 €,

- transport : 50 €,

- habillement : 60 €,

-activité arts visuels : 6,30 €

outre loisirs, vacances et fournitures scolaires.

Au regard des éléments exposés, des ressources et charges des parties et des besoins de Z qui sont ceux d’un enfant de 8 ans et demi, il convient de confirmer le jugement qui n’a prévu aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’un ou l’autre des parents, dit que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, et à rejeter la demande formée par la partie intimée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

11



La cour,

Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Jacqueline LESBROS, président de chambre, en l’empêchement du président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

12

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2021, n° 20/03222