Confirmation 12 novembre 2020
Infirmation partielle 18 mars 2021
Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 mars 2021, n° 19/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 4 avril 2019, N° 18/09377 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20G
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/04170 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH7M
AFFAIRE :
C X
C/
D E épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation rendue le 04 Avril 2019 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Chambre : 1ère Section
N° Cabinet : 10
N° RG : 18/09377
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 18.03.2021
à :
- SCP COURTAIGNE AVOCATS
- Me Claire QUETAND-FINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
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Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Me Michèle SIARI, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame D E épouse X
née le […] à […]
123 avenue du Président-Pompidou
[…]
Représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Me Claire DAUBREY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D1540
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
En présence de Madame Capucine TOSET, élève avocat, sans opposition,
FAITS ET PROCEDURE,
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Mme D E et M. C X se sont mariés le […] à […]) suivant contrat de mariage préalable de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus :
- Z, né le […], aujourd’hui âgé de 15 ans,
- A, née le […], aujourd’hui âgée de 13 ans,
- B, née le […], aujourd’hui âgé de 8 ans.
Suite à la requête en divorce déposée par M. C X le 28 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2019, a notamment :
débouté les parties de leurs demandes de rejet de pièces,• autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,•
• renvoyé en conséquence les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
constaté que les époux résident séparément,• ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,• constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,•
• fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord de la façon suivante :
* au domicile de M. C X : du lundi sortie des classes au mercredi 18 heures 30,
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
* au domicile de Mme D E : du mercredi 18 heures 30 au vendredi rentrée des classes, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
• dit que M. C X accueillera les enfants la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires et tous les mois de juillet,
• dit que Mme D E accueillera les enfants la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires et tous les mois d’août,
• dit par dérogation, que les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères avec Mme D E et celle de la fête des pères avec M. C X,
• dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine ou la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution que devra verser M. C X à•
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Mme D E pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 600 euros par mois, avec indexation,
• dit que chaque parent supportera en principe les frais liés à 1'entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
• dit que chaque parent supportera la moitié des frais de santé non remboursés ainsi que la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, parmi lesquels les frais de scolarité et les frais d’activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de1'autre parent,
• pris acte de la proposition de M. C X de prendre en charge les frais de déplacement et de logement des enfants lors de leurs compétitions sportives,
déclaré irrecevable la demande relative à l’attribution des prestations sociales.• réservé les dépens.•
*
Par déclaration du 6 juin 2019, M. C X a formé appel de cette décision en ce qu’elle :
a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,•
• a renvoyé en conséquence les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets,
a constaté que les époux résident séparément,•
a ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,•
a constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,•
• a fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord de la façon suivante :
* à son domicile : du lundi sortie des classes au mercredi 18 heures 30, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
* au domicile de Mme D E : du mercredi 18 heures 30 au vendredi rentrée des classes, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
• a dit qu’il accueillera les enfants la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires et tous les mois de juillet,
• a dit que Mme D E accueillera les enfants la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années impaires et la seconde moitie les années paires et tous les mois d’août,
• a dit par dérogation, que les enfants passeront la fin de semaine de la fête des mères avec Mme D E et la fin de semaine de la fête des pères avec lui,
• a dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine ou la première journée pour les vacances est supposé renoncer
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à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
• a fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution qu’il devra verser à Mme D E pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 600 euros par mois, avec indexation,
• a dit que chaque parent supportera en principe les frais liés à 1'entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
• a dit chaque parent supportera la moitié des frais de santé non remboursés ainsi que la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, parmi lesquels les frais de scolarité et les frais d’activités extra-scolaires, engagés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés de justifier auprès de1'autre parent,
• a pris acte de sa proposition de prendre en charge les frais de déplacement et de logement des enfants lors de leurs compétitions sportives,
a réservé les dépens.•
Z et A ont été entendus, chacun, par un magistrat de la cour le 19 septembre 2019.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a notamment :
• confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants et la contribution à leur entretien et leur éducation,
Statuant à nouveau
ordonné une expertise médico-psychologique,•
• désigné pour y procéder le Docteur H I […] à Versailles (tel : 01.39.53.33.33) avec pour mission d’examiner les enfants, d’avoir tous entretiens nécessaires avec les parents et toute personne concernée, de recevoir ensemble ou séparément enfants et parents, de recueillir tous renseignements utiles auprès des sachants afin de nous donner un avis sur la mesure de l’exercice de l’autorité parentale, sur la fixation de la résidence des enfants, sur les modalités des droits de visite et d’hébergement les plus favorables à l’intérêt des enfants,
• dit que chaque partie devra verser au greffe de la cour, avant le 15 décembre 2019, la somme de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de la cour d’appel service des expertises,
• dit qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa consignation sans préjudice des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
• dit qu’à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,
• dit que le rapport devra être déposé au greffe du service des expertises dans les 3 mois de la saisine de l’expert,
• dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties et leurs conseils,
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Dans l’attente de la réalisation de cette mesure :
• maintenu les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sur la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux sauf à modifier le rythme de l’alternance en période scolaire : une semaine sur deux avec changement de résidence le lundi, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
• fixé à 300 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant soit un total de 900 euros et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Mme D E à compter de l’arrêt, avec indexation,
• dit que l’affaire sera appelée à la conférence du conseiller de la mise en état du mardi 5 mai 2020 à 9h, y ajoutant
• dit que les frais de déplacement et de logement des enfants lors des compétitions sportives seront pris en charge par le parent selon ses périodes de résidence de ceux-ci à son domicile
rejeté les autres demandes des parties.•
Par ordonnance du 18 février 2020, le docteur Y a été désigné en lieu et place du docteur I, empêché.
Le rapport a été déposé le 2 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, M. C X demande à la cour de :
le dire autant recevable que fondé en son appel,•
A titre principal : infirmer totalement l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 avril 2019 et :
dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée chez lui,•
• fixer au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 20h au dimanche 18 h, à l’exception des jours fériés dédiés à la compétition, celui-ci s’engageant à communiquer à la mère le calendrier des compétitions un mois à l’avance, pour les jours fériés dédiés à la compétition, les enfants devront être avec lui la veille pour prendre en compte les temps de trajet,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires et tous les mois d’août,
• dire que la mère contribuera à l’entretien et à l’éducation des trois enfants en lui versant une part contributive de 100 euros par mois et par enfant, indexée et lui donner acte de ce qu’il s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, de santé et exceptionnels liés aux enfants,
A titre subsidiaire :
• confirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents,
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• infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne l’organisation des droits de visite et d’hébergement pendant les périodes scolaires et dire que la mère exercera sur les enfants un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi 20h au dimanche 18h, à l’exception des jours fériés dédiés à la compétition, celui-ci s’engageant à communiquer à la mère le calendrier des compétitions un mois à l’avance,
• infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution qu’il devra verser, toute l’année d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme D E pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 600 euros par mois et de dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une quelconque part contributive,
• confirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a dit que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile et en ce qu’elle a dit que chaque parent supportera la moitié des frais de santé non remboursés ainsi que la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, parmi lesquels les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires, engagés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent,
• infirmer l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les frais de déplacement et de logement des enfants lors des compétitions sportives et dire que lesdits frais seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
• dire Mme D E autant irrecevable que mal fondée en ses demandes au titre des articles 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et 699 du code de procédure civile l’en débouter,
• dire que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles,
condamner M. C X aux entiers dépens.•
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, Mme D E demande à la cour de :
fixer l’autorité parentale conjointe,•
• rappeler à M. C X les dispositions de l’article 371-1 du code civil et ses implications qui imposent aux parents de prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant leurs enfants,
Sauf meilleurs accord entre les parents :
• ordonner une garde alternée entre les parents une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,
Durant les vacances scolaires :
• fixer la résidence des enfants chez elle tous les mois d’août les années impaires et paires ainsi que la première moitié de toutes les autres vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
En tout état de cause,
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• condamner M. C X à lui verser 300 euros par mois et par enfant soit 900 euros au total au titre de sa contribution à leur frais d’entretien et d’éducation,
• condamner M. C X à prendre en charge l’intégralité des frais scolaires, extrascolaires, de santé et frais exceptionnels des enfants,
• condamner M. C X à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
• condamner M. C X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2021.
Par avis RPVA du 15 février 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité des demandes présentées par Mme D E au titre de l’autorité parentale, alors que la cour n’est saisie, en réouverture du rapport d’expertise, que des questions relevant de la résidence des enfants et de la contribution à leur entretien et leur éducation.
Vu les observations de Mme D E le 17 février 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la saisine de la cour
Considérant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 novembre 2019 a confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2019 sauf en ce qui concerne la résidence des enfants et la contribution à leur entretien et leur éducation, ordonnant de ces chefs une expertise médico-psychologique et dans l’attente, organisé une résidence alternée et fixé la participation de M. C X à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant soit 900 euros mensuels et dit que les frais de déplacement et de logement des enfants lors des compétitions sportives seront pris en charge par le parent selon ses périodes de résidence de ceux-ci à son domicile ;
Que la cour, saisie en réouverture du rapport d’expertise, uniquement des questions de la résidence des enfants et de la contribution à leur entretien et leur éducation, ne peut dès lors statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale sollicitées par Mme D E, lesquelles seront déclarées irrecevables ;
Sur la résidence des enfants
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
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Considérant que pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, parents, Z, A et B doivent pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaire que chacun peut leur procurer ;
Considérant qu’il est constant que la mesure d’expertise médico-psychologique a été ordonnée avant-dire droit sur la résidence des enfants, au vu des arguments invoqués par chacun des parents et notamment de la persistance du conflit parental au centre duquel étaient positionnés les enfants, étant relevé la spécificité de l’organisation de la vie des enfants en lien avec leurs activités sportives, compétitions comprises, impliquant des contraintes logistiques, financières et personnelles ;
Qu’il était relevé dans cette décision avant-dire droit les nombreuses activités des trois enfants, outre leur enseignement scolaire :
• Z, scolarisé au collège privé […]- d’Eylau à Paris (16ème arrdt) en section sport études golf où il avait cours tous les jours jusqu’à 13 heures excepté le mercredi à 12 heures ; qu’il suivait un entraînement au golf les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 heures à 18 heures au Paris Country Club de Saint- Cloud (92) ; qu’il suivait également un cours particulier d’anglais le lundi soir, un entraînement de football les mardis et jeudis ; qu’il avait aussi un cours de préparation physique le mercredi et le vendredi au centre de Mouratoglou à Thivernal-Grignon (78),
• A, scolarisée en classe de CM2 au sein de l’école primaire publique de Montretout à […]) ; que par dérogation de l’académie, elle pratiquait le golf le lundi de 14 heures à 18 heures ; qu’elle suivait un cours d’arabe le mardi soir et le mercredi midi ; qu’elle avait cours de piano le mercredi matin et de golf le mercredi après-midi ; qu’elle suivait également un cours de natation le vendredi soir et d’équitation le samedi après-midi ;
• B, scolarisée en classe de CP au sein de l’école primaire publique de Montretout à Saint-Cloud (92), suivait un cours d’arabe le mardi soir et le mercredi de 13 heures à 13 heures 45 ; qu’elle avait un cours de piano le mercredi matin et de golf le mercredi après-midi et un cours de natation le lundi soir et équitation le samedi après-midi ;
Que M. C X mettait en avant sa totale disponibilité dans l’intérêt des enfants, assurant leurs conduites à leurs activités respectives ;
Que Z et A, tous deux entendus le 19 septembre 2019, avaient livré un discours très clivant, particulièrement Z, soulignant les grandes capacités de prise en charge par leur père et faisant état des difficultés de leur mère ;
Que les positionnements des enfants interrogeaient sur la possibilité pour chacun d’eux d’entretenir des relations régulières et équilibrées avec chacun de leurs parents et notamment avec leur mère à la faveur de la réalisation de leur projet de devenir champions de haut niveau en golf (pour les deux aînés) ; que l’énurésie de Z, alors âgé de 14 ans, questionnait également tout particulièrement ;
Considérant que le rapport d’expertise médico-psychologique déposé le 3 novembre 2020 décrit trois enfants brillants dans leurs activités sportives et scolaires, épanouis dans leur vie individuelle et sociale ; que l’expert note que ces constatations, ainsi que les entretiens avec les parents témoignent de leurs excellentes capacités éducatives ; qu’il est mentionné que c’est surtout Z qui est le plus impliqué dans le conflit de loyauté, même si ses soeurs ont également manifesté des distorsions psychoaffectives dans une moindre mesure ; que l’expert relève ainsi que le jeune homme a présenté un rejet violent de sa mère après la séparation, ainsi que de toute la famille maternelle, et cela sans aucune raison objectivable ; qu’il est constaté que Z a réussi à prendre du recul par rapport au conflit parental, même si ses reproches concernant sa mère sont toujours nombreux et sa vision de la
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situation actuelle apparaît dichotomique : " tout est mieux chez le père » ; que l’expert note que si le discours de Sawsanne est moins caricatural que celui de son frère, il reflète des distorsions dans sa sphère intellectuelle et affective, rapportant les propos de l’enfant : " c’est mon pauvre père qui paye tout, cela va le ruiner, elle ne paye rien " dit-elle en parlant de sa mère ;
Que l’expert indique que le rôle du père dans l’existence de ces phénomènes n’est pas négligeable, relevant que celui-ci a tenté de judiciariser le conflit parental en faisant porter à Z une plainte contre sa mère, et qu’il culpabilise les enfants en leur disant que c’est lui qui prend en charge toutes leurs activités sportives, très coûteuses ;
Qu’il est noté un décalage entre son discours modéré et ses attitudes réelles ; que l’expert précise qu’en prétendant de ne pas vouloir couper les enfants de leur mère, M. C X a demandé à l’autorité judiciaire, et cela à deux reprises, que les enfants voient leur mère deux fins de semaine par mois, tout en disant qu’il accorde une importance aux deux parents dans l’éducation de leur progéniture ; que l’expert indique qu’il en est de même en ce qui concerne la question pécuniaire que M. C X dit ne pas aborder avec ses enfants, alors qu’il est relevé les discours de Z et A à ce sujet ce qui n’est normalement pas de leur ressort ; qu’il est ainsi rapporté les propos de A, à l’évocation de sa mère : " elle ne paie rien, c’est mon père qui paie tout, elle achète le moins cher, donc le plus moche, je suis obligée d’appeler le père pour m’acheter des chaussures pour la rentrée. Avec mon père, on cherche des solutions, elle ne paie pas les choses dont on a
besoin » ;
Que l’expert, notant un apaisement du conflit parental, a incité les parents à continuer d’oeuvrer dans ce sens, de nature à permettre à Z, A et B d’évoluer dans une atmosphère stable et sereine en s’appuyant sur des figures parentales positives et solides ; qu’il est précisé à cet égard que l’environnement offert aux enfants par chacun des parents est différent et complémentaire et que les choix du père et de la mère méritent le respect, basés sur l’intérêt supérieur des enfants ;
Qu’en conclusion, l’expert indique que la mesure de résidence alternée mise en place est conforme à l’intérêt des enfants ; qu’il est souligné la grande intelligence de la mère, qui a continué à jouer pleinement son rôle malgré le rejet de ses trois enfants en suite de la séparation parentale ;
Considérant que si M. C X développe dans ses dernières écritures du 18 janvier 2021 des arguments en faveur de la fixation de la résidence des enfants à son domicile, il conclut en ouverture du rapport d’expertise uniquement en pages 28 et 29 de ses conclusions, pour dire en page 29 " s’en rapporter donc aux conclusions de l’expert psychiatre et solliciter que la solution de garde la plus propice à l’épanouissement des enfants soit mis en place dans la mesure ou leurs activités pourront se poursuivre ", étant relevé que les motifs de ses écritures sont évoqués de la page 2 à la page 29 ;
Que Mme D E sollicite la confirmation des mesures avant-dire droit ;
Considérant que dans l’intérêt des enfants, la cour fixera leur résidence en alternance aux domiciles parentaux, ainsi que fixé aux termes de l’arrêt du 21 novembre 2019 ;
Que la cour, faisant droit à la demande de la mère et sans opposition de M. C X, infirmera l’ordonnance déférée sur la répartition des vacances d’été, prévoyant que Mme D E aura les enfants tous les ans durant le mois d’août et par conséquent durant la seconde moitié des vacances estivales ;
Que M. C X sera dès lors débouté de ses demandes contraires, en ce compris celle non motivée relative à la modification des fins de semaine ;
Qu’il sera rappelé qu’à fortiori dans le cadre d’une résidence alternée, nonobstant la fixation d’une
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organisation précise, le juge ne peut envisager ni prévoir l’intégralité des difficultés pouvant se présenter dans la prise en charge et l’éducation quotidienne des enfants ni davantage les jours dédiés à leurs compétitions sportives ; qu’il appartient en effet, aux parents, dans le cadre de la co-parentalité et dans l’intérêt de leurs enfants, d’adapter avec intelligence et pertinence, le cas échéant, le cadre fixé aux contraintes d’une telle
organisation ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant que Mme D E sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de M. C X à hauteur de 300 euros par mois et par enfant soit 900 euros par mois, outre la prise en charge par le père de l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, de santé et frais exceptionnels des enfants ;
Qu’elle dit être dans l’impossibilité, eu égard à ses revenus de s’acquitter de toutes les activités très coûteuses que M. C X a décidées sans la consulter ; qu’elle indique qu’une fois inscrits par leur père, elle ne peut aller à l’encontre, au risque de passer auprès des enfants pour une mère désintéressée par leurs souhaits et leurs ambitions ; qu’elle justifie que M. C X, sur les bases financières de l’ordonnance de non-conciliation, lui a fait délivrer le 6 mars 2020 un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 18.797,98 euros, dont 10.932,95 euros au titre de dépenses 2019 et 7.553,37 euros au titre des dépenses 2020 (pièce 55) ; que Mme D E indique que M. C X a poursuivi les voies d’exécution forcée à son encontre en faisant délivrer une saisie-attribution le 11 juin 2020 ;
Que Mme D E mentionne que M. C X a dépensé près de 37.400 euros sur onze mois en activités diverses pour les trois enfants ; qu’elle observe que M. C X, qui se déclarait quasi impécunieux, a pu trouver les ressources nécessaires pour payer toutes les activités des enfants avant de lui en réclamer le remboursement de la moitié ;
Qu’elle indique lui être impossible de régler la moitié des sommes qu’elle qualifie de « déraisonnables » engagées pour les enfants ;
Que M. C X s’oppose à la fixation d’une quelconque part contributive ; qu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance de non-conciliation ayant prévu la prise en charge par chaque parent des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile et le partage par moitié de leurs frais de santé non remboursés, frais exceptionnels, parmi lesquels les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires, engagés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
Que M. C X demande également le partage par moitié des frais de déplacement et de logement des enfants lors de leurs compétitions sportives ;
Qu’il fait valoir que le conflit conjugal a considérablement impacté son travail et par voie de conséquence ses revenus qui ont diminué ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
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M. C X est gérant de plusieurs sociétés :•
* la société par actions simplifiées personnelle L’ART IMMO créée en 2014 exerçant une activité d’agent immobilier à Saint- Cloud (92), dont les comptes annuels au 31 décembre 2017 produits en pièce 55 mentionnent un bénéfice de 8.745,37 euros, étant relevé des réserves pour 35.709,71 euros et un compte courant de 1.344,27 euros,
* la société par actions simplifiées personnelle LA LAVANDIERE créée en 2016 exploitant un commerce de laverie automatique à Saint- Cloud (92), dont les comptes annuels au 31 décembre 2017 produits en pièce 56 mentionnent un résultat déficitaire de 17.374,83 euros, étant toutefois relevé un report à nouveau de 10.088,29 euros et un compte courant de 13.520,58 euros,
* la société civile immobilière du Château située à Saint-Cloud (92), propriétaire du logement qu’il occupe boulevard de la République à Saint-Cloud (92), aucun document n’étant produit sur cette société (statuts, documents comptables),
* la société civile immobilière JPP située à Saint-Cloud (92), aucun document n’étant produit sur cette société (statuts, documents comptables) ;
Que M. C X indique en page 25 de ses écritures devoir déclarer en 2019 pour 2018 la somme de 25.000 euros au titre des revenus de son travail soit une moyenne mensuelle de 2.083,33 euros et la somme de 14.000 euros au titre de ses revenus fonciers soit une moyenne mensuelle de 1.166,66 euros, ce qui représente une moyenne totale mensuelle de 3.249,99 euros ;
Que M. C X produit en pièce 102 son avis de situation déclarative 2020 sur les revenus de l’année 2019, mais de manière non complète ne permettant pas de déterminer les revenus imposables de l’intéressé ;
Que M. C X qui indique avoir exposé après la séparation un loyer mensuel de 1.700 euros, mentionne occuper dorénavant un bien propriété de la SCI du Château, l’intéressé ne produisant toutefois aucune convention d’occupation dudit bien et ne documentant aucune charge ;
Que selon l’attestation de M. J K, expert-comptable, établie le 2 mars 2020 (pièce 104) :
• les résultats de la société par actions simplifiées personnelle L’ART IMMO, ont été clos au 31 décembre 2017 avec un bénéfice de 8.745,37 euros, au 31 décembre 2018 avec un déficit de 4.050,61 euros et au 31 décembre 2019 avec un déficit de 5.108,38 euros,
• les résultats de la société par actions simplifiées personnelle LA LAVANDIERE, ont été déficitaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 à hauteur de 17.374,83 euros et pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 de 12.335,41 euros, et l’exercice clos au 31 décembre 2018 a dégagé un bénéfice de 18.278,60 euros ; que l’expert comptable mentionne pourtant que cette société est déficitaire depuis ses débuts ;
• l’absence de revenu locatif de la société civile immobilière du Château située à Saint- Cloud (92), propriétaire du logement occupé par M. C X boulevard de la République à Saint- Cloud (92) ; que l’expert-comptable mentionne que les loyers mensuels perçus s’élevaient à 2.500 euros et que les échéances du crédit immobilier afférent s’élèvent à 2.093,19 euros mensuels jusqu’en novembre 2036 ;
• la société civile immobilière JPP située à […]) pour laquelle il est attesté des revenus locatifs mensuels de 1.300 euros, ainsi que des échéances mensuelles de 1.246,94 euros jusqu’en novembre 2030 ;
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Que la cour déplore l’absence de communication par l’intéressé des dernières pièces comptables desdites sociétés ;
Que s’agissant de son train de vie dispendieux allégué par Mme D E, M. C X précise que les vacances d’été 2019 passées à Agadir (Maroc) ont été réglées par sa soeur, Mme L X ; qu’il produit en ce sens en pièce 73 un document incomplet, seule la page 2/2 étant versée aux débats, la cour relevant qu’il s’agit d’une facture du Sofitel d’Agadir pour un séjour du 11 juillet au 20 juillet 2019 dans une seule chambre (numéro 227) au nom de Mme L X, sans indication du nombre de personnes concernées par ce séjour ;
Qu’au soutien de ses difficultés matérielles au titre desquelles il se prévaut de l’aide financière apportée par sa famille, M. C X produit :
• une reconnaissance de dette du 15 mars 2019 établie par l’intéressé au profit de Mme L M pour une somme de 8.500 euros, prévoyant un remboursement par versements mensuels de 100 euros à compter de décembre 2019 (pièce 109),
• une reconnaissance de dette dont la date est masquée, établie par l’intéressé au profit de Mme N M pour une somme de 43.000 euros, prévoyant un remboursement par versements mensuels de 500 euros à compter de janvier 2021 (pièce 110),
• deux déclarations de prêts enregistrées par le service de la publicité foncière de Nanterre le 7 janvier 2020 pour une somme de 8.500 euros par Mme L M au profit de M. C X le 20 février 2019 (pièce 111) et pour une somme de 43.000 euros par Mme N M au profit de M. C X le 29 novembre 2020 (pièce 112) ;
Que M. C X s’abstient de produire des documents bancaires établissant le remboursement desdits prêts familiaux ;
Que M. C X justifie du réaménagement d’un crédit Concilian le 26 avril 2019 avec des échéances mensuelles de 784,53 euros du 10 juin 2019 au 10 juin 2024
(pièce 116) ; qu’il s’acquitte du remboursement d’un crédit Sogefinancement de la Société Générale souscrit pour un montant de 50.000 euros avec des échéances mensuelles de 755,76 euros jusqu’au 10 mai 2024 (pièce 117) ;
Qu’il produit en pièce 118 le crédit immobilier souscrit par la SCI du Château, avec des échéances mensuelles de 2.093,19 euros et donc ne lui incombant pas à titre personnel (pièce 118) ; qu’il en est de même des taxes foncières des biens détenus par les deux sociétés civiles immobilières ( SCI JPP et SCI du Château (pièces 133 et 134) ;
Que selon sa pièce 119, M. C X s’acquitte du remboursement immobilier souscrit à hauteur de 115.000 euros le 25 juillet 2013 avec des échéances mensuelles de 639,69 euros ;
Qu’il justifie d’incidents de paiement auprès de la banque Crédit Mutuel (pièces 120, 121, 122, 123, et 126) ;
Qu’il a fait l’objet, en qualité de représentant légal de la société par actions simplifiées personnelle LA LAVANDIERE, d’un commandement de payer avec clause résolutoire, le 16 juin 2020, pour des dettes de loyers et accessoires à hauteur de 5.147,35 euros (pièce 131) ; que la dette s’élevait au 16 novembre 2020 à 9.318,02 euros, étant relevé deux versements l’un le 29 juillet 2020 de 2.791 euros et l’autre le 14 octobre 2020 de 1.000 euros (pièce 132) ;
Que toutefois, nonobstant les difficultés ainsi invoquées, M. C X justifie de la
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souscription d’un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit Mutuel le 3 avril 2020 pour un logement situé au 7 allée du Maréchal Foch à Saint-Cloud (92) à hauteur de 150.000 euros avec des échéances mensuelles de 778,51 euros jusqu’au 10 août 2037 (pièce 124) ;
• Mme D E occupe un emploi de consultante dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2017 (pièce 6) ; qu’elle n’a pas actualisé sa situation personnelle, telle que visée par l’arrêt du 21 novembre 2019 ;
Qu’aux termes de son bulletin de salaire d’avril 2019, elle a perçu au titre de ce mois de référence, un salaire net après prélèvement à la source de 1.571,49 euros, ce document mentionnant toutefois la même somme en salaire net avant prélèvement à la source ; qu’il sera relevé qu’il est aussi indiqué un salaire net imposable de 1.706,19 euros (pièce 33) ;
Qu’il sera néanmoins relevé que le salaire de base de Mme D E est de 2.000 euros bruts (pièces 6 et 33) ;
Que Mme D E n’a pas actualisé les prestations servies par la caisse d’allocations familiales ;
Qu’outre les charges de la vie courante, Mme D E justifie, selon son contrat de bail du 2 août 2019, d’un loyer mensuel de 1.000 euros outre 150 euros mensuels de charges (pièce 34) ;
Considérant que s’agissant des enfants, il est produit :
• une facture du club de golf du 18 juin 2020 au nom de A pour 2.172,98 euros (pièce 107de M. C X),
• trois chèques de M. C X, d’un montant unitaire de 1.000 euros, libellés au profit du Paris country club, relativement aux cotisations de l’école de golf des trois enfants, les 10 avril 2020, le 30 mai 2020 et 30 juin 2020 (pièce 144 de M. C X), d’un virement au Paris country club de M. C X le 15 septembre 2020 à hauteur de 2.000 euros (pièce 145),
• un virement de M. C X d’un montant de 1.800 euros le 15 septembre 2020 au profit de l’établissement privé Saint-Honoré-d’Eylau à Paris (75), étant indiqué le coût annuel de scolarité pour Z pour l’année 2019/2020 de 3.291 euros (pièces 146 et 147 de M. C X),
• de frais dentaires et orthodontiques pour Z et A (pièce 149 à 152 de M. C X) ;
Que M. C X produit de nombreux tickets de caisse, de carte bancaire et factures, documents dépourvus de force probante, aucun élément ne permettant d’une part d’en imputer la dépense à quiconque et d’autre part d’en déterminer le ou les bénéficiaires (pièces 140, 141, 156, 157, 159, 161, 164 de M. C X) ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée, du manque de transparence de M. C X sur sa situation personnelle au vu des dépenses conséquentes engagées, des besoins des enfants, eu égard aux cursus suivis et à leurs nombreuses activités extra-scolaires qu’il appartient indéniablement aux parents d’adapter à leurs capacités de financements, à leurs âges et leurs habitudes de vie, la cour infirmera la décision déférée et fixera, à compter du 21 novembre 2019, à la charge de M. C X une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 900 euros mensuels ; qu’à la lumière des difficultés relativement aux frais des enfants, la cour, infirmant l’ordonnance déférée,
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fixera les frais de santé des enfants, leurs frais exceptionnels en ce compris les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires, à la seule charge de M. C X ; que les frais de déplacement et de logement des enfants lors de leurs compétitions sportives seront également pris en charge par le père ;
Sur la demande d’indemnisation présentée par Mme D E
Considérant que Mme D E sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 15.000 euros, non motivée, étant mentionné que l’arrêt du 21 novembre 2019 a statué sur une telle prétention formée par l’intéressée et qu’elle n’invoque aucun autre élément fautif ni de préjudice ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que les parties qui succombent au moins partiellement en leurs prétentions, supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à l’autorité parentale présentées par Mme D E ;
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne les modalités de la résidence des enfants en période scolaire, la répartition des vacances d’été, la contribution à leur entretien et leur éducation et la prise en charge des frais de santé des enfants et frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires) ;
ET STATUANT à nouveau :
FIXE la résidence de Z, A et B en alternance aux domiciles parentaux,
une semaine sur deux avec changement de résidence le lundi, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ;
DIT que pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront, tous les ans, avec leur mère au mois d’août et dès lors durant la seconde moitié desdites vacances et avec leur père au mois de juillet et donc durant la première moitié des mêmes vacances ;
FIXE à 300 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de chaque enfant soit un total de 900 euros et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme D E à compter du 21 novembre 2019 ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er novembre 2020 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.20.00, internet : insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la
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réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que les frais de santé des enfants et frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront pris en charge par M. C X et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais de déplacement et de logement des enfants pour leurs compétitions sportives seront pris en charge par M. C X et au besoin l’y condamne ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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