Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 janv. 2022, n° 20/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2020, N° 2019F00919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 20/01729 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2GI
AFFAIRE :
SAS Z A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2019F00919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Julie GOURION,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS Z A
N° SIRET : 954 506 283
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42759
Représentant : Me Cécile FOURNIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 494 111 891
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 220905
Représentant : Me Maurice HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2016, la société Excel Car a fait l’acquisition auprès de la société Dino d’un véhicule d’occasion
Ferrari d’un montant de 85.000 € TTC, le véhicule affichant un kilométrage de 75.500 km.
Le 26 août 2016, un procès-verbal de contrôle technique était établi, retenant que le véhicule présente au compteur un kilométrage de 77.867 km.
Le 29 août 2016, la société Excel Car a vendu ce véhicule à M. B-C X au prix de 97.500€, la facture indiquant un kilométrage de 77.565 km.
Le 6 octobre 2016, M. X a amené le véhicule au garage Z A et signé un ordre de réparation portant sur le contrôle de la boîte de vitesse, la réparation s’élevant à 2.937,08€.
Le 10 octobre 2016, le véhicule est à nouveau amené au garage Z A, un voyant moteur étant allumé.
Le 17 octobre 2016, un devis de réparation nécessitant la dépose du moteur et le remplacement total de la distribution a été établi, d’un montant de 19.542,03 €. M. X a refusé de procéder aux réparations.
Le 6 février 2017, la société Excel Car lui a racheté au prix de 90.000€ le véhicule, qui affichait un total de
79.808km.
Le 16 février 2017, la société Excel Car a apporté le véhicule au garage Z A.
Un devis a été émis le 16 février 2017 pour la somme de 9.053,32€. La société Excel Car a accepté ce devis et
l’a réglé.
Au cours des opérations de démontage, le garagiste a décelé l’endommagement d’un des arbres à cames ainsi que d’un poussoir hydraulique.
Le 22 mars 2017, un nouveau devis a été établi pour un montant de 30.435,59€, puis ramené à la somme de
26.000€, à titre commercial.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, à la demande de la société Excel Car, M. Y a été nommé en qualité d’expert judiciaire, et a rendu son rapport le 12 décembre 2018.
Par acte du 13 mai 2019, la société Excel Car a assigné la société Z A (ci-dessous, la société A) devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise Y en ce qu’il se prononce sur la responsabilité de la société A.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Excel Car de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. Y,
- Dit la responsabilité contractuelle engagée de la société Z A au titre de son obligation de résultat et de conseil,
- Rejeté la demande d’expertise complémentaire soulevée par la société Excel Car,
- Condamné la société Z A à restituer le véhicule réparé Ferrari suivant les engagements de contrôles dans les 30 jours suivants la signification du jugement,
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
- Condamné la société Z A aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société Z A a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2020, la société A demande à la cour de :
' Infirmer purement et simplement le jugement dont appel notamment en ce qu’il a :
/ dit que la société Z A avait engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat et de conseil,
/ et débouté la société Z A de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise,
' Condamner la société Excel Car au paiement de la somme de 23.973,84€ au titre du règlement du solde de la facture des travaux de réparation,
' Débouter la société Excel Car de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, celui-ci ayant été restitué,
' Débouter la société Excel Car de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’immobilisation,
' Débouter la société Excel Car de sa demande de dommages et intérêts pour perte de valeur du véhicule,
' Condamner la société Excel Car au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2020, la société Excel Car demande à la cour de :
' Débouter la société Z A de ses fins, demandes et conclusions comme injustes et infondées,
' Confirmer la décision déférée dans ce qu’elle a dit la responsabilité contractuelle engagée de la société
Z A au titre de son obligation de résultat et de conseil,
' Condamner la société Z A à restituer le véhicule réparé Ferrari, suivant les engagements de contrôle, dans les 30 jours suivant la signification du jugement,
' Déclarer recevable et fondé l’appel incident de la société Excel Car,
Y faisant droit,
' Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société Excel Car de sa demande d’homologation du rapport d’expertise Y,
' Homologuer l’ensemble des conclusions du rapport d’expertise Y en ce qu’il se prononce sans ambiguïté sur la responsabilité contractuelle de la société Z A,
' Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 30 janvier 2020 en ce
qu’il a débouté la société Excel Car de l’ensemble de ses demandes fondées sur leur préjudice
commercial résultant de l’attitude de la société Z A,
' Condamner la société Z A à payer à la société Excel Car :
/ la somme de 54.050 € au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule litigieux,
/ la somme de 15.739 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par perte de la cote argus du véhicule litigieux,
' Condamner dans tous les cas la société Z A au paiement d’une somme de 10.000€ en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Z A aux entiers dépens et ce, tant d’appel que de première
instance, dont distraction au profit de Maître Julie GOURION Avocat au Barreau de Versailles,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Pour refuser cette demande, le jugement a considéré que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique, et que le juge n’est pas lié par ses conclusions. Il en a déduit que la demande d’homologation d’une expertise judiciaire ne constituait pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile, et a débouté la société Excel Car de sa demande en ce sens.
La société A sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en relevant que les juges du fond apprécient souverainement l’objectivité du rapport de l’expert, sa valeur et sa portée. Elle fait état du caractère incomplet et peu probant dudit rapport.
La société Excel Car soutient que la demande d’homologation des conclusions de l’expert constitue bien une prétention, et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
***
L’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour
l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le juge n’est pas lié par les constatations on les conclusions du technicien.
Il apprécie souverainement l’objectivité, la valeur et la portée des conclusions de l’expert. Il lui appartient de rechercher dans le rapport de l’expert tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions.
Aussi, et alors que l’homologation consiste à donner un caractère exécutoire à un acte, c’est à juste titre que le tribunal de commerce, chargé de rechercher dans le rapport d’expertise si les éléments permettant de retenir ou non l’engagement de la responsabilité de l’une ou de l’autre des parties, n’a pas fait droit à la demande tendant
à voir homologuer le rapport.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société A
Le jugement a retenu que la société A s’était engagée à réparer le véhicule pour la société Excel Car, que la société A a adressé le 16 février 2017 un premier devis de 9.053,32 € à la société Excel Car qui l’a réglé, avant de lui indiquer le 22 février avoir constaté une anomalie lors de la dépose du moteur, et de lui envoyer le
22 mars 2017 un devis complémentaire dont elle a ramené le montant à 26.000 €. Il a relevé que l’expertise désignait comme cause de la panne une anomalie de lubrification que la société A aurait pu détecter avant sa dernière intervention, et reprochait à cette société son manque de résultat lorsqu’elle est intervenue au niveau de la distribution. Les dysfonctionnements existant lors de l’intervention de la société A le 16 février 2017, sa responsabilité de plein droit en tant que garagiste réparateur était engagée, ce d’autant qu’elle connaissait depuis 2013 les problèmes moteur de cette voiture.
La société A soutient que le jugement confond les problèmes de distribution, visés par les devis, et les désordres du moteur causés par son défaut de lubrification, qui n’ont été révélés que lors de l’intervention de février 2017. Elle rappelle que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat pour les réparations qu’il a effectuées, que le lien de causalité entre un manquement du garagiste et un dommage postérieur doit être établi, et que son devoir de conseil est limité à son périmètre technique d’intervention et s’efface quand son cocontractant dispose d’aptitudes requises pour comprendre la situation. Elle fait état de la succession de propriétaires du véhicule, qui a provoqué une dilution des informations le concernant, les entretiens réguliers
n’ayant pas été assurés. Elle affirme que la réparation, soit un défaut de lubrification, est due à un défaut
d’entretien conforme dont elle n’est pas responsable. Elle détaille ses interventions successives sur le véhicule, sans lien avec la distribution, et conteste avoir manqué à son devoir de conseil, le propriétaire professionnel ayant refusé d’engager des frais de recherche de panne. Elle conteste toute pollution de l’huile.
La société Excel Car soutient que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établissent clairement la responsabilité de la société A, notamment s’agissant de l’huile du moteur qui présentait des traces de pollution, car elle n’est pas intervenue en juillet 2015 au niveau de la distribution alors qu’un voyant signalait un dysfonctionnement, que les paramètres signalaient une erreur depuis 2013 que la société A n’a pas corrigée. Elle estime que c’est à raison que le jugement a retenu que les inexécutions de la société A engageaient sa responsabilité, alors qu’elle était tenue d’une obligation de conseil et de résultat. Elle écarte comme inopérantes les observations de l’appelante sur la succession des propriétaires, ce d’autant qu’elles révèlent qu’elle était parfaitement informée de l’état du véhicule.
***
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de réparations, le garagiste est tenu à une obligation de résultat, de sorte qu’il doit remettre le véhicule en état de fonctionnement et doit avoir effectué toutes les réparations nécessaires à la sécurité du véhicule.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire, désigné par ordonnance du 31 janvier 2018, a été déposé le 12 décembre 2018, l’expert ayant examiné le véhicule après réparation mais ayant eu accès aux pièces qui ont été déposées du moteur litigieux et qui ont été remplacées.
Lors de ses travaux, l’expert a notamment fait part de ses fortes réserves sur l’état des éléments du moteur lubrifiés par l’huile du moteur.
Il a noté une anomalie de lubrification, et indiqué que le compte-rendu du laboratoire chargé d’analyser
l’échantillon de l’huile prélevé était alarmant, l’huile étant polluée par la présence de particules et teneurs en cuivre élevés, alors qu’elle n’avait que 56 km, la vidange par la société A ayant été réalisée récemment. Il a indiqué que quelle que soit l’origine de ces anomalies, il revenait à la société A, qui était intervenue en dernier sur le moteur, de se montrer plus vigilante et de réaliser le nettoyage de tous les éléments lubrifiés par
l’huile afin de retirer toute trace de pollution, ce d’autant qu’elle connaissait les risques pour le moteur et savait qu’il avait présenté des anomalies.
Il a relevé que le 'voyant moteur allumé’ s’était manifesté à 48.732 km en novembre 2013, que la réparation de la société A consistant à remplacer deux vannes de contrôles de pression et deux capteurs de phase n’avait pas dû être concluante puisque ce voyant était encore allumé à 53.903 km, qu’il était aussi allumé lors de
l’ordre de réparation de 61.729 km, à 75.491 km. Il en a déduit que lorsque la société Excel Car a donné en février 2017 son accord pour la remise en état du moteur, l’anomalie était connue depuis novembre 2013, et que les interventions depuis de la société A n’étaient pas parvenues à la corriger.
Dans ses conclusions il a rappelé la pollution de l’huile du moteur, qu’il a attribué soit à un défaut de nettoyage des éléments lubrifiés par l’ancienne huile, lors de la dernière intervention de la société A, soit à une incomplétude de cette intervention si la pollution venait d’autres éléments du moteur, mais qui révélait dans les deux cas un manque de diligence de cette société. S’agissant de l’apparition de l’anomalie moteur, il a relevé qu’elle était signalée :
- dès novembre 2013 et 48.732 km,
- que la facture du 28 juillet 2014 de l’appelante signalait le voyant d’alerte moteur allumé,
- qu’elle était aussi signalée à 61.729 km sur l’ordre de réparation du 21 novembre 2014,
- qu’un dysfonctionnement au niveau de la distribution figurait sur le relevé de codes défaut de juillet 2015 à
70.464 km, alors que la facture de la société A ne portait que sur le système de freinage et ne mettait pas en garde le client sur ces anomalies,
- qu’un devis de novembre 2015 à 75.491 km a été fait, suite au voyant moteur allumé, pour le remplacement de variateurs et vannes de contrôle de pression, mais que le propriétaire d’alors n’a pas fait réaliser les interventions,
- que le 4 octobre 2016 à 76.631 km, la société A est intervenue à la demande du propriétaire d’alors M.
X, le relevé de paramètres d’erreurs indiquant des anomalies au niveau de l’arbre à cames et du catalyseur,
- que le 14 octobre 2016 à 79.808 km le voyant d’alerte était allumé et les paramètres d’erreurs encore présents, que M. X alors propriétaire a refusé le devis,
- qu’en février 2017 à 81.085 km la société Excel Car a accepté les réparations.
Il en a conclu que les dommages étaient présents avant, l’anomalie s’étant manifestée depuis novembre 2013, et qu’elle n’avait pas été corrigée depuis malgré toutes les interventions de la société A.
Il a enfin émis des doutes, malgré la réparation du moteur, sur l’état des pièces internes et sa longévité car la pollution de l’huile constatée peut provoquer à nouveau l’endommagement du moteur.
Si la société A soutient qu’il ne relevait pas de la mission de l’expert judiciaire de rechercher les causes de la panne, sa mission telle qu’elle est reproduite dans son rapport était notamment de procéder à un relevé détaillé des éventuels désordres affectant le véhicule, de dire si les travaux figurant sur les factures expressément listées ont été effectués dans les règles de l’art, s’ils ont été efficients, et qu’il devait aussi décrire et chiffrer les travaux à effectuer pour remédier aux désordres, ce qui induit nécessairement d’identifier la panne et sa cause, ce d’autant qu’il revenait aussi à l’expert de fournir tous éléments de nature à éclairer le tribunal.
Si la société A a souligné les changements fréquents de propriétaire et le fait qu’elle n’avait pas effectué toutes les réparations qu’elle souhaitait, l’expert l’a relevé, en précisant aussi que si plusieurs entretiens devant être effectués régulièrement ne figuraient pas sur le livre d’entretien, il était possible que, les propriétaires successifs étant en majorité des sociétés de location de véhicules, certains entretiens aient été réalisés sans qu’ils n’y soient reportés.
Si la société A avance que ses interventions successives sont conformes aux règles de l’art, il convient cependant de relever que l’anomalie au niveau de la distribution a été relevée dès novembre 2013, et que la société A est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule, de sorte qu’elle connaissait les anomalies qu’il présentait.
Or l’expert a relevé qu’alors que la vidange du moteur avait été effectuée récemment par la société A (56 km après celle-ci), l’huile du moteur était polluée, ce qui établissait que l’intervention de cette société n’avait pas été correctement exécutée, soit parce qu’elle n’avait pas correctement nettoyé les éléments lubrifiés par
l’ancienne huile, soit parce qu’elle n’avait pas remplacé les éléments usés du moteur lors de sa réparation.
Cette absence de nettoyage suffisant du moteur et de ses éléments est bien le fait de la société A ; l’expert
n’a pas identifié une autre explication possible à cette pollution et, si la société A conteste cette analyse, elle n’a pas davantage fourni une autre explication.
Alors que la voiture lui était rapportée pour un 'contrôle voyant moteur allumé’ en février 2017, la société
A a présenté le 16 février un devis de 9.053,32 € puis, en mars 2017, un devis de 30.435,59 € couvrant le devis initial.
Par ailleurs, elle est intervenue à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2013 pour une anomalie au niveau de la distribution, l’allumage du voyant moteur était aussi relevé en juillet et octobre 2014, octobre
2015 et octobre 2016 ; or en invitant seulement sur ces factures, lors de la prochaine visite, à rechercher la panne 'suite voyant moteur, la société A a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne signalant pas suffisamment la nécessité d’effectuer ces interventions ; la qualité de loueur de voiture du propriétaire -qui
n’est pas compétent en terme de mécanique sur des moteurs nécessitant un entretien particulier- ne saurait dédouaner la société A de son obligation à ce titre.
Au vu de ce qui précède, et en considérant aussi comme l’expert l’a relevé que la société A n’est pas parvenue, lors de ses différentes interventions, à régler l’anomalie au niveau de la distribution, il est établi que cette société a manqué à son devoir de conseil, ainsi que de résultat quant aux réparations qui lui étaient confiées.
En conséquence, c’est à raison que le jugement a retenu l’engagement de sa responsabilité.
Sur la réparation du préjudice
Après avoir pris en compte l’historique du véhicule, le jugement a rappelé que les réparations effectuées
s’élevaient à 23.973,84 € qu’il a laissées à la charge de la société A, en relevant les nombreux mois
d’immobilisation du véhicule du fait du manque d’approvisionnement par le constructeur et non du fait du garagiste, et en rappelant que son état était moyen selon l’expert.
Il a ajouté que la société A devrait restituer le véhicule réparé.
La société A sollicite la condamnation de la société Excel Car au paiement de 23.973,84 € en relevant que les réparations sont conformes et que cette société avait donné son accord pour que les réparations soient effectuées selon un devis négocié. Elle sollicite subsidiairement la limitation du préjudice de la société Excel
Car à la perte de chance.
Elle s’oppose aux demandes incidentes de la société Excel Car, qui n’aurait subi aucun préjudice
d’immobilisation ou de perte de valeur de son véhicule.
La société Excel Car soutient que l’expert n’a pas estimé les préjudices comme sa mission le prévoyait, ce qui lui est préjudiciable car elle a subi la dépréciation de son véhicule pendant près de trois années sans pouvoir le revendre ou le louer. Elle fait état de la perte du fait de l’immobilisation du véhicule, que sa côte a baissé, et qu’il convient de l’indemniser de ces chefs.
***
Il ressort de la mission d’expertise telle qu’elle est rapportée dans le rapport qu’il était notamment demandé à
l’expert d’évaluer les préjudices de tous ordres et, notamment, le préjudice de jouissance en précisant les périodes d’immobilisation injustifiées du véhicule.
S’il apparaît que l’expertise n’a pas fourni d’éléments de réponse sur ces chefs de mission, la demande tendant
à reconduire la mission de l’expert afin qu’il complète son rapport sur les préjudices n’est plus présentée devant la cour d’appel, et une telle expertise complémentaire n’apparaît pas justifiée.
La société Excel Car a amené le véhicule au garage A en février 2017, les réparations figurant sur le devis du 22 mars 2017 (montant initial de 30.435,59 €) ont été retardées plusieurs mois, du fait de la difficulté
d’approvisionnement auprès du constructeur, l’expert relevant que le vilebrequin avait été commandé le 17 mai
2017 et livré le 9 novembre 2017, que les coussinets avaient été livrés le 23 novembre 2017 et le collecteur
d’échappement le 1er février 2018. Le véhicule a été restitué le 9 mars 2020 à la société Excel Car.
Si la société A soutient que la conformité des dernières réparations, visées par le devis du 22 mars 2017,
n’est pas contestée, il convient de rappeler que lors de son examen du véhicule, l’expert avait relevé la pollution de l’huile, qui révélait que l’intervention de la société A n’avait pas été correctement exécutée, la cour relevant que le devis du 22 mars 2017 prévoyait notamment une mise en huile du moteur et une nouvelle huile, et que cette société avait manqué à son obligation de résultat.
Aussi, et au vu du manquement à son devoir de conseil de la société A – qui demande la condamnation de la société Excel Car au paiement d’une somme de 23.973,84 € en ne versant qu’un extrait de compte tiers (sa pièce 22) non détaillé-, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Il importe peu que le retard dans l’approvisionnement des pièces soit dû non à la société A mais au fabricant, qu’elle pouvait mettre en cause.
La durée de l’immobilisation du véhicule auprès des services de la société A est de nature à avoir causé un préjudice à la société Excel Car, mais celle-ci ne peut se limiter à avancer un montant journalier de 50 € par jour d’immobilisation, sans fournir aucune pièce le justifiant, pour solliciter la condamnation de la société
A à lui verser à ce titre 54.050 €.
Aussi, le préjudice subi par la société sera fixé à 200 € par mois, soit sur 36 mois la somme de 7.200 € que la société A sera condamnée à verser à la société Excel Car.
Par ailleurs, la société Excel Car avait acquis ce véhicule le 4 juillet 2016 pour 85.000 € TTC soit 70.833,33 €
HT, elle ne conteste pas l’affirmation de la société A -annonce à l’appui- selon laquelle elle l’aurait revendu
89.880 € TTC soit 74.900 € HT de sorte qu’ayant vendu le véhicule plus cher qu’elle ne l’a acheté, elle n’a subi aucune décôte.
Sur les autres demandes
La condamnation de la société A aux dépens de 1ère instance sera confirmée.
Succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Excel Car de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du préjudice de la société Excel Car,
y ajoutant,
Condamne la société A à payer à la société Excel Car la somme de 7.200 € au titre de l’indemnité
d’immobilisation du véhicule litigieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Z A au paiement à la société Excel Car d’une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de
Maître Julie GOURION avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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