Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 15 avril 2022, n° 20/06108

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 15 avr. 2022, n° 20/06108
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/06108
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2022

N° RG 20/06108 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGFF

AFFAIRE :

[T] [U] épouse [W]

[I] [W]

C/

Société [23]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-18-446

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [T] [U] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230

Monsieur [I] [W]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représenté par Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230

APPELANTS – non comparants

****************

Société [23]

Recouvrements de créances

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.A. [22]

Service Gestion

[Adresse 16]

[Localité 18]

Société [25]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Société [27]

[20]

[Adresse 26]

[Localité 13]

Société [24] ([28])

[Adresse 8]

[Localité 17]

Représentée par Me Mathias CASTERA (SELARL SILLARD CORDIER), Plaidant/Postulant,avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marion CORDIER (SELARL SILLARD CORDIER), plaidant/postulant avocat au barreau de VERSAILLES

Société [31]

[Adresse 2]

[Adresse 30]

[Localité 11]

Monsieur [O]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Société [32]

Recouvrement des créances

[Adresse 6]

[Localité 10]

Société [37]

TSA 51161

[Localité 19]

S.A. [38]

[Adresse 1]

[Localité 12]

SIP [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 14]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Laurène ROCHE, conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 août 2017, M. et Mme [W] ont saisi la [29], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 septembre 2017.

Le 21 février 2018, la commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois sauf pour le remboursement du prêt immobilier prévu sur une durée de 243 mois, une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,89% l’an et de 3,85% l’an concernant le prêt immobilier, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3 296 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a :

— déclaré le recours recevable,

— fixé la capacité de remboursement à la somme de 3 296 euros et leur endettement à la somme de 440 810,89 euros,

— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion,

— 'confirmé les mesures imposées en toutes leurs dispositions',

— dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les sommes porteront intérêt au taux de 0%.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 7 décembre 2020, le conseil de M. et Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 novembre 2020.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 11 mars 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 octobre 2021.

* * *

A l’audience devant la cour,

le conseil de la SA [24] ([28]) se présente seul à l’appel des causes, et, sur interrogation de la cour, indique ne pas savoir si un conseil doit se présenter pour les appelants et ne pas être informé du maintien ou non de l’intervention de Me [N].

Après clôture des débats, se présente le conseil des époux [W], Me [N], lequel, ne souhaitant pas une réouverture des débats impliquant un report de l’audience, prend contact avec le conseil de la SA [24] ([28]) avant d’informer la cour que celui-ci a indiqué ne pas être opposé à ce qu’il plaide en continuité, en son absence.

Cet accord a été confirmé par courriel adressé à la cour.

L’affaire a donc été retenue dans ces conditions.

M. et Mme [W] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :

— les recevoir en leur appel,

— constater la forclusion des créances de la SA [21] n° 02594/00118910/X000008813 (7351,24 euros), 02594/00118910/X000008814 (13166,31 euros), 44268691421100 (1712,33 euros) et de la SA [27] n° 81570191656 (17708,31 euros), et, en conséquence, écarter ces créances de la procédure ;

— écarter les créances du GIE [35], de la société [38] et de la SA [21] (compte n° 00008815) comme ayant été réglées ;

— fixer le montant des créances de la société [28] n° 65173552 à la somme de 337 473,47 euros, et de M. [O] à la somme de 28 000 euros ;

— en conséquence, fixer le passif total de la procédure à la somme de 365 473,47 euros ;

— subsidiairement, si la cour ne retenait pas la forclusion des créances, fixer ces créances comme suit :

SA [21] n° 02594/00118910/X000008813 : 5 246,94 euros

SA [21] n° 02594/00118910/X000008814 : 9 397,38 euros

SA [21] n° 44268691421100 : 1 222,17 euros

SA [27] n° 81570191656 : 12 639,18 euros ;

— subsidiairement, fixer le passif total de la procédure à la somme de 393 979,14 euros,

— fixer la capacité de remboursement,

— faire application des dispositions de l’article L. 733-3 du code de la consommation sur la durée des mesures,

— fixer la durée des mesures à la durée restant à courir au titre du prêt immobilier soit 230 mois.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des époux [W] expose et fait valoir que :

— après avoir occupé les fonctions de chargée des relations humaines jusqu’en janvier 2017, Mme [W] a alterné les périodes de CDD et de chômage ; depuis le 1er décembre 2021, elle est sans emploi et, si cette situation venait à durer, ses indemnités de chômage seront de l’ordre de 1856,03 euros par mois sur l’année 2022 ;

— après avoir été licencié en janvier 2019, M. [W] a retrouvé un emploi en octobre 2020 sous la forme d’un CDI et son revenu mensuel moyen sur l’année 2021 a été de 2 711,50 euros ;

— les revenus du couple sont donc de 4 567,53 euros par mois ;

— leurs charges, ce compris le forfait de base pour quatre personnes, sont de 2 744,53 euros par mois ; toutefois, leur fils [K] est actuellement étudiant à l’Université de [Localité 36] pour suivre une licence puis un master et il n’a pas obtenu de logement du Crous ; il loue donc une chambre dans une résidence universitaire moyennant un loyer mensuel de 758,65 euros ; il perçoit l’APL (258 euros) et une bourse réduite à 172,40 euros en septembre 2021 (contre 331,50 euros auparavant) ; dans ces conditions, M. et Mme [W] règlent chaque mois depuis septembre 2021, une somme totale de 411,52 euros pour contribuer au logement et à l’entretien de leur fils;

— ils sont propriétaires de leur résidence principale financée par le prêt immobilier souscrit auprès de la société [28] ;

— Mme [W] est seulement nu-propriétaire des deux parcelles de terrain évoquées par la commission et ne peut donc en disposer en l’état ;

— les dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation qui renvoient à celles de l’article L. 733-1 entrées en vigueur au 1er janvier 2018 ne peuvent être appliquées aux époux [W] qui ont déposé leur dossier le 11 août 2017 ;

— le seul dépôt d’un dossier de surendettement n’interrompt pas le délai de forclusion ; or, pour quatre des créances déclarées, le premier incident de paiement peut être fixé en juin ou en juillet 2017 de sorte que ces créances sont forcloses, le délai de deux ans pour agir étant expiré ;

— à tout le moins, en l’absence des pièces transmises par les créanciers pour s’assurer du respect des conditions de conclusion des contrats, il y a lieu de prononcer une déchéance du droit aux intérêts pour toutes ces créances ;

— les créances du GIE [35], de la société [38] et de la SA [21] (compte n° 00008815) ont été soldées ;

— concernant le prêt immobilier, la déchéance du prêt n’a pas été prononcée en l’absence d’incident de paiement de sorte que le contrat est toujours en cours, son terme étant fixé au 10 janvier 2041 et il reste à courir 230 mois ; la capacité de remboursement permet de régler la mensualité prévue à ce titre et il restera 149,68 euros à répartir entre les autres créanciers.

La SA [24] ([28]) est représentée par son conseil qui, s’en rapportant oralement à ses conclusions déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [24] ([28]) expose et fait valoir que :

— M. et Mme [W] ne justifient pas de la gravité de leur situation financière et de leur incapacité à faire face aux mensualités fixées par la commission ;

— en effet, le calcul de leurs revenus et charges permet détablir une capacité de remboursement de 2 700 à 2 917 euros par mois ce qui doit leur permettre de s’acquitter de la mensualité prévue pour le remboursement du prêt immobilier ;

— de surcroît, la commission a également préconisé la vente de deux terrains évalués respectivement à 8 000 euros et 1 100 euros ;

— en tout état de cause, sa créance au titre d’un prêt immobilier souscrit le 13 décembre 2010 pour un montant de 256 000 euros remboursables en 360 mensualités au taux fixe de 3,85% l’an, n’est pas contestée ;

— dans ces conditions, les mesures prévoyant un paiement de sa créance en 243 mensualités au taux de 3,85% l’an doivent être confirmées.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les créances figurant au plan de surendettement

Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Il résulte de l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les seuls besoins de la procédure. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

M. et Mme [W] font d’abord valoir que quatre des créances figurant au tableau des mesures imposées, annexé au jugement dont appel, sont forcloses.

Ils ont saisi la [29] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement le 11 août 2017.

Aux termes de l’article L. 721-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige pour être entrée en vigueur le 23 février 2017, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.

Dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2018, l’article L. 733-1, alinéa 1, dudit code dispose qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes (…).

Or, il ressort des pièces aux débats (pièce 4.1 du dossier de M. et Mme [W]) que les débiteurs ont sollicité de la commission qu’elle impose des mesures de désendettement par courrier signé le 6 décembre 2017.

En application des dispositions précitées, cette demande a interrompu les délais de prescription.

M. et Mme [W] indiquent eux-mêmes que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus en juin ou en juillet 2017 selon les créances.

Dès lors, elles ne peuvent être forcloses alors que le délai de deux ans a été interrompu le 6 décembre 2017 et qu’il n’a pas pu courir de nouveau compte tenu de l’adoption, par la suite, de mesures imposées.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de voir écarter des créances sur ce fondement.

M. et Mme [W] demandent ensuite de voir prononcer une déchéance du droit aux intérêts faute pour les créanciers de produire les pièces contractuelles permettant de s’assurer du respect de leurs obligations.

Cette demande qui n’a pas été formulée devant le premier juge est une prétention nouvelle en appel, comme telle irrecevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile.

M. et Mme [W] affirment ne plus rien devoir au titre des créances du GIE [35], de la société [38] et de la SA [21] (compte n° 00008815).

Toutefois, la preuve des paiements n’est pas rapportée, les relevés de compte produits aux débats n’ayant pas permis à la cour d’isoler des paiements au bénéfice de l’un de ces créanciers.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, les relevés de compte produits aux débats font ressortir des paiements de treize mensualités depuis janvier 2021 soit une somme totale de 28 383,29 € au titre du prêt immobilier.

La cour ne disposant pas du tableau d’amortissement actualisé édité sur la base des mesures imposées, il n’est pas possible de déduire purement et simplement ces paiements du capital restant dû ce qui ne permettrait pas de tenir compte du paiement des intérêts sur ces échéances.

Il sera dit que ces sommes s’imputeront sur les dernières échéances dues à la SA [21] ([28]).

En conséquence, le passif total sera fixé à la somme de 440 810,89 euros.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

M. et Mme [W] contestent la capacité de remboursement retenue par le premier juge et donc les mesures qui en résultent.

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.

Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des explications de M. et Mme [W], étayées par les pièces versées aux débats, que les revenus moyens de M. [W], salarié, sont de 2 711,50 € par mois, et que ceux de Mme [W], au chômage, calculés sur le montant journalier des indemnités versées par [34] depuis décembre 2021, sont de 1 856,03 € par mois. Dès lors, les revenus mensuels du couple s’établissent à la somme totale de 4 567,53 € par mois.

Avec un tel revenu, c’est une somme maximale de 2 933,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur de la débitrice des débiteurs, mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.

M. [K] [W], enfant majeur du couple, est étudiant à l’Université [Localité 33] 8 [Localité 39]-[Localité 36] et loue une chambre à proximité, ainsi qu’il en est justifié.

Compte tenu de l’APL et du montant de sa bourse qui a été réduite en septembre 2021, M. et Mme [W] affirment lui verser 411,52 € chaque mois depuis septembre 2021.

Toutefois, les relevés bancaires produits aux débats pour en justifier, permet d’établir une moyenne de 205,94 € par mois de contribution versée par les époux [W] à leur fils, chaque mois depuis septembre 2021. Dès lors, le complément de charges forfaitaire de 263 € est adapté.

Ainsi, la part de ressources de M. et Mme [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 761,75 € décomposée comme suit:

— taxe foncière : 189,17 €

— taxe d’habitation et redevance audiovisuelle :30,58 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

— forfait habitation :219 €

— forfait alimentation, hygiène et habillement :1 153 €

— forfait chauffage :170 €

Leur capacité réelle de remboursement est donc de 2 805,78 € (4 567,53 – 1 761,75) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Ils sont propriétaires d’un immeuble qui constitue leur résidence principale.

En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, les mesures peuvent excéder 7 années lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Concernant le prêt immobilier, la mensualité de 2 183,33 € sera donc maintenue ainsi que le taux contractuel de 3,85 % l’an.

Il reste à répartir 622,45 € par mois entre les autres créanciers.

Il y a lieu de réduire le taux d’intérêt à 0% pour ces seules créances, à l’exclusion du prêt immobilier, au regard du montant de l’endettement total et afin de favoriser le redressement.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2020 sauf en ce qu’il a déclaré le recours de M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] recevable, et rejeté les demandes de vérification de créances au titre de la forclusion ou du paiement ;

Statuant à nouveau,

Confirme en intégralité les créances déclarées au plan d’apurement,

Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 440 810,89 euros,

Dit que les paiements effectués au bénéfice de la SA [24] ([28]) à hauteur de 28 383,29 € s’imputeront sur les dernières échéances dues au créancier,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] à la somme de 2 805,78 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] pour une durée de 243 mois sera annexé au présent arrêt,

Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement, sauf pour le prêt immobilier n° 65173552 dont le taux contractuel sera maintenu,

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [I] [W] et de Mme [T] [U] épouse [W] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [29].

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,

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