Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 16 mars 2022, n° 19/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 mai 2019, N° 18/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2022
N° RG 19/02756
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJUC
AFFAIRE :
H I épouse D
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Germain-en-Laye
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Eric CATRY
-Me Gildas LE FRIEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 16 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame H I épouse D née le […] à […]
[…]
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
Représentée par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 substitué par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANTE
****************
N° SIRET : 632 049 128
[…]
[…]
Représentée par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme H I épouse D a été embauchée à compter du 16 juillet 1996 par la société Drouard SA, aux droits de laquelle est venue la société Amec Spie Rail, ultérieurement dénommée la société Colas Rail. Engagée initialement en qualité de comptable, statut Etam, position VI, coefficient 830, elle a été promue à compter du 1er janvier 1999 cadre administratif, classification B1.1, puis à compter du 1er janvier 2002, B 1.2, puis à compter du 1er janvier 2003 chef comptable, classification B4.
Son contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er février 2008 à la société Seco-Rail, qui a alors pris la dénomination sociale de société Colas Rail. Elle a signé avec cette dernière un nouveau contrat de travail à effet au 1er juillet 2013, avec reprise de son ancienneté au 16 juillet 1996, en qualité de chef comptable, classification B4, moyennant un salaire mensuel brut de 4 400 euros pour 212 jours travaillés, porté en dernier lieu, le 1er janvier 2017, à 4 600 euros. Elle a reçu le 12 décembre 2016 la médaille d’honneur du travail.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Mme D a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2017. Elle a perçu de septembre 2016 à août 2017 un salaire mensuel brut moyen de 5 189,23 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2017, reçue par la société Colas Rail le 28 septembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Reprochant à la société Colas Rail un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité et soutenant que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Mme D a saisi le 5 février 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d’obtenir la condamnation de la société Colas Rail au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme D produit les effets d’une démission ;
- débouté Mme D de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Colas Rail de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé à la charge de la société Colas Rail les éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juillet 2019, Mme D a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme D demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
. dire qu’elle a subi de la part de son employeur des agissements caractéristiques d’un harcèlement moral ;
. dire que la société Colas Rail, parfaitement informée à la fois des agissements subis par sa salariée et de leur profond retentissement psychologique sur elle, a manqué à son obligation de sécurité ;
. dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société Colas Rail à lui verser les sommes suivantes :
- 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, 90 533,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 54 998,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 11 316,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 131,66 euros de congés payés afférents ;
- 11 316,66 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Colas Rail de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 15 567,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- en tout état de cause, de :
. condamner la société Colas Rail à remettre les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
. condamner la société Colas Rail aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Colas Rail demande à la cour de :
- la dire recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- dire que Mme D n’a fait l’objet d’aucun comportement harcelant à son égard,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme D produisait les effets d’une démission,
- débouter Mme D de l’intégralité de ses demandes,
-infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande formulée d’indemnité au titre du préavis non exécuté et condamner Mme D à lui verser la somme de 15 567,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- condamner Mme D à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme D aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’elle dénonce avoir subi à compter du mois de mars 2017, Mme D invoque les éléments de fait suivant :
- son dénigrement en public par M. X, directeur administratif ;
- une entreprise de déstabilisation et d’humiliation de la part de M. Y, directeur-comptable ;
- des manoeuvres mises en oeuvre pour qu’elle quitte d’elle-même ses fonctions.
- la dégradation de son état de santé.
Il est établi par les pièces produites :
- que Mme D a été victime le 1er mars 2017 d’un accident, qui a fait l’objet à cette date d’une déclaration d’accident du travail à la Cpam par M. Z, directeur Sécurité-Sûreté, qui a fourni les informations suivantes : accident survenu le 1er mars 2017 à 12h15 sur son lieu de travail, décrit par la victime comme suit : alors qu’elle rentrait dans le bâtiment, par la porte côté rue de Lorraine, la victime a glissé vers l’arrière dans l’entrée et n’ayant pas donné lieu à arrêt de travail ;
- que la salariée, placée en arrêt de travail le 3 mars 2017 suite à cet accident, lui ayant demandé de lui adresser la déclaration d’accident du travail, M. Z lui a adressé le document demandé avec le commentaire suivant : 'Je viens d’apprendre que vous étiez arrêtée d’aujourd’hui à lundi 13 mars. Comme quoi nous avions bien fait de déclarer en AT sans arrêt.' ;
- que Mme D a été prise en charge par la Cpam pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 3 au 15 mars 2017 ;
- que par courrier du 1er juillet 2017, remis en main propre à son supérieur hiérarchique, M. Y, directeur comptable le 4 juillet 2017, Mme D, exposant qu’elle souhaitait quitter l’entreprise pour démarrer de nouveaux projets professionnels, a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
- que par courrier du 18 juillet 2017, Mme F G, directrice des ressources humaines, l’a informée qu’au regard de la période des congés payés et afin d’étudier au mieux sa demande, la société ne pourra revenir vers elle qu’en septembre et lui proposera alors un entretien afin d’échanger sur cette demande ;
- que Mme D a été absente pour congés payés les 24 et 25 juillet 2017 et du 4 au 27 août 2017 ;
- que fin août 2017, M. Y a indiqué oralement à Mme D qu’une rupture conventionnelle était possible mais que son départ ne pourrait avoir lieu avant le 31 janvier 2018 ;
- que le 3 septembre 2017, Mme D a adressé un Sms à M. A, délégué du personnel, lui demandant s’il a eu des échos, suite à son intervention de la veille, auquel celui-ci a répondu par la négative, ajoutant 'Le meilleur comportement à avoir est de patienter à mon sens. C’est difficile mais nécessaire. Si tu vois que tu craques contacte-moi, je retournerai au front pour tenter de t’aider' ;
- que le 5 septembre, Mme D ayant répondu par Sms à M. A : 'Ma santé se détériore et j’ai de plus en plus de mal à tenir ma journée. Je vais finir par devoir m’arrêter. Je n’arrive pas à comprendre leur comportement. C’est inadmissible', il a répliqué par Sms 'Je relance' et elle lui a répondu'Je n’arriverai pas à aller plus loin de toutes les façons' ;
- que Mme D a été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 30 septembre 2017 ;
- qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2017 et a informé M. A de cette rupture par Sms le 30 septembre 2017 ;
- qu’elle a été engagée à compter du 2 octobre 2017 par la société Add Value Assurances comme responsable comptable, qui indique dans un document établi le 16 septembre 2019 avoir reçu Mme D fin juin 2017, ne pas avoir retenu sa candidature parce qu’elle n’était pas disponible immédiatement, l’avoir recontactée le 28 septembre suite à un désistement pour lui proposer de prendre le poste au 2 octobre 2017, ce qu’elle a accepté.
M. X, chef de service administratif atteste, le 29 août 2018, que durant l’arrêt de travail de Mme D, lors d’une pause-café, les collaborateurs de son équipe ont abordé le sujet de son accident du travail, que ceux-ci n’ayant pas connaissance des conséquences pour l’entreprise, il est intervenu pour expliquer les processus internes à ce sujet, qu’il a indiqué que le fait de déclarer un accident du travail a des conséquences sur les cotisations patronales de l’entreprise, qu’il a indiqué également que comme son accident du travail s’était déroulé sur son temps de pause du déjeuner, même si elle revenait de faire ses courses, il n’était pas certain qu’il puisse être qualifié d’accident du travail, malgré la présentation qui en a été faite.
M. Y, directeur comptable, atteste le 20 juillet 2018 que :
- lorsque dans les jours qui ont suivi son retour de mission et la reprise du travail par Mme D, celle-ci lui a fait part de propos de M. X, dont il n’a pas été témoin et qu’elle est seule à lui avoir rapportés, il n’a ni validé, ni partagé les propos dont elle a fait état ;
- qu’en mai 2017, ayant reçu un mail d’une intérimaire exposant les faits survenus durant son absence l’ayant conduite à rompre de manière anticipée son contrat, dont le comportement de Mme D, il a demandé à cette dernière des explications ; qu’après avoir pris soin d’entendre la version de plusieurs personnes du service pour se faire une opinion, il a reprécisé à Mme D, en tête-à-tête son rôle et sa fonction et lui a fait part de sa maladresse sur la méthode et sur sa part de responsabilité dans la gestion du temps de travail de l’intérimaire ; qu’il a ensuite réuni l’équipe comptable, dont Mme D, et rappelé qu’il fallait :
*faire un effort pour intégrer ses nouveaux collègues, les accompagner, leur expliquer les particularités ;
*s’expliquer, avoir le courage de se dire les choses, ne pas laisser de sous-entendus qui portent à confusion, interprétation ;
*être clair et précis dans ses demandes et ses attentes ;
que si Mme D, consciente de ses difficultés en matière de management, malgré une formation en management dispensée courant 2016, s’est sentie mal à l’aise, il n’a manifesté ni cynisme ni amusement dans ses actes et propos. Mme D produit en cause d’appel une lettre manuscrite émanant de Mme B, comptable, qui au-delà de l’expression en des termes généraux et subjectifs de son propre ressenti sur les conditions de travail l’ayant amenée à démissionner de son emploi le 1er juillet 2019, soit bien après le départ de Mme D de l’entreprise, indique uniquement concernant Mme D :
'M. X n’a pas du tout apprécié cet accident du travail qu’il a qualifié de honteux et s’est permis de dénigrer Mme D auprès de son équipe et auprès d’autres collaborateurs de Colas Rail. M. X a justifié sa réaction en disant qu’il était inadmissible qu’au siège et qu’en plus un cadre déclare un accident du travail avec arrêt, que les gens de terrain se moquaient de cette situation et que de par la faute de Mme D les cotisations augmenteraient. Mrs Y et C n’ont rien fait face aux critiques répétées et non dissimulées de M. X, laissant Mme D seule dans son coin, qui vivait très mal ces accusations injustifiées et le non soutien de ses responsables, qui comme à l’habituel, ont laissé Mme D dans l’ignorance et le mépris'
Ce document qui ne prend pas la forme d’une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ne mentionne donc pas que son auteur a connaissance des dispositions de l’article 441-7 du code pénal réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ne précise pas que Mme B a personnellement assisté aux faits qu’elle relate ou les a personnellement constatés et a été établi en outre plus de deux ans après les faits qu’il évoque, comme étant postérieur au 30 août 2019, date d’expiration de son préavis, puisque Mme B y indique avoir reçu son solde de tout compte par courrier, ne présente de garanties de fiabilité suffisante pour permettre de remettre en cause les attestations produites par la société Colas Rail.
Mme D produit en outre les éléments médicaux suivants :
- un certificat établi par son médecin généraliste le 16 avril 2018 indiquant :
*que lorsqu’elle a vu cette patiente en mars 2017 lors d’un suivi pour un accident du travail, celle-ci lui a fait part de réflexions la concernant qu’elle avait entendues sur son lieu de travail à cette occasion, qui l’avait affectée ;
*que lorsqu’elle l’a reçue en consultation le 20 juillet 2017, cette patiente présentait un syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes sur son lieu de travail, pour lequel elle lui a prescrit un anxiolytique, la patiente ayant refusé la prescription d’un arrêt de travail ;
*que lorsqu’elle l’a revu le 6 septembre 2017 pour des symptômes de souffrance au travail, elle lui a prescrit un arrêt de travail car elle était dans l’incapacité physique et morale de retourner dans son environnement de travail et a fait un courrier au médecin du travail afin de l’alerter sur l’état de santé de celle-ci ;
- le courrier adressé par son médecin généraliste au médecin du travail le 6 septembre 2017, indiquant que sa patiente présente des symptômes de souffrance au travail (pleurs, troubles du sommeil et de l’humeur), lui dit 'être à bout', ne plus en pouvoir, et somatise avec des dorsalgies et lombalgies ;
- le courrier en réponse du médecin du travail du 7 septembre 2017, indiquant après avoir vu ce jour Mme D dans le cadre d’un début de dépression pour souffrance au travail, qu’il faut, pour sa sauvegarde personnelle, éloigner cette dame pendant un mois de son poste de travail afin de laisser le temps agir et procéder par la suite à son licenciement pour inaptitude si le contexte n’est pas modifié.
Il n’est pas établi que Mme D ait fait part à la société Colas Rail d’une souffrance au travail avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 27 septembre 2017. Il n’est pas établi non plus que M. A, délégué du personnel, qui n’a établi aucune attestation en ce sens, ou que le médecin du travail, qui ne l’indique pas aient informé la société Colas Rail de la souffrance au travail exprimée par Mme D devant eux.
Les seuls éléments de fait établis sont ceux qui résultent des attestations produites par la société Colas Rail, à savoir les propos que M. X reconnaît avoir tenus devant des collaborateurs de Mme D lors d’une pause-café en mars 2017, le fait que Mme D ait informé M. Y des propos qu’elle prêtait à M. X et les propos que M. Y reconnaît avoir tenus à Mme D et en réunion d’équipe en mai 2017.
L’appréciation portée sur les éléments de fait établis pris en leur ensemble, en prenant en compte les documents médicaux produits, ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aucun harcèlement moral n’étant établi et la société Colas Rail n’ayant pas été informée d’une souffrance au travail de Mme D, Mme D est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir pris de mesure pour y remédier. Le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et le doute ne lui profite pas.
La prise d’acte par Mme D de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur n’étant pas justifiée par un harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande tendant à faire produire à celle-ci les effets d’un licenciement nul et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
La prise d’acte par Mme D de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur n’étant pas justifiée par un manquement de son employeur à l’obligation de sécurité ni par aucun autre manquement, cette rupture produit les effets d’une démission. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de sa demande tendant à faire produire à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte par Mme D de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d’une démission, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produisant les effets d’une démission, il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Ce n’est que lorsque le salarié a convenu avec l’employeur de l’exécution d’un préavis que sa maladie l’a mis dans l’incapacité d’effectuer, qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme D à payer à la société Colas Rail la somme de 15 567,69 euros, dont le montant est justifié par les bulletins de paie produits, à titre d’indemnité pour le préavis de trois mois qu’elle n’a pas exécuté.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme D qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Colas Rail les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 27 mai 2019 et, statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE Mme H D à payer à la société Colas Rail la somme de 15 567,69 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis non exécuté ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE Mme H D aux dépens de première instance et d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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