Confirmation 13 janvier 2022
Cassation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 13 janv. 2022, n° 20/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01947 |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 août 2020, N° 19/01068 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/01947
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWC
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01068
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
Comparant en personne,
assisté par Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0339 substitué par Me Juliette LEVAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par M. C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Le 25 octobre 2018, la société Essilor International a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au profit de M. A X, salarié en qualité de fiscaliste, dans les termes suivants :
'Date 09/10/2018 Heure :09h15
Activité de la victime lors de l’accident : activité de bureau
Nature de l’accident : malaise'.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 faisant état d’un 'malaise vagal avec chute' et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2018.
Après instruction, par décision du 17 janvier 2019, la caisse a notifié à M. X un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mars 2019, M. X a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier du 21 mai 2019, M. X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par décision du 9 mai 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de M. X.
Par jugement contradictoire en date du 31 août 2020 (RG n°19/01068), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. X de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse l’accident déclaré le 9 octobre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner la caisse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2020, M. X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il l’a débouté de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse l’accident déclaré le 9 octobre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tenant à voir condamner la CPAM au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- d’infirmer la décision prise par la caisse en date du 17 janvier 2019 ;
- de dire que M. X a été victime d’un accident du travail ;
- de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si l’accident du travail était reconnu, elle demande qu’il soit constaté que la lésion consiste en un malaise et non un syndrome dépressif constaté un mois après l’accident du travail, sans continuité des arrêts et soins.
M. X sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse demande la même somme sur le même fondement.
MOTIFS
M. X expose qu’il a été convoqué dans le bureau de la responsable des ressources humaines, Mme Y, en présence d’une collègue, Mme Z, qui lui a parlé de manière virulente, lui reprochant son manque d’implication durant son arrêt de travail précédent ; qu’il a affecté et choqué par les propos tenus, a fait un malaise et a été transporté à l’hôpital par les pompiers.
Le malaise vagal constaté est une lésion survenue au temps et au lieu de travail et la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit être constatée.
Il ajoute qu’il y a continuité des arrêts de travail et des soins et que l’employeur ne renverse pas la présomption.
En réponse, la caisse soutient que le malaise ne constitue pas un fait accidentel ni n’est une lésion ; qu’aucune lésion n’a été constatée lors de l’admission de M. X aux urgences.
Elle précise que le certificat médical initial invoque un syndrome anxio-dépressif qui ne peut résulter d’un entretien qui s’est déroulé dans des conditions normales, sans violence physique ou verbale.
Elle ajoute que le service des urgences a conseillé à M. X de consulter son médecin traitant pour équilibrer son traitement au Brintelix, un antidépresseur et que les lésions trouvent leur origine dans une dégradation progressive de ses conditions de travail.
Sur ce
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que M. X démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Si les circonstances de temps ou de lieu des faits invoqués par M. X se situent sur le lieu de travail de l’intéressé, celui-ci n’apporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu’un événement brusque et soudain serait survenu lors d’un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l’employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales.
En outre, le compte-rendu des urgences du 9 octobre 2018 indique comme motif, après avoir relevé comme traitement habituel du Brintelix : 'crise d’angoisse ce jour dans un contexte de burn-out au travail, arrêt de trois semaines, reprise du travail il y a 10 jours… insomnie, angoisse, surmenage'.
Il précise dans l’examen de la maladie : 'A présenté ce jour au travail un épisode de lipothymie avec prodromes à type de sueurs. Puis s’est allongé au sol avec amélioration des symptômes.
Paresthésie des 2 mains, une asthénie intense
Pas de palpitations, pas de douleur thoracique, pas de perte de connaissance.
Arrêt il y a 3 semaines dans un contexte d’anxiété professionnelle importante.'
Après un examen normal, il est conclu à un malaise vagal sans signe de gravité et il lui est recommandé de 'consulter médecin traitant pour équilibre traitement'.
Il s’ensuit qu’avant son malaise du 9 octobre 2018, l’intéressé faisait l’objet d’un traitement médical et qu’un anti-dépresseur (Brintelix) lui avait été prescrit.
Le certificat médical initial du médecin traitant mentionne 'malaise vagal avec chute'.
Cette indication de chute est en contradiction avec les constatations du service des urgences qui a noté que M. X s’était allongé et que son état s’était amélioré.
Les certificats de prolongation des 9 novembre, 12 décembre 2018 et 17 janvier 2019 font état d’un 'malaise sur le lieu de travail en date du 9 octobre 2018 consécutif à un syndrome dépressif réactionnel dû à une situation conflictuelle au travail selon le patient.'
Le certificat médical initial du 11 septembre 2018, accordant à M. X un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018 avait déjà pour motif : 'situation conflictuelle au travail', cette expression étant reprise dans les certificats médicaux de prorogation dans le cadre de l’accident du travail déclaré du 9 octobre 2018.
Les termes de 'burn-out', insomnie', surmenage', 'asthénie', 'contexte d’anxiété professionnelle', 'situation conflictuelle au travail’ ou encore l’équilibrage d’un traitement avec un anti-dépresseur caractérisent une pathologie qui s’inscrit dans la durée et non un fait accidentel brutal et soudain qui n’est pas justifié en l’espèce.
Dans ces conditions, M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, le léger malaise dont il a été victime, le 9 octobre 2018, sans perte de connaissance, et alors qu’il faisait l’objet d’un traitement médical en raison d’un état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles en marge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/01068) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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