Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 mars 2022, n° 19/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 20 juin 2019, N° F18/00103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES c/ SAS TOUNETT LA CLARTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2022
N° RG 19/02776
N° Portalis DBV3-V-B7D-TJX4
AFFAIRE :
Z X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F18/00103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me C Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X née le […] à […]
de nationalité sénégalaise
[…]
[…]
Représentant : Me C Y, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020779 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Syndicat CNT DU NETTOYAGE
[…]
[…]
Représentant : Me C Y, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANTES
****************
SAS TOUNETT LA CLARTÉ
N° SIRET : 820 035 996
[…]
[…]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Poissy (section commerce) a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme Z B, épouse X, par la société Tounett La Clarté en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la Tounett La Clarté à payer Mme X :
. 356,42euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 35,64euros au titre des congés payés y afférents
. 1 344,36euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 134,43 euros à titre des congés payés afférents,
. 1 204,32 euros à titre d’ indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article
R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 652,18 euros bruts,
- condamné la société Tounett La Clarté à verser à Mme X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat CNT-SO du nettoyage de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 2 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé que la pratique de l’abattement forfaitaire est illicite,
statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- dire que la pratique de l’abattement forfaitaire est illicite,
- condamner la société Tounett La Clarté à lui verser les sommes suivantes :
. 5 377,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
à titre principal, et sous réserve de l’admission de l’appelante au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- condamner la société Tounett La Clarté à verser à Me C Y la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle,
- condamner la société Tounett La Clarté à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2019, le Syndicat CNT-SO du nettoyage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux intérêts de la profession,
statuant à nouveau,
- dire qu’il est recevable et bien fondé,
- condamner la Tounett La Clarté à lui régler les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titres de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
- condamner également aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2019, la société Tounett La Clarté demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire qu’elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
- constater la faute grave,
dans tous les cas,
- dire le licenciement de Mme X régulier et reposant sur une faute grave,
- débouter Mme X de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X à la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à défaut,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
LA COUR,
La société La Tounett La Clarté a pour activité principale le nettoyage industriel.
Mme Z B, épouse X, a été engagée par la société La Clarté Chez Vous, en qualité d’agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 décembre 2016, avec reprise d’ancienneté au 21 août 2010.
Le 1er mars 2017, la société La Clarté Chez Vous a fusionné avec la société Tounett La Clarté.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés de nettoyage.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 24 novembre 2016, Mme X était victime d’un accident de travail.
Mme X a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail successifs pendant plusieurs mois.
La société Tounett La Clarté a repris le contrat de travail de Mme X le 12 décembre 2016.
Par avenant à son contrat de travail du 4 janvier 2017, Mme X a été affectée sur le site « Kiabi Chambourcy » pour une durée de travail mensuel de 65 heures.
Le 17 mai 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a estimé que
Mme X pouvait « reprendre son travail à condition de ne pas porter de charges lourdes ni adopter de positions accroupies ».
Le 18 juillet 2017, Mme X a fait l’objet d’un avertissement aux motifs suivants :
- prestations non exécutées et mauvaise qualité des prestations réalisées,
- non-respect des horaires de travail.
Le 15 septembre 2017, le médecin du travail confirmait les termes de son avis du 17 mai 2017.
Par lettre du 16 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 24 octobre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a été licenciée par lettre du 30 octobre 2017, pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous avons a déplorer de votre part des agissements et un comportement constitutif de fautes graves, griefs dont nous vous avons fait part lors de votre entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement du 24 octobre dernier, à savoir :
- Mauvaise qualité de vos prestations ;
- Non-respect de vos horaires ;
- Difficultés relationnelles avec le client et avec notre responsable de secteur.
Vous avez intégré nos effectifs en qualité d’Agent de service échelon AS2 A le 12 Décembre 2016 suite à une procédure de reprise du personnel conformément à l’article 7 de notre convention collective.
Conformément à la définition de votre poste, vous êtes notamment tenue de suivre, d’appliquer et de respecter les consignes et directives de nettoyage pour garantir la qualité de la prestation conformément au cahier des charges.
A cet effet, vous étiez affectée à l’entretien du site Kiabi de Chambourcy les mardis et vendredis de
10 heures 15 à 11 heures 45.
Sur la mauvaise qualité de vos prestations :
Regrettablement, nous avons été contraints de constater, depuis plusieurs mois, de graves manquements quant à l’exécution de vos obligations contractuelles et une dégradation continuelle de la qualité de vos prestations.
A la suite de plusieurs contrôles qualité effectués par votre responsable il a été constaté que vous n’accomplissiez pas le minimum des tâches qui vous incombent.
Vous refusez de retirer les détritus ou autres papiers qui jonchent le sol contrairement à ce qui était prévu au cahier des charges. L’accumulation de ces détritus rend l’état du sol totalement inadmissible pour une surface de vente.
De plus, il a été constaté que vous ne balayez pas les poussières et saletés au sol avant de le laver celui-ci étant du coup complètement incrusté.
Il a été déploré également que vous vous refusiez à faire certains dépoussiérages importants, notamment ceux des lignes de caisse et des dessous de gondoles. Étant précisé que les dessous de gondoles comportent un espace suffisant pour que vous puissiez les atteindre sans problème.
De même, il ressort des contrôles que vous n’essuyez pas les miroirs des cabines d’essayage, laissant ainsi des traces de doigts disgracieuses qui, par leurs accumulations rendent l’état des cabines d’essayage déplorable.
Enfin, il a été constaté que le nettoyage de la salle de pause était fait 4 fois par semaine au lieu des 6 fois requises dans le cahier des charges.
Nous tenons à préciser que l’ensemble de ces manquements ont été constatés lors de contrôles exécutés par votre chef d’équipe juste après l’accomplissement de votre prestation. Nous n’avons pourtant pas manqué de vous répercuter la mauvaise qualité de vos prestations, mais force est de constater que non seulement vous n’avez fait aucun effort pour améliorer la qualité de votre travail et que de surcroît vous réitérez les fautes qui vous ont déjà été reprochées.
Sur le non-respect de vos horaires :
De même, vous avez pris pour habitude de ne pas respecter vos horaires de travail définis dans votre planning et ce, malgré les différents rappels à l’ordre tant de votre responsable que du client.
En effet, vous avez pris pour habitude de quitter votre lieu de travail au minimum 15 minutes avant l’heure fixée dans votre planning ce qui a été constaté à plusieurs reprises par votre responsable alors qu’il venait vous voir avant votre départ du site pour exercer des contrôles qualité.
En ne tenant pas compte des nombreuses remarques de votre responsable et du client sur vos horaires de travail, ainsi que sur la non qualité de celui-ci, vous avez fait preuve d’insolence et d’insubordination envers votre direction et envers le client, comportement constitutif d’une faute.
D’autant que si vous respectiez vos horaires, pourtant contractuels, la qualité de votre travail s’en ressentirait nettement.
Sur les difficultés relationnelles avec le client et avec notre responsable de secteur :
Eu égard la non qualité de votre travail, votre manque d’implication dans l’exécution de vos prestations et votre comportement irascible, notre client, excédé, a choisi de résilier le contrat qui nous lie avec lui.
Cela est inacceptable. Vous avez nuit à l’image de la société, provoqué de graves perturbations qui ont eu des répercussions importantes.
Votre manque d’implication et de sérieux dans l’accomplissement de votre travail ne sont plus inadmissibles tout comme votre indifférence à nos remarques.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée afin d’effectuer sérieusement votre travail.
Vos manquements mettent en cause la bonne marche de l’entreprise, mettent à mal son image et ont en outre des répercussions financières pénalisantes, ce qui n’est plus acceptable.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur conséquence, votre maintien dans l’entreprise est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date d’expédition de la présente. (…) »
Par courrier du 15 novembre 2017, Mme X a contesté les motifs de son licenciement.
Par courrier du 20 novembre 2017, la société Tounett La Clarté a répondu à la contestation de Mme X.
Le 12 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE, Sur la rupture :
La salariée conteste les motifs de son licenciement expliquant qu’elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, l’employeur n’établissant pas que, postérieurement au 18 juillet 2017, date de son avertissement, de nouveaux faits soient survenus. Elle ajoute qu’aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’est démontré et précise, s’agissant du grief tenant à la qualité des prestations de nettoyage, que ce grief tient en une insuffisance professionnelle, de sorte qu’un licenciement disciplinaire ne se justifiait pas de ce chef ; qu’au surplus, l’employeur n’a pas adapté son poste de travail aux recommandations du médecin du travail et qu’en outre, sa charge de travail était inadaptée pour le nettoyage d’une surface de 1600 m² en 15 heures par semaine.
En réplique, la société Tounett La Clarté tient les griefs pour établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
En l’espèce, la salariée a été sanctionnée par un avertissement le 18 juillet 2017 en raison de prestations non exécutées, d’une mauvaise qualité des prestations réalisées et d’un non-respect des horaires de travail.
En sanctionnant la salariée, dans la lettre de licenciement, pour un non-respect des horaires de travail et une mauvaise qualité des prestations réalisées pas elle, l’employeur doit établir la réalité de faits postérieurs au 18 juillet 2017, ce qu’il ne fait pas tout au moins s’agissant des horaires de travail, puisque l’employeur ne produit sur ce point que sa pièce 8 qui ne rend compte que de griefs antérieurs au 18 juillet 2017.
Dès lors, le reproche adressé, dans la lettre de licenciement, à la salariée relativement au non-respect de ses horaires de travail ne peut être retenu.
S’agissant des autres faits (mauvaise qualité du nettoyage et comportement de la salariée vis à vis du client), ils ne relèvent pas de la seule insuffisance professionnelle, l’employeur venant sanctionner un acte fautif consistant, pour la salariée, à refuser de retirer des détritus jonchant le sol.
Certes, la salariée explique que les détritus en question étaient en réalité des chewing gum dont l’extraction supposait qu’elle se penche, ce qu’avait proscrit le médecin du travail. Mais la réalité de ce fait ne tient qu’aux allégations de la salariée qui ne l’établit pas, étant précisé qu’au contraire, par sa pièce 9 (courrier du client en date du 28 octobre 2017), l’employeur montre qu’il ne s’agissait pas de chewing gums, mais de « papiers », de « cintres » et de « moutons », dont il est évident qu’ils peuvent être ramassés sans adopter de position accroupie au moyen du matériel mis à la disposition de la salariée pour assurer sa prestation de nettoyage.
Précisément, par cette pièce 9 ' datant du 28 octobre 2017 et donc d’après l’avertissement du 18 juillet 2017 ', l’employeur montre le mécontentement du client à l’égard de Mme X, nommément désignée : « Suite à nos différents échanges, je vous informe qu’à ce jour nous sommes insatisfaits de la qualité du travail de Mme X. En effet, le balayage et le lavage du sol n’est pas effectué correctement. Il reste sans cesse des papiers, des cintres et des moutons en surface de vente. Les cabines d’essayage ne sont pas faites de manière régulière et de manière qualitative (trace de poussière, trace de doigts sur les miroirs) et les miroirs sur la surface de vente ne sont pratiquement jamais faits. De plus quand nous lui faisons la remarque, Mme X ne la prend pas en compte et nous dit qu’elle fait ce qu’elle peut sur un air de
« cause toujours ». Nous sommes vraiment mécontents de la prestation de nettoyage de Mme X et nous vous prions de trouver une solution. ».
Certes enfin, la salariée explique qu’elle ne bénéficiait pas de suffisamment d’heures de travail pour réaliser la prestation qui lui était demandée. Mais aucun élément du dossier ne démontre que sa charge de travail était excessive.
Les griefs tenant à la mauvaise qualité de la prestation de Mme X et à son comportement vis à vis du client sont établis avec cette précision que ledit client, la société Kiabi de Chambourcy, a mis fin au contrat avec la société Tounett La Clarté en le dénonçant le 12 septembre 2017 à effet au 12 décembre 2017 (pièce 11 E).
Ces griefs présentaient une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate de la salariée.
En conséquence, infirmant le jugement, la salariée sera déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme relativement à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’abattement forfaitaire :
La salariée se fonde sur l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales et l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la société a pratiqué en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 % sur son salaire brut, alors qu’elle ne justifie pas avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du 20 décembre 2002 ; qu’or, seul le versement effectif des frais déductibles énumérés dans cet arrêté peut légitimer la pratique de l’abattement forfaitaire et qu’elle était affectée sur un site unique, à savoir Kiabi Europe, ce qui ne permettait pas de prétendre aux indemnités liées à une mobilité professionnelle.
En réplique, la société expose que dans la branche de la propreté, les employeurs sont autorisés à appliquer une déduction forfaitaire spécifique de 8 % pour frais professionnels afin de compenser les dépenses exposées par les salariés qui exercent leurs activités sur les chantiers et qui sont amenés à engager des dépenses professionnelles plus élevées que celles des salariés sédentaires.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux. Si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d’un même employeur.
Peu importe qu’une « lettre DSS du 8 novembre 2012 » ait « clairement écarté l’exigence d’une affectation multisites pour l’application de la déduction spécifique de 8 % aux salariés du secteur de la propreté » et ait « enjoint aux URSSAF de renoncer aux redressements potentiels afférents », dès lors que cette instruction administrative, qui n’a pas de valeur normative, n’est pas créatrice de droits.
En l’espèce, Mme X, salariée d’une entreprise de nettoyage, n’était affectée à titre habituel que sur un seul site, en l’occurrence le site de la société Kiabi, cliente de la société Tounett La Clarté. Cette situation ne permet pas d’assimiler son activité à celle d’ouvriers du bâtiment amenés à se déplacer de chantier en chantier pour le compte d’un même employeur. Dès lors, la société ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Certes, il apparaît que Mme X a accepté, dans le contrat de travail, le principe de l’abattement de 8 % (cf. art. 7 de l’avenant du 12 décembre 2016 à son contrat de travail). Mais cette circonstance importe peu en l’espèce puisque les conditions (affectation multi-sites) de l’abattement ne sont pas réunies.
Cet abattement irrégulièrement pratiqué pour la salariée qui n’était affectée que sur un seul site n’a eu aucun effet sur sa rémunération puisqu’il ne l’a pas modifiée. En revanche, il n’est pas contesté qu’il a eu un effet sur le calcul des cotisations sociales qui ont été réduites par l’effet de l’abattement de 8 % lequel est appliqué sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations sociales de sa salariée. Ce faisant, se sont trouvés réduits les droits de la salariée relatifs :
. à ses indemnités journalières et au complément de la prévoyance en cas d’arrêt de travail,
. aux allocations chômage,
. aux allocations retraite.
En cela se trouve caractérisé un préjudice économique qui sera intégralement réparé par une indemnité de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Tounett La Clarté sera condamnée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat :
En application de l’article L. 2132-3, le syndicat CNT du nettoyage est fondé à intervenir aux côtés de Mme X, son préjudice relevant de l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat dès lors qu’il n’est pas contesté que l’abattement forfaitaire est pratiqué par la société de façon générale et non pas limité au seul cas de Mme X.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Tounett La Clarté sera condamnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Tounett La Clarté sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Tounett La Clarté à verser à Me C Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il conviendra en outre de condamner la société Tounett La Clarté à payer au syndicat CNT du nettoyage la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT justifié le licenciement pour faute grave de Mme X,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes de rappel de salaire de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société Tounett La Clarté à payer à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’application de l’abattement forfaitaire de 8 %,
CONDAMNE la société Tounett La Clarté à payer au syndicat CNT du nettoyage la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’application de l’abattement forfaitaire de 8 %,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Tounett La Clarté à verser à Me C Y la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la société Tounett La Clarté à payer au syndicat CNT du nettoyage la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE la société Tounett La Clarté aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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