Désistement 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 avr. 2022, n° 21/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 AVRIL 2022
N° RG 21/00303 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UINH
AFFAIRE :
S.A.R.L. COTE SUN
C/
S.C.I. MARCEAU COTE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 18/05433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. COTE SUN
N° SIRET : 791 687 494
CC COTE SEINE, […]
[…]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier COTE SUN
APPELANTE
****************
S.C.I. MARCEAU COTE SEINE
N° SIRET : 444 422 687
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21038
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2012, la société Marceau Côté Seine a donné à bail commercial à la société Côté Sun, venant aux droits de M. Z A, un local commercial situé dans le centre commercial du Grand Argenteuil, pour une durée de dix années moyennant un loyer annuel de base de 49.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 26 janvier 2017, aux termes d’un protocole d’accord, la société Côté Sun s’est reconnue débitrice envers la société Marceau Côté Seine de la somme de 44.632,61 euros, celle-ci renonçant à exiger le paiement de la clause pénale.
Le 14 décembre 2017, la société Marceau a mis en demeure la société Côté Sun de lui régler la somme totale de 54.191,06 euros, du fait du non respect du protocole.
Les 6 mars et 30 avril 2018, la société Marceau a signifié à la société Côté Sun des commandements de payer visant la clause résolutoire du bail afin d’obtenir paiement des sommes respectives de 58.202,15 euros, puis
69.692,06 euros.
Par acte du 22 mai 2018, la société Côté Sun a assigné la société Marceau devant le tribunal de grande instance de Pontoise en opposition à ces commandements.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Débouté la société Côté Sun de l’ensemble de ses demandes ;
- Constaté la résiliation de plein droit du bail du 28 décembre 2012 à la date du 30 mai 2018 ;
- Dit que la société Côté Sun, ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués, à savoir le lot n°56 situé au niveau 1 du centre commercial Côté Seine, […]
Argenteuil, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; à défaut, autorisé la société Marceau Côté Seine à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux, sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles
d’exécution ;
- Condamné la société Côté Sun à payer à la société Marceau Côté Seine au titre de la dette locative arrêtée à la date du 21 janvier 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus :
- La somme de 69.304,48 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 30 avril
2018 ;
- La somme de 71.189,59 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du jugement ;
- Dit que la société Marceau Côté Seine est en droit de conserver le dépôt de garantie de 14.728,09 euros ;
- Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 4.615,63 euros HT et hors charges, et condamné la société Côté Sun à payer à la société Marceau Côté Seine cette indemnité augmentée des remboursements de charges et de toutes les sommes dues aux termes du bail, à compter du 31 mai 2018 et jusqu’à la restitution des lieux et la remise des clés, sous déduction des sommes appelées du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 ;
- Débouté la société Marceau Côté Seine du surplus de ses demandes ;
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Côté Sun aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2021, la société Côté Sun a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la société Côté Sun demande à la cour de :
- Recevoir l’appel de la société Côté Sun ;
- Le déclarer bien fondé ;
- Constater que la clause résolutoire telle que figurant au bail commercial du 28 décembre 2012 ne sanctionne pas expressément le non règlement des charges ;
- Constater que le quantum des commandements est inexact au regard de l’inexploitation du local pendant près
d’un an et demi ;
- Juger recevable l’exception d’inexécution soulevée par la société Côté Sun en raison des manquements du bailleur à ses propres obligations ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Juger en conséquence que les commandements de payer des 6 mars et 30 avril 2018 ne pouvaient être délivrés, et les déclarer nuls au visa de la clause résolutoire, laquelle ne peut ainsi être mise en jeu ;
Subsidiairement ,
- Juger que le loyer sera suspendu jusqu’à ce que les locaux soient mis en conformité tant pour l’adduction
d’eau pour la climatisation, que pour la luminosité des parties communes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire et octroyer à la société Côté Sun 24 mois de délais pour
s’acquitter du solde de sa dette locative dans le cas où les commandements ne seraient pas annulés ;
En toute hypothèse,
- Débouter le bailleur de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société Marceau Côté Seine à verser à la société Côté Sun la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Marceau Côté Seine a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Par conclusions notifiées après clôture, le 31 mars 2022, la société Coté Sun demande à la cour de:
- donner acte à la société Côté Sun de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée et d’action, devant la cour de céans, contre la société civile immobilière Marceau Côté Seine,
- déclarer ce désistement (sic) et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans,
- laisser à chacune des parties la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action :
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci
n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte des articles 401 et 403 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la société Côté Sun s’étant désistée de son instance et de son action, et la société Marceau Côté
Seine n’ayant formé aucun appel incident ou demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement déféré.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société
Côté Sun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’instance et d’action de la société Côté Sun est parfait,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour, et acquiescement de la société Côté Sun au jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 novembre 2020,
Laisse les dépens à la charge de la société Côté Sun.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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