Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 mars 2022, n° 20/01879

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 10 mars 2022, n° 20/01879
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01879
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 juillet 2019
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°


REPUTE CONTRADICTOIRE


DU 10 MARS 2022


N° RG 20/01879 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBE3


AFFAIRE :

S.A.R.L. CLINIQUE L’AMANDIER


C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE-DE-FRANCE


Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Novembre 2017 par la Cour d’appel de VERSAILLES


N° Chambre : 5


N° Section :


N° RG :


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le :

à :


Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS


Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE


AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE-DE-FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2ème Chambre Civile) du 11 Juillet 2019 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en sa 5ème chambre le 9 Novembre 2017

S.A.R.L. CLINIQUE L’AMANDIER


N° SIRET : 411 47 3 9 29

[…]

92290 Châtenay-Malabry

assistée de Me Anne-sophie MOULIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE

[…]

[…]


Non comparant, non représenté

****************

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ILE-DE-FRANCE

[…], […]

[…]


Non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Valérie AMAND, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Monsieur X Y,

FAITS ET PROCEDURE


La société Clinique l’Amandier gère un établissement privé à but lucratif de soins de suite et de réadaptation (SSR), financé par un prix de journée global par patient fixé dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu, le 1er avril 2007, avec l’agence régionale de santé d’Ile-de-France pour une durée de 5 ans renouvelable.


Considérant, à la suite d’un contrôle effectué par ses services sur la période du 1er octobre 2012 au

31 décembre 2013, que la clinique facturait indûment, pour certains patients, des transports en sus du prix de journée ainsi établi, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié, le

23 octobre 2014, un indu 98 033,49 euros.


La société Clinique l’Amandier a saisi, le 19 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en soutenant que les avenants tarifaires ne mentionnaient pas que le prix de journée incluait le coût des actes de suivi postopératoires et des soins liés à des maladies intercurrentes et le coût des transports afférents.


La clinique a formé, le 11 juin 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 8 avril 2015, notifiée le 21 avril 2015.


Par jugement du 26 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a déclaré la société Clinique l’Amandier recevable en ses recours, mais l’en a déboutée et l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 98 033,49 euros.


Sur appel de la société Clinique l’Amandier, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 novembre

2017, a infirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société Clinique

l’Amandier, et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que la procédure de recouvrement de l’indu suivie par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est régulière, annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le '11 août 2014", débouté la caisse primaire

d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande en paiement de la somme de 98 033,49 euros et condamné celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 juillet 2019, cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de la société Clinique l’Amandier et dit que la procédure de recouvrement de l’indu suivie par la caisse est régulière, l’arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de


Versailles, a remis, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de


Versailles, autrement composée , aux motifs suivants :
'Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L.

162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que l’agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu’ils mentionnent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l’établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d’accueil et de traitement des patients et d’amélioration de la gestion ; que, selon le quatrième et le huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l’assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d’une décision unilatérale de l’agence régionale de santé, mais d’une annexe annuelle au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens pourvue d’effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l’Etat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Clinique l’Amandier (la clinique) a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui

a notifié, le 23 octobre 2014, un indu d’un certain montant, correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de frais de transport pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 ; que la clinique a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l’indu, l’arrêt retient que si le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, conclu entre la clinique et l’agence régionale de santé

d’Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet

s’agissant des transports qui ne sont pas liés aux soins de suite et de réadaptation des personnes âgées pris en charge par la clinique et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celle-ci, et que la caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer qu’ils ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel

d’objectifs et de moyens, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.


La Clinique de l’Amandier a saisi, le 4 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles autrement composée.


L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2022.
' Par conclusions du 11 février 2022, soutenue oralement à l’audience, la société Clinique de

l’Amandier demande à la cour de constater son désistement d’appel, de le dire parfait en tant que de besoin et de constater en conséquence l’extinction de l’instance et l’abandon par elle des prétentions formulées.

' Suivant message en date du 10 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des


Hauts-de-Seine a déclaré accepter ce désistement.

' Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2021,

l’ Agence Régionale de Santé d’Ile de France n’est pas représentée et n’a pas conclu.

MOTIFS


Il résulte des articles 395, 397, 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite, il emporte acquiescement au jugement.


Il convient de constater le désistement d’appel de la société Clinique de l’Amandier, lequel emporte dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,


Constate le désistement d’appel de la société Clinique de l’Amandier,


Le déclare parfait et dit qu’il emporte acquiescement au jugement,


Constate l’extinction de l’instance,


Laisse les dépens éventuels à la charge de la société appelante ;


Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur X Y,


Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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