Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 23 mars 2022, n° 19/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juillet 2019, N° F15/02856 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2022
N° RG 19/03345
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNKM
AFFAIRE :
S.A.S. IDS venant aux droits de la société ISIS DIABETE
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 15/02856
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS IDS venant aux droits de la société ISIS DIABETE
N° SIRET: 794 416 081 […]
[…]
Représentant : Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007 substitué à l’audience par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame F X
née le […] à Colombes
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a:
- mis hors de cause la société Diabète Santé,
- dit que Mme F X n’a pas violé sa clause de non concurrence,
- débouté la société Isis Diabète de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société Isis Diabète à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Isis Diabète aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Par déclaration adressée au greffe le 19 août 2019, la société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022, la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 19 juillet 2019 en ce qu’il a:
. dit que Mme X n’avait pas violé sa clause de non-concurrence,
. débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
. condamné la société IDS à payer à Mme X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société IDS aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
- constater que Mme X a été embauchée par la société Diabète Santé pour exercer des fonctions similaires à celles exercées chez IDS et sur le même périmètre géographique,
- dire que Mme X a méconnu son obligation de non-concurrence d’une durée d’un an,
en conséquence,
- condamner Mme X à rembourser à la société IDS l’indemnité de non-concurrence perçue soit la somme de 8 645,53 euros ,
- condamner Mme X à verser à la société IDS 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner Mme X à verser à la société IDS 8 904 euros au titre du préjudice financier subi,
- condamner Mme X à la somme 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société Isis Diabète à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
LA COUR,
La société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS a pour activité principale l’insulinothérapie à domicile.
Mme F X a été engagée par la société Isis Diabète, en qualité d’infirmière conseil, statut non-cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par courrier du 2 janvier 2014, Mme X a démissionné de son poste de travail.
Par courrier du 20 janvier 2014, la société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS a confirmé à Mme X la date de fin de son préavis et lui a rappelé son obligation contractuelle de non-concurrence de deux ans qu’elle décidait de réduire à une durée d’un an soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
Par contrat à durée indéterminée du 14 février 2014, Mme X a été engagée par la société Diabète Santé, en qualité d’infirmière coordinatrice référente, statut cadre, à effet au 13 février 2014.
Le 8 août 2014, la société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS, a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la société Diabète Santé, société fondée par d’anciens salariés d’Isis Diabète, pour actes de concurrence déloyale. Elle a notamment invoqué le recrutement par la société Diabète Santé de Mme X liée par une clause de non-concurrence à Isis Diabète.
Le 9 octobre 2015, la société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire constater que Mme X a violé sa clause de non-concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Versailles statuant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 avril 2016, a jugé que « quelle que soit sa qualité il est indéniable que cette salariée [Mme X] a agi en Ile de France, au profit d’une entreprise concurrente [Diabète Santé] à la société Isis Diabète, ce qui constitue bien une violation de la clause de non concurrence qui la liait à cette société ».
Par arrêt du 18 septembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité « mais seulement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de la société Isis diabète au titre de la concurrence déloyale formées contre la société Diabète santé et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile (')».
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, a notamment condamné la société Diabète Santé à payer à la société Isis Diabète la somme de
29 680 HT euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
La société IDS soutient que la salariée a violé son obligation contractuelle de non-concurrence, ce que cette dernière conteste.
A titre liminaire, il convient de souligner que les arrêts de la cour d’appel de Versailles des 31 octobre 2017 et 24 juin 2021 statuant dans le litige commercial opposant les sociétés Isis Diabète et Diabète Santé ne revêtent pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de la salariée notamment dans la mesure où cette dernière n’a pas été partie à l’instance et n’a pu donc soulever de moyens de défense.
Dès lors, la cour n’est pas tenue par la motivation des arrêts précités.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de travail de la salariée la liant à la société Isis Diabète stipulait: « Compte-tenu de la nature de fonctions exercées au sein de la société, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société. Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société, c’est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile. Cet engagement est limité pour une durée de deux ans sur la région ile de France (') ».
Par courrier du 20 janvier 2014, l’employeur a réduit l’obligation de non-concurrence de la salariée à une année soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 (pièce E n°12).
Les parties ne contestent pas la validité de la clause de non-concurrence y compris son étendue.
Il est établi que la salariée a été engagée par la société Diabète Santé en qualité d’infirmière coordinatrice référente, statut cadre, à compter du 13 février 2014 et devait exercer sa fonction sur les départements d’Eure et Loir, Eure, Seine Maritime, Calvados, Orne, Manche et Oise (pièce E n°20).
A cet égard, il n’est pas contesté que l’entreprise Diabète Santé était une entreprise concurrente de la société Isis Diabète aux droits de laquelle vient la société IDS.
Le contrat de travail passé avec la société Diabète Santé lui donnait comme mission : formation, supervision et animation des infirmières diplômées d’Etat, formation et suivi des patients, intermédiation avec les médecins prescripteurs, supervision de la régulation des patients, accompagnement occasionnel des médecins prescripteurs à l’occasion des congrès, ce qui correspond en ce qui concerne les rapports avec les patients et les prescripteurs au poste d’infirmier conseil décrit dans la fiche de poste du 1er juillet 2013 de la société Isis Diabète.
La salariée soutient que la clause de non-concurrence lui imposait uniquement de ne pas effectuer de missions d’infirmière conseil en Ile-de-France, lui permettant dès lors d’exercer des missions commerciales en Ile-de-France.
Toutefois, en application de cette clause, la salariée ne pouvait exercer de fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société Isis Diabète au sein de la région Ile de France du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.
Il en résulte que la salariée ne pouvait exercer d’activité commerciale pour le compte d’une entreprise concurrente en Ile-de-France pendant cette période, peu important que contractuellement son précédent emploi au sein d’Isis Diabète ne comportait pas de missions commerciales.
Il convient en effet à cet égard de relever que la salariée se contredit elle-même dans ses écritures en indiquant que « la société Isis Diabète lorsqu’elle employait Madame X lui demandait de démarcher pour son compte des patients équipés chez d’autres prestataires » (page 13) de sorte qu’elle exerçait une fonction commerciale quand bien même s’il ne s’agissait pas de sa mission principale.
L’employeur verse au débat le courriel de Mme H-I du 18 mars 2014 de la société Medtronic (pièce E n°21) et celui de M. Y du 20 mars 2014 de la société Animas (pièce E n°22) qui confirment que lors d’un congrès, la salariée s’est présentée comme déléguée commerciale de la société Diabète Santé et n’a pas fait pas de remarques sur son périmètre géographique.
Il produit également la carte de visite de la salariée mentionnant la fonction de déléguée commerciale IDF (pièce E n°23).
Ces interventions lors d’évènements professionnels en région Ile de France pour une entreprise concurrente de la société Isis Diabète tel qu’établies par l’employeur (pièces E n°21 à 23) constituent une violation de son obligation de non-concurrence.
Au surplus, s’agissant de ses missions d’infirmière conseil consistant à l’installation, à la formation et au suivi d’appareils installés chez des patients (pièce E n°51), si les fiches d’installation et les compte-rendus de suivi de Mme Z, Mme A, Mme B (pièces E n°24 à 28) résidant en Ile-de-France ne permettent pas d’établir le suivi de Mme X dès lors que les patients attestent du contraire (pièces S n°10, 11 et 21), le compte-rendu de suivi de M. C (pièce E n°29) résidant dans les Yvelines établit que Mme X agissait en qualité d’intervenante de sorte qu’elle exerçait des missions d’infirmière conseil en Ile-de-France.
Peu important qu’il s’agisse du président de la société Diabète Santé.
A cet égard, contrairement aux affirmations de la salariée, la prescription du docteur D (pièce S n°17) officiant pour le groupe hospitalier du Havre prescrivant une pompe à insuline pour ce patient n’établit aucunement que les opérations de maintenance de son appareil étaient réalisées par ce médecin.
En conclusion, l’employeur établit que la salariée a manqué à son obligation de non-concurrence.
Infirmant le jugement, la cour dit que Mme X a violé l’obligation de non-concurrence la liant à la société Isis Diabète.
Il est établi que Mme X a perçu la somme de 8 645,53 euros nets au titre de l’indemnité de non-concurrence versée entre février 2014 et janvier 2015 (pièce E n°13).
Mme X sera condamnée à payer à la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète la somme de 8 645,53 euros à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence, montant non discuté par la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
L’employeur fait valoir qu’il a subi un préjudice moral du fait de la violation par la salariée de son obligation de non-concurrence, qu’il a dû subir des agissements de concurrence déloyale de la part de la société Diabète Santé entraînant le désappareillage de nombreux patients et que cette société a d’ailleurs été condamnée au versement de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale par la cour d’appel de Versailles.
La salariée conteste cette demande, précisant que l’employeur a produit des attestations mensongères pour tenter de lui nuire et que les méthodes de l’employeur ont conduit au départ de plusieurs salariés.
Dans la mesure où il n’est pas établi que le désappareillage de patients au profit de la société Diabète Santé soit lié aux seules actions de Mme X, des patients tels que Mme A et Mme B (pièces S n°10, 11) évoquant respectivement une insatisfaction concernant les prestations d’Isis Diabète et des choix personnels, l’employeur n’établit pas le lien de causalité entre la faute de la salariée et le préjudice moral subi du fait de la perte de patients.
Confirmant le jugement, la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier :
L’employeur sollicite la somme de 8 904 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Il fait valoir que dans son arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Versailles lui a octroyé la somme de 29 680 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que dans cet arrêt, il a été jugé que 30% du nombre total de patients détournés par la société Diabète Santé résulte de l’action de la salariée agissant en violation de la clause de non-concurrence ; que la salariée doit dès lors être condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 30% de la somme octroyée par la cour d’appel.
La salariée réplique que cette demande conduit à indemniser deux fois le même préjudice déjà réparé par l’arrêt de la cour d’appel précité, que la société Diabète Santé n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et qu’elle-même n’a pas détourné de clientèle.
Dans son arrêt 24 juin 2021 (pièce E n°50), la cour d’appel de Versailles retient qu’ « Il résulte de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation que le grief de concurrence déloyale ne repose que sur la violation de la clause de non concurrence par Mme X, clause dont avait connaissance la société Diabète Santé. En effet, les autres griefs (pillage d’information, débauchage) également soutenus par la société Isis Diabète au titre de la concurrence déloyale ont été écartés par l’arrêt de la cour de céans sans que la Cour de cassation ne censure cette appréciation, ayant considéré qu’il n’y avait pas lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique. Il y a donc lieu d’examiner la réparation du préjudice à l’aune de cette seule faute. (') Il n’est pas contesté que Mme F X, infirmière, en violant sa clause de non-concurrence, a continué d’assurer les soins de quatre patients (et non 43) pour le compte de son nouvel employeur, la société Diabète Santé, jusqu’alors suivis, par elle-même, pour le compte de son ancien employeur, la société Isis Diabète. Ainsi le préjudice matériel subi par la société Isis Diabète ne résulte que de la perte de marge générée par ces4 patients. La société Diabète Santé, qui exerce la même activité que celle de la société Isis Diabète, critique le calcul de ce préjudice seulement en ce qu’il retient une période de 3 années de 'fidélisation'. Elle fait valoir qu’un patient peut décider de changer, à tout moment, de soignant ou d’abandonner ce traitement ou peut décéder .Au regard de la nature des soins, la cour retiendra la période de 2 années de sorte que le préjudice matériel sera évalué à la somme de 29.680 € (3.710 € HT x 4 patients x 2 ans).Au regard de la nature des soins, la cour retiendra la période de 2 années de sorte que le préjudice matériel sera évalué à la somme de 29.680 € (3.710 € HT x 4 patients x 2 ans) ».
Ainsi, le préjudice financier du fait du manquement de la salariée à son obligation de non-concurrence a été intégralement réparé par l’arrêt susvisé de sorte qu’il ne saurait être réparé une seconde fois dans le cadre du présent arrêt.
Confirmant le jugement, la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Isis Diabète à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Succombant, Mme E sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme X a violé sa clause de non-concurrence,
CONDAMNE Mme X à payer à la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète la somme de 8 645,53 euros à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence,
DÉBOUTE Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme X à payer à la société IDS venant aux droits de la société Isis Diabète la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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