Confirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 juin 2022, n° 20/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 28 septembre 2020, N° F18/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/02373 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDVY
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/00214
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET A-P
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le 06 Mai 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Représentant : Me Pierre BEFRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANT
****************
N° SIRET : 412 442 519
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substitué à l’audience par Maître VERAN Alexandre, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z], né le 6 mai 1954, a été engagé à compter du 19 avril 2004 en qualité d’ingénieur – position C – 1er échelon – coefficient 130 de la convention collective des Cadres du bâtiment, par la société Ginger CEBTP, qui est spécialisée dans l’ingénierie du bâtiment et des travaux publics et emploie plus de dix salariés et ce moyennant un salaire mensuel brut de 4 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes, outre une prime de 13ème mois, une prime de départ en vacances et une autre de retour de vacances.
Nonobstant les mentions du contrat de travail, les parties s’accordent pour considérer que la relation de travail relevait de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).
Au cours de la relation de travail, divers avenants ont été conclus :
— le 26 mars 2008, les parties ont convenu que M. [Z] appartenait à la catégorie des cadres dirigeants 'du fait de l’importance des responsabilités confiées et de la grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps', sa rémunération étant portée à 67 000 euros bruts.
— le 27 janvier 2011, M. [Z] s’est vu confier la direction commerciale Ile de France,
— le 27 juin 2013, il a été nommé directeur et 'placé hiérarchiquement sous l’autorité de la Direction générale ou de toute autre personne désignée à cette fin, devant qui il est responsable, dont il reçoit les directives et auprès de qui il rend compte de son action et de ses résultats'.
Par lettre du 28 décembre 2017, M. [Z] a demandé son départ en retraite pour un départ effectif au 31 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 avril 2018, M. [Z] a imputé son départ à la retraite à l’absence d’exercice réel du statut de cadre dirigeant et à la dégradation plus générale de ses conditions de travail.
Le 29 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de voir, d’une part, juger son départ à la retraite équivoque et comme devant s’analyser en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2020, le conseil a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le requérant aux entiers dépens
Le 23 octobre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 avril 2022.
' Selon ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2022, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
Requalifier la rupture du contrat de travail en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes de :
— 11 826,21 euros à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
— 67 645,87 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 35 293,50 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 8 717,94 euros à titre de rappel de salaire (RTT),
— 871,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 35 293,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal,
Condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 mars 2021, la société Ginger CEBTP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le statut de cadre dirigeant et le rappel de RTT :
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de jours de RTT, dont il bénéficiait antérieurement à la conclusion de l’avenant de 2008, réclamation qu’il formule dans la limite de la prescription triennale, M. [Z] fait valoir qu’il ne bénéficiait pas en réalité dans les faits du statut de cadre dirigeant, thèse réfutée par la société intimée qui objecte que M. [Z], directement rattaché à la direction général participait concrètement à la direction de l’entreprise.
L’article L. 3111-2 alinéa 2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (c’est à dire aux dispositions relatives, d’une part à la durée du travail, et d’autre part aux repos et jours fériés).
Aux termes du second alinéa du même article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les critères de reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant tiennent donc à :
— l’exercice de responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
— leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,
— la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Pour la chambre sociale, ces critères sont cumulatifs et doivent être tous vérifiés par référence aux fonctions réellement exercées.
L’employeur rapporte la preuve de ce que M. [Z] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés au sein de l’entreprise par la communication de l’attestation de Mme [I], directrice des ressources humaines, qui certifie que M. [Z] percevait la 12ème rémunération la plus élevée des 844 salariés de l’entreprise.
La société Ginger CEBTP souligne en outre, à juste titre, que pour tenter de contester le fait qu’il disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail, le salarié ne cite qu’un seul exemple à savoir le fait que M. [Y], directeur-général, lui a indiqué en mars 2017 que 'M. [W] ( directeur-général adjoint)et lui-même souhaitaient s’impliquer dans les rendez-vous avec les donneurs d’ordre Enedis’ en le remerciant 'de voir avec leurs secrétariats respectifs pour l’organisation pratique'.
Ces rendez-vous s’inscrivaient dans le cadre du plan d’actions décidé le 7 décembre 2016, à l’issue d’une conférence à laquelle avaient participé outre le directeur-général, M. [W], directeur-général adjoint, M. [E] et M. [Z] directeur développement opérationnel, au profit de la société Vscan, dont il est précisé par l’employeur qu’elle avait intégré le groupe en 2015, et faisait face à une 'chute préoccupante du carnet de commandes’ (pièce intimée n°13).
Suivant un courriel circulaire et une note en date du 9 février 2017, M. [Y] répartissait les tâches de ce plan d’actions entre trois directeurs, à savoir outre M. [Z], MM. [W] et [E] (pièces n° 13 de l’appelant et 14 de l’intimé).
L’appelant se voyait pour sa part confier la mission de mettre en oeuvre un 'plan de rencontre urgent avec tous les donneurs d’ordre Enedis et Grdf […] pour obtenir des compléments de commande’ et de 'définir et mener, avec [P] [E], un plan de prospection annuel auprès des autres grands gestionnaires de réseau (téléphone, eau , chaleur…) et des industries de process (pétrole, chimie…)', la société intimée précisant que la société Enedis était le principal client de la structure représentant 90% de son chiffre d’affaires.
La société ajoute qu’in fine M. [Z] n’a été finalement accompagné par MM. [Y] et [W], qu’une seule fois, à l’occasion d’une visite de représentants des sociétés Enedis et Grdf organisée sur le site de l’entreprise à [Localité 4].
La société plaidant à juste titre que le statut de cadre dirigeant n’exclut pas que le salarié puisse être amené à collaborer avec d’autres membres de la direction, la demande formulée par M. [Y] ne remet pas en cause l’application du statut de cadre dirigeant le concernant.
De même, il ressort de ces éléments que M. [Z] a été associé à la prise de décision concernant ce plan d’actions et à sa mise en oeuvre, responsabilité d’importance qui s’inscrivait bien dans le cadre de la direction de l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur établit qu’au constat de la grande hétérogénéité des pratiques internes (450 chargés d’affaires réalisant 30 000 offres/an), M. [Z] s’était vu confier le 30 mai 2016, avec Mme [H], le 'projet structurant Phoenix destiné à conduire la transformation des pratiques d’élaboration des offres commerciales à l’échelle de toute l’entreprise', qu’en 2013, le président lui avait confié par une lettre de missions, outre une aide commerciale au profit du service route de la région Île de France, une étude de marché sur le développement du laboratoire noir et le développement du Diag flash (pièce n° 27 de l’intimée), puis de développer l’activité d’inspection des ouvrages d’art, 'mission confiée par le président de la société dans la perspective d’identifier les moyens à développer pour être opérationnel et compétitif sur ce marché pour l’ensemble des régions', ainsi que le salarié l’écrivait, projet dont il est établi par les pièces communiquées par l’intimée qu’il l’a développé et suivi au cours de l’année 2014 (pièces sous n° 19 et 20).
S’il n’est pas contesté par l’entreprise que M. [Z] ne participait pas au CODIR, mais qu’il pouvait y être associé (cf. CODIR du 20 juin 2017), il est constant que le salarié participait au Codir élargi, sous réserve de celui de septembre 2015, et au Comité commercial. Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Z] exerçait bien concrètement des responsabilités d’importance.
Le moyen fondé sur le constat que le salarié était positionné au niveau 3.2 de la convention collective applicable, et non au niveau 3.3, le plus élevé correspondant à 'l’occupation d’un poste qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exigeant une très grande valeur technique ou administrative’ n’est pas de nature à priver le statut de cadre dirigeant de sa portée, mais aurait pu, le cas échéant, fondé une demande de repositionnement conventionnel et de rappel de salaire, l’appelant soutenant qu’en 2017, le salaire minimum conventionnel du niveau 3.3 s’établissait à 5 516,10 euros, contre un salaire perçu de 5 423,68 euros avantage en nature compris.
Ni le fait que M. [Z] s’est vu indiquer par le directeur-général adjoint qu’il ne pouvait inviter au restaurant des collaborateurs internes de l’entreprise, les notes de frais soumises à ce titre par l’intéressé lui étant néanmoins remboursées, ni le fait d’avoir été convié par le président de la société à participer à la journée d’intégration des nouveaux collaborateurs à l’occasion de la visite des laboratoires de l’entreprise, organisée en mars 2017, laquelle ne constitue pas une mission dévalorisante de nature à retirer toute autorité au cadre dirigeant qui se la voit confier, l’attestation du président de la société, M. [N], que la cour examine avec prudence, exposant qu’il y participait lui même personnellement et demandait à ses collaborateurs directs d’être également présents, ne sont de nature à remettre en question le statut de cadre dirigeant qui était reconnu au salarié.
En définitive, alors que M. [Z], dont la rémunération était l’une des plus élevées de l’entreprise, que les fonctions concrètement confiées à ce dernier étaient d’importance, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome (projets Phoenix, et Ouvrages d’art) et qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise notamment sur le plan du développement commercial, et qu’il bénéficiait d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit qu’il relevait effectivement du statut de cadre dirigeant, à tout le moins pour la période concernée par le rappel de salaire, postérieure au 27 juin 2013 et son rattachement à la direction générale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ce chef et de sa demande de rappel de salaire (RTT) associée.
II – Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l’espèce, il suit de ce qui précède qu’il n’est nullement caractérisé un quelconque travail dissimulé.
III – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 35 293,50 euros à titre de dommages-intérêts, M. [Z] fait valoir qu’il a été confronté à une dégradation de ses conditions de travail, qu’il devait occuper un poste à responsabilité mais qu’il n’en a rien été, qu’il a été dépossédé de ses fonctions, qu’il a été mis à l’écart de ses fonctions de cadre dirigeant, qu’il devait être accompagné pour ses rendez-vous avec les donneurs d’ordre Enedis, que son assistante et son chef de projet lui ont été retirés, que le directeur-général lui a même retiré le bénéfice d’une prime exceptionnelle attribuée en fonction de l’atteinte d’objectifs lesquels étaient de surcroît inatteignables
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe au requérant en la matière.
Il suit de ce qui précède que le salarié relevait bien du statut de cadre dirigeant, dont il ne justifie en aucune façon avoir été 'mis à l’écart'.
Aucun élément n’est communiqué de nature à démontrer que la société lui aurait retiré, dans des circonstances de temps qui ne sont pas précisées, son assistante et son chef de projet, ce que réfute catégoriquement l’employeur. Le seul élément invoqué à ce titre, à savoir le fait qu’il a directement répondu à un mail de l’assistante du président de la société est dénué de portée.
S’agissant du souhait exprimé par le directeur-général d’être associé, ainsi que son adjoint, M. [W], aux rendez-vous que le salarié devait prendre avec les donneurs d’ordre de la société Enedis dans le cadre du plan d’actions mis en oeuvre au profit de la filiale Vscan, il ressort des pièces communiquées par le salarié que M. [Y], informé par M. [Z] qu’il avait obtenu un rendez-vous chez Enedis Ouest à [Localité 6] demandait à M. [W] s’il pouvait l’y accompagner (pièce n° 8 de l’appelant) et que concrètement cet accompagnement n’a pu être mis en oeuvre qu’une seule fois à l’occasion du déplacement de ces donneurs d’ordre au siège de la société.
En ce qui concerne le retrait de la prime et la fixation d’objectifs inatteignables, il ressort des éléments communiqués que l’employeur a proposé le 2 mars 2017 à M. [Z] une prime sur objectifs de 7 000 euros, portant pour l’essentiel sur la mission confiée au profit de la société Vscan, proposition dont il ne ressort pas des pièces communiquées que le salarié l’ai agréée (lettre avenant non signée) sur laquelle l’employeur est revenu par message du 24 avril 2017 'pour faire suite à notre entretien de ce jour et pour répondre à vos remarques […]'.
Il ne résulte pas des pièces communiquées, ni des conclusions des parties que le salarié ait expressément validé cette lettre-avenant, accord auquel l’employeur aurait unilatéralement mis un terme.
Il n’est pas allégué par le salarié qu’il ait émis une quelconque observation sur ce point.
Certes, l’employeur ne justifie pas que le salarié aurait manifesté son opposition à cette rémunération variable, néanmoins en l’état de ces seuls éléments il n’est pas caractérisé par le salarié une exécution déloyale du contrat de travail.
Le seul fait concret, établi par le salarié, réside dans le fait qu’il n’a pas été convié au Codir élargi du 15 septembre 2017 à l’issue duquel un repas était prévu.
La société allègue sans l’étayer que le salarié avait d’ores et déjà indiqué qu’il s’apprêtait à faire valoir ses droits à la retraite, qu’il souhaitait donc préparer son départ et se consacrer à son activité d’expert-judiciaire, le salarié étant effectivement inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris.
Le fait pour l’employeur de ne pas avoir convoqué le salarié à cette réunion n’est pas justifié.
Toutefois, faute pour le salarié de caractériser un préjudice en lien avec ce seul manquement, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
IV – Sur le caractère équivoque du départ à la retraite :
Au soutien de son action, M. [Z] fait valoir que la proximité entre son départ en retraite et le courrier adressé par son conseil démontre que la rupture du contrat de travail n’était aucunement sans équivoque.
Il est de droit que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, M. [Z] a informé l’employeur de son départ à la retraite par lettre remise en main propre le 28 décembre 2017 au Président de la société, M. [N], ainsi libellée :
« J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite. Mon départ de l’entreprise, compte-tenu du préavis de 3 mois à respecter, prendra effet à partir du 31 mars 2018 au soir ».
Le salarié a intégralement exécuté le délai-congé sans manifester la moindre critique ou observation sur l’exécution du contrat de travail.
Ce n’est que postérieurement au terme du délai-congé et donc de la relation de travail que M. [Z] a fait parvenir, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre aux termes de laquelle il imputait la rupture aux torts de l’employeur.
Toutefois, le salarié ne justifie d’aucune circonstance antérieure ou contemporaine à son départ, qu’à la date à laquelle il a décidé de prendre sa retraite, sa décision, ainsi notifiée sans réserves, le 28 décembre 2017, était équivoque.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucun manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce que ne présente pas le seul fait de ne pas avoir été convié au Codir élargi du 15 septembre 2017.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d’acte aux torts de l’employeur et de ses demandes financières subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des RTT, d’indemnité légale pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d’acte de la relation de travail aux torts de l’employeur et des demandes financières subséquentes à la rupture,
Condamne M. [Z] à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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