Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 27 juin 2022, n° 21/02912
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 4e ch., 27 juin 2022, n° 21/02912 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 21/02912 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Versailles, 5 avril 2021, N° 19/07218 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. MEDINGER EURO TP c/ S.A.S. GICRAM, Société SC DE L' OPTON
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 21/02912 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPPX
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Avril 2021 par le Juge de la mise en état de Versailles
N° chambre :
N° RG : 19/07218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD,
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MEDINGER EURO TP, SA au capital de 127 500,00 € immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 345 260 970, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152, et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
APPELANTE
****************
Société SC DE L’OPTON
N° SIRET : 480 09 6 7 18
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
S.A.S. GICRAM, la société GICRAM est représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 304 68 8 1 79
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158, et Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
S.A.S. NEOVIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 491 24 3 5 49
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SARL GEOTP ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 477 793 194
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI de l’Opton a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment à usage de bureaux à Trappes. Le 19 décembre 2008, elle a contracté avec la société Gicram, assurée auprès de la société MMA Iard, en qualité de contractant général. La société Gicram a sous-traité les travaux de voirie à la société GeoTP environnement ainsi que les travaux de terrassement selon devis du 15 juillet 2019. La société GeoTP environnement a, à son tour, sous-traité les travaux de terrassement et traitement des sols à la société Medinger euro TP et la réalisation des enrobés à la société Neovia. Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2009, avec réserves.
La société Gicram a, le 21 mai 2012, fait délivrer une assignation en référé à la SCI de l’Opton devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre du solde de son marché. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2012, le juge des référés a condamné la SCI de l’Opton à payer à la société Gicram une provision de 113 157,69 euros à valoir sur le solde de marché.
Par ordonnance en date du 4 février 2014, à la demande de la société Gicram, M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 21 mai 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés GeoTP environnement et MMA Iard. Par ordonnance du 29 octobre 2015, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux sociétés Medinger euro TP et Neovia. Un pré-rapport a été déposé le 3 août 2018. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 12 décembre 2018.
Après une procédure engagée devant le juge des référés, au terme de laquelle celui-ci, par ordonnance en date du 21 juin 2019, a rejeté la demande en relevant l’existence de contestations sérieuses, la SCI de l’Opton a fait assigner au fond les sociétés Gicram, MMA Iard et GeoTP environnement aux fins d’indemnisation. Par exploits d’huissier du 16 avril 2020, la société Gicram a fait assigner les sociétés Medinger euro TP et Neovia en intervention forcée afin d’obtenir leur garantie. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juillet 2020.
La société Medinger a saisi le juge de la mise en état de plusieurs demandes tendant à :
' voir déclarer la société Gicram irrecevable comme prescrite à son encontre ;
' s’opposer à la jonction entre la procédure d’appel en garantie et la procédure initiale ;
' ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure initiale.
La société Neovia a également demandé au juge de la mise en état de déclarer la société Gicram irrecevable à agir à son encontre pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir.
La société Gicram a alors soulevé une exception de litispendance, au motif que les sociétés Medinger et Neovia avaient pareillement soulevé les fin de non-recevoir devant le juge du fond.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état a :
' débouté la société Gicram de ses exceptions de litispendance et de connexité ;
' débouté les sociétés Medinger euro TP et Neovia de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Gicram à leur encontre ;
' débouté les sociétés Medinger euro TP et Neovia de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
' débouté la société Medinger euro TP de sa demande relative à la jonction des deux instances ;
' débouté la société Medinger euro TP de sa demande de sursis à statuer ;
' sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réservé les dépens et renvoyé l’affaire au fond.
*
Par déclaration du 5 mai 2022, la société Medinger euro TP a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2022 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 13 août 2021, la société Medinger euro TP demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 en ce qu’elle l’a déboutée du moyen tiré de la fin de non-recevoir et rejeté sa demande d’opposition à jonction des deux procédures ;
' déclarer la société Gicram irrecevable à agir à son encontre comme prescrite ;
' juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la jonction entre l’instance initiée au fond par la SCI de l’Opton (RG 19/7218) et l’instance initiée par la société Gicram (RG : 20/01793) ;
' condamner la société Gicram à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions déposées le 1er septembre 2021, la société Gicram demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner in solidum les sociétés Medinger euro TP et Neovia à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 9 août 2021, la société Neovia demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
' déclarer la société Gicram irrecevable comme prescrite à agir en garantie à son encontre ;
' déclarer les sociétés GeoTP environnement et MMA Iard irrecevables à se prévaloir devant la cour de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève ;
' condamner la société Gicram, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 18 novembre 2021, la société MMA Iard demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir ne relevant pas de sa compétence et renvoyer les parties à conclure éventuellement devant le tribunal sur cette question, subsidiairement de confirmer la décision entreprise, et, en tout état de cause condamner la société Medinger euro TP et tout contestant à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions déposées le 27 juillet 2021, la société GeoTP environnement demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 en ce qu’elle a débouté les sociétés Medinger euro TP et Neovia de leur demande d’irrecevabilité tirée d’une prescription de l’action de la société Gicram à leur égard et, statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables en leur moyen tiré de la prescription tel que présenté devant le juge de la mise en état ; elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir
Les sociétés GeoTP environnement et MMA Iard soutiennent que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des fin de non-recevoir soulevées par les sociétés Neovia et Medinger euro TP.
La société Neovia affirme qu’elles sont irrecevables à soulever devant la cour cette exception d’incompétence, pour ne pas l’avoir fait in limine litis et pour violation du principe de concentration des moyens.
La recevabilité de l’exception
Conformément à l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est un magistrat de la chambre du tribunal à laquelle l’affaire a été distribuée et non une juridiction distincte de ce tribunal ; ainsi, les pouvoirs qu’il détient en application de l’article 789 du code de procédure civile ne relèvent pas des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 et suivants de ce code, lesquelles s’appliquent seulement lorsqu’il est soutenu que l’affaire relève d’une autre juridiction.
En outre, le juge de la mise en état est tenu de vérifier, même d’office, que les demandes formées devant lui relèvent des pouvoirs qui lui sont attribués et il en est de même de la cour lorsqu’elle est saisie d’un appel d’une ordonnance de ce juge.
Dès lors, la société Neovia est mal fondée à soutenir que l’exception serait irrecevable.
Le bien fondé de l’exception
Ainsi qu’il est exactement rappelé dans l’ordonnance, le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La société Gicram a fait assigner les sociétés Medinger euro TP et Neovia par acte du 16 avril 2020 en vue d’obtenir leur garantie dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser la SCI de l’Opton dans le cadre de la procédure engagée par cette dernière.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés GeoTP environnement et MMA Iard, la procédure d’appel en garantie est une instance distincte de l’instance initiale en responsabilité.
Le juge de la mise en état a certes la faculté de joindre les deux procédures, mais une telle jonction n’est ni obligatoire, ni automatique, et peut notamment être refusée lorsque l’appel en garantie est tardif et présente un caractère dilatoire. De plus, même en cas de jonction, chaque procédure garde sa spécificité et ses caractéristiques.
La procédure d’appel en garantie ayant été engagée après le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état était bien compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de cette procédure par les sociétés Medinger euro TP et Neovia.
Sur la prescription
Pour déclarer recevable l’action en garantie exercée par la société Gicram, le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription quinquennale à la date de l’ordonnance rendant les opérations d’expertise communes aux sociétés Medinger euro TP et Neovia, à savoir le 29 octobre 2015. Il a en effet estimé qu’avant cette date, la société Gicram ignorait que la société GeoTP environnement avait eu recours à des sous-traitants de second rang.
La société Neovia comme la société Medinger euro TP soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 4 octobre 2013, date de l’assignation délivrée par la SCI de l’Opton à la société Gicram en paiement d’une provision au titre des travaux de reprise, conformément à la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation issue des arrêts rendus le 1er octobre 2020.
De son côté, la société Gicram conteste le point de départ de la prescription proposé par les sociétés Neovia et Medinger euro TP en soutenant qu’elle n’avait pas connaissance de l’intervention de ces deux sociétés avant que ne soit rendue l’ordonnance leur rendant communes les opérations d’expertise. Elle soutient même que ce sont les opérations d’expertise qui ont permis de révéler le rôle des sociétés Neovia et Medinger euro TP et que le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date du dépôt du pré-rapport soit le 3 août 2018.
* * *
Il résulte de la jurisprudence évoquée par les sociétés Medinger euro TP et Neovia que « l’assignation en référé expertise délivrée par le maître d’ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs ».
Cet arrêt confirme par ailleurs que les recours entre constructeurs se prescrivent selon la règle édictée à l’article 2224 du code civil en application de laquelle « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, l’assignation en référé délivrée par le maître d’ouvrage à la société Gicram le 4 octobre 2013 n’est pas une assignation en référé expertise, mais en référé provision. Il n’en demeure pas moins qu’à compter de cette date, la société Gicram avait connaissance des désordres et de la mise en cause de sa responsabilité.
Si au regard de la jurisprudence précitée, elle devait engager les procédures nécessaires pour interrompre la prescription à l’égard des sous-traitants ou autres constructeurs à l’égard desquels une action subrogatoire était possible, cette exigence ne peut s’appliquer qu’à ceux d’entre eux dont elle avait connaissance.
Or il n’est pas démontré qu’à la date du 4 octobre 2013, elle était informée que la société GeoTP environnement, son sous-traitant, avait eu recours à des sous-traitants de second rang. Sa seule qualité de contractant général ne peut faire présumer cette connaissance car même chargée de surveiller les travaux, elle n’était pas tenue à une présence quotidienne sur le site, de telle sorte qu’une sous-traitance occulte a pu lui échapper.
Il n’est pas non plus fait état d’une réception des travaux en présence des sociétés Neovia et Medinger euro TP, ni du moindre échange entre ces deux sociétés et la société Gicram. Or il appartient bien à ces sociétés qui opposent la prescription de démontrer que la société Gicram avait connaissance de leur intervention et non à la société Gicram de démontrer son ignorance, la preuve d’un fait négatif étant impossible à établir.
En l’absence du moindre élément objectif permettant d’établir la connaissance par la société Gicram de l’intervention des sociétés Neovia et Medinger euro TP à la date à laquelle elle a été assignée en paiement d’une indemnité provisionnelle, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à cette date du 4 octobre 2013. C’est donc bien l’ordonnance rendant les opérations d’expertise communes aux deux sous-traitants de second rang qui, révélant l’existence de deux sous-traitants de second rang, constitue le point de départ de la prescription pour la société Gicram, soit le 29 octobre 2015.
La société Gicram ayant fait assigner les sociétés Medinger euro TP et Neovia en garantie par actes du 16 avril 2020, c’est à bon droit que le juge de la mise en état l’a déclarée recevable en son action.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la jonction des procédures
Il résulte de l’article 368 du code de procédure civile que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un recours.
La contestation de la jonction des procédures par ordonnance du 7 juin 2020 est donc irrecevable.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Medinger euro TP et Neovia supporteront les dépens de la procédure d’appel et seront condamnées à payer à la société Gicram la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats à l’audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la contestation de jonction des procédures RG 19/7218 et 20/1793
DÉCLARE recevable l’exception soulevée par les sociétés MMA Iard et GeoTP environnement mais la rejette ;
CONFIRME l’ordonnance déférée;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Medinger euro TP et Neovia aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Medinger euro TP et Neovia à payer à la société Gicram la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande sur ce fondement.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Textes cités dans la décision