Infirmation partielle 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 9 sept. 2022, n° 20/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Pontoise, 26 mai 2020, N° 11-18-2727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02565 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4IY
AFFAIRE :
S.A. [29]
C/
[J] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-2727
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ESPACE [29]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-François GUILLEMIN de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
APPELANTE – non comparante
****************
Madame [J] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 37]
comparante en personne
S.A. [23]
Service Clients CBT
[Localité 16]
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 37]
Société [31]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
S.A.S. [30]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Société [38]
Service client,'Le Canal'
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société [27]
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [33]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Société [34]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Société [35]
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 14]
S.A. [26]
Service surendettement Prêts Véhicules
[Adresse 2]
[Localité 8]
[32] CENTRE FINANCIER D'[Localité 36] Activité surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
SIP [Localité 21]-EST TRESORERIE [Localité 22]
Pôle de recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 21]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2018, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable à une date qui n’est pas connue de la cour.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur les recours de la SA d’HLM [29] et de M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 mai 2020, a :
— déclaré les recours recevables,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R].
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 juin 2020.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 janvier 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA d’HLM [29] est représentée par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
— à titre principal, dire Mme [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— subsidiairement, déchoir Mme [R] du bénéfice de cette procédure,
— encore plus subsidiairement, dire que Mme [R] bénéficie d’une capacité de remboursement de 423 euros par mois qui doit être affectée au remboursement de sa créance,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la situation de Mme [R] n’est pas irrémédiablement compromise et ordonner un moratoire de 24 mois,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir qu’elle a donné à bail à Mme [R] un appartement et un box sis à [Localité 37] (95) suivant actes sous seings privés des 26 et 27 mars 2015, que Mme [R] a saisi la commission en février 2018, que son arriéré locatif était alors de 11 015,05 euros, que si cette dette a pu diminuer grâce à un rappel d’allocations logement intervenu en mars 2019, les loyers d’avril et septembre 2018, ainsi que des mois de janvier 2019, puis d’avril à octobre 2019 n’ont pas été réglés alors que les revenus de Mme [R] devaient permettre leur réglement, que celle-ci a ainsi aggravé volontairement sa situation de surendettement, qu’elle a effectué d’importants réglements en novembre 2018 (1 332,20 euros), février 2019 (1 219,35 euros), juillet 2019 (1 130,10 euros), octobre 2019 (970,13 euros), décembre 2019 (1 150 euros) et février 2020 (1 171 euros), que ces paiements excèdent ses capacités financières telles que déclarées à la commission et établissent donc l’existence de revenus et /ou économies occultes, que Mme [R] ne s’explique pas sur l’origine de ces fonds, que dans ces conditions, la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation est établie, qu’à tout le moins, elle dispose d’une capacité de remboursement, qu’en effet, la commission a retenu un forfait chauffage alors que les charges appelées mensuellement intègrent ce poste, que le forfait habitation comme les impôts ne sont pas justifiés, que ses charges fixes se limitent au montant du loyer de 713,84 euros et au forfait de base de 930 euros, qu’elle ne justifie pas que ses deux enfants de 15 et 19 ans poursuivent leurs études, qu’à tout le moins, la situation familiale de Mme [R] peut changer à court terme avec l’autonomie financière de ses enfants, qu’elle ne démontre pas qu’elle est dans l’incapacité de demander au père de ses enfants une augmentation de la pension alimentaire.
Comparant en personne, Mme [R] sollicite de la cour la confirmation du jugement.
Elle explique qu’elle a été victime d’une escroquerie à la carte bancaire, que celle-ci a été utilisée indûment par un tiers ce qui explique qu’elle n’a pas pu régler certains loyers, que par ailleurs, son père lui a prêté de l’argent ce qui lui a permis de faire des réglements plus importants.
Elle s’engage à justifier en cours de délibéré de sa plainte pour l’utilisation fruduleuse de sa carte bancaire et du prêt familial par une attestation signée par son père.
Elle précise qu’elle est fonctionnaire, qu’elle produit ses fiches de paie et un relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF), que son fils aîné recherche un emploi dans la mécanique, que sa fille âgée de 17 ans est lycéenne, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
La cour n’a été destinataire d’aucune pièce en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi de la débitrice
La SA d’HLM [29] met en cause la bonne foi de la débitrice en évoquant d’une part des ressources non déclarées lors du dépôt de son dossier auprès de la commission, d’autre part, l’aggravation de son endettement après la décision de recevabilité.
Ces arguments relèvent non pas des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation visé par l’appelante, faisant de la bonne foi une condition de recevabilité de la de la demande de surendettement, mais de celles de l’article L. 761-1 du même code dont il résulte qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Il ressort des pièces aux débats que Mme [R] est adjointe technique territoriale à temps plein.
La preuve n’est pas rapportée de revenus occultes autres que ceux tirés de son activité professionnelle. La seule circonstance que Mme [R] ait été en mesure, lors de six échéances non consécutives entre fin 2018 et début 2020, de régler une somme représentant moins du double du montant de ladite échéance, ne saurait suffire à l’établir, étant rappelé que sur cette même période, de nombreuses autres échéances n’ont pas été réglées.
Quant au défaut de règlement du loyer courant fin 2018 et en 2019, il ne saurait justifier à lui seul la déchéance dont les cas sont limitativement énumérés par les dispositions précitées, la preuve n’étant pas rapportée que cette aggravation de la situation de surendettement résulterait de la souscription de nouveaux emprunts ou d’actes de disposition du patrimoine.
Enfin, la SA d’HLM [29] a bénéficié du versement de deux rappels d’allocations logement, en mars 2019 (5 817,95 euros) et juin 2022 (3 076 euros) qui résultent des efforts de la débitrice pour régler son loyer courant outre une mensualité de 50 euros pour apurer la dette locative. Cette dette d’un montant de 12 015,05 euros en février 2018, lors du dépôt du dossier, s’établit ainsi à la somme de 2 188,08 euros au 13 juin 2022 selon décompte produit par le bailleur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu ni à l’irrecevabilité de la débitrice ni à sa déchéance.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [R], étayées par les pièces produites aux débats, qu’elle est fonctionnaire territoriale et perçoit un traitement mensuel de 1 793,08 € (cumul net fiscal de l’année 2021/12) outre une pension alimentaire de 174 euros par mois. Le montant des allocations familiales ne peut être retenu, puisqu’elles ne seront plus versées dès l’anniversaire des vingt ans de son fils aîné, en octobre 2022. Dès lors, ses ressources s’élèvent à la somme totale de 1 967,08 € par mois.
Avec un tel revenu, c’est une somme maximale de 292,08 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d’un certain nombre de charges incompressibles.
Mme [R] a deux enfants de 19 et 17 ans qui n’ont pas d’autonomie financière ainsi que cela résulte de son avis d’imposition où ils apparaissent comme fiscalement à sa charge et sans revenus propres.
Ainsi, la part de ressources de Mme [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 997,50 € décomposée comme suit:
— loyer (déduction faite des charges de chauffage forfaitisées): 667,50 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission doivent permettre de couvrir les dépenses réelles de la famille, sans qu’elles aient à être justifiées, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation :186€
— forfait alimentation, hygiène et habillement :975 €
— forfait chauffage :169 €
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [R] est nulle (1967,08 – 1997,50).
Toutefois, son fils aîné a arrêté ses études et est à la recherche d’un emploi dans son domaine de compétence de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il ne soit plus à sa charge dans le délai de deux ans qui pourrait être celui d’un moratoire, mesure dont Mme [R] n’a jamais bénéficié.
En conséquence de cette évolution de la situation, le jugement sera infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission pour un réexamen de la situation de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré les recours recevables ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’irrecevabilité ou la déchéance de Mme [J] [R],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement du Val-d’Oise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d’Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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