Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 13 octobre 2022, n° 22/06254
CA Versailles 13 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de garanties de représentation effectives

    La cour a constaté que M. [J] [P] ne dispose effectivement d'aucune garantie de représentation, justifiant ainsi l'acceptation de la demande d'effet suspensif.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 13 oct. 2022, n° 22/06254
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/06254
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 12 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 22/06254 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOY7

Du 13 OCTOBRE 2022

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D’EFFET SUSPENSIF

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 551-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Céline KOC, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

DEMANDEUR pris en la personne de :

MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

ET :

Monsieur [J] Se disant [D] [F] [P]

né le 10 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Ayant pour avocat Me Sophie WEINBERG

DEFENDEUR : non comparant

En présence de :

Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis

Ayant pour avocat Diana CAPUANO

Vu l’obligation pour M. [J] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 11 mars 2022,

Vu l’arrêté en date du 13 septembre 2022 du préfet de Seine Saint Denis portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 48 heures,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES du 13 octobre 2022 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [P], notifiée au procureur de la République le même jour à 14H10,

Vu la déclaration d’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2022 à 16h40 aux motifs que M. [J] [P] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives comme étant dépourvu de toute résidence personnelle et de titre valide.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat à 16H40,

SUR CE:

En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.

En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [J] [P] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas de document d’identité ni de titre valide et qu’il n’a pas justifié d’une adresse stable et certaine en France.

Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Nathalie Bourgeois-De Ryck, magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles,

Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 13 octobre 2022 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [P],

Disons qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 14 octobre 2022 à 14h00, salle X1 , porte X ;

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 13 octobre 2022 à 18h45

LE GREFFIER LA PREMIRE PRESIDENTE DE CHAMBRE

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