Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 octobre 2022, n° 22/00750

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 13 oct. 2022, n° 22/00750
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00750
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 20 janvier 2022, N° 21/05531
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° RG 22/00750 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TD

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

SCI RENEMARC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 21/05531

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 13.10.2022

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° Siret : 722 057 460 (RCS Nanterre)

Pris en sa qualité d’assureur de la SA C2E ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22053 – Représentant : Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028, substituée par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SCI RENEMARC

N° Siret : 518 189 097 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20208577 – Représentant : Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255, substituée par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 avril 2021, la SCI Renemarc a, en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société Axa France IARD dans les livres de la BNP Paribas sise à [Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 1 555 958,74 euros en principal, intérêts et frais.

La saisie a été dénoncée à la société Axa France IARD le 6 mai 2021.

Le 18 mai 2021, la SCI Renemarc a donné mainlevée partielle de la saisie susvisée, à hauteur de 484 790 euros, réglés par la société Axa France à la suite de précédentes saisies pratiquées les 4 et 7 octobre 2019.

Par acte du 3 juin 2021, la société Axa France a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle a fait valoir qu’en exécution du jugement du 10 septembre 2019, qui l’a condamnée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société CE2 Architecture, elle n’est redevable envers la SCI Renemarc, du fait de l’application du plafond de sa garantie, que d’une somme de 484 790 euros, dont elle s’est déjà acquittée.

Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

déclaré la compagnie Axa France IARD recevable en son action,

constaté l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 18 mars 2021,

débouté la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021 dans les livres de la BNP Paribas,

cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2021 dans les livres de la BNP Paribas à la somme de 1 069 233,76 euros,

condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la SCI Renemarc la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la compagnie Axa France IARD à payer à la SCI Renemarc la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la compagnie Axa France aux dépens,

rappelé que [sa] décision est exécutoire de droit.

Le 7 février 2022, la société Axa France IARD a relevé appel de cette décision, et le 25 mars 2022, elle a remis au greffe ses conclusions d’appelante.

La société Renemarc, intimée, a conclu pour la dernière fois le 16 juin 2022, demandant à la cour, aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de :

la recevoir en ses conclusions,

L’y disant bien fondée,

In limine litis,

déclarer la société AXA France IARD irrecevable en son action se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles, constituant une fin de non-recevoir,

A titre subsidiaire, au fond,

dire et juger que le jugement rendu le 10 septembre 2019 n’encourt aucune interprétation,

En conséquence,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge de l’exécution de Nanterre,

débouter la société AXA France IARD de ses demandes,

valider la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 30 avril 2021,

prendre acte de la main levée partielle notifiée le 18 mai 2021 à la BNP Paribas, à hauteur de la somme de 484 790 euros correspondant au montant exécuté par AXA France IARD,

confirmer la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant au jugement,

condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société C2E Architecture, à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

condamner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société C2E Architecture, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article du code de procédure civile (sic).

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 juin 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 septembre 2022.

Le 29 juillet 2022, la société Axa France a signifié des conclusions de désistement d’appel, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

prendre acte qu’elle se désiste purement et simplement de son appel du jugement rendu le 21 janvier 2021,

rejeter toute demande incidente pour appel abusif dirigée à son encontre,

rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

statuer de ce que droit sur les dépens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’appel

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.

S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SCI Renemarc, aux termes du dispositif de ses conclusions, même si elle demande à la cour, in limine litis, de déclarer la société Axa France Iard irrecevable en son action, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, ne formule aucune demande d’infirmation du jugement, et notamment pas en ce qu’il a expressément déclaré que la société Axa France Iard était recevable en son action.

Il n’y a donc pas d’appel incident.

En revanche, la SCI Renemarc a formulé une demande incidente de condamnation de l’appelante à lui régler une somme de 10 000 euros pour procédure abusive, au stade de l’appel.

Le désistement de la société Axa France Iard a donc besoin d’être accepté.

Or, force est de constater que la SCI Renemarc n’a formulé aucune acceptation du désistement de la société Axa France Iard, et rien ne permet de considérer qu’elle l’a implicitement accepté.

Par ailleurs, la société Axa France Iard n’invoque à aucun moment que la non-acceptation de l’intimée ne se fonderait sur aucun motif légitime.

En l’absence d’acceptation, la cour ne peut constater que le désistement de la société Axa France Iard est parfait.

Elle ne peut, dès lors que la société Axa France Iard, qui n’a pas rétracté son désistement, ne sollicite plus l’infirmation du jugement déféré, ni ne fait plus valoir aucun moyen à l’appui, que confirmer le dit jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

La SCI Renemarc fait valoir que la contestation soutenue par la société Axa France Iard, qui prétendait ne pas devoir la somme objet de la saisie, au motif de l’application, prévue selon elle par le jugement du 10 septembre 2019, d’un plafond de garantie par sinistre et par année d’assurance, a déjà été tranchée par un arrêt de la présente cour, en date du 18 mars 2021, qui, en statuant sur les mêmes demandes et à l’appui de la même argumentation que celle développée dans le cadre de la présente instance, lui avait donné tort quant à l’interprétation qu’elle faisait de sa police d’assurance et du jugement du 10 septembre 2019. Elle précise qu’au demeurant, cette interprétation donnée par la présente cour a finalement été validée par la cour d’appel de Paris qui a statué par arrêt du 8 juin 2022 sur l’appel du jugement du 10 septembre 2019. Elle estime que les contestations de la société Axa France Iard sur des points définitivement tranchés étaient totalement artificielles, et n’avaient pour objet que de contourner les décisions rendues, notamment une décision du 15 juin 2021 ayant refusé de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2019. Cette attitude déloyale de la société Axa France Iard, abusive, et contraire à l’ensemble des décisions auxquelles elle devait se conformer justifie selon elle, au stade de l’appel, l’allocation d’une somme supplémentaire de 10 000 euros de dommages et intérêts.

La société Axa France Iard estime qu’elle a exercé son droit le plus légitime de contester de nouvelles saisies alors même qu’elle s’était déjà acquittée de la somme de 484 790 euros, au regard des termes clairs du jugement exécutoire du 10 septembre 2019, renvoyant à l’application d’un plafond unique par sinistre et par année d’assurance et non uniquement par sinistre. Sa volonté de ne payer, conformément au jugement exécutoire , qu’une garantie limitée au plafond contractuel était, selon elle, parfaitement légitime.

Il résulte des éléments produits par les parties que, par arrêt contradictoire du 18 mars 2021, la présente cour, statuant sur une contestation par la société Axa France Iard de saisies attribution pratiquées les 4 et 7 octobre 2019 par la société Renemarc, en exécution du même jugement du 10 septembre 2019, infirmant une décision en sens contraire rendue par le juge de l’exécution de Nanterre qui avait cantonné les effets de la saisie à la somme de 484 790 euros, a, en s’éclairant par les motifs du jugement du 10 septembre 2019, et en explicitant ses calculs, retenu que la condamnation de la société Axa France Iard au profit de la société Renemarc aux termes de ce jugement s’élevait à la somme de 1 477 572,68 euros, et autorisé en conséquence la société Renemarc à faire pratiquer une saisie attribution à hauteur de cette somme en principal.

La saisie objet de la présente instance a été pratiquée le 30 avril 2021, soit moins de deux mois après cette décision.

La société Axa France Iard, qui a introduit une contestation de cette saisie devant le juge de l’exécution, en a été déboutée, le premier juge prenant en considération les termes de l’arrêt du 18 mars 2021.

Dans ces conditions, alors que la présente cour avait déjà statué moins d’un an auparavant sur la même contestation, et dit comment devait s’interpréter le jugement qui servait de fondement à la saisie, l’appel interjeté par la société Axa France Iard, qui a saisi la cour alors qu’elle ne pouvait ignorer que son appel ne lui permettrait en rien d’obtenir une réformation de la décision, ne peut être que dilatoire, ce qui caractérise un abus dans l’utilisation d’une voie de recours.

La SCI Renemarc, privée à nouveau de la possibilité de percevoir les fonds lui revenant en vertu du titre exécutoire dont elle disposait, et qui était en droit de poursuivre l’exécution d’une décision revêtue de l’exécution provisoire, se verra indemnisée de son préjudice à hauteur d’une somme de 5 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’appel sont à la charge de la société Axa France Iard, que l’équité commande en outre de condamner à régler à la SCI Renemarc une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Condamne la société Axa France Iard à payer à la SCI Renemarc une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens de l’appel, et à payer à la SCI Renemarc une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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