Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 juin 2022, n° 21/04047

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 28 juin 2022, n° 21/04047
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/04047
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 21/04047 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTCM

AFFAIRE :

Mme [F] [S]

C/

ASSOCIATION POUR UN URBANISME INTÉGRÉ (APUI)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le JCP de PONTOISE

N° RG : 1121-157

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/06/22

à :

Me Gilles PARUELLE

Me Emilie VAN HEULE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 02 – N° du dossier 21/5411

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011235 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ET ASSOCIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 02 – N° du dossier 21/5411

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018886 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTS

****************

ASSOCIATION POUR UN URBANISME INTÉGRÉ (APUI), Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Loredana FABBIANI Substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 201955

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2022, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 février 2019, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a donné en location, dans le cadre d’un contrat d’hébergement de 12 mois, à M. [E] [S] et Mme [F] [S], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (95).

Le contrat est arrivé à son terme le 2 février 2020 et M. et Mme [S] n’ont pas quitté les lieux.

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2021, l’Association Pour un Urbanisme Intégré a assigné M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la constatation de leur qualité d’occupant sans droit ni titre compte tenu de la fin du contrat d’hébergement,

— leur expulsion, à défaut de départ volontaire, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement,

— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux,

— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :

— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 2 février 2019 et dit que M. et Mme [S] devraient quitter les lieux loués sis [Adresse 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,

— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,

— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré la somme de 915 euros correspondant à la dette locative, mois d’avril 2021 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus,

— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré, à compter du 16 mai 2021, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,

— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement M. et Mme [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer,

— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 27 août 2021, ils demandent à la cour de :

— déclarer leur appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Pontoise du 10 juin 2021,

En conséquence :

— leur accorder un délai d’un an pour quitter le logement sis [Adresse 2],

En tout état de cause :

— débouter l’Association Pour un Urbanisme Intégré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner l’Association Pour un Urbanisme Intégré aux entiers dépens de la procédure,

— rappeler que ce délai suspend toute procédure d’exécution engagée par la bailleresse,

— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 avril 2022, l’Association Pour un Urbanisme Intégré demande à la cour de :

— déclarer M. et Mme [S] recevables mais mal fondés en leur appel,

— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Pontoise en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier le jugement s’agissant de l’adresse du logement objet du contrat de séjour,

— ce faisant, ordonner l’expulsion de M. et Mme [S] et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 1], si besoin est, avec le concours de la force publique,

— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes,

— y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 884 euros représentant l’arriéré arrêté au mois de novembre 2021 inclus,

— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. et Mme [S] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d’erreur matérielle

L’Association Pour un Urbanisme Intégré sollicite la rectification de l’adresse du lieu prononçant l’expulsion, précisant qu’il s’agit du [Adresse 1] et non du [Adresse 2], ainsi que l’atteste les divers documents produits et la signification du jugement faite au [Adresse 1].

M. et Mme [S] ne concluent pas sur ce point.

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, au vu des pièces produites et notamment de la signification du jugement au 26 rue Boyenval, il y a lieu de rectifier le jugement sur ce point pour éviter tout problème d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et les comptes entre les parties

L’Association Pour un Urbanisme Intégré sollicite la condamnation de M. et Mme [S] au règlement de la somme de 1 884 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au mois de novembre 2021 inclus.

M. et Mme [S] ne concluent pas sur ce point.

Néanmoins, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’association, celle-ci disposant déjà d’un titre exécutoire avec le jugement de première instance non remis en cause en appel ayant condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du 16 mai 2021 jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

M. et Mme [S] sollicitent qu’un délai d’un an leur soit accordé au motif que leur situation et les diligences accomplies répondent aux exigences imposées pour obtenir des délais à expulsion. Ils font valoir que le premier juge a refusé à tort de leur accorder un délai au motif qu’ils avaient refusé une proposition de relogement, alors même que leur situation précaire conjuguée aux problèmes de santé de leur fille justifiaient ce refus et justifient de leur accorder un délai supplémentaire, et ce d’autant qu’ils attestent de démarches entreprises pour retrouver un logement.

De son côté, l’Association Pour un Urbanisme Intégré sollicite que M. et Mme [S] soient déboutés de leur demande de délais, soulignant qu’ils ne répondent pas aux conditions requises pour bénéficier d’un délai supplémentaire, rappelant que le premier président de cette cour a refusé toute suspension de l’exécution provisoire et que le juge de l’exécution, déjà saisi, a refusé tout délai supplémentaire.

Sur ce,

Selon les termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, le logement mis à disposition de M. et Mme [S] n’a qu’une vocation transitoire, pour les accompagner dans leurs recherches de relogement et l’expulsion a été prononcée par jugement du 10 juin 2021, expulsion non contestée dans le cadre de l’appel, au motif qu’ils avaient refusé une offre de relogement sans justifier en quoi le logement proposé n’était pas adapté, notamment au regard de l’état de santé de Mme [S] qui fait état d’un suivi cardiologique et de la pathologie de leur fille qui nécessite un suivi psychologique. A hauteur de cour, force est de constater que les appelants ne justifient pas plus des raisons de leur refus, puisque le logement proposé était sur la même commune et que le nouveau certificat médical produit pour leur fille fait juste état de la nécessité d’un suivi psychologique sur la même commune. Par ailleurs, si M. et Mme [S] produisent le renouvellement de leur demande de logement social, cette seule démarche est insuffisante à justifier des diligences entreprises, faute de produire d’autres éléments, notamment sur leur situation financière, afin de déterminer si une possibilité de logement dans le parc locatif privé est possible. Enfin, au regard de la procédure d’appel, M. et Mme [S] ont déjà bénéficié de fait de plus d’un an de délai.

Il convient dès lors de débouter M. et Mme [S] de leur demande de délais pour quitter le logement.

Sur les dépens et l’indemnité procédurale

Le premier juge a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ces points, sauf à préciser que la condamnation est in solidum et non solidaire.

Il convient de condamner in solidum M. et Mme [S], qui succombent, aux dépens d’appel et à verser la somme de 500 euros à l’Association Pour un Urbanisme Intégré en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] [S] et Mme [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Infirme le jugement sur ce seul point,

Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [S] in solidum aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX ainsi que le coût du commandement de payer,

Condamne M. [E] [S] et Mme [F] [S] in solidum à verser la somme de 300 euros à l’Association Pour un Urbanisme Intégré en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,

Y ajoutant,

Rectifie l’erreur matérielle portant sur l’adresse des lieux litigieux,

Dit en conséquence qu’au lieu de lire « prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 2 février 2019 et dit que M. [E] [S] et Mme [F] [S] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 2] (95) » il convient de lire en lieu et place « prononce la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 2 février 2019 et dit que M. [E] [S] et Mme [F] [S] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 1] (95) »,

Rejette la demande de délais de M. [E] [S] et Mme [F] [S] pour quitter les lieux,

Rejette la demande de condamnation de l’Association Pour un Urbanisme Intégré,

Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [F] [S] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la la SCP Evodroit qui le demande,

Condamne in solidum M. [E] [S] et Mme [F] [S] à payer à l’Association Pour un Urbanisme Intégré une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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