Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 févr. 2022, n° 21/07166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07166 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2021, N° 18/00575 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2022
N° RG 21/07166 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3WY
AFFAIRE :
Z Y
…
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Septembre 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 18/00575
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à GARCHES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381232 et Maître Marc ROUXEL de la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, avocat plaidant au barreau d’ANGER
Madame D Y
née le […] à BEZIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 381232 et Maître Marc ROUXEL de la SCP DELAGE BEDON ROUXEL, avocat plaidant au barreau d’ANGER
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
****************
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
E.U.R.L. EURL D’ARCHITECTURE B X
[…] […]
Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
[…]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a déclaré recevable l’appel de la société B X et de M. X à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 16 novembre 2017, a confirmé ce jugement et a condamné les appelants aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2021, M. et Mme Y ont sollicité la rectification
d’une erreur matérielle affectant la désignation de leur avocat par l’arrêt du 13 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 3 janvier 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément à l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’en-tête de l’arrêt du 13 septembre 2021 mentionne que M. et Mme Y étaient notamment représentés par « Maître D ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL
ROUXEL-CHEVROLLIER avocat plaidant au barreau d’ANGERS » ; or, il résulte des conclusions de M. et Mme Y que leur avocat plaidant était Maître Rouxel de la SCP Delage Bédon Rouxel, avocat au barreau d’Angers ; la requête précise que le prénom de cet avocat est Marc.
Il convient donc de rectifier en ce sens l’arrêt du 13 septembre 2021, dont l’en-tête est affecté d’une erreur matérielle concernant la désignation du représentant d’une partie.
En revanche, il n’y a pas lieu de tirer de conséquence de la circonstance que l’avocat plaidant de M. et Mme Y exerce désormais au sein d’une société dénommée Consilium avocats, ce qui n’avait pas été porté à la connaissance de la cour avant l’arrêt à rectifier.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt rectificatif d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par cette cour le 13 septembre 2021 entre les mêmes parties, en ce sens que, en première page de cet arrêt, les mots :
« R e p r é s e n t a n t : M a î t r e N a t h a l i e R O U X E L – C H E V R O L L I E R d e l a S E L A R L
ROUXEL-CHEVROLLIER avocat plaidant au barreau d’ANGERS »,
sont remplacés par :
« Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SCP DELAGE BÉDON ROUXEL avocat plaidant au barreau d’ANGERS » ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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