Infirmation partielle 5 avril 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 avr. 2022, n° 20/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 juillet 2020, N° 18/07842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 20/04167
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAX3
AFFAIRE :
F X
C/
H Y
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07842
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Pierre-ann LAUGERY,
-la SELAS PORCHER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 15 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
73 avenue Paul-Castaing
[…]
représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 14520
Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS SELAS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0194
APPELANT
****************
Monsieur H Y
[…]
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI
représenté par Me Pierre-ann LAUGERY, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 129
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte POIVRE substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER
& ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0450 – N° du dossier 218229
INTIMÉS ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2010 et 2012, M. F X a confié à M. H Y, avocat au barreau de la Guyane, assuré par la société Allianz IARD, la défense de ses intérêts dans les deux procédures suivantes :
- une procédure tendant à faire constater l’acquisition par usucapion de la propriété d’une parcelle cadastrée AI 402 à Saint-Laurent-du-Maroni, contiguë à une parcelle cadastrée AI 307 que son père, J X, entrepreneur en bâtiment décédé le […], lui avait cédée en viager par acte authentique du 24 avril 2002, et dont il entendait joindre la possession à la sienne,
- une procédure en responsabilité contractuelle contre la société M N Immobilier à qui il imputait la violation d’un compromis de vente prohibant la restitution des sommes séquestrées en cas de non-réalisation d’une condition suspensive imputable à l’acheteur.
C’est ainsi que, concernant la première procédure, M. H Y a rédigé deux projets d’assignation : le premier, qui visait la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et était fondé sur l’usucapion, n’était ni signifié ni remis en copie au greffe au sens de l’article 755 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; le second, dirigé au titre de la voie de fait contre le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais K L (CHOG) qui avait à compter du 28 novembre 2012 entrepris des travaux de construction sur la parcelle AI 402, aboutissait à une ordonnance de référé du 21 février 2014 déboutant intégralement M. F X de ses demandes, ce dernier n’ayant par ailleurs pas été informé de son prononcé.
La seconde procédure se résumait à un projet d’assignation qui n’a été ni signifié ni placé.
Par ordonnance du 10 février 2017, le premier président de la cour d’appel de Cayenne, saisi de l’examen des diligences de M. H Y dans ces deux procédures, a condamné ce dernier à restituer à son client l’intégralité des honoraires perçus et à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, M. F X a saisi vainement la société de courtage des barreaux.
Par acte des 11 et 13 juillet 2018, M. X a fait assigner M. Y et son assureur, la société Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle du premier et la garantie du second.
Par jugement rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir improprement qualifiée opposée par M. H Y,
- rejeté l’intégralité des demandes de M. F X,
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,condamné M. F X à supporter les dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 25 août 2020 à l’encontre de M. Y et de la société Allianz IARD.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M. X demande à la cour, au fondement des articles 1134, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153 et 1154 du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1104, 1230-1, 1221-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil en sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 778 ancien du code civil, des articles 2222, 2256, 2264 et 2265 du code civil, des articles 4, 16, 411 et suivants du code de procédure civile, et des articles 13 et 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre et plus généralement en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de fautes commises par l’avocat, lequel n’a pas respecté la loi ni son mandat, en s’abstenant totalement ou très partiellement d’accomplir les missions qui lui étaient confiées, ces fautes n’étant d’ailleurs pas contestées par M. Y ni par sa compagnie d’assurance, la société Allianz IARD, valablement mise en cause sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances,
- confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrecevable pour défaut de pertinence le moyen tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, M. X opposant un droit personnel qui ne doit rien à son père mais tout au mandat conclu avec son conseil,
- infirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a omis de retenir l’ensemble des fautes commises par l’avocat, telles que le refus réitéré de restitution des pièces et de la procédure des deux dossiers qui lui avaient été confiés, et de paiement de la somme de 3 000 euros en vertu d’une décision définitive du 10 février 2017, ainsi que pour avoir rejeté ses demandes indemnitaires au motif pris que les conditions de l’usucapion ne seraient pas réunies, ce dernier ne justifiant pas avoir succédé à son père d’une manière quelconque, alors même que ce point de droit n’avait pas été évoqué au fond et que les premiers juges n’ont pas jugé utiles de rouvrir les débats ; également pour avoir considéré « de manière surabondante » que les preuves produites seraient très insuffisantes, les attestations communiquées dans ce but très imprécises et ne permettant pas de situer utilement dans le temps et dans l’espace les actes de possession qu’elles décrivent ;
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. H Y et la société Allianz IARD à lui payer la somme de 522 800 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis du fait des fautes commises par son avocat, avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date à laquelle M. X a sollicité le paiement de sommes d’argent au titre de son préjudice contractuel par sa réclamation à la société de courtage des Barreaux, ces intérêts échus étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière,
- déclarer M. Y et la société Allianz IARD tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en leurs prétentions,
- les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent,
- condamner in solidum M. Y et la société Allianz IARD à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et 8 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
- condamner in solidum M. Y et la société Allianz IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. X,
- infirmer le jugement rendu par le même tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’avoir perdu une chance sérieuse d’obtenir gain de cause dans le procès qu’il entendait intenter contre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ou tout autre personne publique, dans le cadre de sa décision de faire valoir la prescription acquisitive dont il prétendait bénéficier,
- dire et juger que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’avoir perdu une chance sérieuse d’obtenir gain de cause dans le procès qu’il entendait intenter à une agence immobilière en raison du fait qu’elle aurait restitué, à tort, un dépôt de garantie,
Très subsidiairement et si la cour devait par impossible considérer qu’il existe une perte de chance sur l’un ou l’autre des deux litiges,
- dire et juger que l’appelant n’apporte pas la preuve du quantum de son préjudice,
En conséquence,
- débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer à la concluante une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance (à hauteur de 3 000 euros) et en appel (à hauteur de 4 000 euros),
- le condamner en tous les dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, la cour note que dans les motifs de ses écritures, M. X, arguant d’une violation de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considère que sa cause n’a jamais été entendue équitablement, publiquement ni dans un délai raisonnable devant les premiers juges, et doute de l’impartialité de la juridiction de première instance, laquelle aurait selon lui dénaturé ses pièces et conclusions, notamment en ne tenant pas compte du fait que l’avocat mis en cause n’aurait pas restitué à son client les pièces que ce dernier lui avait remise. Cependant, M. X ne tire aucune conséquence juridique de ces moyens, il ne sollicite pas la nullité du jugement et ne formule aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour, n’étant pas saisie d’une demande, n’a pas à répondre à ces développements.
Sur l’existence d’un mandat
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Selon l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client (1re Civ., 25 octobre 1998, 17-16.828). Le mandataire ad litem est ainsi tenu d’informer spontanément son mandant sur la portée d’une décision, notamment sur son caractère immédiatement exécutoire (Civ. 1re, 29 avr. 1997, 85-18.094), sur l’existence des voies de recours (Civ. 1re, 13 nov. 1997, 95-14.141) et sur l’opportunité d’exercer ce recours (Civ. 1re, 5 mars 2009, 07-21.116 ; Civ., 4 juillet 2019, 18-17057).
En l’espèce, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. X de prouver tant le contenu ou la portée du mandat que les manquements dans l’exécution de celui-ci commis par M. Y.
Il est constant que M. Y, avocat au barreau de la Guyane, a été chargé d’assurer la défense des intérêts de M. X au cours de l’année 2008 d’abord pour intenter une action au titre de l’usucapion sur une parcelle anciennement dénommée AI 402 sise à Saint-Laurent-du-Maroni. Il a ensuite été chargé d’agir contre la société M N qui avait, selon M. X, indûment restitué un dépôt de garantie (convention d’honoraire signée le 3 mars 2010, pièce 5 de l’appelant) et enfin, en 2012, contre le CHOG au titre de la voie de fait. L’existence de ces mandats successifs n’est pas contestée par les parties.
Sur la responsabilité de M. Y
La responsabilité civile professionnelle de M. Y suppose la démonstration d’une faute commise par lui et d’un préjudice en relation causale avec cette faute.
Le professionnel qui a manqué à son obligation de compétence, de diligence, d’information et de conseil sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque son client, dûment conseillé et assisté, aurait, de manière certaine, évité le dommage si l’avocat n’avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer. Tel est le cas du préjudice moral causé à son client en raison des fautes commises par l’avocat.
En revanche, toute incertitude sur l’existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l’avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d’un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Il incombe à M. X de démontrer que ses recours devant le tribunal de grande instance de Cayenne avaient des chances certaines, mêmes faibles, de prospérer. Il est dès lors nécessaire pour ce faire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
Sur les fautes•
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, M. X fait valoir que M. Y a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en premier lieu, lors de la procédure intentée contre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (usucapion) et contre le CHOG (voie de fait) :
- d’une part, en ne signifiant pas et en ne plaçant pas le projet d’assignation qu’il avait rédigé dans la procédure intentée contre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (laquelle n’était au demeurant pas propriétaire de la parcelle litigieuse), visant à faire reconnaître la prescription acquisitive sur la parcelle AI 402 (devenue AI 1646 ou 1696, l’appelant mentionnant les deux numéros dans ses écritures), en ne sollicitant pas des pièces complémentaires (attestations) dans la procédure en référé intentée contre le CHOG visant à faire cesser ce qu’il considérait être une voie de fait (intrusion sur la parcelle litigieuse pour commencer les travaux le 28 novembre 2012, alors que le CHOG n’en devenait propriétaire que le 8 octobre 2013), et en n’informant pas son client de l’issue défavorable de cette procédure, l’empêchant ainsi d’exercer une voie de recours ;
- d’autre part, en ne restituant pas les pièces versées par M. X dans le cadre de cette procédure, en dépit de relances et sommations.
Il fait valoir en outre que M. Y n’a pas autorisé ses successeurs à intervenir, de sorte qu’aucun avocat n’a accepté de prendre sa suite, le privant de toute défense.
Il considère que le jugement, qui doit être confirmé en ce qu’il a reconnu les fautes de M. Y, doit également être complété en ce qu’il y a lieu de reconnaître sa faute tirée de la non restitution des pièces et des fonds indûment perçus.
En second lieu, lors de la procédure à l’encontre de la société M N, M. X fait valoir que M. Y a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle :
- d’une part, en ne signifiant pas et en ne plaçant pas le projet d’assignation qu’il avait rédigé dans la procédure intentée contre la société M N (qui s’était départie d’une somme séquestrée au détriment de M. X) ;
- d’autre part, en ne restituant pas les pièces versées par M. X dans le cadre de cette procédure, en dépit de relances et sommations, et en le privant ainsi des pièces nécessaires à la défense de ses intérêts.
Il considère que le jugement, qui doit être confirmé en ce qu’il a reconnu les fautes de M. Y, doit également être complété en ce qu’il y a lieu de reconnaître sa faute tirée de la non restitution des pièces et des fonds indûment perçus.
Poursuivant la confirmation du jugement, la société Allianz IARD verse au débat les conclusions de première instance de M. Y dans lesquelles ce dernier reconnaît ses manquements, et précise n’avoir pas d’observation particulière sur ce point.
Appréciation de la cour
En l’espèce, dans ses conclusions de première instance, M. Y « reconnaît ne pas avoir traité de manière suffisamment efficace le dossier de M. X et de ne pas avoir répondu à des demandes sur le sujet (') L’avocat reconnaît ne pas avoir maitrisé l’évolution du dossier » (pièce 1 de l’intimé).
D’après l’ordonnance de taxation d’honoraires du 10 février 2017 (pièce 9 de l’appelant), M. Y n ' a p a s c o n t e s t é n e p a s a v o i r e n r ô l é l ' a s s i g n a t i o n d i l i g e n t é e c o n t r e l a c o m m u n e d e Saint-Laurent-du-Maroni, ne pas avoir enrôlé l’assignation diligentée contre la société M N, et ne pas avoir informé son client de la procédure de référé intentée contre le CHOG (pièces 3, 4 et 7 de l’appelant).
Il est donc établi, et d’ailleurs non contesté, que M. Y a manqué à son devoir de compétence, de diligence et d’information, ces fautes étant de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
S’agissant de la non restitution des pièces (point sur lequel le jugement est resté taisant), M. Y indique dans ses conclusions de première instance que M. X a toujours disposé des mêmes pièces que celles qu’il lui avait communiquées (pièce 1 de l’intimée). M. X le conteste (pièces 10, 11 et 41 de l’appelant) et déplore que ne lui ai pas été restituées les sept pièces visées dans l’assignation en référé (pièce 7 de l’appelant) : « 1. plan, 2. procès-verbal de dégradation, 3. lettre du 30 janvier 2013 de M. X au CHOG, 4. attestation de M. Z, 5. attestation de Mme A, 6. attestation de M. B et 7. attestation de M. C ». Or, l’article 9.2 du règlement intérieur de la profession d’avocat prévoit que l’avocat dessaisi ne dispose d’aucun droit de rétention et doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier. Il en résulte que M. Y, en ne restituant pas les pièces de M. X malgré ses demandes (pièces 12 à 15), a manqué à son devoir de diligence et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices et le lien de causalité avec les fautes alléguées•
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, M. X fait valoir que les fautes commises par son conseil sont à l’origine d’une perte de chance d’obtenir gain de cause dans les procédures judiciaires qu’il a intentées.
1. Dans le cadre de la procédure au titre de l’usucapion, au fondement de l’article 2265 du code civil, M. X soutient que son père et lui se sont comportés comme les propriétaires exclusif de la parcelle AI 402 (devenue AI 1646) revendiquée et ce, pendant plus de trente ans, son père s’étant installé sur la parcelle en 1974, l’ayant entretenue régulièrement, y ayant construit une maison et un hangar et, ayant par la suite, après l’acquisition en 1990 de la parcelle contigüe AI 307 (devenue AI 1307), clôturé l’ensemble.
M. F X ajoute qu’il pouvait également solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive à titre personnel, puisqu’il vit sur cette parcelle depuis sa naissance le 9 mai 1979, de sorte que la prescription était acquise le 8 mai 2009.
Il produit neuf attestations qui, selon lui, confirment une possession non équivoque pendant plus de trente ans de la part de son père et de sa part sur la parcelle litigieuse. Il soutient que les témoins n’ont pas fait de confusion entre la parcelle dont la prescription acquisitive est demandée (AI 402 devenue AI 1646) et la parcelle voisine AI 307, laquelle a été acquise par son père en 1990 puis en viager par M. F X le 24 avril 2002, après transfert de la maison et du hangar initialement situés sur la parcelle AI 402 vers la parcelle AI 307. Il insiste sur le fait que son père avait clôturé l’ensemble des deux parcelles. L’existence d’une clôture autour des deux parcelles démontre, selon lui, l’intention de se comporter en propriétaire. Il ajoute que le changement de dénomination du seul chemin qui dessert la parcelle AI 307, derrière laquelle se trouve la parcelle litigieuse, au cours des ans ne rend pas pour autant cette possession équivoque.
2. Dans le cadre de la procédure intentée contre la société M N, M. X fait valoir, en se fondant sur les pièces mentionnées dans l’assignation et non restituées par M. Y, que cette société a restitué à tort le dépôt de garantie versé par un potentiel acquéreur ayant signé un compromis de vente d’un bien immobilier avec lui, vente de laquelle l’acquéreur s’est rétracté plus de trois mois après. M. X considère avoir vendu son bien, quelque temps après, avec une moins-value du fait de la restitution indue du dépôt de garantie.
3. Estimant avoir perdu une chance qu’il évalue à 90% d’obtenir gain de cause dans ces deux procédures, M. X sollicite la réparation du préjudice résultant de la perte du terrain litigieux de 6 050 mètres carré, celui sur lequel se situe à présent l’hôpital érigé par le CHOG, qu’il estime à 484 000 euros, et du préjudice résultant de la perte du dépôt de garantie qu’il estime à 8000 euros.
Il demande en outre une indemnisation au titre de son préjudice moral, préjudice direct, lié à la désorganisation de sa défense en raison de la non-restitution des pièces par son avocat et lié au fait que, si M. H Y avait assigné dans des délais raisonnables, il aurait eu une chance de devenir propriétaire de la parcelle AI 1646 et n’aurait pas eu à subir les destructions sur son terrain et la construction de l’hôpital à proximité de son habitation. Il estime son préjudice moral lié aux fautes de son avocat dans la procédure au titre de l’usucapion à 60 000 euros et son préjudice moral lié aux fautes de son avocat dans la procédure contre la société M N à 20 000 euros.
Au total, il demande la condamnation de M. Y et de la société Allianz IARD in solidum à lui verser la somme de 522 800 euros ((484 000 + 8000) x 90 : 100 = 442 800 euros + 60 000 + 20 000) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, ces intérêts échus étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X, la société Allianz IARD fait valoir que ce dernier ne démontre pas en quoi il avait des chances sérieuses d’obtenir satisfaction (1) et que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la perte de chance, il ne lui serait pas possible, au vue des pièces produites, d’apprécier la valeur du terrain et l’indemnité d’expropriation qui en découlerait (2).
1. A l’appui de sa demande, elle soutient que l’appelant n’apporte pas la preuve de son affirmation quant au caractère privé de la propriété de l’Etat. Elle ajoute qu’avant de débuter les travaux, le maître d’ouvrage, le conseil régional, s’est au préalable assuré de pouvoir disposer du sol. Selon elle, nécessairement un permis de construire a été sollicité dans lequel la propriété du terrain a été justifié par le pétitionnaire. Invoquant l’imprescriptibilité du droit de propriété, elle considère que la procédure en reconnaissance de prescription acquisitive était vouée à l’échec soit parce qu’elle se serait heurtée à l’imprescriptibilité du domaine public, soit parce qu’elle se serait heurtée en tout état de cause à l’imprescriptibilité du droit de propriété (qui ne se perd pas par le non usage).
Elle fait valoir en outre que les cessions litigieuses intervenues successivement par les différents propriétaires ' passage en 2003 du domaine privé de l’Etat à la commune, puis de la commune à la SENOG, puis de la SENOG au CHOG ' démontrent que la possession revendiquée par M. X n’était pas continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
Par ailleurs, elle indique qu’aucun des éléments versés par l’appelant n’aurait emporté la conviction de la juridiction en faveur de la reconnaissance d’une prescription acquisitive. Selon elle, les attestations ont été rédigées fin 2014, en mai 2018 et mars 2020, alors que M. Y, saisi en 2008, devait entreprendre une action au titre de l’usucapion entre 2010 et 2012 de sorte qu’au moment de l’introduction de l’instance, il ne disposait d’aucune attestation établissant une prescription acquisitive. Elle ajoute que les attestations produites n’établissent que très imparfaitement une éventuelle possession depuis, au mieux, les années 1980, et qu’il est très difficile de situer dans l’espace les actes de possession qui y sont décrits.
La société Allianz IARD fait valoir qu’il n’est pas démontré que la clôture a été installée dans un temps permettant de prescrire, l’attestation de Mme D se contentant de dire que l’appelant a « tout reclôturé » en 1991.
Elle ajoute que M. X ne peut sans se contredire prétendre avoir possédé le terrain à titre de propriétaire tant que son père, J X, était en vie, pour ensuite solliciter la jonction des deux possessions. Selon elle, il ne justifie pas avoir succédé à son père, le projet d’acte de notoriété produit n’étant pas définitif et les conclusions de M. Y en première instance mentionnant également l’existence d’une fille de J X non évoquée dans le projet d’acte de notoriété.
Elle indique par ailleurs que, selon l’assignation de l’appelant, J X, décédé en 2006, n’occupait plus la parcelle depuis 2002 (date de la vente en viager à son fils) et qu’il n’est pas prouvé que son fils, qui exerçait la profession d’enseignant et était domicilié à l’étranger ' sans qu’il ne précise les dates -, l’occupait à sa place.
Enfin, elle fait valoir que la construction d’un centre hospitalier non loin du fleuve St Laurent a nécessité des études de sol et diverses démarches qui ont nécessairement porté atteinte à la jouissance soi-disant paisible du terrain.
2. Sur l’évaluation du préjudice, à supposer que la cour retienne la perte de chance dans la procédure au titre de l’usucapion, la société Allianz IARD fait valoir que les pièces produites ne permettent pas de connaître avec précision la valeur des parcelles et celle de l’indemnité d’expropriation qui aurait résulté du projet. Elle déplore qu’aucune référence ne soit faite à des acquisitions amiables.
S’agissant de la procédure contre la société M N, elle fait valoir que l’appelant ne démontre pas que le dépôt de garantie a été remboursé, qu’il a été remboursé à tort, que la responsabilité de l’agence immobilière est engagée à son égard, pas plus qu’il ne démontre une perte de chance sérieuse d’obtenir gain de cause dans ce litige.
Sur le préjudice moral, elle soutient qu’il n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, et que M. Y ne saurait être tenu responsable du comportement allégué des constructeurs.
Appréciation de la cour
Sur le préjudice tiré de la perte de chance•
Il convient de rappeler que, malgré la faute de l’avocat, il n’y a pas de perte de chance réparable lorsqu’il n’existait aucune chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause si les procédures envisagées avaient été effectivement diligentées devant le tribunal de grande instance de Cayenne. Il appartient à M. X de démontrer qu’il avait des chances non de voir la juridiction connaître de son recours, mais d’obtenir satisfaction (1re Civ., 8 juillet 2003, 99-21.504). La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 9 avr. 2002, 00-13.314).
• Sur la perte de chance d’obtenir une issue favorable dans la procédure diligentée contre la société M N
M. X soutient que les pièces, qui n’ont pas été restituées par M. Y mais dont l’existence est attestée dans le projet d’assignation (pièce 4), suffisent à caractériser la perte d’une chance sérieuse d’obtenir la condamnation de la société.
Or, force est de constater que M. X ne précise nullement en quoi les pièces non restituées lui auraient permis d’étayer davantage sa défense. Il se borne à déplorer l’absence des pièces visées dans l’assignation, sans expliquer en quoi leur absence a eu une incidence sur la défense de ses intérêts. Il en résulte que le lien de causalité et le préjudice tiré de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir gain de cause dans cette procédure ne sont pas établis.
C’est donc exactement que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X à ce titre et le jugement, sur ce point, sera confirmé.
• Sur la perte de chance d’obtenir une issue favorable dans la procédure diligentée au titre de l’usucapion
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2272, alinéa 1, du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l’article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
En l’espèce, les premiers juges ont débouté M. X de ses demandes aux motifs qu’il n’établissait pas l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir le bénéfice de la prescription acquisitive en ce qu’il ne justifiait pas avoir succédé à son père d’une manière quelconque sur la parcelle litigieuse, de sorte que la jonction des possessions ne pouvait être établie, et qu’au surplus, des actes de possession univoques n’étaient pas démontrés. Le tribunal en a déduit que la construction de l’hôpital serait advenue même en l’absence des fautes de son conseil, compte tenu des carences probatoires.
La cour, à qui il appartient de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant la juridiction de Cayenne, note, tout d’abord, que M. X ne la met pas en mesure de connaître avec précision la localisation et la délimitation de la parcelle litigieuse qu’il revendique.
Dans les motifs de ses écritures, il sollicite le bénéfice de la prescription acquisitive sur une parcelle « AI 402 devenue AI 1646 » ou « AI 1696 », laquelle serait occupée par le centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG).
Or, force est de constater qu’aucun des plans qu’il verse au débat ne comporte de parcelle AI 1646 ou AI 1696 appartenant désormais au CHOG.
Le plan de division du géomètre expert du 6 juin 2009 comporte un extrait de plan cadastral ancien sur lequel apparaît la parcelle 307 acquise en viager par M. X en 2002, desservie par une route, et à l’arrière de celle-ci une immense parcelle 402. Les deux autres plans en annexe démontrent que la parcelle 307 a été divisée et est devenue la parcelle AI 1307 et que la parcelle 402 a également fait l’objet d’une division sans qu’une nouvelle numérotation ne soit mentionnée (pièce 2 de l’appelant).
Dans l’assignation rédigée par M. Y en 2010 et dans l’assignation en référé du 25 novembre 2013, M. X revendiquait un « terrain d’une superficie d'1 ha 37 a 60 ca détachée d’une parcelle plus grande désignée au cadastre sous la référence AI 402 » (pièces 3 et 7).
Cette mention semble contradictoire avec les écritures actuelles de M. X qui revendiquent la parcelle AI 402 devenue AI 1646 (ou 1696).
Par ailleurs, il ressort du rapport du 28 mars 2009 de M. E, expert immobilier sollicité par M. X pour évaluer son terrain (pièce 57), du relevé topographique établi en 2009 (pièce 58), du plan de division établi par la société Nord-Ouest Etudes du 23 mars 2018 (pièce 59) et de l’extrait de plan cadastral (pièce 78) que la parcelle 402 a fait l’objet de plusieurs divisions, notamment en parcelles n° AI 1648, AI 1649, AI 1650 et AI 1651.
Or, le terrain qui a été revendiqué devant M. E par M. X ne correspond pas à l’ancienne parcelle AI 402 pas plus qu’il ne correspond à une parcelle AI 1646 ou 1696, ainsi que cela est mentionné dans ses écritures. Il s’agit, d’après M. E, d’un terrain empiétant sur plusieurs parcelles distinctes ' dont aucune ne correspond aux numéros AI 402, AI 1646 ou AI 1696 évoqués dans les écritures de M. X – numérotées 1889, AI 1650 et AI 1649, issues de divisions de la parcelle anciennement cadastrée 402, et qui sont aujourd’hui occupées par le CHOG (pièces 57 p.6 et 83). Ce terrain n’a fait l’objet d’aucun bornage et il n’est pas précisément cité ni localisé dans les écritures de M. X, lesquelles revendiquent une prescription acquisitive sur « la parcelle AI 402 devenue AI 1646 (ou 1696) ».
Il en résulte que, dans l’hypothèse où M. Y aurait dûment agi et défendu les intérêts de son client, la juridiction saisie n’aurait pas pu, en l’état des productions de M. X, localiser avec précision la parcelle dont il revendique la prescription acquisitive.
Au surplus, si les attestations produites établissent la présence de J X depuis 1974 puis de son fils dans la zone litigieuse, elles ne permettent pas de localiser avec précision le terrain revendiqué mais évoquent en substance « un terrain situé en partie sur le lieu de construction du nouvel hôpital » (pièces 16 à 20, 29, 34, 76 et 111). Le nouvel hôpital étant situé sur les parcelles 1648, 1649 et 1650 qui s’étendent sur 8 hectares, dont il n’est nullement fait mention dans les écritures de M. X, la cour ne peut que constater l’imprécision de la localisation du terrain revendiqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans l’hypothèse où M. Y aurait rempli ses obligations de diligence, de compétence et d’information, la procédure diligentée au titre de l’usucapion n’avait aucune chance de connaître une issue favorable, compte tenu de l’imprécision de la localisation du terrain revendiqué par l’appelant.
Par conséquent, M. X, qui n’avait aucune chance en l’état de ses productions d’obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Cayenne, n’établit pas l’existence d’un préjudice tiré d’une perte de chance. Le jugement, en ce qu’il a rejeté ses demandes, sera donc confirmé.
Sur le préjudice moral•
M. Y n’ayant pas fait diligence dans les procédures que son client lui avait confiées, ne l’ayant pas tenu informé de leur évolution et n’ayant pas jugé utile de se dessaisir afin de lui permettre d’être défendu par un autre conseil, il a, par son comportement, été directement à l’origine d’un préjudice moral subi par M. X qui, alors qu’il lui faisait confiance et lui avait versé des honoraires, s’est retrouvé seul et confronté à une désorganisation de sa défense sans parvenir à entrer en relation avec son conseil.
M. Y sera donc condamné, in solidum avec son assureur la société Allianz IARD en application de l’article L.124-3 du code des assurances, à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement rejeté au nom de l’équité les demandes formées au titre des frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Il sera cependant infirmé sur les dépens.
M. H Y et la société Allianz IARD in solidum, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de la société Allianz IARD fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. F X ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. H Y et la société Allianz IARD in solidum à verser à M. F X la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. H Y et la société Allianz IARD in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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