Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 mars 2022, n° 21/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05801 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Nanterre, 23 août 2021, N° 2020L01479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 MARS 2022
N° RG 21/05801
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYA
AFFAIRE :
G X
C/
Me Z DE E
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L01479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me L F
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078138 Représentant : Me Olivier CREN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître U Z DE E pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA BOULANGERIE
[…]
[…]
Représentant : Me L F de la SELEURL MINAULT F, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 732 – N° du dossier 20210392
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
Madame H B épouse X
[…]
[…]
Madame J A
[…]
13009 MARSEILLE assignées en appel provoqué
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 01/10/2021 a été transmis le 04/10/2021 au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de la dirigeante déposée le 24 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Boulangerie, dont les gérants de droit ont successivement été du 5 mars 2014, création de la société, au 6 juin 2014, M. G X puis du 6 juin 2014 au 21 décembre 2016, Mme J A, fille de l’épouse de M. X, et du 21 décembre 2016 au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, Mme H B épouse X.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2016 et désigné la Selarl
Bauland, Carboni, Martinez & associés, représentée par maître Carboni, et maître Z de
E, respectivement en qualité d’administrateur avec une mission de représentation et de mandataire judiciaires.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre 2017, maître Z de
E étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier, estimant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à Mmes A et B ainsi qu’à M. X, les a assignés respectivement en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 août 2021, a :
- dit que Mme A n’a pas commis de faute de gestion et débouté maître Z de E, ès qualités, de sa demande de condamnation en comblement de l’insuffisance d’actif de la société La
Boulangerie ;
- condamné in solidum M. X et Mme B à payer la somme de 70 000 euros entre les mains de maître Z de E, ès qualités ;
- débouté maître Z de E, ès qualités, de sa demande de condamnation de Mme
A à une interdiction de gérer ;
- prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de 15 ans ;
- prononcé à l’encontre de Mme B une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans ;
- condamné in solidum M. X et Mme B à payer à maître Z de E, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- mis les frais de greffe à la charge in solidum de M. X et de Mme B lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor public sur le fondement de l’article L.663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor public.
S’agissant des sanctions pécuniaires, le tribunal a retenu la qualité de dirigeant de fait de M. X et une insuffisance d’actif de 458 669,20 euros outre les fautes de retard dans la déclaration de cessation des paiements, le non-respect des obligations sociales et l’absence de tenue d’une comptabilité complète à l’encontre de Mme B uniquement et celle d’une gestion contraire à
l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel à l’encontre de Mme B et de M. X.
S’agissant des sanctions personnelles, il a retenu à l’encontre de M. X le fait d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et à l’encontre de Mme B, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de comptabilité et une gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel. Il a, en revanche, écarté toute sanction à
l’égard de Mme J A.
Par déclaration du 22 septembre 2021, M. X a interjeté appel partiel du jugement en intimant maître Z de E, ès qualités et le procureur général.
Par assignations en appel provoqué des 10 et 12 novembre 2021, maître Z de E, ès qualités, a assigné, par actes d’huissier déposés à l’étude, Mmes A et B, lesquelles
n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, M.
X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune faute de gestion ne pouvait lui être imputée
s’agissant des griefs de non-respect des obligations sociales, de défaut de tenue de comptabilité et de gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise dans un intérêt personnel ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans pour avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société La
Boulangerie et en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 70 000 euros au titre de l’insuffisance
d’actif ;
et, statuant à nouveau,
- juger n’y avoir lieu à aucune mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à son encontre
;
- juger n’y avoir lieu à aucune mesure de sanction au titre de l’insuffisance d’actif à son encontre;
- débouter maître Z de E, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner maître Z de E, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître Z de E, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
* retenu la qualité de dirigeant de fait de M. X ;
* retenu la responsabilité de Mme B dans la commission des fautes de gestion;
* retenu la responsabilité de M. X dans le cadre de la gestion contraire à l’intérêt de l’entreprise
;
* prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de quinze ans ;
* prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre de Mme B ;
* condamné in solidum M. X et Mme B à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence,
- condamner solidairement Mmes B et A ainsi que M. X à lui payer la somme de 458 669,20 euros avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
- dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- faire application des articles L.653-3 et suivants et prononcer une mesure de faillite personnelle ou,
à tout le moins, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de Mme A ;
- débouter M. X, Mmes B et A de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mmes B et A ainsi que M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Minault F agissant par maître
L F, avocat à la cour et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 4 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le grief de gestion contraire à l’intérêt social mais de
l’infirmer en ce qu’il n’a pas retenu à l’encontre de M. X les griefs de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de défaut de respect des obligations sociales et d’absence de tenue d’une comptabilité reflétant la réalité de la société.
Après avoir rappelé que l’appel de M. X est cantonné à la sanction personnelle, en sorte que les griefs qui recoupent les mêmes fautes de gestion sont également reconnus et que celui-ci ne conteste pas sa qualité de dirigeant de fait, il considère que la sanction de faillite personnelle d’une durée de
15 ans est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée'.
Le montant de l’insuffisance d’actif retenu par le liquidateur judiciaire à hauteur de 458 669,20 euros
n’est pas critiqué par l’appelant.
* Sur la direction de la société
M. X ne conteste pas sérieusement sa qualité de dirigeant de fait de la société.
Maître Z de E, ès qualités, soutient notamment que M. X et Mme B, son épouse, ont été les véritables animateurs de la société depuis l’origine en qualité de gérants de droit mais aussi de gérants de fait, soulignant que Mme A n’a jamais été réellement impliquée dans la gestion de la boulangerie sauf sur les premières années. S’agissant de Mme B, il explique qu’elle a disposé de la carte bancaire de la société qu’elle a largement utilisée, dans un intérêt exclusivement personnel avant même sa gérance de droit et jusqu’au 27 septembre 2016, et qu’elle a également effectué des prélèvements dans la caisse avant sa gérance de droit, lesquels ont été reconnus par M. X. Invoquant une reconnaissance de responsabilité signée par M. X dans le cadre de leur procédure de divorce, il précise qu’il n’appartient pas aux dirigeants de se répartir conventionnellement les responsabilités pour exonérer tel ou tel dirigeant et qu’un tel document est inopposable à la procédure collective et à la cour.
Concernant M. X, il indique que celui-ci a signé le 19 mai 2016 le bail relatif au dépôt de pain, que c’est lui a qui a répondu à ses interrogations sur la prise en charge des salaires de Mme C, qui a établi et signé la note à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, qu’il était reconnu comme le dirigeant par les salariés, qu’il a perçu des sommes de la société et opéré des prélèvements dans la caisse de celle-ci.
Il est établi par les statuts, la liste des inscriptions modificatives, les publications au Bodacc et
l’extrait Kbis daté du 31 mai 2017 versés aux débats que la société La Boulangerie a été gérée successivement par M. G X du 5 mars 2014 au 6 juin 2014 puis par Mme A jusqu’au 21 décembre 2016 et par Mme B jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La responsabilité de chacun d’entre eux en leur qualité de dirigeant de droit est donc susceptible
d’être engagée pour ces périodes.
Par ailleurs, il est démontré par le liquidateur judiciaire et non contesté par M. X qu’il a également été le dirigeant de fait de la société pendant les directions de droit de son épouse et de la fille de celle-ci. En effet, M. X a représenté la société La Boulangerie lors de la signature par celle-ci de l’acte notarié par lequel elle a pris à bail des locaux situés à Paris, […]
Convention, était perçu comme le gérant par les salariés comme en témoignent les attestations de
Mmes S T, M N, MM. O D et P Q, a établi et signé la
'note sur l’activité et les difficultés rencontrées’ jointe à la déclaration de cessation des paiements régularisée par son épouse, et a perçu de la société différentes sommes en espèces ainsi qu’un virement de 25 000 euros le 11 mai 2016.
Il a ainsi exercé en toute indépendance et de manière répétée une activité positive de direction, de sorte que sa responsabilité comme dirigeant de fait peut également être recherchée du 7 juin 2014 jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant de Mme B, il est justifié par les relevés de compte, l’attestation de M. D et les copies des 'post-it’ produits, de ce qu’elle a utilisé à de nombreuses reprises la carte bancaire de la société et ce dès le 24 mars 2016, soit avant sa désignation en qualité de gérante de droit, et qu’elle a également effectué des prélèvements d’espèces dans la caisse de la société. En disposant des biens de la société à titre habituel, elle a exercé des actes positifs de gestion, de sorte que sa responsabilité comme dirigeante de fait est susceptible d’être engagée également à compter du 21 décembre 2016.
Ni l’attestation sur l’honneur en date du 9 novembre 2017 aux termes de laquelle M. X reconnaît sa gestion de fait et la désignation de Mme B et A en gérantes 'dit de paille’ ni l’existence d’un ou de plusieurs dirigeants de fait ne sont de nature à exonérer le dirigeant de droit de sa responsabilité.
* Sur les fautes de gestion
M. X soutient qu’une simple négligence du dirigeant de droit ou de fait ne peut suffire à engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif et que même lorsque les conditions en sont réunies la condamnation reste facultative, les juges devant respecter le principe de proportionnalité et moduler la peine en fonction des circonstances. Il considère que c’est à juste titre que le jugement a relevé qu’en sa qualité de dirigeant de fait il ne pouvait être tenu pour responsable des fautes de gestion qui lui étaient reprochées par le liquidateur judiciaire. Il prétend, qu’en sa seule qualité de dirigeant de fait, il n’était pas légalement habilité à déposer la déclaration de cessation des paiements et à s’occuper de la comptabilité de la société et que le liquidateur judiciaire ne démontre pas que ces prétendues fautes dépasseraient la simple négligence.
Après avoir critiqué la décision des premiers juges qui aboutit à annihiler toute responsabilité du dirigeant de fait, le liquidateur judiciaire soutient au contraire que ce dernier doit respecter les obligations incombant à tout dirigeant. Rappelant que la déclaration de cessation des paiements n’a été déposée que le 24 mai 2017 alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 2 septembre 2016, contribuant ainsi à l’augmentation du passif de plus de 110 000 euros, il estime que cette faute est caractérisée et imputable tant à Mmes A, dirigeante de droit, et B, dirigeante de droit et de fait, qu’à M. X, dirigeant de fait.
Il fait valoir ensuite que la société n’a pas respecté ses obligations contributives à l’égard des caisses sociales pour une somme supérieure à 90 000 euros et qu’aucune comptabilité n’a été remise aux organes de la procédure pour la période postérieure au 30 juin 2016, notamment aucun grand livre, ce qui a privé les dirigeants d’outils pour comprendre les difficultés, et qu’au vu des périodes concernées, ces fautes sont également imputables aux trois dirigeants. Il ajoute que les époux X ont fait des fonds de la société un usage contraire à l’intérêt social et dans un intérêt personnel ou de sociétés qu’ils dirigeaient par ailleurs pour des montants importants qu’il détaille.
Il considère que ces fautes ne constituent pas de simples négligences.
Contrairement à ce que soutient M. X, un dirigeant de fait est tenu des mêmes obligations qu’un dirigeant de droit, de sorte qu’en cas de faute de gestion avérée sa responsabilité pour insuffisance
d’actif peut être recherchée.
* la déclaration de cessation des paiements
Selon l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, le jugement d’ouverture, devenu définitif, l’a fixée au 2 septembre 2016 alors que Mme
B n’a déposé la déclaration de cessation des paiements que le 24 mai 2017. Le retard de plus de sept mois apporté à la déclaration de cessation des paiements est donc établi.
Entre le 17 octobre 2016 et le 24 mai 2017, les déclarations de créance montrent que le passif a augmenté. Ainsi,
- l’Urssaf a déclaré une créance de 25 714,69 euros au titre des cotisations dues de novembre 2016 à mai 2017,
- AG2R La mondiale- Argic a déclaré une créance de 185,17 euros au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2017,
- AG2R La mondiale- Arrco a déclaré une créance de 1 267,90 euros au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2017,
- AG2R La mondiale- Reunica a déclaré une créance de 3 038,68 euros au titre des cotisations dues pour les premier et deuxième trimestres 2017,
- le bailleur des locaux situés rue de la Convention a déclaré une créance de loyer de 12 600 euros au titre du premier trimestre 2017,
- le bailleur des locaux situés […] a déclaré une créance de loyer de 12 802,14 euros au titre des loyers et frais de commandement dus de novembre 2016 au 24 avril 2017,
- la société Transgourmet a déclaré une créance de 24 980,57 euros au titre de factures impayées échues entre le 20 novembre 2016 et le 10 décembre 2016.
Dans le même temps, l’actif n’a pas été renforcé.
Le retard apporté à la déclaration de l’état de cessation des paiements, qui ne pouvait au regard des pièces produites être ignoré des dirigeants de droit et de fait de la société, constitue un manquement de ces derniers à leurs obligations. Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l’insuffisance
d’actif sont donc démontrées.
Au regard de la période considérée, elle est imputable à Mmes A, dirigeante de droit, et
B, dirigeante de droit et de fait, et à M. X, dirigeant de fait.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le départ de Mme A aux Etats-unis sans avoir démissionné au préalable de son mandat ne peut pas s’analyser en une simple négligence de nature à
l’exonérer de sa responsabilité.
Le nombre et la nature des sommes impayées démontrent qu’il ne peut pas non plus s’agir d’une simple négligence pour M. X et Mme B.
Le grief est ainsi caractérisé à l’encontre des trois dirigeants.
* L’absence de comptabilité
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
La comptabilité sociale dont les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et de l’établissement sincère et régulier, ne se limite pas ainsi à l’élaboration des comptes annuels au travers des bilans; il est exigé la tenue d’une comptabilité quotidienne.
Il résulte des rapports de l’administrateur judiciaire établis les 21 juillet 2017 et 23 octobre 2017 que seuls les bilans clos au 30 juin 2015 et au 30 juin 2016 ont été arrêtés et remis et que
l’expert-comptable a démissionné le 27 juillet 2017 'compte tenu du désordre comptable et des difficultés à obtenir les éléments dans les délais'.
Au demeurant, M. X a reconnu dans ses écritures de première instance qu’il n’avait pas eu les moyens de faire établir un bilan pour l’exercice 2016-2017.
Le défaut de tenue d’une comptabilité complète conforme aux exigences légales à compter du 1er juillet 2016 est dès lors caractérisé.
L’absence de cette comptabilité a privé les dirigeants de droit et de fait de toute possibilité
d’évaluation de la situation de l’entreprise, a participé à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Elle a ainsi contribué à l’accroissement du passif.
Il convient d’imputer cette faute aux trois dirigeants de droit et de fait sans qu’elle ne puisse
s’analyser en une simple négligence.
* Le non-respect des obligations sociales
Les déclarations de créance de l’Urssaf, à hauteur de 66 057,28 euros, et de AG2R La mondiale, pour un montant global de 40 472,73 euros montrent que les cotisations sont restées impayées depuis le mois de janvier 2016 pour la première et le troisième trimestre 2015 pour la seconde.
L’aggravation du passif dans des proportions aussi importantes a nécessairement accru l’insuffisance
d’actif dès lors qu’aucun actif n’est mis en face de ce passif.
Compte tenu de la période durant laquelle les cotisations n’ont pas été payées, cette faute de gestion est imputable à Mmes A, dirigeante de droit, et B, dirigeante de droit et de fait, et à
M. X, dirigeant de fait, sans pouvoir au regard du nombre d’impayés être considérée comme une simple négligence.
* La gestion contraire à l’intérêt social
Il est justifié que Mme H B a géré la SARL Lola, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie depuis juillet 2015 avant d’être mise en liquidation judiciaire en juillet 2018, et que M. X a dirigé la SARL Ixreseaux jusqu’en novembre 2014 et dans laquelle il est ensuite resté associé.
Or, d’une part le bilan de la société La Boulangerie au 30 juin 2016 montre qu’à cette date celle-ci détenait sur la société Lola une créance de 74 265 euros et d’autre part les relevés bancaires produits par le liquidateur judiciaire établissent que des virements ont été opérés au profit des sociétés Lola et
Ixreseaux notamment pour la première le 11 mai 2016 (12 100 euros) et pour la seconde le 10 mai
2016 (42 000 euros). Il n’est toutefois justifié d’aucun lien ou relation commerciale entre ces sociétés qui justifierait ces paiements.
Il est également démontré par les relevés de compte et de cartes bancaires versés aux débats que M.
X a bénéficié d’un virement de 25 000 euros le 11 mai 2016, dont la cause n’est pas expliquée ; que Mme B a bénéficié d’une carte bancaire qu’elle a utilisée à tout le moins dès le mois de mars 2016 pour effectuer des règlements sans lien avec l’objet social notamment dans des hôtels et restaurants à La Baule, Aix en provence, Bandol, Six-fours, Deauville, Neuilly-sur-Seine, Moscou et
Miami et ce pour un montant, selon le liquidateur judiciaire, de 26 500 euros qui n’est pas contesté ; que Mme A a bénéficié d’une carte bancaire également tirée sur le compte de la société qu’elle a utilisée à compter du 6 juin 2016 dans de nombreux restaurants dont certains à Saint Tropez
Maison du monde, FD Beauté verni, IDTGV, SNCF, Opodo…) pour plus de 11 000 euros.
Enfin, la copie des différents 'post-it’ et tickets produits sous la pièce 41 du liquidateur judiciaire démontrent que M. X et Mme B ont à plusieurs reprises effectué des prélèvements
d’espèces dans la caisse du fonds de commerce sans que ceux-ci ne soient justifiés.
Tant la faute que son lien avec l’insuffisance d’actif sont caractérisés. Compte tenu de la période considérée, elle est imputable à Mmes A, dirigeante de droit, et B, dirigeante de droit et de fait, et à M. X, dirigeant de fait, sans pouvoir au regard du nombre et du montant des paiements effectués être considérée comme une simple négligence.
* Sur la condamnation
M. X ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière, se contentant
d’indiquer qu’il est divorcé et de produire un certificat médical établissant qu’il a eu un traitement anti-dépresseur entre les mois de juillet 2016 et mars 2017.
Selon l’extrait Kbis produit par le liquidateur judiciaire, il préside la SAS Sympa qui exploite une activité de fabrication et commercialisation de produits pour pâtisseries et boulangeries, confiserie, et petite restauration.
Par ailleurs, le jugement ne mentionne aucun élément sur la situation de Mmes B et
A.
Dans ces conditions, il convient de condamner, d’une part, Mme B et M. X solidairement à payer au liquidateur judiciaire la somme de 140 000 euros et, d’autre part, Mme
A à lui payer celle de 11 000 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif, ces sommes portant intérêts au taux légal.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2- Sur les sanctions personnelles,
M. X prétend qu’en sa seule qualité de dirigeant de droit il n’était pas légalement habilité à déposer la déclaration de cessation des paiements et qu’en tout état de cause ce cas de faillite personnelle n’existe plus depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Maître Z de E, ès qualités, soutient qu’au regard des fautes retenues une mesure de faillite personnelle et à tout le moins d’interdiction de gérer doit être prononcée à l’encontre des trois dirigeants.
Les articles L.653-5-6° et L.653-4 3° du code de commerce sanctionnent de la faillite personnelle le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète au regard des dispositions applicables et d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant de droit ou de fait était intéressé directement ou indirectement.
Ces deux fautes sont caractérisées par les éléments retenus ci-dessus à l’encontre des trois dirigeants.
Aux termes de l’article L.653-8 dernier alinéa du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Au regard du nombre et de la nature des dettes de la société restées impayées à compter du 17 octobre 2016 (charges sociales, fournisseur, loyers) ce ne peut être que sciemment que Mme
B a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements au-delà du délai légal, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Si le fait d’accepter d’être nommée gérante d’une société sans en exercer les responsabilités est fautif, il n’y a néanmoins pas lieu en raison du contexte familial et du jeune âge au moment des faits de
Mme A, qui est née le […], de prononcer une sanction personnelle à son encontre.
Ainsi, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de sanction personnelle à l’encontre de Mme
A.
Compte tenu de l’absence d’élément sur leur situation, du nombre de fautes et de la gravité de celles-ci, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans à l’égard de M. X et d’interdiction de gérer d’une durée de dix années à l’égard de Mme B.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement notamment en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans à l’égard de M. G X, né le […] à […], de nationalité française, domicilié à […], […] et une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale d’une durée de dix ans à l’égard de Mme
H B, née le […] à […], demeurant à […],
1429, chemin de l’Oumède, lieu-dit Le Mistral ou à […]
Anglais ;
L’infirme en ce qu’il a débouté maître Z de E, ès qualités, de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’égard de Mme J A, sur le quantum des condamnations pécuniaires mises à la charge de M. G X et de Mme H B et sur
les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. G X et Mme H B à payer à maître Z de
E, ès qualités, la somme de 140 000 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance
d’actif avec intérêts au taux légal ;
Condamne Mme J A à payer à maître Z de E la somme de 11 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif avec intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum M. G X et Mme H B à payer à maître Z de
E, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mmes H B, J A et M. G X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître F, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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