Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 avr. 2022, n° 20/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juin 2020, N° 20/00294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 20/01640 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7E6
AFFAIRE :
Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 20/00294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Jean-Benoît LHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1005 substitué à l’audience par Me Léa RABAUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE (anciennement ATAC)
N° SIRET : 410 409 015
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué à l’audience par Me Louis PAOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
Y Z a été engagé par la société Atac suivant un contrat de travail à durée indéterminée
à compter du 3 septembre 2007 en qualité de directeur de magasin stagiaire, statut cadre, niveau 7, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros
à prédominance alimentaire.
Le salarié a occupé le poste de directeur de magasins 'Simply', successivement à Créteil, Maisons
Alfort et Viry-Châtillon.
Par lettre datée du 27 septembre 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en raison de ses absences injustifiées depuis le 6 juin 2016.
Le 7 juillet 2017, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de faire juger qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et que le forfait de mission sans références horaires qui lui a été appliqué était illicite, et de faire condamner par conséquence la société Atac à lui payer des heures supplémentaires et diverses indemnités au titre de la violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos, ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement prononcé le 4 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société Atac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné Y Z aux dépens.
Le 24 juillet 2020, Y Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats
(Rpva) le 20 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement dans sa totalité, de juger qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et que le forfait de mission sans références horaires qui lui a été appliqué était illicite, de condamner en conséquence la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 155 918,80 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,
* 15 591,88 euros au titre du paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées,
* 86 435,91 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 8 643,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 4 742,85 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire,
* 4 742,85 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail,
* 4 742,85 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail, * 4 742,85 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des dispositions relatives au repos quotidien,
* 28 457,10 euros à titre de dommages et intérêts du fait du travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
de débouter la société intimée de sa demande de remboursement des sommes de 4 872 euros et de 58
840,56 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Auchan Supermarché, anciennement Atac, demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, de :
- à titre principal, débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter celui-ci de sa demande d’heures supplémentaires et, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le forfait de mission, condamner Y Z à lui rembourser les jours de repos inhérents à son forfait de mission à hauteur de 4 872 euros et la différence entre son salaire de base et le salaire minimum conventionnel dans la limite de la prescription triennale, soit 58 840,56 euros et débouter celui-ci de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
- en tout état de cause, condamner Y Z à lui payer les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur la durée du travail
Y Z fait valoir que le forfait de mission sans références au nombre de jours ou d’heures travaillés auquel il a été soumis en qualité de directeur de magasin est illicite au motif qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant ; qu’en effet, sur 9 niveaux de salaires prévus par la convention collective, il se situait au niveau 7, il était seulement titulaire d’une subdélégation de pouvoirs et était placé sous l’autorité du délégataire, soit son n+2, directeur opérationnel, il n’était pas maître de ses horaires de travail, il devait faire application des consignes de sa hiérarchie et il n’était titulaire
d’aucun pouvoir de direction ; qu’il sollicite par conséquent le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la base de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail et d’une indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs dont il a été privé.
La société Auchan Supermarché réplique que le salarié en sa qualité de directeur d’établissement remplissait les critères cumulatifs pour être considéré comme un cadre dirigeant, de sorte que c’est à bon droit qu’il lui a été appliqué un forfait de mission ; ainsi il exerçait des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, il percevait la rémunération la plus élevée de l’établissement ; elle ajoute que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas exigée par le code du travail ; elle conclut que le salarié doit par conséquent être débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de repos compensateur.
Les dispositions de la convention collective applicables prévoient dans le titre V intitulé 'Durée et organisation du temps de travail' que, s’agissant du forfait sans référence à un horaire :
'Il concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ou de leurs fonctions, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu’ils assument dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Peuvent relever de ce forfait après analyse objective des fonctions réellement exercées :
- les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;
- d’autres cadres directeurs d’établissements, dotés d’une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale.
À l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
La rémunération forfaitaire est fixée indépendamment d’un nombre d’heures de travail effectif.
Le bulletin de paie précisera que la rémunération est forfaitaire sans référence horaire'.
Le contrat de travail prévoit s’agissant de la durée du travail que le salarié 'est engagé à temps plein ; il est informé que les fonctions de stagiaire directeur de magasin relèvent à ce jour du régime de forfait jours tel que défini par les accords collectifs, et que la fonction de directeur de magasin relève du forfait de mission'.
En l’espèce, l’employeur a appliqué à Y Z, né le […], un forfait de mission sans références horaires à compter de sa titularisation dans ses fonctions de directeur de magasin à compter de septembre 2008 jusqu’à la fin des relations contractuelles.
Au regard des dispositions conventionnelles applicables, il convient de vérifier si le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, et notamment, dans la mesure où il ne relevait pas des niveaux 8 et 9, s’il était doté 'd’une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale' en considération des fonctions réellement exercées.
Sur la qualité de cadre dirigeant
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Il ressort des attestations de Mme B C, M. D E et M. X F, anciens collègues du salarié, ainsi que des comptes-rendus de réunions et des courriels échangés avec ses supérieurs hiérarchiques, que Y Z rendait compte de manière exhaustive à sa hiérarchie de l’exécution des missions confiées et que celle-ci lui donnait des directives précises par exemple sur l’organisation du magasin ; ainsi, lorsque le salarié a souhaité ouvrir son magasin à 8h30 plutôt que 9h, il a dû solliciter l’autorisation de son n+2 pour mettre ce point à l’ordre du jour du comité d’entreprise afin d’ouvrir le magasin à 8h30 au lieu de 9h ; ainsi encore, malgré les subdélégations de pouvoir accordées en matière notamment de gestion du personnel et législation du travail, hygiène et sécurité et gestion commerciale, le salarié recevait en réalité des consignes très précises de sa hiérarchie sur ces sujets et n’avait pas d’autonomie en matière de sanction disciplinaire des salariés placés sous sa subordination puisqu’une autorisation du directeur de magasin référent était nécessaire pour une décision de licenciement, ou encore en matière de recrutement, puisqu’il devait demander l’autorisation à son n+1 pour l’embauche d’une caissière par exemple ; enfin, le salarié ne pouvait engager seul une dépense de plus de 700 euros HT, celui-ci ayant par exemple dû demander la validation de son n+1 pour changer le rideau métallique du parking de son magasin. Il
s’ensuit que dans les faits, le salarié exerçait ses fonctions dans le cadre d’un système hiérarchique ne lui permettant pas de prendre des décisions de manière largement autonome.
Il ressort en outre des bulletins de paie du salarié que sa rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois travaillés s’est élevée à 4 751,19 euros. En l’absence de toute fourniture
d’élément sur les rémunérations les plus élevées de l’établissement ou de la société Auchan
Supermarché, il ne peut être contrôlé que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement comme le soutient la société Auchan Supermarché.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le salarié a participé à la direction effective de
l’entreprise, celui-ci n’étant membre d’aucune instance décisionnelle de direction, telle par exemple un comité de direction.
Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que le salarié ne remplissait pas les critères cumulatifs exigés pour se voir attribué un statut de cadre dirigeant et qu’il ne disposait en réalité pas
d’une 'large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale'.
Il s’ensuit que c’est à tort que lui a été appliqué un forfait de mission sans référence horaire, que ce forfait de mission est privé d’effet et que le salarié doit donc se voir appliquer la législation relative à la durée du travail.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-4, L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, Y Z produit :
- trois tableaux enregistrés sous format 'excell' mentionnant 458,49 heures supplémentaires effectuées entre le 30 septembre et le 29 décembre 2013, 1 076,45 heures supplémentaires effectuées entre le 30 décembre 2013 et le 2 novembre 2014, 1 016 heures supplémentaires effectuées entre le 3 novembre 2014 et le 6 septembre 2015 et 933,24 heures supplémentaires effectuées entre le 7 septembre 2015 et le 5 juin 2016 ;
- des tableaux de décompte précis du temps de travail hebdomadaire exécuté en prenant comme amplitude horaire journalière l’heure d’envoi du premier mail de la journée ou de la première réunion et l’heure d’envoi du dernier mail ou l’heure de fin de la dernière réunion, mentionnant une heure de pause repas journalière ;
- des courriels qu’il a envoyés dans le cadre de son exercice professionnel sur la période considérée, qu’il reprend dans son tableau de décompte pour calculer l’amplitude horaire journalière de travail réalisée ;
- trois attestations rédigées par d’anciens collègues de travail (Mme B C, M. X
F, M. D E) qui témoignent chacun et de manière précise de l’importante amplitude journalière réellement travaillée par Y Z en qualité de directeur de magasin.
Les éléments produits par Y Z sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à la société Auchan Supermarché qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Auchan Supermarché se contente de critiquer les tableaux produits par le salarié en faisant valoir que celui-ci ne les a produits qu’un an après son départ de l’entreprise, que l’estimation des heures supplémentaires réalisées sur les trois dernières années n’est pas suffisamment précise en ce qu’il retient forfaitairement une pause-déjeuner d’une heure sans autre pause, que les heures d’arrivée et de départ de l’entreprise sont fictives, que certains des 126 échanges de messages électroniques sont vides, d’autres sont très courts ou d’autres encore sont de simples transferts de messages depuis la messagerie professionnelle du salarié vers sa messagerie personnelle et que les attestations produites ne sont pas suffisamment précises quant aux horaires de travail accomplis par le salarié.
Ce faisant, alors qu’aucun des bulletins de paie ne mentionne le paiement d’heures supplémentaires, que l’étendue des missions confiées à Y Z ne pouvait s’inscrire dans un temps de travail limité à 35 heures hebdomadaires et que l’accomplissement d’heures supplémentaires a par conséquent été rendu nécessaire par les tâches confiées au salarié, la société Auchan Supermarché ne produit strictement aucune pièce, ni aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte des constatations qui précèdent que Y Z a accompli des heures supplémentaires sur la période considérée à hauteur de sa demande.
Il lui sera alloué les sommes de 155 918,80 euros au titre des heures supplémentaires et 15 591,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’absence de repos compensateurs
Il résulte des articles L. 3121-11 et suivants, L. 3121-22 et suivants, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3121-14-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure aux décrets n° 2016-1551 et n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos.
L’article D. 3121-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos
à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis et cette indemnité a le caractère de salaire.
Compte-tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en l’espèce, soit 180 heures par an suivant les dispositions conventionnelles applicables, Y Z a droit à une indemnité réparant le préjudice causé par le fait qu’il n’a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l’employeur.
Celle-ci sera fixée, en considération du préjudice subi, à la somme de 86 435,91 euros et s’y ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 8 643,59 euros. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le non-respect des dispositions relatives aux durées hebdomadaire et quotidienne maximales de travail et des repos hebdomadaire et quotidien
Il résulte des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail le droit pour le salarié à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues.
Aux termes de l’article L. 3131-1 du même code, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf en cas de dérogation prévue par accord collectif, en cas de surcroît exceptionnel d’activité ou en cas d’urgence.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence et dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
Le rythme de travail auquel a été soumis le salarié pendant la période considérée n’a pas permis le respect des durées hedomadaires et quotidiennes maximales de travail, ni des temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
La société n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à justifier que ces durées maximales de travail et ces temps de repos ont été respectés pendant l’exécution du contrat de travail de Y
Z.
Au vu des éléments de la cause, il convient d’allouer au salarié la somme globale de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements précités. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Y Z ne démontre pas que la mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède d’une volonté intentionnelle de l’employeur, le fait que le forfait de mission appliqué au salarié soit privé d’effet ne démontrant pas une intention de l’employeur de se soustraire à une telle obligation.
Il convient donc de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Auchan Supermarché
La société Auchan Supermarché demande le remboursement des douze jours de repos supplémentaires annuels accordés au salarié en application du forfait de mission ainsi que du surplus de rémunération attaché au forfait de mission.
Y Z s’oppose à cette demande, relevant que la société ne démontre pas que le salaire perçu était une compensation du forfait de mission qui lui a été appliqué et que les douze jours de repos supplémentaire par an lui ont été accordés.
Le forfait de mission appliqué au salarié est prévu par les dispositions conventionnelles sus-mentionnées ainsi que par des dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail, mentionnant l’augmentation de douze jours ouvrables pour une année pleine de la durée des congés payés des cadres concernés, ce dont Y Z convient.
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié a bénéficié de douze jours de repos supplémentaires par an, attachés à l’application du forfait de mission privé d’effet.
L’employeur est par conséquent en droit de demander le remboursement de ces jours de repos supplémentaires sur la période considérée. Il convient de condamner Y Z à rembourser
à la société Auchan Supermarché la somme de 4 872 euros de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du remboursement de la différence de salaire demandée, la société Auchan Supermarché
n’apporte aucun élément, ni ne démontre que cette différence de salaire entre le minimum conventionnellement prévu et le salaire perçu résultait d’une compensation du forfait de mission auquel le salarié, qui au demeurant bénéficiait d’une ancienneté de dix ans, a été soumis. La société
Auchan Supermarché sera déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Auchan Supermarché qui succombe dans la quasi-totalité de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Y Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés incidents, de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail et des repos hebdomadaires et quotidiens, et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens, et en ce qu’il
a débouté la société Auchan Supermarché de sa demande de remboursement des jours de repos inhérents au forfait de mission,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché à payer à Y Z les sommes suivantes :
* 155 918,80 euros au titre des heures supplémentaires,
* 15 591,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 86 435,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs,
* 8 643,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail et des repos hebdomadaires et quotidiens,
CONDAMNE Y Z à rembourser à la société Auchan Supermarché la somme de 4 872 euros au titre des jours de repos inhérents au forfait de mission,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché à payer à Y Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Auchan Supermarché aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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