Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 12 mai 2022, n° 19/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2019, N° 17/03070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2022
N° RG 19/03862 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQT6
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
Société ERNST & YOUNG ADVISORY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/03070
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION LECANET & LINGLART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [M]
né le 10 Juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie KHAYAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
APPELANT
****************
Société ERNST & YOUNG ADVISORY
N° SIRET : 348 066 446
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [M] a été engagé à compter du 11 février 2013 en qualité d’ingénieur production et exploitation des systèmes d’information, par la société Bluestone Consulting, selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société Bluestone a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine de la totalité de ses biens et de son personnel au profit de la société Ernst & Young Advisory. À cette occasion, M. [M] a signé un avenant à son contrat de travail, avec reprise d’ancienneté, prévoyant que son employeur serait, à compter du 1er janvier 2016, la société Ernst & Young Advisory.
L’entreprise, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques dite 'Syntec'.
Convoqué le 28 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre suivant, M. [M] a été licencié par lettre datée du 18 septembre 2017 énonçant une insuffisance professionnelle avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 10 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 octobre 2019, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la clôture de la mise en état de l’affaire,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [M] aux éventuels dépens.
Le 22 octobre 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et de :
Juger que le licenciement notifié par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser les sommes de :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 960 euros brut à titre de rappel de primes de vacances impayées sur les années 2016 et 2017 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les rappels de salaire, et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution éventuels de la décision.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2020, la société Ernst & Young Advisory demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter purement et simplement M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. [M] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
Convoqué le 28 août 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre suivant, M. [M] a été licencié par lettre datée du 18 septembre 2017, ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 7 septembre dernier et sommes au regret de vous informer que les explications que vous nous avez fournies n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Alors même qu’en votre qualité de senior, vous avez vocation à exercer vos fonctions avec une certaine autonomie, nous regrettons de devoir constater que vous n’êtes pas parvenu, au cours du dernier exercice à intégrer les exigences de votre poste et que vous faites preuve depuis plusieurs mois d’un intérêt variable pour l’exercice de vos fonctions qui est incompatible avec l’investissement que nous sommes en droit d’attendre de votre part.
En effet, nous vous rappelons que le retour que nous vous avons fait à l’issue du dernier exercice FY16 aurait dû vous inciter à vous investir pleinement dans vos fonctions dans la mesure où votre niveau de performance avait été considéré comme étant en deçà de nos attentes supposant que vous preniez conscience de la nécessité de nous démontrer votre capacité à vous ressaisir et être en mesure de remplir votre rôle au sein de notre organisation.
Pour autant, il est manifeste que vous n’avez nullement entendu notre message dans la mesure où vous préférez adresser des signaux qui ne vont nullement dans le sens d’un investissement de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
De fait, nous ne pouvons que regretter que lors de votre dernier mission auprès du Pôle Emploi vous ayez décidé de faire preuve d’un véritable désinvestissement en adoptant des horaires de travail pour le moins atypique au regard de nos pratiques et incompatibles avec l’image que nous devons renvoyer à nos clients.
Si nous pouvons concevoir que vous jouissez d’une certaine autonomie dans l’exercice de vos fonctions, vos arrivées après 9h30 et vos départs à 17h30 démontrent un certain dilettantisme de votre part que nous ne pouvons nullement accepter alors même que vous ne parvenez pas à nous fournir pendant votre laps de présence la prestation de travail que nous sommes en droit d’attendre de votre part.
Ce désinvestissement est renforcé par la manière dont vous faites usage des temps de latence lors des lancements de requête lorsque- vous préférez consulter internet pour des motifs personnels plutôt que de chercher moyens constructifs pour faire avancer le projet.
Or, nous comprenons nullement comment vous avez la possibilité de vous permettre de minorer votre temps d’intervention sur votre dernière mission alors que dans le même temps, nous devons constater que la qualité de vos prestations demeure critiquable et qu’elle devient de plus difficile à accepter que nous avons attiré votre attention à ce sujet à de nombreuses reprises.
Néanmoins, il est manifeste que sur vos trois dernières missions, nous devons faire face à une qualité insuffisante de vos prestations qui n’est pas admissible compte tenu de votre expérience et des observations que nous avons pu vous faire à ce sujet.
Ainsi, contrairement à ce que vous pensez, la qualité de vos livrables sur la mission CNAMTS comportaient des erreurs notamment les maquettes non opérationnelles. Nous notons également que la présentation des développements aurait mérité d’être plus synthétisée. Enfin, vous avez fait preuve d’un certain manque de rigueur dans l’application des consignes aboutissant à des retards par rapport à nos délais comme cela a pu être le cas lorsque vous avez perdu deux heures de travail en ne sauvegardant pas suffisamment régulièrement vos avancées.
Sur la mission l’Oréal, nous avons constaté votre difficulté à rentrer dans les sujets aussi bien du point de vue de la méthode que de la manipulation des données avec une montée en compétence insuffisamment rapide.
Enfin, alors que votre départ anticipé de la mission l’Oréal aurait dû vous alerter sur la nécessité de modifier votre attitude et améliorer la qualité de vos prestations, la situation est demeurée identique lors de la mission Pôle Emploi au cours de laquelle nous avons fait face à de nombreuses insatisfactions concernant vos réalisations.
Ainsi, alors que nous avions décidé de contrôler 10 requêtes que vous aviez effectuées, nous avons noté que 6 d’entre elles comportaient des erreurs. Cette situation est d’autant moins admissible que dans le même temps, les 5 autres requêtes préparées par un autre de nos collaborateurs n’en comportaient aucune.
Il convient également d’ajouter que certains travaux préparatoires sur les 'specs’ étaient trop long et peu structurés et que des documentations que vous aviez rédigées étaient de piètre qualité pour en déduire que vous ne parvenez pas à atteindre le niveau attendu d’un collaborateur senior au sein de notre Société.
Ce manque de qualité dans l’exercice de vos fonctions ainsi que votre désinvestissement parfois véritablement visible lors de la réalisation de vos missions sont d’autant plus regrettables qu’ils génèrent un véritable mécontentement de la part de nos clients, ce qui ne peut que nuire au développement de notre activité.
En effet, il est extrêmement regrettable que vous n’avez pas su adopter une attitude conforme avec nos besoins lors de la mission L’Oréal dès lors que nous avons subi de ce fait un véritable préjudice.
Ainsi, vous n’avez pas hésité à transmettre de manière importante votre stress à notre client qui a de ce fait perdu confiance dans votre capacité réaliser la mission. A cet égard, nous vous rappelons que votre intervention sur cette mission a été arrêtée de manière prématurée, ce qui aurait dû vous alerter sur les difficultés que vous rencontriez. Nous notons, en effet, que vous n’avez pas manqué de reconnaître que cette mission ne s’était pas bien passée ainsi qu’en atteste cette fin anticipée.
Malgré cela, la situation ne s’est nullement amélioré dans la mesure où sur la mission suivante au sein du Pôle Emploi, notre interlocutrice nous a fait part de ses plus grandes interrogations concernant votre capacité à réaliser les tâches qui vous ont été confiées en nous indiquant qu’elle ne savait pas ce que vous faisiez ou qu’elle attendait plus de votre part et enfin qu’elle avait le sentiment que toutes les solutions étaient trouvés par notre autre collaborateur affecté sur cette mission.
Il va de soi que nous ne pouvons pas accepter cette situation dans la mesure où nous nous devons d’afficher notre professionnalisme lors de nos interventions dès lors que nous avons vocation à réaliser des prestations de qualité avec une forte valeur ajoutée.
Malheureusement, alors même qu’il apparaît que ces défauts se manifestent de manière récurrente aboutissant à ce que votre prestation soit évaluée à un niveau insuffisant au cours des deux derniers exercices, il apparaît qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration dans la mesure où non seulement vous n’avez aucune perception des difficultés rencontrées mais qu’en outre vous ne parvenez pas à entendre nos remarques.
Ainsi, nous vous rappelons que nous avons pu noter un véritable écart entre la vision que vous avez de votre niveau de performance telle qu’elle résulte de votre auto-évaluation et la réalité de vos prestations.
Ce décalage est particulièrement regrettable tant il démontre votre grande difficulté à entendre nos remarques et à vous remettre en question afin de corriger les défauts que nous avons pu constater aboutissant à ce que nous soyons désormais dans une véritable impasse.
Et de fait, votre tendance à adopter une position défensive s’est manifestée à plusieurs reprises rendant illusoire toute possibilité d’amélioration d’un niveau de prestation qui demeure insuffisant.
Ainsi, à titre d’exemple, sur la mission CNAMTS, il a pu être constaté que lorsque des remarques vous ont été faites, vous avez préféré adopté une position défensive en prétextant que vous ne connaissiez pas I’outil alors que vous aviez la possibilité d’en choisir un qui vous convenez. A cet égard, il a été noté que du fait de votre tendance à vous justifier de manière excessive, le travail en équipe était extrêmement difficile.
Dès lors, alors même qu’il est manifeste que votre niveau de performance est insuffisant et qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration, nous en pouvons plus envisager la poursuite de notre collaboration.
De ce fait, alors même que nous devons noter la récurrence des défauts constatés sur chacune de vos missions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement dans la mesure où nous constatons qu’il n’existe plus aucune perspective d’amélioration de vos interventions qui sont bien en deçà du niveau que nous sommes en droit d’attendre de votre part.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’exécuter, débutera à la date de la première présentation de cette lettre'.
M. [M] critique le jugement en ce qu’il a validé le licenciement et dit qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il précise qu’il n’a jamais eu d’entretien annuel d’évaluation à proprement parler, ni de 'notation globale’ dans le cadre d’une procédure contradictoire, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes. Il conteste les griefs allégués dans la lettre de licenciement et soutient que s’agissant des horaires, le reproche est infondé et injustifié en droit et en fait, à l’instar de la baisse des qualités livrables pour les missions réalisées auprès de la CNAMTS, de l’Oréal et de Pôle Emploi. Il souligne au contraire que l’ensemble de son travail a toujours donné lieu à de bonnes appréciations de la part de ses supérieurs, collègues et clients, qui ont loué ses qualités relationnelles.
Soulignant que la société intimée n’a pas déféré à la sommation de communiquer les organigrammes sollicités de 2015 à 2018 et le registre unique du personnel, M. [M] affirme que le véritable motif de son licenciement repose sur la volonté de la société EY de réorganiser ses services suite au rachat de la société Bluestone Consulting.
La société réplique que les missions successives sur lesquelles M. [M] a été affecté conduisaient au même constat d’échec, à tel point qu’il a été noté 2/5 au cours des deux exercices précédents et qu’il n’a obtenu aucune prime de performance. Elle indique que le salarié n’a pas su démontrer les qualités attendues au cours de ses trois dernières missions, ce qui rendait impossible la poursuite de la collaboration entre les parties.
La société ajoute qu’en dépit de ses efforts et de sa patience, elle n’a pu que constater à l’issue de l’exercice 2016/2017 et de son comité d’évaluation, que M. [M] ne se remettait nullement en question et qu’il ne prenait aucun recul sur ses axes d’améliorations sur lesquels il était pourtant alerté. Elle nie toute suppression de poste et affirme au contraire que les effectifs n’ont eu de cesse d’augmenter depuis le rachat de la société Bluestone Consulting.
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Au soutien de l’insuffisance professionnelle reprochée, la société se borne à verser aux débats, sous sa pièce référencée n°2, divers mails de collaborateurs portant des appréciations sur les qualités professionnelles de M. [M], que l’employeur qualifie de 'restitutions’ , portant plus précisément sur les missions CNAMTS, Pôle Emploi et L’Oréal, ainsi que deux messages adressés au salarié par un responsable et son manager. Si l’employeur évoque une notation de 2 sur 5 attribuée en juillet 2016 six mois après le transfert du contrat de travail aucun élément en ce sens n’est versé aux débats.
Relativement à un désinvestissement dont le salarié aurait fait preuve lors de sa dernière mission et à un dilettantisme, l’employeur se prévaut d’un point établi par M. [J], en date du 16 juin 2017 dans un mail intitulé 'PE-Arcade-I-gestion de l’équipe', par lequel ce collaborateur expose être face à un problème de 'discipline’ : « Comportement : depuis 2 semaines, les horaires de travail ne sont pas respectées (arrivées après 9h30 et départ certains jours à 17h30 ex le 15 juin) et mauvaise gestion des temps de latence : nous sommes conscients que le lancement des requêtes prend du temps (10 à 15 min en moyenne). Pour autant les autres consultants ne passent pas leur temps sur internet (facebook, figaro…) et cherchent de manière constructive à faire avancer le projet (appels, documentations…) ».
M. [M] objecte utilement qu’il était contractuellement tenu par une convention de forfait en jours et en heures basée sur 38 heures et 30 minutes hebdomadaires. Il verse en outre aux débats l’appréciation de M. [B], présenté comme contrôleur de gestion au sein de Pôle-emploi, par laquelle ce responsable atteste que le salarié 's’est pleinement investi dans les différentes missions confiées', qu’il qualifie de 'consciencieux, disponible, réactif et autonome et de consultant exemplaire'. Enfin, il souligne que Mme [G] a noté dans son compte-rendu de l’entretien du 17 juillet 2017 qu’il a contesté cette appréciation en ce qu’il 'n’est jamais arrivé après 9h15/30 et qu’il partait à 17h30 dernièrement car pas de pause déjeuner'.
En l’état des éléments ainsi communiqués le grief tiré d’un désinvestissement et d’un dilettantisme au cours de la mission Pôle-emploi n’est pas établi.
S’agissant de la baisse de qualité des livrables, l’employeur communique des appréciations de son travail sollicitées apparemment par sa responsable, Mme [G] au cours de l’année 2017 ; c’est ainsi que :
— Relativement à la mission Cnamts, l’employeur se prévaut d’un message rédigé par M. [K], manager de la société Ernst and Young Advisory, en date du 17 janvier 2017.
Intitulé 'CNAMTS – points sur les tâches en cours', il est ainsi libellé :
'J’ai fait un nouveau point avec [D]. Pour rappel, je lui ai demandé de développer quelques-unes pour montrer au client les fonctionnalités des nouveaux outils de Dataviz avec quelques-unes de leurs données.
Passé le moment de prise en main initial de l’outil, [D] a pu montrer hier après-midi quelques capacités à développer sur QlikSense. Toutefois, le travail réalisé ce matin n’est pas satisfaisant avec très peu de changement par rapport au point réalisé hier soir.
A priori, [D] a commencé à travailler après 10h15 ce matin. Il aurait perdu 2h de son travail ce matin suite à un bug sur les accès aux données pour améliorer la carte sur laquelle nous avons travaillé hier soir. Je confirme qu’il existe des instabilités/lacunes sur le produit. Toutefois, je lui ai montré hier comment sauvegarder régulièrement son travail rapidement ce qu’il n’a pas appliqué montrant un manque de rigueur nécessaire surtout quand un outil n’est pas connu.
Les slides de présentation des développements pour le client correspondent au besoin, en détaillant trop certains points. L’ayant un peu secoué, il s’est mis dans une position défensive en justifiant le fait qu’il ne connaissait pas l’outil et qu’il ne pouvait pas réaliser les tâches demandées sur une si courte durée. Je lui ai rappelé que depuis le début, le sujet étant ouvert, il avait la possibilité de choisir l’outil. Ce genre de développement sur peu de données ne requiert pas un niveau d’expertise important et devrait être réalisable rapidement avec des compétences BI.
Il n’a pas commencé à travailler sur le 2ème sujet (2-3 slides sur DataStage). Il est pourtant nécessaire, pour le projet de savoir travailler sur plusieurs sujets BI en même temps.
Le travail en équipe n’est pas aisé, [D] se justifiant ou détaillant trop ce qu’il réalise'.
Cette appréciation, très ponctuelle, portant sur la prise en main par le salarié d’un logiciel qu’il découvrait et subjective sur le fait que le salarié aurait adopté une position défensive 'après avoir été un peu secoué', n’est pas pertinente.
En l’état de ce seul point d’étape, en l’absence de tout autre élément de synthèse établi à l’issue de la mission CNAMTS, dont M. [M] précise qu’elle s’est déroulée jusqu’à son terme et au titre de laquelle déclare-t-il, il n’a reçu aucune remarque négative de la part du client ou de sa hiérarchie, il n’est pas établi une insuffisance professionnelle de ce chef.
— S’agissant de la mission L’Oréal, l’employeur se prévaut du message de M. [E], manager analytics de la société Ernst and Young Advisory, envoyé à Mme [G] le 12 juillet 2017.
Ce message qui mentionne pour objet, 'Feedback [D] L’Oréal', est rédigé en ces termes :
'Bonjour [P], Ci-dessous un feedback sur la prestation de [D] pour L’Oréal :
1. Quelques éléments de contexte
Client: La Direction des Méthodes et Techniques d’innovation (MTI) au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation de L’Oréal (L’Oréal R&I). Projet Socles visant à réduire le time-to-market (délai entre la réception d’un brief marketing et la mise sur le marché du produit).
Description du poste :
o Préparer et animer les workshops avec les métiers (différents interlocuteurs : labo, évaluation, usine, packaging…)
o Piloter les demandes d’extraction et de calcul faites à Ablaye (gestion des priorités, échéances, difficultés rencontrées)
o AMOA sur l’évolution des outils IT pour prendre en compte les changements amenés par les Socles
o Gestion de projet
o Tous les documents sont à rédiger en anglais avec un souci de clarté et de pédagogie pour un public pas toujours à l’aise ou convaincu par les données,
2. Points positifs
o Bonne implication sur le sujet
o Attitude professionnelle
3. Axes d’amélioration
o Difficultés à rentrer dans les sujets aussi bien du point de vue de la méthode que de la manipulation des données malgré une montée en compétences notable mais insuffisamment rapide
o [D] a transmis son stress au client qui n’a pas été rassuré et n’a pas réussi à se projeter avec lui sur le reste de la mission'.
M. [M] signale, sans être démenti par l’employeur, que cette mission s’était déroulée en 2016. Il souligne à juste titre l’imprécision des griefs formulés par M. [E] et la subjectivité du reproche qui lui est fait selon le quel il aurait transmis 'son stress’ au client, affirmation qui ne repose sur aucun élément objectif. Enfin, il relève que le motif réel de la décision du client d’écourter la mission demeure inconnue.
— En ce qui concerne la prestation de travail au profit du client Pôle-emploi :
Si M. [J] a effectivement porté une appréciation critique dans un message du 16 juin 2017 sur la prestation de travail fournie par le salarié ['Suite à notre discussion, […] Sur la qualité du travail fourni : – Travail préparatoire sur les SPECs :Tu trouveras en PJ la dernière SPEC, rédigée la semaine de 16 juin par [D] (Rechargement droit). Cette spécification peut être mise en comparaison avec celle rédigée par PE pour le même projet la même semaine (FICHE INFOS DAL FAUX PRIMO). o Selon moi, cette spécification fonctionnelle n’est pas structurée et ne permet pas à un opérationnel de comprendre le contexte, les besoins et les enjeux o Le temps de réalisation de 3 jours me paraît long pour un document de 3 pages (à valider par un expert SAS)- Remontées clients :[I] [O] nous a avoué que [D] était peu flexible sur les tâches qu’on lui demandait (information données lors d’une réunion le 16 juin avec [R] [Y])'], appréciation corroborée, à moins qu’elle ne soit simplement reprise par Mme [N] dans un message du 17 juillet 2017 et M. [Y], senior manager de la société EY Advisory, dans un mail dont le salarié souligne à juste titre le caractère tronqué en ce qui concerne la date d’envoi, le destinataire et l’objet, force est de relever que l’appréciation de M. [J] était, quelques semaines plus tôt, en tout point élogieuse sur l’investissement du salarié dans la mission Pôle-emploi, et ce sans une quelconque appréciation de nature à justifier une telle évolution ; c’est ainsi que le même M. [J] évaluait le 6 avril 2017 M. [M] '4/5" en précisant : 'Nombre de jours : 20,5 jours au 7/04 (fin de la mission prévue en 07/2017). Rating : au dessus de la moyenne. Points forts :
'- Capacité à gagner la confiance du client, l’intégration a été réussie,
— Bonne compréhension des enjeux métier et des problématiques SI et montée en compétence relativement rapide,
— Bon niveau de reporting et capacité à remonter des alertes,
— Engagement et disponibilité.
Axes d’amélioration : Gagner encore en clarté, face à un client peu disponible, en ayant un langage moins 'technique SI’ face à un client financier. Je souhaite retravailler avec [D]'.
Cette appréciation était corroborée par l’avis de M. [S], qui a noté M. [M] 4/5 et écrit le 13 avril 2017 : 'Client : Direction Financière Pôle Emploi. Mission : ARCADI – Pilotage de la performance du processus indemnisation. Rôle de [D] au sein de l’équipe EY : développement de requêtes SAS. Réalisations & Appréciations : '[D] s’est très bien intégré au sein de l’équipe EY/Pôle Emploi. Son excellent niveau de productivité a permis de faire évoluer le scope de son intervention et il travaille aujourd’hui sur les spécifications en // des développements ce qui bien sûr est très apprécié par le client (reste à maîtriser notre plan de charge qui ne prévoyait que la partie développement). Reste à évaluer la qualité des spécifications et celle de la documentation des développements et bien sûr la qualité de la production quand le chantier SAS rentrera dans la phase Recettes. Par ailleurs, la qualité du reporting/visibilité donné au PMO du projet est également appréciée. En conclusion, très bons débuts. Tous les feux sont au verts. Merci [D] pour ton sérieux et ton implication. A poursuivre'.
En l’état de ces éléments, contradictoires, il sera jugé qu’au bénéfice du doute il n’est pas établi que le salarié n’a pas satisfait à son obligation de délivrer une prestation de travail de qualité sur la mission Pôle-emploi.
Il est constant que le salarié a été reçu en entretien le 17 juillet par sa supérieure hiérarchique qui a établi le 19 le compte-rendu suivant, intitulé 'Retour sur ton évaluation', rédigé comme suit :
'Je te prie de trouver ci-après le CR de notre point du 17/07/2017 à 14h.
1 – Point sur retour d’éval :
o Ecart entre ta vision sur ton auto évaluation et le retour en comité d’évaluation,
o Pas de prise de recul (notamment sur ton identification de tes axes d’améliorations),
2 – Point sur la CNAMTS, voici les retours :
o Montée en compétences sur les outils QlikSense et Qlikview, cependant trop lente
o Présentation des développements correspondant aux besoins, restant à synthétiser davantage
o Livrables contenant encore des erreurs (notamment maquettes non opérationnelles)
' J’ai bien noté que pour toi tout était opérationnel et qu'[V] avait pris la suite
3 – Point sur L’Oréal, voici les retours :
o Bonne implication sur le projet
o Montée en compétences notable mais trop lente
o Transmission du stress au client
o Fin de mission écourtée par le client
' J’ai noté que tu as conscience que cela ne s’est pas bien passé car la fin de mission a été anticipée (sans en avoir la réelle raison)
' Egalement que, de ton point de vue, tu commençais à t’en sortir quand le client a décidé de mettre fin à ta mission,
4 – Point sur Pôle Emploi, voici les retours :
o Bon début sur la mission
o Baisse d’implication
o Faible qualité des livrables notamment développement en tant que senior : erreur dans les requêtes
o Mécontentement client
' J’ai bien noté que tu n’es jamais arrivé après 9h15/30 et que tu partais à 17h50 dernièrement car pas de pause le midi,
' Egalement de ton point de vue, les erreurs dans tes traitements sont normales car faisant partie des allers retours habituels sur un projet d’autant plus au vue du périmètre changeant et des règles de gestion instables (alertes remontées à [T] [J] sur la difficulté de tenir les délais)
Je suis consciente des efforts que tu fais, cependant, le niveau des attentes pour passer senior 2 n’est pas atteint : adaptation trop lente au contexte client, trop d’erreurs et manque de prise de recul.
Pour cela, tu as été noté 2 et tu restes senior 1.
Je reste à ta disposition pour en parler et voir comment avancer quand tu le souhaites'.
Si l’employeur évoque dans la lettre de licenciement le fait qu’un retour lui a été fait à l’issue du dernier exercice FY 16, et que Mme [G] fait état d’une appréciation du comité d’évaluation, aucun élément concret n’est communiqué à ces titres.
Le salarié affirme, sans être utilement contredit par l’employeur en ce sens, qu’il n’a pas été évalué globalement, le seul entretien du 17 juillet 2017 précédant de deux jours son départ en congés, à l’issue desquels il a été convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette chronologie ne permet pas de considérer que le salarié a été placé en situation de voir son attention attirée sur l’insatisfaction de l’employeur relativement à a prétendue baisse de qualité des livrables, de développer les axes de progrès au besoin en bénéficiant de formation adaptée et de s’inscrire ainsi sur l’attendu de la société Ernst and Young au profit de qui le contrat de travail avait été récemment transféré.
Par ailleurs, l’appelant établit qu’il avait également été évalué de manière positive par M. [A] le 29 avril 2016, 3/5, au titre de la mission pour le client ATIH : 'au niveau attendu […]. [D] possède un bon relationnel et s’exprime avec conviction ce qui participe à la confiance du client dans l’équipe. [D] a su s’intégrer et trouve sa place dans une équipe regroupant des profils divers, d’humeur égale, il est agréable de travailler avec lui. [D] dispose d’une très bonne expertise technique et d’une connaissance étendue des solutions de BI ce qui apporte la crédibilité technique à l’équipe. [D] s’investi tant au niveau de la proposition de service et de la réalisation de la mission, [D] s’implique dans la mission qui dans la première phase est éloignée de sa zone de confort. [D] s’intéresse aux sujets hors de son scope d’intervention notamment au contexte fonctionnel de la mission. [D] est attentif à l’optimisation des coûts et au suivi de la rentabilité de la mission. Propositions d’amélioration – Obligatoire : Qualité des livrables : [D] doit s’attacher à améliorer la qualité de ses livrables tant sur la forme que sur le fond. Présentation orale : [D] doit améliorer ses interventions orales, notamment sur l’impact de ses interventions en structurant son discours'.
Il est observé que M. [M] verse également aux débats un mail de Mme [L], chef de projet ERDF, qui vante les mérites de sa prestation lors de cette mission.
Les deux lettres de recommandation également versées aux débats par M. [M] émanant de M. [B], de la direction de Pôle Emploi, qui indique notamment : 'consciencieux, disponible, réactif et autonome, M. [M] a été un consultant exemplaire ayant apporté satisfaction pleine et entière à Pôle Emploi et je suis certain qu’il sera un aussi bon élément pour votre organisation', ainsi que celle de M. [U], Senior data analyst de la société EY qui a travaillé de concert avec le salarié sur cette même mission, s’opposent également au 'dilettantisme’ reproché, notamment quant aux horaires qui auraient été pratiqués. Il doit d’ailleurs être relevé à ce titre que Mme [G] concède dans son mail du 19 juillet 2017 : 'J’ai bien noté que tu n’es jamais arrivé après 9h15/30 et que tu partais à 17h50 dernièrement car pas de pause le midi'. Il n’est pas allégué par la société que ces lettres de recommandation seraient purement formelles ou dépourvues de toute signification.
Alors que la société n’a pas satisfait à la sommation de communiquer les organigrammes et registre du personnel, de nature à établir la réorganisation du service Advisory analytics dans le cadre du rachat de la société Bluestone, alléguée par M. [M] qui affirme que 40 collaborateurs de ce service ont quitté l’entreprise sans être remplacés à leur poste, des éléments ainsi débattus, l’insuffisance professionnelle de M. [M] n’est pas établie.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement et de retenir que le licenciement de M.[M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge du salarié (36 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (4 ans et 10 mois) dans l’entreprise, du montant mensuel de sa rémunération (4 000 euros bruts), mais également de l’absence de production d’éléments justifiant de l’évolution de sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué à M. [M] la somme de 25 000 euros qui répare justement le préjudice pour la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
III – Sur la prime de vacances
Au soutien de sa demande de 960 euros bruts, M. [M] soutient qu’il n’a pas perçu de prime de vacances entre mai et octobre sur les années 2016 et 2017. Se prévalant de deux arrêts de la Cour de cassation des 26 janvier 2017 et 10 avril 2019, il explique que la prime de vacances ne peut se confondre avec la prime de 13ème mois mensualisée, même lorsque le contrat de travail le prévoit expressément et que l’employeur doit démontrer que les primes versées sont supérieures à 10% de la masse globale des congés payés, faute de quoi le salarié est bien fondé en sa demande de paiement de la prime de vacances. M. [M] précise que la société n’interprète pas l’article de l’avenant de son contrat de travail de la même manière et souligne que l’intention des parties est obscure, de sorte que le doute doit lui profiter.
La société réplique que l’article 31 de la convention collective Syntec vise toute prime, peu important que la prime constitue un 13ème mois, de sorte que la prime de vacances peut être remplacée par un 13ème mois dans le cas où le salarié n’avait pas vocation à percevoir une rémunération annuelle versée sur treize mois. Elle affirme que M. [M] a perçu 308 euros chaque mois au titre du 13ème mois, ce qui aboutit à 1 848 euros de mai à octobre 2016 et au même montant en 2017, soit davantage que le montant de la prime de vacances qu’il réclame.
Selon l’article 31 de la convention collective dite Syntec 'l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
Deux conditions président donc à l’application de l’alinéa 2 de ce texte, à savoir que la prime doit être au moins égale aux 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés, et être versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre.
L’avenant au contrat de travail du 15 février 2016 en son article 4 'Rémunération’ stipule que :
'Votre rémunération mensuelle brute est de 3 692 euros sur 12 mois à laquelle s’ajoute une prime de 13ème mois, soit une rémunération annuelle brute de 48 000 euros.
Cette prime de 13ème mois est versée par douzième chaque mois. Cette prime étant versée pour une période annuelle d’activité, elle ne comprend pas les primes et gratifications diverses et ne sera pas incluse dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés. Cette prime de 13ème mois est exclusive de la prime de vacances prévue conformément aux dispositions de l’article 31 de la convention collective.'
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [M] a touché une prime intitulée 'de 13ème mois’ à compter du 1er mai 2016 à hauteur de 308 euros mensuels.
Faute pour l’employeur de justifier par une quelconque pièce que les primes de 13ème mois versées à l’ensemble des salariés représentaient au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective, la demande du salarié est fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 960 euros à titre de rappel de primes de vacances.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ernst & Young Advisory à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 960 euros bruts à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2016 et 2017,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que la créance salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Ernst & Young Advisory à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Ernst & Young Advisory aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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