Infirmation partielle 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2022, n° 21/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02398 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 00A
3e chambre
ARRET N° 221 CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02398
N° Portal is
DBV3-V-B7F-UOBO
AFFAIRE:
Société BOLLORE SE
C/
Association LA
S Y N E R G I E
NATIONALE DES
PAYSANS ET
RIVERAINS DU
CAM E ROUN
« SY.NA.PA.R.CAM »
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 25
Mars 2021 par le Juge de la mise en état de
NANTERRE
N° chambre: 7
N° RG: 19/06222
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies 9/6/222 délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARGUE
Me Sophie PORCHEROT
UE FRANC C
oup A
RÉPUBLIQ ffall er
saill es
AU NOM DU PEUPLE FRANÇ
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans
Société européenne BOLLORE SE RCS 055 804 124
Odet
29500 QUIMPER-GABERIC
Représentant Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2165774 Représentant: Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER
BARATELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
APPELANTE
*****
1/ Association LA SYNERGIE NATIONALE DES PAYSANS ET
RIVERAINS DU X « SY.NA.PA.R.CAM »
Eseka
X
2/ Association L’AMICALE DES VILLAGES RIVERAINS DE LA
PLANTATION SOCAPALM EDEA
Arrondissement d'[…] 1 à Apouh, Ngog X
3/ Association SHERPA
[…]
4/ Association FORETS ET DEVELOPPEMENT RURAL (FODER)
Mbalmayo X
5/ Association REACT
Cap Beriat
[…]
6/ Association FIAN-BELGIUM
Rue Van Elewyck 35
1050 IXELLES BRUXELLES (BELGIQUE)
TRAVAILLEURS DE 7/ SYNDICAT AUTONOME DES
L’AGRICULTURE DU MOUNGO (SATAM) YAOUNDE
BP 12097
NKAPA BP 63
X
8/ Fondation GRAIN
Calle Girona 25, principal BARCELONE (ESPAGNE)
9/ Association SERVICE NATIONAL JUSTICE ET PAIX (SNJP)
Yaoundé
X
10/ FONDATION HILFSWERK DER EVANGELISCH-
REFORMIERTEN KIRCHE Y (HEKS) venant aux droits de
L’ASSOCIATION PAIN POUR LE PROCHAIN par l’effet de la fusion absorption ayant opéré transmission universelle de patrimoine en date du 22
novembre 2021
GENEVE
SUISSE
Représentant Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD
AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 177 – N°
du dossier 382731 Représentant Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE
AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206
Représentant Me Vincent FILLOLA de l’AARPI CHANGO AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0389
INTIMEES
*****
Composition de la cour:
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2022, Madame Marie
José BOU, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée
de:
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Madame Claudine AUBERT
La société camerounaise de Palmeraies, ci-après la SOCAPALM, est une société commerciale de droit camerounais, producteur d’huile de palme du Cameroun.
-2-
La société Bolloré SE, ci-après la société Bolloré, est une société immatriculée en
France, appartenant au groupe Bolloré, lequel détient des participations dans la société SOCFIN, société luxembourgeoise gérant des plantations de palmiers à huile et d’hévéas en Afrique et en
Asie.
Le groupe SOCFIN détiendrait selon la société Bolloré près de 60 % de la société
SOCFINAF qui elle-même détiendrait près de 68 % de la SOCAPALM. Le groupe Bolloré détenant environ 40% de SOCFIN, ce dernier se considère comme un actionnaire minoritaire et indirect de la SOCAPALM, et ce à hauteur d’un peu moins de 10%.
Alertée par des riverains et salariés de la SOCAPALM, l’association française
AE a lancé une mission d’enquête qui a conduit à un rapport rendu fin 2010 dénonçant notamment des atteintes aux populations locales et à l’environnement ainsi que des manquements aux normes fondamentales du travail, lesquels manquements constitueraient autant de violations des principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économique, ci-après l’OCDE, à l’intention des entreprises multinationales, ci-après les principes directeurs.
Le 3 décembre 2010, l’association AE et trois autres organisations non gouvernementales, ci-après ONG, ont introduit un recours auprès de l’OCDE, devant les points de contact nationaux, ci-après les PCN, français, belge et luxembourgeois à l’encontre de la société Bolloré et des sociétés SOCFIN et SOCFINAF.
Le PCN français, désigné chef de file de la saisine début 2011 avec l’appui des
PCN belge et luxembourgeois, a exercé ses bons offices entre le groupe Bolloré et l’association
AE et conduit une médiation entre eux entre février 2013 et mars 2014.
Dans un communiqué du 3 juin 2013, le PCN français a conclu à l’existence de manquements de la part de la SOCAPALM à certains principes directeurs. Il a, de plus, pris acte de la volonté du groupe Bolloré d’user de son influence vis-à-vis des sociétés SOCAPALM et
SOCFIN afin de faire cesser lesdits manquements et de l’accord trouvé entre les parties pour élaborer ensemble un plan d’action destiné à être mis en œuvre par la SOCAPALM.
Dans un autre communiqué daté du 17 mars 2014, le PCN français a rendu compte de la présentation officielle par les parties à la médiation d’un plan d’action pour la SOCAPALM, estimant qu’il correspondait aux questions soulevées dans la saisine, permettait de remédier aux manquements constatés et s’avérait conforme aux engagements des parties quant aux thématiques
couvertes.
Les parties ont, par la suite, élaboré un système de suivi du plan impliquant une
ONG française et le Service national justice et paix, ci-après le SNJP.
Fin 2014, les sociétés SOCAPALM et SOCFIN ont interrompu la mise en oeuvre du plan et il s’en est suivi un échange de correspondances entre AE et Bolloré, la première demandant au second de mettre en œuvre le plan d’action et Bolloré disant ne pas avoir de contrôle opérationnel direct en raison de sa qualité d’actionnaire minoritaire.
-3-
Dans un communiqué du 2 mars 2015, le PCN français a constaté le blocage de la mise en œuvre concrète du plan d’action, de nature à le faire échouer, puis, le 18 mai 2016, a mis
fin à son suivi.
Dans un communiqué du 15 juin 2017, le PCN belge a décidé de clôturer sa médiation au titre de la « circonstance spécifique » et constaté le refus du groupe SOCFIN de mener les contrôle et suivi neutres et indépendants acceptés par le groupe Bolloré et l’association
AE et validés par le PCN français.
Par acte du 27 mai 2019, l’association AE, l’association ReAct, l’association
Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun (SY.NA.PAR.CAM), l’association SNJP,
l’association Amicale des villages riverains de la plantation SOCAPALM […], l’association
Forêts et développement rural (FODER), l’association FIAN-Belgium, le Syndicat autonome des travailleurs de l’agriculture du Moungo (SATAM), la fondation Grain et l’association Pain pour le prochain ont assigné la société Bolloré devant le tribunal de grande instance de Nanterre en
exécution forcée du plan d’action.
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2020, la société Bolloré a saisi le juge de la
mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire
de Nanterre a :
- déclaré la société Bolloré recevable à soulever des exceptions de procédure,
- déclaré la société Bolloré irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses,
- débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice du SNJP,
- débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’une violation du principe de confidentialité de la médiation,
- déclaré qu’il était incompétent pour connaître des demandes de la société Bolloré à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à titre d’amende civile,
- condamné la société Bolloré à payer aux associations demanderesses, ensemble, la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bolloré aux dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour conclusions en défense au
fond de la société Bolloré.
Suivant déclaration du 12 avril 2021, la société Bolloré a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 31 juillet 2021, de :
* sur l’appel incident des intimés,
- déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident et rejeter leurs prétentions de ce chef,
en conséquence,
-4-
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les exceptions de procédure soulevées in limine litis par la société Bolloré,
* sur l’appel de la société Bolloré,
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré la société Bolloré irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses, débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice du SNJP, débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’une violation du principe de confidentialité de la médiation, déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de la société Bolloré à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à titre
d’amende civile, condamné la société Bolloré à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Bolloré aux dépens, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2021 pour conclusions en défense au fond de la société Bolloré.
et, statuant à nouveau, de:
- déclarer recevables les exceptions de nullité soulevées par la société Bolloré,
- annuler l’assignation délivrée le 27 mai 2019,
- condamner solidairement AE et les neuf « demanderesses » à verser à la société Bolloré la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’instance introduite,
- condamner l’association AE au paiement d’une amende civile de 10 000 euros,
- condamner solidairement l’association AE et les neuf « demanderesses » à verser à la société
Bolloré la somme de 35 000 euros, à parfaire, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association AE et les neuf « demanderesses » aux entiers dépens,
- débouter l’association AE et les neuf « demanderesses » de l’ensemble de leurs
demandes, fins et prétentions.
Par dernières écritures du 1er décembre 2021, l’association AE, l’association
ReAct, l’association SY.NA.PAR.CAM, l’association SNJP, l’association Amicale des villages riverains de la plantation SOCAPALM […], l’association FODER, l’association FIAN-Belgium,
le SATAM, la fondation Grain et la fondation Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche
Schweiz disant venir aux droits de l’association Pain pour le prochain prient la cour de :
-juger la fondation Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz recevable en son
intervention volontaire,
* sur l’appel incident,
-juger l’association AE, l’association ReAct, la Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun, le SNJP, l’Amicale des villages riverains de la plantation SOCAPALM […],
l’association FODER, l’association FIAN-Belgium, le SATAM, la fondation Grain et la fondation
Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz venant aux droits de l’association Pain pour le prochain recevables et bien fondés en leur appel incident,
et, statuant à nouveau,
-juger tardives les exceptions de procédure soulevées par la société Bolloré au regard de l’article
74 du code de procédure civile,
en conséquence,
- juger la société Bolloré irrecevable en ses exceptions de procédure,
- infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la société Bolloré recevable à soulever des
exceptions de procédure,
*sur l’appel de la société Bolloré :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a:
déclaré la société Bolloré irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations
demanderesses, débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de capacité d’ester en justice du SNJP, débouté la société Bolloré de son exception de nullité de l’assignation tirée d’une violation du principe de confidentialité de la médiation, déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de la société Bolloré à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à titre
d’amende civile,
en tout état de cause,
- condamner la société Bolloré à verser à chacun des concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais exposés en cause d’appel.
-6-
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article
455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Il convient de recevoir la fondation Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche
Schweiz, qui indique venir aux droits de l’association Pain pour le prochain, en son intervention
volontaire.
Sur la recevabilité des exceptions de nullité au regard de l’article 74 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a retenu que les exceptions de procédure soulevées par la société Bolloré l’avaient bien été in limine litis, après avoir considéré que ses longs développements sur le contexte du litige ne s’analysaient pas comme une défense au fond et relevé que la société Bolloré n’avait jamais déposé de conclusions au fond.
Au visa de l’article 74 du code de procédure civile, les intimés font valoir, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire que la partie ait déposé des conclusions distinctes sur le fond avant
d’avoir soulevé une exception de procédure pour que la règle posée par cet article s’applique,
d’autre part, que dans la mesure où une partie tire des conséquences des faits exposés, elle développe une défense au fond. Or, ils soutiennent que dans ses conclusions de première instance, avant d’exposer ses exceptions de procédure, la société Bolloré a répondu aux arguments de fond contenus dans l’assignation en expliquant longuement qu’elle aurait parfaitement respecté les obligations à sa charge au titre du plan d’action conclu. Ils estiment que ces développements avaient pour but de faire rejeter leurs prétentions, en voulant aussi pour preuve les nombreuses pièces communiquées par la société Bolloré en première instance visant à démontrer la prétendue
exécution de ses obligations.
La société Bolloré rétorque que le rappel des faits effectué par elle pour faire apparaître d’emblée la mauvaise foi des « demanderesses » ne tire aucune conséquence quant au rejet de leurs demandes et ne saurait dès lors être assimilé à une défense au fond.
***
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-
recevoir.
L’article 71 du même code précise que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de
l’adversaire.
-7-
Au cas présent, les intimés prétendent que dans ses conclusions d’incident, la société Bolloré a développé des défenses au fond avant de soulever des exceptions de procédure.
Ces conclusions d’incident du 2 juillet 2020, transmises par le greffe de première instance en application de l’article 968 du code de procédure civile, comprennent une première partie intitulée « Rappel des faits », une deuxième partie intitulée « discussion sur la nullité pour vice de fond de l’assignation », une troisième portant sur la violation du principe de confidentialité de la médiation et une quatrième sur l’abus de droit d’agir.
Dans sa première partie, la société Bolloré présente la société Socapalm,
l’association AE, la saisine du PCN et ses suites (première sous-partie), « les évolutions, démarches et certifications de la SOCAPALM depuis 2013 » (deuxième sous-partie) et « le constat par Bolloré de véritables progrès dépassant les objectifs du plan d’action initial » (troisième sous-
partie).
La deuxième sous-partie comporte un paragraphe relatif à « l’influence exercée par le groupe Bolloré sur SOCFIN et la SOCAPALM » mentionnant, comme s’en prévalent les intimés, que « Le groupe Bolloré a pu exercer son devoir de vigilance, notamment du fait de la visibilité des progrès du groupe SOCFIN et de la SOCAPALM (…). Cette visibilité accrue permet au groupe Bolloré d’exercer sa vigilance raisonnable et lui permet même de constater à quel point le contenu du plan d’action élaboré en 2013 a été poursuivi et mis en oeuvre ». Suivent l’énoncé des diverses certifications que le groupe SOCFIN aurait obtenues ou voudrait obtenir, des informations qui seraient publiées par SOCFIN et SOCAPALM et d’un partenariat du groupe
SOCFIN avec une ONG indépendante qui permettrait un suivi neutre des engagements de la
SOCAPALM.
La troisième sous-partie s’attache à détailler, dans chacune des rubriques du plan
d’action, l’atteinte des objectifs fixés par la SOCAPALM et le groupe SOCFIN (s’agissant du renforcement du dialogue avec les communautés riveraines, des questions foncières et environnementales, des missions de service public en faveur des riverains, du développement local, des conditions de travail, du règlement amiable des conflits avec les travailleurs et de la transparence des actions menées), la société Bolloré indiquant qu’une étude sommaire des différents points évoqués devant le PCN français en 2014 montre d’ailleurs facilement
l’immensité des progrès accomplis en la matière depuis 2013".
Ce rappel des faits se termine par l’affirmation selon laquelle « c’est donc avec la plus grande mauvaise foi que l’instance a été introduite. ».
Cet exposé contient ainsi de nombreux éléments purement factuels et une présentation subjective des faits par la société Bolloré mais sans que cette énonciation s’inscrive dans un raisonnement juridique. En effet, la société Bolloré développe sa propre vision des faits mais ne tire aucune déduction juridique de cette énonciation, aucune conséquence quant au rejet des demandes, même si elle évoque la mauvaise foi des demandeurs.
Le juge de la mise en état sera donc approuvé d’avoir retenu que les exceptions de procédure avaient été soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que déclarant la société Bolloré recevable à soulever des
-8-
exceptions de procédure, elle a ce faisant rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’article 74 du
code de procédure civile.
Sur la recevabilité des exceptions au regard de la qualité de la société Bolloré à soulever celles tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des « demandeurs »
Constatant que la situation d’une association était notamment analogue à celle d’un syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a retenu que l’autorisation d’agir en justice exigée par les statuts d’une association l’était dans l’intérêt de celle-ci de telle sorte que
l’exception de nullité pour défaut d’autorisation d’agir en justice au nom d’une association était réservée à ses seuls membres et que la société Bolloré n’avait pas la qualité pour soulever de telles
exceptions.
La société Bolloré avance que l’ordonnance encourt la censure sur ce point en ce qu’elle méconnaît le principe d’impartialité protégé par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa motivation constituant un copié-collé des conclusions des défendeurs à l’incident. Elle soutient en outre qu’un tiers a la faculté d’opposer les vices de fond énumérés à l’article 117 du code de procédure civile et peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci, sans avoir à justifier d’un grief. Elle conteste le raisonnement par analogie adopté par le juge de la mise en état.
Les intimés répliquent que le juge peut faire droit au raisonnement juridique d’une partie et qu’en l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas failli à son devoir d’impartialité.
Soutenant l’analogie avec la jurisprudence rendue pour les maires et la législation en matière de syndics de copropriété, ils invoquent que l’autorisation d’agir en justice qui peut être exigée par les statuts d’une association l’est dans l’intérêt de l’association de sorte que l’exception de nullité pour défaut d’une telle autorisation est réservée à ses seuls membres et non ouverte à tout tiers qui pourrait s’en prévaloir pour retarder l’issue d’une procédure. Ils prétendent que le principe énoncé par la société Bolloré concerne la faculté de représentation en justice et non celle de prendre
l’initiative d’agir en justice. Ils font aussi valoir que de jurisprudence constante, le tiers à la personne morale n’est pas admis à contester la régularité de la délibération désignant le représentant ayant agi en justice ou donnant l’autorisation d’agir en justice.
***
Constitue une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 455 et 458 du code de procédure civile le fait pour une décision de justice de se borner, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l’une des parties, dès lors que cette apparence de motivation est de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Cette solution s’applique aussi lorsqu’une décision, pour statuer sur un point en litige, reproduit pour partie les conclusions d’une partie sur ce point.
Au cas d’espèce, la motivation du juge de la mise en état relative à la qualité de la société Bolloré à exciper d’une nullité tirée d’un défaut d’autorisation d’agir en justice tient sur
plus d’une page. Elle ne comporte que deux phrases reproduisant, et pour partie seulement, des membres de phrases des conclusions des défendeurs à l’incident (transmises à la cour par le greffe de première instance), étant observé que l’un de ces membres de phrases est l’énoncé d’un texte réglementaire, nécessairement identique dans les conclusions et l’ordonnance. Il ne s’agit donc nullement d’une reproduction servile des conclusions d’une partie, de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, mais d’une situation dans laquelle le juge a estimé, au terme
d’une motivation traduisant sa propre analyse juridique, que la position de l’une des parties était pertinente, ce qui n’est pas prohibé.
Dès lors, le moyen tiré d’une violation du principe d’impartialité n’est pas fondé, outre que la société Bolloré ne tire pas les conséquences du grief invoqué puisqu’elle conclut à
l’infirmation de l’ordonnance sans solliciter sa nullité sur ce point alors que telle est la sanction
d’une décision entachée de l’irrégularité dénoncée.
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile et de l’effet relatif des contrats que si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.
Ce principe général s’applique tant en matière de syndicats professionnels, de sociétés que d’associations. Il ne saurait être remis en cause par des solutions contraires dérogatoires et spéciales, en particulier par la disposition réglementaire prise concernant le fonctionnement des copropriétés résultant de l’article 12 du décret n°2019 du 27 juin 2019 qui dispose que "seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic
d’agir en justice".
Ainsi, la disposition de l’ordonnance ayant déclaré de manière générale la société
Bolloré irrecevable en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses doit être infirmée et il convient d’examiner au cas par cas si la société Bolloré est recevable ou non en ses contestations.
sur l’association AE :
En application du principe précité, la société Bolloré est recevable à se prévaloir de l’absence de toute délibération du conseil d’administration de l’association AE fondée sur les statuts mais, comme le soutiennent les intimés, est irrecevable à invoquer l’irrégularité de sa désignation résultant de l’absence de la majorité requise et d’une signature sur le procès-verbal.
- sur l’association ReAct:
En application du principe précité, la société Bolloré est recevable à se prévaloir de l’absence de mandat conféré à la présidente pour engager la procédure qui est fondée sur les statuts mais, comme le soutiennent les intimés, est irrecevable à invoquer l’irrégularité résultant de l’impossibilité de vérifier l’atteinte de la majorité requise.
-10-
– sur l’association L’amicale des villages riverains de la plantation Socapalm […] :
La société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son président fondé sur les statuts, résultant de l’absence de mandat confié à celui-ci.
sur l’association FIAN-Belgium :
La société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir pour agir de sa coordinatrice fondé sur les statuts de l’association prévoyant que l’action est exercée par le conseil d’administration, poursuites et diligences du président ou d’un administrateur délégué, mais est irrecevable à invoquer l’irrégularité de sa désignation résultant de l’absence du nombre
d’administrateurs requis par les statuts.
sur le syndicat SATAM :
La société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son président fondé sur les statuts, résultant de l’absence de mandat confié à celui-ci.
- sur la fondation Grain:
La société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son coordinateur fondé sur les statuts, en l’absence d’autorisation du conseil
d’administration.
sur la fondation Pain pour le prochain :
La société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir de son représentant fondé sur les statuts, résultant de l’absence d’habilitation de son vice-directeur, faute de décision en ce sens, mais est irrecevable à se prévaloir d’une irrégularité de la désignation du fait de l’absence de la majorité requise par les statuts.
Sur les exceptions de nullité recevables, fondées sur un défaut de pouvoir d’agir en justice
des représentants des demandeurs
- sur l’association AE :
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est seulement recevable à se prévaloir de l’absence de délibération du conseil d’administration de l’association AE pour justifier du défaut de pouvoir de sa présidente pour engager la procédure.
Les statuts de l’association prévoient en leur article 12 que “le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et vis-à-vis des tiers. Il a notamment qualité pour agir en justice (…)« et en leur article 13 que »la décision d’autorisation accordée au président ou
-11-
au co-président d’ester en justice requiert une majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés (…)".
Il se déduit de ces stipulations que l’action en justice suppose une autorisation du
conseil d’administration.
Il est exact que le procès-verbal du conseil d’administration du 26 mars 2019 selon lequel « le conseil d’administration est informé par la Présidente, Mme Z, qu’en vertu de son mandat général, elle représente en justice l’association dans les dossiers (…) Socapalm (…) » ne contient pas d’autorisation aux fins d’agir en justice au titre de l’instance litigieuse mais se borne à faire état d’une information fournie au conseil d’administration, portant qui plus est sur une procédure dirigée contre la Socapalm et non contre la société Bolloré. Le procès-verbal du conseil d’administration du 19 juin 2018 invoqué par les intimés ne comporte pas davantage
d’autorisation d’agir en justice puisqu’il se limite à mandater la présidente « pour représenter en justice l’association tant en demande qu’en défense, devant les tribunaux ».
Cependant, les intimés produisent une délibération du conseil d’administration de
AE en date du 24 septembre 2020 aux termes de laquelle celui-ci "réitère expressément et à
l’unanimité son autorisation donnée le 19 juin 2018 à Madame la Présidente de AE pour intenter une action en justice contre la société Bolloré sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre de la violation de ses engagements résultant du plan d’action conclu avec
AE afin de remédier aux manquements aux principes directeurs de l’OCDE dans le cadre de
l’activité de Socapalm au Cameroun".
Or, selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où
le juge statue.
Et il est de principe que l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Au cas d’espèce, il résulte de ce qui précède que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir qui est alléguée a disparu le 24 septembre 2020, avant qu’il ne soit statué. Partant, cette exception de nullité doit être rejetée.
sur l’association ReAct:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est seulement recevable à se prévaloir de l’absence de mandat conféré à la présidente pour engager la procédure.
Ainsi que le fait valoir la société Bolloré, les statuts de l’association ne confèrent aucun pouvoir de représentation en justice à son président. Ils n’indiquent même pas que celui-ci représente l’association dans tous les actes de la vie civile. A défaut de mention statutaire, le
président doit recevoir un mandat spécial.
Il est certes versé aux débats un procès-verbal de réunion du comité de ReAct du
27 septembre 2018 par lequel les membres du comité ont mandaté le président aux fins de
-12-
représenter l’association devant toutes les juridictions françaises en vue de défendre ses intérêts mais il ne s’agit pas d’un mandat spécial.
Cependant, les intimés produisent aussi une délibération du comité de l’association
ReAct en date du 5 octobre 2020 aux termes de laquelle celui-ci « réitère expressément son autorisation à la présidente de ReAct pour intenter une action en justice contre la société Bolloré sur le fondement de sa responsabilité civile, au titre de la violation de ses engagements résultant du plan d’action conclu avec AE afin de remédier aux manquements aux principes directeurs de l’OCDE commis dans le cadre de l’activité de la Socapalm au Cameroun ».
Il en résulte que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir qui est alléguée a disparu le 5 octobre 2020, avant qu’il ne soit statué. Partant, cette exception de
nullité doit être rejetée.
sur l’association L’amicale des villages riverains de la plantation Socapalm […]:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son président fondé sur les statuts de l’association.
Ces statuts sont en eux-mêmes muets quant aux pouvoirs du président et indiquent que « les attributions des membres du bureau exécutif sont définies par le règlement intérieur », lequel règlement intérieur prévoit d’une part que l’assemblée générale "est seule souveraine, c’est-
à-dire qu’elle est attributaire de tous les pouvoirs, décisions et mandats sont pris et exécutés en son nom« (article 18) et, d’autre part, que le président »représente l’Amicale auprès de l’autorité administrative, de tous les tiers et dans tous les actes de la vie civile" (article 25).
Il en résulte que comme le font valoir les intimés, le président représente
l’association dans tous les actes de la vie civile sans stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’une action en justice de telle sorte que l’exception de nullité doit être rejetée. En toute hypothèse, les intimés produisent un procès-verbal d’assemblée générale en date du 25 octobre 2020 par lequel ladite assemblée "autorise expressément le président de
L’amicale des villages riverains de la plantation Socapalm […] à intenter une action en justice contre la société Bolloré sur le fondement de sa responsabilité civile au titre de la violation de ses engagements résultant du plan d’action conclu avec AE devant le point de contact national français afin de remédier aux manquements aux principes directeurs de l’OCDE commis dans le cadre de l’activité de la Socapalm au Cameroun" si bien que la cause de l’irrégularité découlant du défaut de pouvoir qui est alléguée, à supposer qu’elle ait existé, a disparu le 25 octobre 2020, avant qu’il ne soit statué.
- sur l’association FIAN-Belgium:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir pour agir de sa coordinatrice fondé sur les statuts de l’association prévoyant en leur article 17 que « les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont soutenues au nom de l’association par le conseil d’administration, poursuites et diligence du président ou d’un administrateur délégué » alors que selon l’assignation, l’action a été exercée au nom de
l’association par sa coordinatrice.
-13-
Cependant, les intimés produisent une résolution prise par le conseil
d’administration de l’association FIAN-Belgium en date du 20 octobre 2020 aux termes de laquelle celui-ci, au visa des articles 16 et 17 des statuts, "autorise expressément sa présidente à intenter une action en justice contre la société Bolloré sur le fondement de sa responsabilité civile, au titre de la violation de ses engagements résultant du plan d’action conclu avec AE afin de remédier aux manquements aux principes directeurs de l’OCDE commis dans le cadre de
l’activité de la Socapalm au Cameroun".
Il en résulte que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir qui est alléguée a disparu le 20 octobre 2020, avant qu’il ne soit statué. Partant, cette exception
de nullité doit être rejetée.
- sur le syndicat SATAM:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son président fondé sur les statuts du syndicat.
Ni les statuts du syndicat SATAM, ni son règlement intérieur ne confèrent à son président de pouvoir d’ester en justice ou de représentation générale de la personne morale et il
n’est produit aux débats aucun mandat spécial ayant autorisé le président du SATAM à agir en justice contre la société Bolloré et à représenter le syndicat à l’occasion de cette action.
Force est de constater d’ailleurs que les intimés ne développent aucun moyen concernant spécifiquement le syndicat SATAM.
En application de l’article 119 du code de procédure civile, l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En conséquence, l’assignation doit être déclarée nulle mais seulement en ce qu’elle
a été délivrée à la requête du syndicat SATAM dès lors que l’irrégularité de l’acte introductif
d’instance en ce qu’il a été établi au nom dudit syndicat n’affecte pas cet acte en ce qu’il a été délivré à la requête des autres parties demanderesses.
sur la fondation Grain:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir à agir en justice de son coordinateur fondé sur les statuts du syndicat, en
l’absence d’autorisation du conseil d’administration.
Il résulte de l’article 6.5 des statuts que la fondation est représentée par au moins un membre du conseil d’administration, habilité par décision dudit conseil, et que celui-ci peut déléguer des fonctions de représentation spécifiques au coordinateur de Grain.
Si les intimés ne versent pas aux débats d’habilitation préalable à l’assignation selon laquelle la fondation est représentée par son coordinateur, il est en revanche produit une délibération du conseil d’administration de Grain en date du 6 octobre 2020 aux termes de laquelle
-14-
celui-ci "autorise expressément le coordinateur de GRAIN Henk Hobbelink à intenter une action! en justice contre la société Bolloré sur le fondement de sa responsabilité civile, au titre de la violation de ses engagements résultant du plan d’action conclu avec AE afin de remédier aux manquements aux principes directeurs de l’OCDE commis dans le cadre de l’activité de la
Socapalm au Cameroun".
Il en résulte que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir qui est alléguée a disparu le 6 octobre 2020, avant qu’il ne soit statué. Partant, cette exception de nullité doit être rejetée.
sur la fondation Pain pour le prochain:
Comme indiqué ci-dessus, la société Bolloré est seulement recevable à invoquer le prétendu défaut de pouvoir résultant de l’absence d’habilitation de son vice-directeur, faute de décision en ce sens.
Les statuts de la fondation prévoient en leur article 8.6 que le conseil de fondation peut déléguer à des tiers l’administration ou partie de l’administration de la fondation, ainsi que la représentation de la fondation.
Les intimés ne produisent pas de délibération du conseil de fondation par lequel celui-ci a confié à son vice-directeur, AA AB, le pouvoir de représenter la fondation en justice. En effet, les décisions prises par le conseil les 28 et 29 mars 2019 ne font état que de la décision du conseil de donner au groupe de pilotage le consentement de base pour que la fondation puisse intenter une action en justice en France contre le groupe Bolloré. En outre, ainsi que le fait valoir l’appelante, la décision d’habilitation portant délégation du pouvoir de représentation qui aurait été prise le 11 avril 2019 n’est pas versée aux débats. La réalité des pouvoirs confiés au vice-directeur de la fondation n’est donc pas prouvée.
En conséquence, l’exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir du vice- directeur pour assurer la représentation en justice de la fondation sera accueillie de sorte que
l’assignation doit être déclarée nulle mais seulement en ce qu’elle a été délivrée à la requête de cette fondation, et à celle du syndicat SATAM comme énoncé ci-dessus, dès lors que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance en ce qu’il a été établi au nom de ces deux parties n’affecte pas cet acte en ce qu’il a été délivré à la requête des autres parties demanderesses.
Sur l’exception de nullité fondée sur le défaut de capacité d’ester en justice du SNJP
Le juge de la mise en état a retenu que le SNJP dispose de la capacité à ester en
justice.
La société Bolloré le conteste en faisant valoir que le SNJP n’est qu’un organe de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et en soulignant que l’inexistence de la personne morale qui agit en justice n’est pas susceptible d’être couverte.
-15-
Les intimés répliquent qu’en vertu de l’accord-cadre entre la République du
Cameroun et le Saint-Siège, les associations créées par l’église catholique du Cameroun disposent ab initio de la personnalité juridique.
***
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité
d’ester en justice, résultant notamment de l’absence de personnalité juridique d’une partie, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Les intimés versent aux débats l’accord-cadre du 13 janvier 2014 entre la
République du Cameroun et le Saint-Siège relatif au statut juridique de l’église catholique au
Cameroun qui prévoit :
- article 1: « La République du Cameroun et le Saint-Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, souverains, indépendants et autonomes, et s’engagent à oeuvrer ensemble pour le bien-être moral, spirituel et matériel de la personne humaine, ainsi que pour la promotion du bien commun ».
- article 2 "1. La République du Cameroun reconnaît la personnalité morale que-l’église catholique et le
Saint-Siège possèdent par nature.
2. Elle reconnaît également la personnalité juridique de toutes les personnes juridiques qui jouissent de cette qualité en droit canonique au moment de l’entrée en vigueur du présent accord- cadre ou qui l’acquéraient ultérieurement.
3. La reconnaissance visée au paragraphe 2 du présent article est acquise à la date de la déclaration écrite faite par la Nonciature apostolique et communiquée, par voie diplomatique,
à la République du Cameroun« . article 4: »1. La République du Cameroun reconnaît à l’Église catholique le droit de s’engager au service du développement humain, social, culturel, moral, spirituel et matériel, pour le bien de tous, et de créer, à cet effet, des institutions adéquates ayant la personnalité juridique en droit
camerounais. 2. Les institutions ecclésiastiques au Cameroun, compte tenu de leurs services au développement social, peuvent être reconnues d’utilité publique conformément à la législation
en vigueur".
- article 5 : "1. La République du Cameroun reconnaît et protège les droits des fidèles catholiques de
s’associer selon les normes du droit canonique pour des activités spécifiques de la mission de
l’Église. 2. Elle reconnaît, à cette fin, à de telles associations, la personnalité juridique".
Il n’est pas justifié que le SNJP dispose de la personnalité juridique en droit
canonique.
Mais il n’est pas contesté que le SNJP a été créé par l’église catholique. Or, en vertu de l’article 4 de l’accord-cadre, l’église catholique a le droit de créer des institutions ayant la personnalité juridique en droit camerounais. En outre, la délégation de pouvoir du 6 décembre
-16-
2018 signée par Mgr AC AD, mentionne que le SNJP, "en ce qu’il est une institution créée par l’église catholique au Cameroun, dispose de la personnalité juridique et est dirigé par
Monseigneur AC AD, en tant que secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Cameroun conformément à l’acte de nomination n°01/CENC/04/2016", étant observé que les pièces sur lesquelles se fonde l’appelante sont insuffisantes à contredire l’existence de la personnalité juridique du SŅJP. De plus, c’est à tort que la société Bolloré se prévaut de l’article
2.2 de l’accord-cadre précité dès lors que cet article est inapplicable à une institution dont il n’est pas justifié qu’elle ait la personnalité juridique en droit canonique. Enfin, la société Bolloré invoque aussi à tort l’article 6 de la loi n°90-53 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association au Cameroun selon lequel les associations n’acquièrent de personnalité juridique que si elles ont fait l’objet d’une déclaration, accompagnée de deux exemplaires de leurs statuts, à la préfecture dans la mesure où l’accord-cadre précité établit un régime particulier et dérogatoire en faveur des institutions créées par l’église catholique et des associations de fidèles catholiques.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité fondée sur le défaut de capacité d’ester en justice du SNJP.
Sur l’exception de nullité fondée sur la violation du principe de confidentialité de la
médiation
Après avoir relevé que l’action avait pour objectif d’obtenir l’exécution forcée par la société Bolloré des engagements souscrits en vertu du plan d’action conclu dans le cadre de la médiation, le juge de la mise en état a retenu que le principe de confidentialité de la médiation
n’était pas applicable, au visa de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, au motif qu’il aurait pour effet de réduire à néant ab initio toute demande d’exécution formée par la partie s’estimant
lésée.
La société Bolloré reproche au premier juge d’avoir excédé ses pouvoirs en préjugeant du fond du litige, ce pré-jugement au fond traduisant une violation de l’exigence
d’impartialité protégée par l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle soutient que l’affirmation du juge de la mise en état selon laquelle les parties ont trouvé un accord amiable constitue une appréciation du fond du litige, de même que l’utilisation de l’expression
« à l’évidence » trahit une forme de pré-jugement. Elle fait valoir que le principe de confidentialité est inhérent à toute médiation, judiciaire ou conventionnelle, repris par les dispositions du règlement intérieur du PCN français, par l’article 1531 du code de procédure civile, l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 et la directive européenne 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Elle fait grief à l’association AE de faire état dans son assignation d’éléments issus du processus de médiation, de produire des pièces portant la mention « confidentiel » et de violer la confidentialité des correspondances alors que
l’exception au principe ne vise que la production de l’accord lui-même pour les besoins de son exécution. Elle prétend que la violation du principe de confidentialité porte directement atteinte
à l’équité du procès, à la neutralité de l’office du juge et lui a nécessairement causé un grief, justifiant l’annulation de l’acte introductif d’instance en application de l’article 114 du code de
procédure civile.
Les intimés contestent tout excès de pouvoir du juge de la mise en état et toute appréciation du fond du litige de sa part. Ils avancent que l’article 38 du règlement intérieur du
-17-
PCN invoqué par l’appelante vise seulement les membres du PCN et que l’obligation de confidentialité pesant sur les parties à la médiation est soumise aux exceptions prévues par la loi nationale, soit l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Or, ils soutiennent que l’action visant à obtenir l’exécution forcée d’un accord issu d’une médiation ayant abouti, le principe de la confidentialité de la médiation n’est pas applicable. Ils relèvent en outre que le respect du principe de la confidentialité n’est pas une formalité substantielle entrant dans le champ de l’article 114 du code de procédure civile et que la société Bolloré ne prouve, ni n’allègue le grief qu’elle aurait
subi.
***
Le moyen tiré de la violation de l’exigence d’impartialité protégée par l’article 6
§ 1 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant dès lors que la société
Bolloré ne tire pas les conséquences du grief invoqué puisqu’elle conclut à l’infirmation de
l’ordonnance sans solliciter sa nullité sur ce point alors qu’il s’agit de la sanction d’une décision entachée de l’irrégularité dénoncée.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver lé grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.
A supposer que l’irrégularité alléguée fondée sur la violation du principe de la confidentialité de la médiation soit constituée dans l’acte introductif et qu’il s’agisse de
l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public (la règle de confidentialité de la médiation n’étant pas édictée à peine de nullité), il incombe encore à la société Bolloré de prouver le grief que lui cause cette irrégularité afin d’obtenir la nullité de l’assignation.
Or, l’appelante se contente d’affirmer qu’en invoquant dans son assignation et en produisant au soutien de celle-ci des documents de travail, mails et compte-rendus de réunions de médiation sans son accord, AE est à l’origine d’un grief pour elle en altérant le débat judiciaire par son comportement destiné à l’orienter et que la violation du principe de la confidentialité de la médiation lui a nécessairement causé un grief. Ce faisant, la société Bolloré ne procède à aucune analyse détaillée du contenu des informations effectivement communiquées dans l’acte introductif
d’instance et ne démontre pas en quoi concrètement ces informations ou certaines d’entre elles orientent le débat à son détriment et portent atteinte à ses possibilités de défense. La preuve n’étant ainsi pas rapportée du grief causé par l’irrégularité alléguée, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité fondée sur la violation du principe de confidentialité de la
médiation.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître au motif qu’elles relevaient manifestement du fond.
-18-
La société Bolloré soutient que le juge de la mise en état est compétent pour prononcer une indemnité et une amende civile dès lors qu’il caractérise un abus du droit d’agir en justice. Elle fait valoir que ses pouvoirs ne sont pas limités à ceux énumérés à l’article 771 du code de procédure civile et que dès lors qu’il peut mettre fin à l’instance, le juge de la mise en état exerce la plénitude du pouvoir juridictionnel. Elle soutient qu’en l’espèce, l’action a été exercée afin d’obtenir un écho médiatique, en toute mauvaise foi, avec une légèreté blâmable et dans
l’intention de lui nuire. Elle sollicite la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le prononcé d’une amende civile de 10 000 euros.
Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance et contestent en tout état de cause l’existence d’un abus dans leur droit d’agir en justice.
***
Il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, il résulte des énonciations précédentes qu’il n’est que très partiellement fait droit à la demande de nullité de l’assignation et que la cour, statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, ne met pas fin à l’instance. En outre, l’abus qui est invoqué n’a pas trait à la procédure sur incident dont la cour est saisie mais à l’instance au fond, la société Bolloré soutenant que l’action engagée contre elle devant le tribunal judiciaire de
Nanterre est abusive. Par suite, il n’appartient pas à la cour, en tant que juridiction d’appel de la décision du juge de la mise en état, de statuer sur les demandes pour procédure abusive, lesquelles relèvent de l’appréciation de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nanterre appelée
à se prononcer sur le fond du litige.
Pour ce motif, l’ordonnance sera confirmée en ce que le juge de la mise en état
s’est déclaré incompétent de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bolloré, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de
l’incident et aux dépens d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société Bolloré à
ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la fondation Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, venant aux droits de la fondation Association pain pour le prochain, en son intervention volontaire;
-19-
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société
Bolloré SE en ses exceptions de procédure tirées d’un défaut de pouvoir d’agir en justice des représentants des associations demanderesses et en ce qu’elle a condamné la société Bolloré SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevables les exceptions de nullité fondées sur un défaut de pouvoir d’agir en justice du représentant de l’association AE résultant de l’absence de délibération de son conseil d’administration, du représentant de l’association ReAct résultant de l’absence de mandat de sa présidente, du représentant de l’association L’amicale des villages riverains de la plantation
Socapalm […] résultant de l’absence de mandat de son président, de la coordinatrice de
l’association FIAN-Belgium résultant de ses statuts, du représentant du syndicat SATAM résultant de l’absence de mandat de son président, du représentant de la fondation Grain résultant de
l’absence de mandat de son coordinateur et du représentant de la fondation Association pain pour le prochain résultant de l’absence d’habilitation de son vice-directeur;
Déclare irrecevables les autres exceptions de nullité fondées sur l’irrégularité des désignations des représentants en justice des parties demanderesses;
Prononce la nullité de l’assignation mais seulement en ce qu’elle a été délivrée à la requête de du syndicat SATAM et de la fondation Association pain pour le prochain;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bolloré SE aux dépens d’appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en e Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par min F
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auquel de la décision a été remise par le magistrat signataire. H
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-20-
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