Infirmation partielle 19 septembre 2023
Désistement 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 sept. 2023, n° 22/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Versailles, 11 mai 2022, N° 2022L00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03493
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGZJ
AFFAIRE :
SAS FRANFINANCE LOCATION
C/
[H] [I]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Franck LAFON
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43045
Représentant : Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
Société ML CONSEILS mission conduite par Me [W] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20220202
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par actes sous seing privé des 9 octobre 2017 (contrats F 78651 et F 78737) et 24 octobre 2017 (contrat F79512), la SAS BatiGutu, devenue la SAS [I], a conclu avec la société Holding lease France trois contrats de location longue durée de matériels informatiques moyennant le paiement de redevances locatives.
Les trois contrats ont été cédés à la SAS Franfinance location, ce dont la société locataire a été informée par lettres des 13 octobre et 2 novembre 2017 ; il a été procédé à l’inscription de chacun de ces contrats au registre du commerce et des sociétés de Créteil, respectivement les 24 et 23 octobre 2017 et le 13 novembre 2017, la société étant alors domiciliée dans le Val de Marne.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, publié au Bodacc, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [I] et désigné la Selarl ML conseils, prise en la personne de maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 juin 2021, la société Franfinance location a sollicité, pour chacun de ces contrats, la restitution des matériels auprès du liquidateur puis, en l’absence de réponse, a adressé au juge-commissaire désigné dans la procédure collective 'une requête en restitution’ portant sur les trois contrats de location, reçue au greffe le 6 août 2021.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté 'la requête en revendication’ des matériels présentée par la société Franfinance location qui, par courrier du 10 janvier 2022, a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la société Franfinance location en son opposition à l’ordonnance du 3 janvier 2022 ;
— débouté la société Franfinance location de son recours ;
— confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
— mis les dépens à la charge de la société Franfinance location.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société Franfiance location a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel et les premières conclusions ont été signifiées, par acte remis à domicile, le 30 juin 2022, à M. [I], ancien dirigeant de la société en procédure collective, lequel n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société Franfinance location demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société [I] représentée par son liquidateur judiciaire, la société ML conseils, de l’ensemble de ses demandes, 'étant observé qu’elle ne demande pas à la cour de confirmer le jugement dans le dispositif de ses conclusions d’appel’ ;
— juger que les dispositions de l’article R. 313-6 du code monétaire et financier qui imposent le transfert des publicités en cas de changement de RCS ont été abrogées par l’article 4 du Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2023 ;
— juger que les publicités initiales des contrats de location auprès du RCS de Créteil lui permettaient de se soustraire aux délais des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ;
A défaut,
— juger au surplus que l’article R. 624-15 du code de commerce n’interdit pas de transférer auprès d’un autre greffe une publicité en cours de validité ;
— déclarer régulier et opposable à la société [I] et à son liquidateur judiciaire le transfert auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles des publicités des contrats de location n° F78651, F78737 et F79512 faites initialement auprès du greffe du tribunal de commerce de Créteil ;
— juger qu’elle n’était donc pas soumise aux délais des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce;
— déclarer en conséquence ses demandes et requête en restitution recevables et bien fondées ;
— reconnaître son droit de propriété sur les matériels, objet des contrats de location n° F78651, F78737 et F79512 en date des 9 et 24 octobre 2017, à savoir les 5 serveurs HPE Proliant DL540 et le serveur HPE Proliant DL380 et leurs connectiques, pour lui permettre d’opposer l’ordonnance à intervenir à tout rétenteur ;
— juger qu’elle fera son affaire personnelle de la localisation et de la récupération de ces derniers en quelques mains et lieux qu’il se trouvent ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Franfinance location qui souligne que la publication initiale des contrats de location a été reportée au registre du commerce et des sociétés de Versailles lorsque la société locataire y a été rattachée et qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de publicité prévue à l’article L.313-10 du code monétaire et financier pour les contrats de crédit-bail, fait valoir que l’article R.624-15 du code de commerce n’interdit pas au titulaire du contrat publié de modifier ses inscriptions en cours de validité après le jugement d’ouverture visant son locataire dès lors que ce texte ne porte que sur les inscriptions initiales sans référence à leur transfert et que l’article R.313-6 du code monétaire et financier, qui impose le transfert des inscriptions relatives aux contrats de crédits-bails en cas de changement de registre du commerce et des sociétés, ne fait aucune référence au jugement d’ouverture du débiteur. Elle estime que par conséquent, elle était parfaitement recevable à transférer les publicités initialement prises à [Localité 6], toujours en cours de validité, et que ce transfert est 'parfaitement opposable’ à la société [I] et à son liquidateur judiciaire.
Soutenant que sa demande est une demande de restitution et non de revendication, elle considère ne pas être soumise aux délais des articles L. 624-9 et R.624-13 du code de commerce mais seulement tenue d’observer les règles des articles L.624-10 et R.624-14 du même code ; elle se prévaut aussi d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2018 (RG 17/05243) pour prétendre qu’elle n’était pas soumise, en vertu des publicités initiales transférées par la suite, aux dispositions des articles L.624-9 et R.624-13 du code de commerce.
A titre surabondant, elle fait valoir que les dispositions de l’article R.313-6 du code monétaire et financier ont été abrogées par l’article 4 du décret 2021-1887 du 29 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2023. Elle conteste la position du liquidateur judiciaire à cet égard, précisant que l’article 15 relatif aux dispositions transitoires de ce décret ne prévoit que deux séries d’exception à son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023, aucune d’elles ne portant sur la publicité des contrats de crédit-bail.
Elle en conclut que le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a jugé que ses demandes et requête en restitution seraient hors délai.
L’appelante présente ensuite ses observations sur le fond de sa demande.
La société ML conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023, demande à la cour de :
— déclarer la société Franfinance location irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa requête ;
— par conséquent, débouter la société Franfinance location de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— laisser les dépens à la charge de la société Franfinance location dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les conditions édictées par l’article R.624-15 du code de commerce pour bénéficier des dispositions de l’article L.624-10 du même code et précisé qu’en cas de modification affectant les renseignements fournis lors de l’inscription initiale et impliquant un changement du tribunal compétent, le propriétaire du bien doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal de commerce, la société ML conseils, ès qualités, fait valoir que la société Franfinance location, si elle a bien procédé à la publication des contrats au siège social initial de la société [I], aurait dû, du fait du changement de siège social, faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du commerce et des sociétés de Versailles avant l’ouverture de la procédure collective, ce qu’elle n’avait pas fait à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Elle en conclut que faute de respect des dispositions de l’article R.624-15, la société Franfinance location, tenue par les dispositions applicables au moment de l’ouverture de la procédure collective, se trouve ainsi soumise aux dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce ; elle observe que lorsqu’un délai est expiré, il n’est pas possible de le faire revivre en invoquant une disposition nouvelle, telle celle de l’article R.521-5 du code de commerce, qui s’applique pour l’avenir.
La société ML conseils expose ensuite que le 'Bodacc ayant été publié’ le 4 février 2021, le délai de trois mois calculé à compter de cette date et prévu à l’article L.624-9 du code de commerce, a expiré le 4 mai 2021 de sorte que 'la demande de restitution est irrecevable.'
Elle explique, pour le cas où l’irrecevabilité serait écartée, que la demande préalable ayant été formulée le 4 juin 2021, son délai de réponse en qualité de liquidateur judiciaire expirait le 4 juillet 2021 et le délai de revendication le 4 août 2021. Soulignant qu’il appartenait à la société Franfinance location d’apporter la preuve que sa première revendication a été expédiée au plus tard le 4 août 2021, sa demande de revendication s’avère également irrecevable faute de date certaine autre que celle de la réception de la demande de 'revendication’ par le greffe le 6 août 2021.
Le liquidateur judiciaire, sur le fond, soutient que la revendication ne peut pas être accueillie dès lors que les biens, non inventoriés par le commissaire-priseur et pour lesquels le dirigeant n’a pas communiqué de justification de leur restitution à la société GPS, fournisseur du matériel, ne se retrouvent pas en nature à l’ouverture de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Franfinance location recevable.
L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire connaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lesquelles sont fixées aux articles R.624-14 et R.624-15 du même code.
Le premier de ces textes réglementaires précise les modalités que la demande de restitution doit respecter; selon l’article R.624-15, les contrats, pour bénéficier des dispositions de l’article L.624-10, doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l’absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d’ouverture, selon le cas, au registre prévu aux articles R.313-4 et R.313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R.621-8 du présent code.
Ainsi, pour être exempté d’exercer une action en revendication, le bailleur doit publier au greffe du tribunal de commerce son contrat, dans les conditions et selon les modalités de publication applicables au contrat de crédit-bail, quand bien même le contrat de location n’est pas soumis à publication obligatoire en l’absence d’une procédure collective.
Cette publication, au regard des textes en vigueur à la date de l’ouverture de la procédure collective de la société [I], relevait ainsi de l’article R.313-6 du code monétaire et financier quand bien même l’article R.624-15 ne visait pas expressément ce texte.
Selon les dispositions de l’article R.313-6, toute modification affectant les renseignements mentionnés à l’article R.313-3 est publiée en marge de l’inscription existante au registre mentionné à l’article R.313-4. Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l’entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l’inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.
Il importe peu que ces dispositions aient été abrogées dès lors qu’elles l’ont été à compter du 1er janvier 2023, bien postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société [I].
De même, les nouvelles dispositions de l’article R.521-5 du code de commerce, entrées en vigueur uniquement le 1er janvier 2023, ne peuvent être valablement invoquées par la société Franfinance location dès lors que la cour statue au regard des dispositions applicables à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, la société Franfinance location qui ne discute pas que la société [I] a changé de siège social, dans les Yvelines, en mai 2018, devait non seulement publier les contrats de location conclus avec cette société au registre du commerce et des sociétés tenu au tribunal de commerce de Créteil dans le ressort duquel était situé le siège social de la société à la date de conclusion des contrats mais également, avant l’ouverture de la procédure collective, au registre tenu au tribunal de commerce de Versailles. Le report, en mars 2022, de cette inscription au registre du commerce et des sociétés de Versailles, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est sans effet sur l’opposabilité de cette publication à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la société [I].
En l’absence de publication des ces contrats de location au registre tenu au greffe du tribunal de commerce de Versailles à la date de l’ouverture de la procédure collective, le droit de propriété de la société Franfinance location, s’il n’est pas devenu inopposable à la procédure collective, n’est plus toutefois opposable de plein droit de sorte que la société Franfinance location ne pouvait être dispensée de revendiquer les matériels, objets des contrats de location.
Cette action en revendication, conformément aux dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce, ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Il n’est pas discuté par la société Franfinance location que le jugement de liquidation judiciaire a été publié au Bodacc le 4 février 2021 de sorte que celle-ci aurait dû présenter une demande de revendication des matériels loués au plus tard le mardi 4 mai 2021 ; or sa demande en restitution, envoyée par lettre recommandée, est datée du 4 juin 2021 et elle a saisi le juge-commissaire par requête datée du 2 août 2021 et dont l’avis de réception a été signé le 6 août suivant.
Par conséquent, la société Franfinance location qui ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.624-10 du code de commerce et qui n’a présenté aucune demande pour reprendre possession des biens, objets des trois contrats de location, dans le délai de l’article L.624-9, est irrecevable en sa requête, comme le soutient l’intimée. Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé l’ordonnance qui a rejeté la requête de la société Franfinance location, celle-ci étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut
Déclare la société Franfinance location recevable en son appel ;
Infirme le jugement du 12 mai 2022 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Infirme l’ordonnance du 3 janvier 2022 ;
Dit la société Franfinance location irrecevable en sa requête en restitution des matériels, objets des trois contrats de location F78651, F78737 et F79512 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Franfinance location aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés, pour ceux dont il a fait l’avance, par maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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