Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 déc. 2023, n° 22/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mars 2022, N° F17/020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01271
N° Portalis DBV3-V-B7G-VETF
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
S.A.S. VARDIA anciennement dénommée la SAS ASER
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F17/020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL BICHET AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [P]
né le 20 Mai 1964 à [Localité 4] (Maroc) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANT
****************
S.A.S. VARDIA anciennement dénommée la SAS ASER
N° SIRET : 432 78 8 0 57
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne COLONNA DURAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
SAS AAFER anciennement dénommée ASER SECURITE
N° SIRET : 421 68 4 4 08
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa FRIEDLAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1100 – Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] a été engagé par la société Neo Security suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2000 en qualité de chef d’équipe sécurité incendie SSIAP2, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Aser Securite à compter du 1er février 2011 suivant avenant du 17 janvier 2011.
Par protocole d’accord du 20 décembre 2011, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Aser à compter du 1er janvier 2012.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 2 juin 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juin 2014.
Par lettre du 1er juillet 2014, la société Aser a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 9 février 2015 M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Aser à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et subsidiairement, pour obtenir la condamnation solidaire de la société Aser et Aser Securite pour co-emploi.
Par jugement de départage en date du 16 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a:
— déclaré irrecevable l’action dirigée contre la SAS Aser Securite,
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la SAS Aser,
— débouté M. [P] de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [P] aux dépens.
Le 15 avril 2022, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juillet 2022, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Vardia à lui verser les sommes suivantes:
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 508 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
450,8 euros au titre des congés payés afférents,
7 821,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
80 euros à titre de rappel de primes non versées,
1 692 euros à titre d’heures supplémentaires,
169,2 euros au titre des congés payés afférents,
3 452 euros à titre de rappel de salaires non versés en avril et mai 2014,
345,2 euros au titre des congés payés afférents,
13 524 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, juger qu’il y avait co-emploi entre les sociétés Aser et Aser Securite et condamner solidairement les sociétés Vardia et AAFER à lui payer les sommes précitées,
— en tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens,
assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Vardia 'et la société Aser, désormais dénommée société Vardia', demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
— déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes relatives au licenciement et en ses demandes d’heures supplémentaires et de salaire pour les mois de mai et juin 2014 pour cause de prescription,
— plus subsidiairement, dire que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement et au titre de l’exécution du contrat de travail ainsi qu’au titre du co-emploi.
Elles sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de M. [P] à payer la somme de 3 500 euros chacune à la société Vardia et la société Aser, soit la somme de 7 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre la condamnation de Maître Bichet conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens d’appel pouvant être recouvrés directement par Maître Gourion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société AAFER 'et la société Aser Securite, désormais dénommée société AAFER’ demandent à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, et y ajoutant, de condamner M. [P] à leur payer la somme de 2 500 euros chacune, soit 5 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre la condamnation de Maître Bichet conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile, les dépens d’appel pouvant être recouvrés directement par Maître Gourion conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action contre la société Aser Securite désormais dénommée société AAFER
La société AAFER fait valoir que la requête introductive devant le conseil de prud’hommes visait la société Aser Securite, laquelle a été convoquée en bureau de conciliation et de jugement, qui n’étant plus l’employeur de M. [P] depuis le 1er janvier 2012, n’avait plus qualité pour défendre dans le cadre de l’instance.
M. [P] soutient que par erreur de plume la saisine du conseil de prud’hommes indique Aser Securite mais que dès la saisine les demandes au dispositif des écritures sont formées à l’encontre de la société Aser. Il ajoute avoir ensuite demandé la mise en cause de la société Aser au conseil de prud’hommes, lequel a, par la suite, convoqué la société Aser devant le bureau de jugement.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, M. [P] a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’encontre de la société Aser Securite enregistrée le 9 février 2015.
Seule la deuxième page de la requête fait mention que les demandes sont formées à l’encontre de la société Aser.
Cependant, la première page de la requête qui seule désigne le défendeur contre lequel agit le requérant fait uniquement mention de la société Aser Securite.
Par lettres simple et recommandée, le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre a convoqué la seule société Aser Securite en qualité de défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation le 19 mars 2015, cette convocation du défendeur, la société Aser Securite, valant citation en justice.
Or, par suite du protocole d’accord du 20 décembre 2011, la société Aser Securite n’est plus l’employeur de M. [P], son contrat de travail ayant été transféré à la société Aser à la date du
1er janvier 2012.
Au surplus, M. [P] ne produit aucun élément caractérisant une immixtion anormale de la société Aser Securite devenue société AAFER dans la société Aser devenue société Vardia, le seul fait que les sociétés aient la même adresse et le même gérant n’étant pas suffisant à caractériser une telle immixtion, la société Aser Securite n’étant pas co-employeur de M. [P] à compter du 1er janvier 2012, date du transfert de son contrat de travail à la société Aser.
En outre, la convocation par le greffe à une audience de jugement du 12 juin 2017 de la société Aser suite à une demande de M. [P], vaut mise en cause par intervention forcée de la société Aser, le conseil de prud’hommes ayant été saisi initialement uniquement contre la société Aser Securite en qualité de défendeur.
Par conséquent, la société Aser Securite, devenue AAFER, n’étant plus l’employeur de M. [P] et n’étant pas co-employeur de M. [P], l’action dirigée par M. [P] à l’encontre de la société Aser Securite relative à des faits postérieurs au 1er janvier 2012 doit être déclarée irrecevable, cette dernière étant dépourvue du droit d’agir. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’intervention forcée à l’encontre de la société Aser devenue la société Vardia
La société Vardia, anciennement dénommée Aser, soutient que la requête initiale de M. [P] était bien formée à l’encontre de la société Aser Securite, ce dernier ayant à l’évidence inversé l’ordre de ses contrats de travail ce qui a conduit à faire convoquer à tort son ancien employeur. Elle note que c’est après les conclusions de la société Aser Securite en irrecevabilité des demandes de M. [P] en ce qu’elles étaient dirigées contre elle, que M. [P] a cru pouvoir solliciter son intervention forcée, reconnaissant ainsi qu’elle n’était pas dans la cause. Elle conclut que l’irrecevabilité de la demande principale entraîne nécessairement l’irrecevabilité de l’intervention forcée faute de lien suffisant avec l’objet et la cause du litige.
M. [P] expose que sa requête initiale était formée contre la société Aser dès le début de la procédure et dès la saisine au vu du dispositif de la saisine et des actes ayant suivi.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par lettre du 7 décembre 2016, M. [P] a sollicité la convocation par le greffe de la société Aser devant le bureau de jugement, c’est à dire sa mise en cause par intervention forcée.
Or, l’irrecevabilité de la demande principale entraîne l’irrecevabilité de l’intervention forcée.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société Aser, devenue société Vardia.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il n’y pas lieu de mettre les dépens à la charge de Maître Bichet comme sollicité en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Et y ajoutant :
Condamne M. [K] [P] aux dépens d’appel et dit que Maître Julie Gourion pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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