Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 févr. 2023, n° 21/04523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Pontoise, 6 juin 2021, N° 17/02371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/04523
N° Portalis DBV3-V-B7F-UURJ
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
[A] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/02371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [P]
né le 19 Septembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Nina LATOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Véronique CLAVEL, Plaidant, avocat barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ Monsieur [A] [K]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
2/ Madame [B] [M]
née le 16 Novembre 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Représentant : Me Blanche GRANVILLIERS LIPSKIND, Plaidant, avocat
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT
FAITS ET PROCEDURE :
Par certificat de vente d’équidé du 10 mars 2016, M. [H] [P] a vendu la jument dénommée [J] [T] à M. [A] [K] et à Mme [B] [M], nouveaux propriétaires à hauteur de 50% chacun.
Le bilan d’aptitude sportive ou expertise vétérinaire de transaction, réalisé le 3 mars 2016 par le docteur [O], a conclu à la présence d’éléments de risque faible pour l’utilisation envisagée, à un bilan plutôt favorable et à une bonne locomotion.
Le 4 mars 2016, un virement de 12 000 euros a été exécuté au profit de M. [P] depuis le compte de M. [K].
Le 24 mars 2016, lors de l’examen de la jument, le docteur [N] [Y] a constaté une boiterie de l’antérieur gauche. Dans son rapport, il a conclu que l’échographie des deux pieds antérieurs réalisée le jour même révélait une tendinite ancienne des fléchisseurs profonds.
Par courrier recommandé du 29 mars 2016 adressé à M. [P], Mme [M] et M. [K] ont dénoncé l’anomalie, demandé l’annulation de la vente, le remboursement du prix et la reprise de la jument dans les meilleurs délais.
Le 26 mai 2016, le conseil de M. [P] a écrit à M. [K] et Mme [M] pour les informer que leur réclamation était forclose et mal fondée et leur demander de prendre en charge, en leur qualité de propriétaires, des frais de pension de la jument 'remise de façon sauvage’ selon ses termes aux écuries [D].
Par acte du 2 mars 2017, M. [K] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir condamner ce dernier à la restitution du prix et au remboursement de frais.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté M. [K] de sa demande visant à voir dire que la vente a fait l’objet d’une résolution amiable,
— dit la vente était soumise aux dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation,
— sur la garantie de conformité, ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’état de la jument au moment de la vente du 10 mars 2016 et évaluer les éventuels préjudices,
— invité M. [K] à appeler Mme [M] à la procédure.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 28 avril 2020.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit que M. [P] a commis un dol à l’égard de M. [K] et Mme [M] lors de la vente,
— déclaré nulle la vente du 10 mars 2016,
— condamné M. [P] à restituer à M. [K] et Mme [M] la somme de 12 000 euros reçue au titre de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
— condamné M. [P] à restituer à M. [K] et Mme [M] la somme globale de 6 727 euros, en remboursement de leurs frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
— condamné M. [P] à verser à M. [K] et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
En substance, le tribunal a retenu que la vente était nulle pour vice du consentement, le silence gardé par M. [P], sur les antécédents de la jument hospitalisée seize mois avant la vente en raison d’une affection sérieuse ayant donné lieu à un diagnostic de raideur, de légère ataxie (trouble neuromusculaire empêchant une bonne coordination des membres) et phlébite, était constitutif de réticence dolosive. Le tribunal a en effet jugé que M. [P], éleveur professionnel tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur sur l’état de santé de l’animal, ne pouvait avoir oublié l’existence de l’hospitalisation de sa jument et ignorer l’importance de cette information pour l’acheteur, de sorte que la dissimulation de ces antécédents médicaux ne pouvait être qu’intentionnelle.
Par acte du 15 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 20 septembre 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que M. [P] a commis un dol à l’égard de M. [K] et Mme [M] lors de la vente litigieuse,
déclaré nulle la vente du 10 mars 2016,
condamné M. [P] à restituer à M. [K] et Mme [M] la somme de 12000 euros reçue au titre de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
condamné M. [P] à verser à M. [K] et Mme [M] la somme globale de 6 727 euros, en remboursement de leurs frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
condamné M. [P] à verser à M. [K] et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 500 euros,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer que la vente intervenue entre M. [P] et M. [K] et Mme [M] n’est pas entachée de dol et n’est pas nulle,
— condamner M. [K] et Mme [M] à indemniser M. [P] à hauteur de 5 301,67 euros au titre du préjudice économique subi,
— condamner M. [K] et Mme [M] à indemniser M. [P] à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— constater la créance de M. [P] à l’égard à M. [A] [K] et Mme [M] à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6 500 euros,
Sur l’appel incident,
— débouter M. [K] et Mme [M] de toutes leurs demandes à savoir :
la condamnation de M. [P] au remboursement de frais d’entretien supplémentaires à hauteur de 5 777,8 euros,
la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de de 420 euros TTC mensuelle à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à fin avril 2022 correspondant aux frais de pension à venir,
la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 200 euros TTC mensuelle pour les frais de pensions à venir de mai 2022 jusqu’à fin octobre 2022,
la condamnation de M. [P] au remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros,
la condamnation de M. [P] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, débouter les parties intimées sur le fondement de la garantie légale de conformité à savoir :
la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de vente de la jument soit la somme de 12 000 euros,
la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le versement de dommages et intérêts au titre des frais d’entretien de la jument à hauteur de 6 727 euros,
la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à verser à M. [K] et Mme [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [P] au remboursement de frais d’entretien supplémentaires à hauteur de 5777,8 euros,
la condamnation de M. [P] au remboursement de la facture de maréchalerie de 65 euros du 13 février 2020,
la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de de 420 euros TTC mensuelle à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à fin avril 2022 correspondant aux frais de pension à venir,
la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 200 euros TTC mensuelle pour les frais de pensions à venir de mai 2022 jusqu’à fin octobre 2022,
la condamnation de M. [P] au remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros,
la condamnation de M. [P] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 10 octobre 2022, M. [K] et Mme [M] prient la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que M. [P] a commis un dol à l’égard M. [K] et Mme [M] lors de la vente,
déclaré nulle la vente de la jument en date du 10 mars 2016,
condamné M. [P] à restituer à M. [K] et Mme [M] la somme de 12000 euros reçue au titre de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016,
condamné M. [P] à verser à M. [K] et Mme [M] la somme globale de 6 727 euros, en remboursement de leurs frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020,
condamné M. [P] à verser M. [K] et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [P] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 6 500 euros,
— y ajoutant, condamner M. [P] :
au remboursement des frais de pension soit la somme supplémentaire de 5777,8 euros non inclus dans le jugement qui a condamné à 2 520 euros + 340 euros,
au paiement d’une somme de 420 euros TTC pour les mois de janvier 2022 et février 2022 et du 15 au 16 mars, soit la somme de 1060 euros,
au paiement de la somme de 200 euros TTC mensuelle pour les frais de pensions à venir de mai 2022 jusqu’à fin octobre 2022,
au remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Subsidiairement,
— juger que la jument était atteinte au jour de la vente d’un défaut de conformité antérieur à la vente remettant en cause son usage de cheval de sport,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 mars 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a accordé :
au titre du prix de vente avec intérêts légal à compter de la date de mise en demeure soit au 29 mars 2016……………………………………………………..12 000 euros,
au titre des dommages et intérêts……………………………………………………6 727 euros,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile…………………………..3 000 euros,
— y ajoutant, condamner M. [P] :
au remboursement des frais de pensions soit la somme supplémentaire de 5777,8 euros non inclus dans le jugement qui a condamné à 2520 euros + 340 euros,
au remboursement de la facture de maréchalerie de 65 euros du 13/02/2020,
au paiement d’une somme de 837, 50 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à mis mars 2022,
au paiement de la somme de 2 113 euros au titre des frais de pensions jusqu’à fin septembre 2022,
au paiement de la somme de 290 euros mensuels jusqu’à la récupération de la jugement par M. [P],
au remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
SUR QUOI :
M. [P] relate que la jument [J] est née chez lui et avait 5 ans au moment de la vente, qu’elle avait été repérée par Mme [M], cavalière professionnelle et que M. [W] a été intermédiaire dans la transaction.
Il fonde sa contestation du jugement déféré qui l’a condamné pour dol sur le fait que préalablement à cette vente, le 03 mars 2016, une visite vétérinaire approfondie avait été réalisée en la présence de M. [K], de Mme [M] et de M. [W].
Le vétérinaire avait conclu que la jument était en bonne santé, et apte à la pratique souhaitée par les acheteurs : « bilan radios satisfaisant ».
M. [P] se défend d’être un professionnel bien qu’il élève des chevaux au sein d’un haras depuis le 15 janvier 2014 aux motifs qu’il est PDG d’une société dont l’objet social est « l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » et qu’il ne gagne pas sa vie avec cette activité, carrément déficitaire. Ce statut d’amateur empêche selon lui l’application des règles issues du code de la consommation.
Sur le fond, s’il concède que [J] a fait l’objet de soins en clinique à la suite d’une myopathie atypique du 25 au 30 octobre 2014, il assure que c’est afin de ne prendre aucun risque qu’il a placé sa jument quelques jours dans cet établissement pour qu’elle dispose de la surveillance nécessaire en cas d’aggravation, qu’elle a été soignée et guérie et n’a conservé aucune séquelle de son intoxication alimentaire. Il ne s’agissait pas selon lui d’une information au caractère déterminant pour les acheteurs étant donné que cette intoxication ne pouvait avoir de conséquence sur la carrière sportive de la jument.
Les intimés exposent au contraire toutes les raisons pour lesquelles M. [P] est un vrai professionnel dans le monde du cheval et versent aux débats nombre de pièces faisant état de ce que l’appelant :
— exerce son activité d’éleveur de chevaux depuis 1996 et a acheté dès cette époque deux étalons qui ont tous deux participé aux championnats du monde, ayant même été sélectionnés pour les Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et dont il a commercialisé les saillies en ce qui concerne le cheval INSTIT,
— une facture du 30/11/2013 (soit avant la création de son entreprise) qui atteste que la clinique des Marais a réalisé des prestations sur huit chevaux, tous propriétés de M. [P],
— a acheté un haras, dénommé Haras de [T] où se trouvent ses poulinières
— dispose d’un affixe, qui est un nom d’élevage que l’on ajoute à la suite du nom des chevaux, qui est déposé pour en réserver l’exclusivité à son élevage (leur pièce n° 13 Extrait du site IFCE sur l’affixe),
— la preuve qu’au moins 14 chevaux sont référencés comme portant l’affixe [T] (leur pièce n°14, site FFE COMPET, 6 chevaux avec l’affiche [T] ; leur pièce n° 44, liste des chevaux avec l’affixe [T])
— que M. [P] a des poulinières, fait naître des poulains qu’il vend, et que ses chevaux sont montés par des professionnels,
— est inscrit au RCS en qualité d’exploitant individuel, avec pour activité « éleveur de chevaux et autres équidés » (leur pièce n°15, extrait du RCS [H] [P], haras de [T])
— dispose de personnel, notamment Mme [X] [F] qui l’a affiché sur sa page Facebook,
— tient une comptabilité et édite des bilans, paye la TVA et cotise à la MSA, ses revenus étant dans la catégorie bénéfices agricoles.
Dans l’appréciation de cette qualité de professionnel, le fait que son exploitation apparaisse comme déficitaire est indifférent de même que le fait qu’il ait une autre activité professionnelle à son actif.
Ces assertions toutes fondées sur des justificatifs démontrent définitivement que M. [P] est un professionnel, ce fait entraînant l’application du code de la consommation à ses activités équines.
Quant à Mme [M], rien ne vient établir qu’elle avait cette qualité, le fait d’acheter un cheval pour le monter, même parfois dans des concours, ne démontrant en rien qu’elle en faisait une activité professionnelle. D’ailleurs, l’appelant ne fournit aucune pièce à cet égard.
Sur le dol :
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil dans sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l 'une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol qui constitue un acte de déloyauté d’un contractant envers l’autre, suppose des dissimulations ou des agissements malhonnêtes réalisés intentionnellement, c’est à dire dans le dessein d’induire en erreur son cocontractant. Il peut être constitué par le silence d’une des parties dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de conclure l’affaire.
L’article L111-1 du code de la consommation rappelle l’obligation d’information dont est tenu le vendeur professionnel :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. "
Le vendeur devait en l’espèce loyalement donner à l’acquéreur les éléments nécessaires à la détermination de l’état de santé de la jument.
Il convient de se situer au jour de la vente pour savoir si une dissimulation dolosive peut ou non être relevée de la part du vendeur professionnel qu’est M. [P].
M. [P] ne nie pas qu’il n’a pas informé les acquéreurs de ce que la jument avait été atteinte d’un problème de santé ayant nécessité une hospitalisation de cinq jours en novembre 2014.
Au moment de la sortie d’hospitalisation, il est noté par l’établissement : "Conservation de l’état général avec toujours une raideur générale modérée + une légère ataxie au déplacement. Une phlébite de la veinejugulaire gauche est apparue et traitée le 27/10/14". II prévoit un traitement médical de plusieurs jours après la sortie et préconise que la jument soit gardée au box jusqu 'au contrôle, la semaine d’après, par un vétérinaire.
Le compte rendu de cette hospitalisation montre que, seize mois avant sa vente, la jument a été atteinte d’une affection sérieuse qui a justifié une "hospitalisation intensive ' durant 5 jours (suivie d’un traitement et d’un contrôle vétérinaire) et qui a donné lieu à un diagnostic de raideur, de légère ataxie (trouble locomoteur affectant les cervicales) et de phlébite. Elle a été traitée par fluidotérapie massive, anti-inflammatoires, anti-oxydants et sédatif vasodilatateur.
Ce dernier ne conteste pas ne pas avoir parlé de cette hospitalisation non plus au docteur [O], vétérinaire missionné dans le cadre de l’expertise de transaction pour examiner la jument quelques jours avant la vente et certifier son état.
Il n’a donc pas remis à ce vétérinaire l’intégralité du dossier médical de la jument. Et celui-ci de témoigner de ce que 'si le commémoratif de la jument avait été correctement renseigné (ataxie, myopathie atypique), des examens complémentaires auraient été proposés au moment de la visite d’achat comme des radiographies de cervicales ou bien une prise de sang, voire la réalisation d’un bilan dorsal en clinique de référé.'
La jument était destinée à une activité sportive de sorte que l’ataxie qui est un trouble neuromusculaire empêchant une bonne coordination des membres et touchant à la locomotion d’un cheval, était donc un élément nécessairement important pour l’acquéreur.
L’état de la jument confinée au box pendant trois ans et demi après la vente, tel que constaté par l’expert confirme qu’il ne s’agissait pas d’une maladie passagère. Il a noté:
'Intolérance à la flexion passive de l’antérieur gauche (NB : la flexion passive de l’antérieur droit est normale)
— Irrégularité (1/5) de l’antérieur gauche en ligne droite au trot
— Cercle au trot à main droite sur sol meuble : discret raccourcissement intermittent de la phase postérieure de la foulée du membre antérieur gauche.
— Cercle au galop au deux mains sur sol meuble : raideur axiale en région thoraco-lombaire et lombosacrée associée à un défaut d’engagement et à un défaut de dissociation de la foulée des membres postérieurs.
— Cercle au trot à main droite sur sol ferme : irrégularité de l’antérieur droit (1/5)
— Inconfort à la flexion dynamique de l’antérieur droit (1/5)
— Inconfort à la flexion dynamique de l’antérieur gauche (1/5)'
Le 26 février 2020, sous l’égide de l’expert judiciaire, une IRM et des examens complémentaires ont été réalisés qui ont démontré une ancienne lésion sur les tendons fléchisseurs profonds, et une "discrète bursite naviculaire sans autre lésion podotrochléaire significative identifiable. Possible fibrillation minimale du fléchisseur profond, sans aucun signe de lésion active.
Avec ces discrètes lésions identifiées, une corrélation clinique est indispensable, au moyen notamment d’anesthésies diagnostiques étagées et/ou synoviales, à la discrétion du clinicien ou expert en charge. "
Il convenait donc de plus fort de prodiguer une information loyale au moment de la vente qui aurait permis de procéder à des examens complémentaires immédiats permettant de lever tout doute.
L’expert judiciaire a conclu notamment à 'Des lésions réelles, essentiellement identifiées au cours des opérations d’expertise, majoritairement discrètes.
A l’inverse, les investigations médicales par imagerie mises en oeuvre dans le cadre des opérations d’expertise ont mis en évidence un profil lésionnel discret ou des lésions sans incidence sur l’exploitation sportive potentielle de cette jument.
L’antériorité par rapport à la vente de ces lésions discrètes ou sans incidence ne peut pas être établie de manière certaine. "
Or, cette antériorité de ces lésions cachées est certaine puisqu’elle était boiteuse lors des 2 réunions d’expertise (même si selon l’expert, sa locomotion avait été améliorée lors de la 2eme réunion)et à la suite du dépôt du rapport judiciaire de l’expert en avril 2020 jugeant que la jument était apte à son usage sportif, elle a été mise au travail et dans les semaines qui ont suivi, elle a immédiatement boité, confirmant son inaptitude.
Par ailleurs, le docteur [Y] a vu la jument boiteuse des deux antérieurs le 24 mars 2016 et quelques jours plus tard, soit le 3 avril 2016, le docteur [I] a vu la jument boiteuse de l’antérieur gauche. Ces constatations très peu de temps après la vente sont très significatives.
Le docteur [E], auteur du livre « Guide Pratique d’Orthopédie et de chirurgie équine » et conseil des intimés a clairement expliqué que :
« La lésion cervicale :
Comme en témoigne la pièce B 76 haut de la page 2 la jument présentait en 2014 une ataxie qui est encore présente maintenant sous la forme d’une hypermétrie bilatérale des antérieurs (Note de Synthèse page 20 Haut, « discrète hypermétrie des membres antérieurs avec hyper – extension phalansienne en fin de phase antérieure de la foulée, bilatérale »" Pièce B94/2 Paragraphe 25 février 2020).
Dans ce contexte on peut affirmer compte tenu de ces signes cliniques d’hypermétrie pré – existant à l’achat, que le fragment osseux en partie haute des cervicale en regard de la protubérance occipitale externe avec sclérose osseuse était pré – existant à l’achat. "
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [P] a continué à cacher cette information, après la vente tant aux acquéreurs qu’à l’expert judiciaire désigné par le tribunal pour donner son avis sur l’état de santé de la jument, puisqu’il a omis d’évoquer cette hospitalisation lors de la réunion avec l’expert judiciaire qui, reprenant ses déclarations, a indiqué " [la jument] n’a présenté aucun problème depuis sa naissance".
L’expert a précisé avoir ultérieurement appris que la jument avait été soignée pour des troubles musculaires que grâce à ses investigations, l’information ayant été obtenue en octobre 2019 dans le cadre d’une demande officielle auprès de la clinique Saint Roch.
Ce silence longtemps gardé signe l’élément intentionnel de cette omission et ne peut s’expliquer, comme suggéré par l’appelant, par l’idée de ce que les problèmes repérés lors de l’hospitalisation étaient d’une autre nature (digestive) et de peu d’importance.
Adoptant les motifs du jugement déféré sur ce point, la cour confirme l’annulation de la vente du 10 mars 2016, le consentement de M. [A] [K] et de Mme [B] [M] ayant été vicié par le dol commis par M. [P].
Sur l’indemnisation :
Aux termes de l’article L217-11 : « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. »
Il convient en premier lieu de confirmer la condamnation de M. [P] à verser aux intimés la somme de 12.000 euros au titre de la restitution du prix de vente de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2016 ainsi que 6.727 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 27 novembre 2020 valant sommation de payer.
Quant aux dommages et intérêts réclamés par les acquéreurs, force et de constater qu’ils justifient des frais suivants, directement engagés pour la pension de la jument après la vente, alors que les intimés prouvent qu’ils avaient obtenu l’accord initial de M. [P] pour une entente amiable et la remise de [J] au vendeur.
Il est significatif à cet égard que la facture de pension d’avril/mai 2016 faite par l’intermédiaire M. [W] soit libellée au nom du Haras de [P].
En fait de 'remise sauvage aux écuries [D]', il apparaît que les acquéreurs ont multiplié à compter du 24 mars 2016 les démarches pour joindre tant M. [P] que l’intermédiaire M. [W] et qu’un contact téléphonique a eu lieu entre M. [P] et M. [G] qui atteste en bonne et due forme de ce que le vendeur était d’accord pour une reprise de la jument, raison pour laquelle Mr [K] et Mme [M] ont adressé un courrier recommandé à Mr [P] dès le 29 mars suivant confirmant qu’ils sollicitaient la résolution de la vente. Ce dernier n’a ensuite qu’opposé un silence continu aux réclamations ultérieures des 6, 12, 14,16, 19, 26 et 29 avril, outre deux SMS du 14 avril 2016 (relevé téléphonique de l’intimée).
Outre la somme de 6.727 euros qu’ils ont dépensée auprès de la société Equivet, du docteur [O], des Ecuries [G], de la Pension Baptiste Delorme) et que M. [P] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 27 novembre 2020 valant sommation de payer, les appelants peuvent prétendre à l’ensemble des frais qu’ils ont supportés pour l’achat et l’entretien de la jument.
Il est néanmoins relevé par la cour une très grande confusion dans la présentation des chiffres et des dates de sorte que la cour retient les sommes suivantes d’après les factures qui figurent au dossier des appelants sachant que le tribunal les a indemnisés jusqu’en septembre 2020 s’agissant des frais de pension :
— les frais de pension non comptés en première instance jusqu’à la facture du 1er septembre 2022 comprise alors que la jument a été récupérée par les intimés à la demande de l’expert, soit la somme supplémentaire de 2 950,50 euros non incluse dans le jugement,
— le remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros.
Ils produisent tous justificatifs à cet égard alors que M. [P] qui prétend avoir payé la pension en espèces à M. [W] ne le prouve nullement. Il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Les intimés demandent la condamnation de l’appelant à payer la pension mensuelle de la jument jusqu’à sa récupération par M. [P] en cas de confirmation du jugement pour un montant de 290 euros TTC par mois mais ne le font dans leur dispositif qu’à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente pour défaut de conformité ,et non à titre principal pour dol. Cette demande ne sera pas retenue par la cour.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens dans le jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à M. [K] et Mme [M] les sommes suivantes :
— les frais de pension non comptés en première instance jusqu’à la facture du 1er septembre 2022 compris alors que la jument a été récupérée par les intimés à la demande de l’expert soit la somme supplémentaire de 2 950,50 euros non incluse dans le jugement,
— le remboursement des frais de location de camion soit la somme de 552 euros,
Rejette la demande reconventionnelle de M. [P],
Condamne M. [P] à payer à M. [K] et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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