Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 févr. 2023, n° 21/03992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 mai 2021, N° 2018F01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03992 – N° Portalis DBV3-V-B7F-US5F
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2018F01504
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Rennes n° 333 263 846
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
RCS Nanterre n° 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Catherine RAFFIN- PATRIMONIO de la SCP RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Procopi a pour activité la production et la distribution de matériels de piscines et de spas auprès de professionnels.
En 2005, elle a sous-traité le thermoformage des cuves à la société Sodim Industrie, ci-après société Sodim, spécialisée dans thermoformage pour les sanitaires et les spas. Cette dernière est assurée auprès de la SA Albingia.
Entre 2006 et 2012, la société Procopi a confié à la société Sodim le thermoformage de 3.675 cuves de spas.
A partir de 2013, la société Procopi a reçu des réclamations de clients déplorant l’apparition de cloques sur la cuve de leur spa, qui ont donné lieu à divers contentieux judiciaires aux cours desquels des experts judiciaires ont été désignés par ordonnances des 14 août 2014, 16 janvier et 11 mai 2015. Les trois rapports d’expertise remis en 2017 ont observé un micro-bullage, retenu que la feuille thermoformée qui devait être imperméable était microporeuse, et conclu à un phénomène d’osmose et au remplacement des cuves.
Autorisée par ordonnance du 19 octobre 2015, la société Procopi a fait dresser par procès-verbal d’huissier des 16 et 18 novembre 2015 l’inventaire des cuves de spas présentant des désordres et restant en stock dans ses locaux.
Le 13 décembre 2016, la société Sodim a été placée en redressement judiciaire converti, le 9 janvier 2018, en liquidation judiciaire.
Par acte du 16 août 2018, la société Procopi a assigné la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement notamment de la somme provisionnelle de 150.000 €.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Albingia de sa demande in limine litis ;
— débouté la société Procopi de sa demande, pour cause de prescription ;
— condamné la société Procopi à payer à la société Albingia la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Procopi aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, la société Procopi a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Procopi demande à la cour de :
— déclarer la société Procopi recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Procopi de sa demande, pour cause de prescription ;
— condamné la société Procopi à payer à la société Albingia la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Procopi aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
— débouter la compagnie Albingia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger l’action de la société Procopi parfaitement recevable et en tout cas non prescrite ;
— juger que la compagnie Albingia est tenue de garantir la société Sodim au titre des polices souscrites du chef des désordres constatés sur les cuves de spas dont le thermoformage lui a été confié par la société Procopi, notamment ceux visés dans la présente assignation ;
— condamner la compagnie Albingia à payer à la société Procopi une somme provisionnelle de 150.000 € à valoir sur son entier préjudice ;
Pour le surplus, et en cas de contestation du principe de l’obligation de la compagnie Albingia, assureur de la société Sodim,
— désigner tel expert qu’il plaira, si possible installé en Bretagne, ayant compétence en matière de piscines et de spas à coques en polyester, lequel aura notamment pour mission de :
— se rendre à [Localité 5], lieu du stockage des quelque 229 cuves inventoriées par Me [T] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elles estimeront nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les polices d’assurances de tous intervenants et entendre, si besoin, tous sachants,
— vérifier la réalité des désordres allégués par le demandeur dans l’assignation, et les pièces visées, notamment au procès-verbal de constat dressé par Me [T], huissier commis, en date des 16 et 18 novembre 2015,
— dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et les causes,
— préciser la date de leur apparition, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments permettant de déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes réglementaires, notamment aux DTU applicables,
— donner tous éléments techniques permettant au tribunal d’apprécier les responsabilités respectives des différents intervenants,
— décrire les moyens propres à remédier aux désordres, en chiffrant les coûts des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en l’état, si la chose reste possible, et le coût des travaux nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes,
— d’une manière générale, donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par la société Procopi, tant au plan économique et financier, que du fait des différentes procédures contentieuses, ou des réclamations qui ont pu être réglées, à titre commercial, et sans reconnaissance de responsabilité,
— répondre aux dires des parties,
— rédiger un pré-rapport dont copie sera remise à chacune des parties ou à leur représentant ;
— ordonner le retrait et à défaut le bâtonnement du paragraphe des conclusions de la société Albingia (page 26) évoquant des « liens » de M. [L], expert, « avec le Conseil de la demanderesse » ;
— ordonner la restitution par la société Albingia de la somme de 5.000 € allouée au titre de l’article 700 en première instance et de tous frais ou dépens afférents ;
— condamner la compagnie Albingia à payer à la société Procopi pour les frais irrépétibles en première instance la somme de 5.000 € et en cause d’appel la même somme, outre les dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
— condamner la société Procopi :
/ à verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
/ aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire (si le jugement était en tout ou partie réformé)
I ' Sur la demande de provision,
A/ sur la prescription,
— juger que l’action pour vices cachés ne peut être fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun mais uniquement sur l’action rédhibitoire ;
— déclarer prescrite l’action de la société Procopi à l’encontre de la société Albingia ; Subsidiairement,
— déclarer que l’action introduite par la société Procopi le 16 août 2018, alors qu’elle avait connaissance des phénomènes de cloquage d’osmose depuis au plus tard juillet 2013 pour ce qui concerne les dossiers [M], [N], [G], [C], est prescrite ;
En conséquence,
— débouter la société Procopi de ses demandes ;
— mettre hors de cause la compagnie Albingia ;
B/ Sur l’absence de faute contractuelle de Sodim,
— juger que la cause des désordres est indéterminée ;
— juger que la conservation hasardeuse des cuves pendant trois ans en extérieur sans protection est de nature à interférer avec la cause des désordres ;
— juger que la traçabilité des 287 cuves qui sont stockées dans les locaux de la société Sodim n’est pas établie, étant souligné que les dernières cuves produites par la société Sodim remontent à 2012 tandis que les cuves examinées par Huissier de justice l’ont été en novembre 2015 ;
— juger que les relations contractuelles complexes entre la société Sodim et la société Procopi, ne permettent pas en l’état de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues pour les désordres allégués ;
En conséquence,
— débouter la société Procopi de ses demandes ;
— mettre hors de cause la compagnie Albingia ;
C/ sur le quantum de la provision demandée,
— juger que la demande de provision de 150.000 € n’est étayée par aucune pièce ;
— juger en toute hypothèse que la cour ne dispose d’aucun élément pour apprécier si les cuves prétendument défectueuses peuvent être réparées ou doivent être remplacées ;
— juger qu’en toute hypothèse, les désordres de cloquage d’osmose sont limités à 52 cas sur les 287 cuves entreposées ;
En conséquence,
— juger que le préjudice allégué par la société Procopi n’est pas établi ;
— débouter la société Procopi de ses demandes ;
D/ absence de garantie de la compagnie Albingia,
— juger que l’assurée avait connaissance dès le 31 mai 2006 du fait dommageable, donc antérieurement à la souscription du contrat d’assurance en 2011 ;
— juger que la compagnie Albingia exclut de sa garantie les dommages affectant les produits fournis par son assurée ;
— constater que l’action porte exclusivement sur les produits défectueux fournis par l’assurée, à l’exclusion des éventuelles conséquences occasionnées par les produits défectueux ;
En conséquence,
— juger que les garanties de la compagnie Albingia ne sont pas mobilisables ;
— débouter la société Procopi de ses demandes ;
Subsidiairement,
— faire application de la police qui stipule pour les dommages immatériels non consécutifs :
— Un plafond de 250.000 € ;
— Une franchise de 10 % avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 7.500 € ;
Dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l’article 7.3 alinéa 2 des conditions générales n°616 du contrat d’assurance ;
II ' Sur la demande d’expertise avant dire droit,
A/ A titre principal,
— juger que l’expertise judiciaire est inutile car les prétentions au fond sont manifestement vouées à l’échec ;
— constater que l’expertise demandée porte sur des cuves entreposées depuis plus de 6 ans en extérieur sans protection ;
— dire et juger que les conditions de conservation du siège des désordres sont de nature à interférer avec l’analyse de leurs causes, rendant inutile l’expertise demandée ;
En conséquence,
— débouter la société Procopi de sa demande d’expertise ;
B/ Subsidiairement,
— juger que l’Expert commis ne peut avoir pour mission un audit des stocks de la société Procopi ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen des 52 cuves affectées de cloques d’osmose ;
— juger que l’Expert commis ne pourra avoir pour mission un audit financier ;
— limiter la mission de l’Expert judiciaire aux éventuels préjudices financiers directement liés aux cloques d’osmose affectant les 52 cuves stockées chez la société Procopi ;
— juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire devront être préfinancés par la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
Le jugement a retenu que l’action était fondée sur la garantie des vices cachés au sens de l’article 1648 du code civil, de sorte que l’action de la société Procopi était prescrite.
La société Procopi soutient que son assignation visait les dispositions des articles 1147 et 1134 anciens (désormais 1217 et 1103) et 1792 et suivants du code civil, et non la garantie des produits défectueux et l’article 1648 du code civil, dont le délai de prescription biennale ne saurait s’appliquer. Elle ajoute subsidiairement que la mise en jeu de l’action fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas exclusive de tout autre fondement juridique. Elle relève que la société Sodim a été appelée en la cause dans le cadre des expertises confiées à M. [L] mais qu’elle n’a pas réagi, et que ce n’est que lors de ces procédures qu’elle-même a été en mesure d’agir.
La société Albingia affirme que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés est exclusive de toute responsabilité contractuelle de droit commun, alors qu’en l’espèce la société Procopi fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun mais reproche la défectuosité du produit vendu. Elle avance que la société Procopi ayant été avertie au plus tard en juillet 2013 des phénomènes de cloquage affectant les cuves, ou en novembre 2015 lors du constat d’huissier, elle n’a pas interrompu le cours de la prescription avant le 16 août 2018, de sorte que la prescription est acquise. Elle ajoute que la prescription est aussi acquise sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Procopi ayant été avertie au plus tard en juillet 2013 de l’apparition des cloques sur les cuves de Spa.
*****
Il ressort de la lecture du jugement que la société Procopi, qui ne produit pas au titre de ses pièces l’assignation introductive d’instance ni ses conclusions prises devant le tribunal de commerce de Nanterre, a fondé sa demande sur les articles 1147 (1217 nouveau), 1134 (1103 nouveau) et 1792 et suivants du code civil.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans sa version ancienne, l’article 1147 du code civil prévoit que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Enfin, l’article 1792 indique que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
La société Procopi sollicite l’engagement de la garantie de la compagnie Albingia, assureur de la société Sodim, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article L.110-4 al 1er du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de ce délai doit être recherché dans l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si la société Albingia soutient que la société Procopi a été informée dès le mois d’avril 2013 concernant le phénomène de cloquage des cuves de spa la compagnie d’assurance ne peut se fonder utilement sur le constat de l’apparition de cloques dans des litiges opposant la société Procopi et certains clients finaux pour en déduire que ce phénomène était alors connu de la société Procopi pour les cuves de spas qu’elle détenait en stock.
S’agissant des désordres affectant les cuves détenues par la société Procopi, ils ont été constatés par le procès-verbal de constat des 16 et 18 novembre 2015, de sorte que l’action introduite par acte du 16 août 2018 n’est pas prescrite, les parties ne discutant pas dans ces conditions la prescription de l’article 1792.
Sur l’engagement de la garantie de la société Albingia
La société Procopi avance que les relations entre les parties ne sont pas celles de la vente, mais d’un contrat de louage d’ouvrage qui impose à l’entrepreneur une obligation de résultat, et que le régime des produits défectueux exclut, par l’article 1386-6 ancien du code civil, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du louage d’ouvrage.
La société Albingia conteste l’application des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité des constructeurs, et soutient que l’action de la société Procopi ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés, de sorte qu’elle est prescrite.
*****
Si la société Procopi soutient que les relations entre elle et la société Sodim ne relèvent pas du contrat de vente mais du contrat de contrat de louage d’ouvrage ('transformation d’un matériau dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage qui impose à l’entrepreneur une obligation de résultat', p6 de ses conclusions), il est cependant à considérer que le contrat est une vente lorsque les caractéristiques de la chose sont déterminées à l’avance par le fabricant, et un contrat d’entreprise lorsqu’un travail spécifique est à accomplir afin de répondre aux besoins particuliers du client.
En l’espèce, il n’est pas soutenu ni allégué que la société Sodim devait effectuer un travail de pose ou d’adaptation important sur les cuves, alors que le constat d’huissier des 16 et 18 novembre 2015 précise qu’il a porté sur 229 cuves, et la cour relevant à la lecture du constat que les variations entre les cuves portaient sur la couleur et la dimension des cuves, sans qu’il soit établi qu’elles étaient fabriquées sur mesure.
De même la société Procopi ne prétend pas que chaque cuve requérait du fournisseur un travail important pour chacun des exemplaires, de sorte que le contrat ne s’analyse pas en un contrat d’entreprise, mais en un contrat de vente, étant rappelé que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Il revenait à la société Procopi d’établir le défaut de délivrance conforme, le vendeur exécutant son obligation en remettant la chose à l’acheteur qui la reçoit, et justifiant sa libération par ce fait matériel.
L’huissier ayant procédé au constat des 16 et 18 novembre 2015 a relevé le phénomène d’osmose et la présence récurrente de défauts de thermoformage sur les cuves détenues par la société Procopi, sur lesquelles porte la présente procédure.
La société Procopi dénonce le phénomène d’osmose affectant les cuves, soit un défaut rendant les cuves impropres à leur destination et nécessitant le remplacement de celles qui ont été l’objet d’expertises judiciaires, de sorte qu’il s’agit d’une défectuosité frappant les cuves.
Faute de démontrer que ces défauts étaient apparents au moment de la livraison, il s’agit d’un vice caché, qui doit être distingué de la non conformité d’un bien dont les caractéristiques ne répondent pas aux stipulations contractuelles.
La société Procopi est mal fondée à agir sur le fondement contractuel, ce alors que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que cette garantie est exclusive de tout autre fondement juridique.
En conséquence, la société Procopi doit être déboutée de sa demande, qui apparaît mal fondée.
Sur la demande subsidiaire au titre des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du code civil précise notamment que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Procopi a été informée par le procès-verbal de constat d’huissier dressé les 16 et 18 novembre 2015 que les cuves de spas qu’elle détenait en stock étaient affectées d’un désordre et présentaient de manière récurrente des défauts de thermoformage, de sorte qu’elle disposait de deux années à partir de ce procès-verbal pour faire délivrer l’assignation. Aussi l’assignation, délivrée le 16 août 2018, est tardive.
*****
Les autres demandes de la société Procopi seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société Procopi sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Albingia de la somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf à préciser que la demande de la société Procopi n’est pas prescrite mais mal fondée,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Procopi à verser à la société Albingia la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Procopi aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Debray, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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