Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 26 janv. 2023, n° 22/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2022, N° 22/556 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/04166 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIZP
AFFAIRE :
[P] [M]
…
C/
[N], [F] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2022 par le magistrat délégué de la 14e chambre près la cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/556
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.2023
à :
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Octobre 1962 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANTS
****************
Monsieur [N], [F] [K]
né le 09 Novembre 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport et Madame Marietta CHAUMET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 9 juin 2021 rendue sur requête de M. [K], un administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 1] a été désigné sur le fondement de 1'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole M. [M],
— déclaré recevable M. [M] en sa qualité de copropriétaire,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 9 juin 2021,
— rejeté les demandes formulées par M. [M] et M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de pein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, M. [P] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation a été envoyé le 7 mars 2022 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile par le greffe de la cour d’appel.
Par message RPVA du 6 avril 2022, une demande d’observations sur le retard de la signification de la déclaration d’appel a été faite auprès de l’avocat des appelants.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président a en substance déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [M] et du syndicat des copropriétaires reçue le 26 janvier 2022.
Par requête afin de déféré adressée le 22 juin 2022, M. [M] et le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 901, 905-1 et 916 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur déféré,
et ce faisant,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 27 janvier 2022, le délai de dix jours n’ayant pas été respecté pour une cause étrangère à la volonté des appelants,
en conséquence, annuler l’ordonnance de caducité prononcée le 14 juin 2022 par le magistrat désigné par le président de la 14ème chambre de la cour d’appel de Versailles.
Dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2022, M. [K] demande à la cour, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de caducité,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront à la charge des appelants.
L’audience de plaidoirie devant cette cour a été fixée au 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appelants font plaider l’existence d’une cause étrangère légitimant le retard de la signification de la déclaration d’appel.
Ainsi, ils relatent que dès la réception de l’avis de fixation en date du 7 mars 2022, leur conseil, Maître [G], a adressé le même jour, les éléments à l’étude d’huissiers Grand Ouest, huissiers de justice à [Localité 6], à 2 destinataires différents, en vue de leur signification dans le délai de 10 jours à l’intimé non constitué.
Ils soutiennent que c’est en raison d’un problème informatique survenu au niveau du serveur informatique national des huissiers que l’étude Grand Ouest n’a pas reçu le message portant demande de signification de la déclaration d’appel et que Maître [T] a, à juste titre, indiqué n’avoir jamais reçu les 2 messages.
Ils prétendent que la réalité de ce dysfonctionnement informatique a été confirmée à 2 reprises par l’huissier, tandis que de son côté, Maître [G] n’a pas reçu de message d’erreur d’envoi, le message figurant bien en outre parmi les messages envoyés.
Ils précisent que dès que le manquement a été décelé, leur conseil a immédiatement transféré le même message aux mêmes destinataires, sans difficultés, et que les actes ont pu être signifiés le 21 mars 2022.
Ils ajoutent que leur conseil avait par ailleurs pris soin d’envoyer les éléments à Maître [J], conseil du défendeur en première instance dans 9 procédures opposant les mêmes parties, pour lui permettre de se constituer.
Rappelant la position de la Cour de cassation, ils font donc valoir que l’intégralité des diligences a été accomplie par les appelants, et que le retard de la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile n’est dû qu’à une cause étrangère, indépendante de la volonté et de l’action des appelants.
M. [K] sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance déférée au motif que la signification qui lui a été faite de la déclaration d’appel par acte du 21 mars 2022 est intervenue au-delà du délai de 10 jours édicté par l’article 905-1.
Il réfute l’argumentation adverse de l’existence de circonstances exceptionnelles tenant à une cause étrangère en faisant valoir que :
— n’est fournie qu’une simple copie d’écran qui ne suffit pas à établir la réalité du bon envoi du message à l’étude d’huissiers,
— n’est pas produite la preuve de l’envoi ni de la réception du mail du conseil des appelants à l’étude d’huissiers,
— contrairement à ce qui est affirmé péremptoirement, il n’est pas mentionné par l’étude d’huissiers qu’il y aurait eu « un problème informatique survenu au niveau du serveur informatique national des huissiers », l’étude s’étant contentée d’indiquer qu’elle n’avait pas reçu les 2 messages et, de façon générale, que des dysfonctionnements dans la réception de courriers électroniques avaient déjà été rencontrés, sans qu’il soit dit qu’un tel dysfonctionnement serait intervenu le 7 mars 2022.
Il en conclut que le conseil des appelants a manqué de vigilance en ne s’assurant pas que l’étude d’huissiers avait bien accusé réception de son envoi, et en ne procédant pas à un nouvel envoi dans les délais requis après avoir constaté l’absence d’avis de réception de son premier message.
Il considère que les appelants échouent à rapporter la preuve de l’existence de circonstances imprévisibles et irrésistibles les ayant empêchés de signifier la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1.
Enfin, il souligne que la Cour de cassation rappelle de manière constante que la caducité de la déclaration d’appel non signifiée à l’intimé dans ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Sur ce,
L’article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l’espèce, il est constant que la signification de la déclaration d’appel par les appelants a été délivrée par acte d’huissier du 21 mars 2022, soit après l’expiration du délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation.
Toutefois, les appelants invoquent une cause étrangère ayant entravé la signification de l’acte dans les délais, en raison de la non-réception par l’étude d’huissiers de la demande formulée à cette fin et dans les délais par Maître [G] dans un courriel du 7 mars 2022 ainsi rédigé :
« Mon cher Maître,
je vous prie de trouver ci-joint une déclaration d’appel, le b1 et un avis fixatif 905 de la cour d’appel de Versailles qu’il faut impérativement signifier à Monsieur [K] avant le 17 mars prochain dans l’affaire en référence. Je vous remercie de bien vouloir établir votre facture au nom du SDC [Adresse 1] et de l’adresser directement à Monsieur [M].
Je reste dans l’attente du PV de signification pour l’adresser à la cour dès que possible.
Je vous remercie de m’accuser réception de la présente, s’agissant d’un délai impératif à respecter sous peine de caducité de la déclaration d’appel. Je vous en remercie. Bien cordialement. »
Il est établi par les pièces 1, 4 et 5 des appelants que ce message électronique adressé par Maître [G] le 7 mars 2022 à l’étude d’huissiers ainsi qu’à un huissier de cette étude, demandant la signification de la déclaration d’appel litigieuse avant le 17 mars 2022, avec les pièces jointes nécessaires, a bien été envoyé à partir de la boîte mail de Maître [G].
Il est tout aussi constant que par courriers des 21 mars et 14 juin 2022, l’étude d’huissiers indique ne pas avoir réceptionné cette demande, à aucune des 2 adresses renseignées, ce dont il infère que la difficulté est survenue au stade de la réception de la demande par l’étude d’huissiers.
Par ailleurs, alors que devant le magistrat délégué ayant rendu la décision attaquée les appelants ne justifiaient pas des difficultés liées à une panne ayant affecté le système informatique de la chambre des huissiers au niveau national, désormais, ils versent aux débats le courrier de l’étude Grand Ouest 78 du 14 juin 2022, réitérant ne pas avoir reçu le message du 7 mars 2022, mais précisant qu’ « il s’agit d’adresses électroniques dont le serveur est géré par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice » et que « par le passé [ils ont] déjà rencontré des dysfonctionnements dans la réception des courriers électroniques ».
Ainsi, il découle de ces éléments que Maître [G] justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour que la signification de la déclaration d’appel à M. [K] soit faite dans le délai requis, tandis qu’il apparaît que les raisons de l’absence de signification lui sont étrangères comme étant exclusivement imputables à l’étude d’huissiers de justice requise et/ou au serveur qu’elle utilise.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et il sera dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel reçue le 26 janvier 2022.
Les dépens du présent incident doivent être supportés par l’intimé qui succombe. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de fixer un nouveau calendrier comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire, la cour,
Infirme l’ordonnance déférée rendue 14 juin 2022 qui a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [P] [M] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel reçue le 26 janvier 2022,
Rejette la demande de M. [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [N] [K] supportera les dépens de l’incident,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 juin 2023 à 9 h 30 et dit que la clôture sera prononcée le 23 mai 2023.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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