Infirmation partielle 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 nov. 2023, n° 22/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 juin 2021, N° 19/03975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01562
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7U
AFFAIRE :
[Z] [F]
C/
l’HÔPITAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Sylvie SEZIKEYE- CAYET,
— Me Jean-daniel DECHEZELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [F]
né le 01 Février 1953 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie SEZIKEYE-CAYET, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 28
APPELANT
****************
l’HÔPITAL [5]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent CROUIN substituant Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0073
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F], demeurant à [Localité 3] (Somme), a pris rendez-vous, en avril 2017, avec le docteur [B], pneumologue, exerçant au sein de l’Hôpital [5], qui l’a ausculté. Il prétend que celui-ci lui a prescrit un scanner fixé quelques jours plus tard le 27 avril 2017 au sein de l’établissement hospitalier et qu’au cours de cet examen il a dû être hospitalisé en urgence, en chirurgie cardiaque.
Il est constant que le 27 avril 2017, M. [F] a été hospitalisé à l’Hôpital [5] jusqu’au 11 mai 2017.
Ce séjour lui a été ensuite facturé à hauteur de 30 043,16 euros le 23 mai 2017 (facture n° 119066516).
La somme demeurant impayée, l’Hôpital Américain 1'a mis en demeure par lettre recommandée du 21 janvier 2019.
Suivant exploit du 23 avril 2019, l’Hôpital Américain a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire de Nanterre) en paiement de la créance.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre :
Vu articles 1101. 1103 1104 1106 1108 et 1193 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 1 I1 I-3 du code de la santé publique,
— Condamné M. [Z] [F] à payer à l’Hôpital [5] la somme de 30 043,16, avec intérêt au taux légal à dater du 21 janvier 2019,
— Condamné M. [Z] [F] à payer à l’Hôpital [5] la somme de 1 500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [F] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021 à l’encontre de l’Hôpital [5] (dossier référencé sous le numéro de répertoire général 21/4579.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, l’affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour.
L’affaire a été rétablie au rôle des affaires de la cour sous le numéro de répertoire général 22/1562, le premier président de la cour d’appel de Versailles ayant, le 13 janvier 2022 arrêté l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [F] demande à la cour, au fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1343-5 du code civil, L.1111-3 du code de la santé publique, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
— Constater que :
* il a été hospitalisé en urgence à l’Hôpital [5],
* il n’a pas signé le contrat d’hospitalisation du 27/04/2017,
* il n’a pas bénéficié des informations financières obligatoires et que l’Hôpital [5] devait lui fournir ;
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter l’Hôpital [5] de sa demande de paiement de la facture
n° 79065516 datée du 23 mai 2017 d’un montant de 30 043,16 euros ;
— Débouter l’Hôpital [5] de sa demande de paiement de la facture
n° 179061352 du 17 mai 2017 d’un montant de 2 940 euros ;
— Débouter l’Hôpital [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer le bien-fondé de la durée de son hospitalisation, des examens pratiqués et des facturations en découlant ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder des délais de paiement ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Hôpital [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Hôpital [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, l’association Hôpital [5] demande à la cour, au fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du code civil, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu par la 7e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, en
date du 10 juin 2021, en ce qu’il a :
*Condamné M. [Z] [F] à lui payer la somme de 30 043,16 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 21 janvier 2019,
*Condamné M. [Z] [F] à l’indemniser de ses frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens d’instance.
— Réformer le jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 10 juin 2021, en ce qu’il a :
*Condamné M. [Z] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, limitant ainsi significativement le montant de l’indemnité due au titre des frais irrépétibles de première instance,
* Débouté l’Hôpital [5] de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 2 940 euros au titre de la facture n° 179061352, concernant des prestations réalisées le 17 mai 2017 ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [Z] [F] à lui payer les sommes de :
* 2 940 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 21 janvier 2019,
* 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Et y ajoutant,
— Juger irrecevable la demande subsidiaire aux fins d’expertise de M. [F], et
subsidiairement Juger qu’il reviendra à M. [F] de régler la provision de l’expert qu’il
plaira à la cour de désigner ;
— Débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Z] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur le caractère contestable de l’obligation
— Moyens des parties
M. [F] poursuit l’infirmation du jugement qui le condamne à payer à l’Hôpital [5] la somme de 30 043,16 euros au titre de son hospitalisation pour la période allant du 27 avril au 11 mai 2017 alors que :
* son hospitalisation n’était ni programmée, ni prévue ;
* il a été hospitalisé en urgence à la suite d’un grave malaise cardiaque, le 27 avril 2017, lors de sa seconde consultation à l’Hôpital [5], pour effectuer le scanner recommandé par le docteur [B], pneumologue, et a été transféré en urgence, dans le service de réanimation cardiologique, en soins intensifs de sorte qu’il est faux de prétendre, comme le fait l’Hôpital [5], qu’il a décidé d’être hospitalisé dans cet hôpital ;
* il était inconscient au moment de son transfert en cardiologie et dans l’incapacité de manifester une quelconque volonté ;
* il n’a pas signé les documents d’admission et n’a reçu aucune information sur les conditions de cette hospitalisation, en particulier les tarifs ;
* l’argument adverse tiré de l’absence de réponse de sa part à la communication du compte- rendu d’hospitalisation est inopérant parce qu’un tel compte-rendu n’a pas été rédigé et que le dossier médical qui lui a été remis ne comporte que le compte-rendu de l’intervention du 3 mai 2017 et des examens pratiqués au cours de son hospitalisation ;
* la communication des pièces sollicitée est malicieuse puisque l’Hôpital [5] savait que ces pièces n’existent pas et sa demande ne vise qu’à faire croire qu’il aurait la volonté de dissimuler la réalité ;
* il conteste avoir signé un document contractuel en particulier le contrat d’hospitalisation du 27 avril 2017 (pièce 5) ; il soutient que c’est sa soeur qui a signé ce document sous la pression du service de l’Hôpital [5] alors qu’il était dans l’incapacité de signer étant inconscient ; il observe que sa soeur ne disposait pas du pouvoir de signer à sa place ; il souligne que la comparaison des signatures figurant sur les deux chèques (pièces 6, 7 et 5) démontre que ce n’est même pas sa soeur qui a signé le contrat ; qu’elle s’est bornée à apposer la mention 'lu et approuvé’ devant la signature.
L’Hôpital [5] poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il condamne M. [F] à lui régler la somme de 30 043,16 euros, mais son infirmation en ce qu’il le déboute de sa demande en paiement d’une facture de 2 940 euros (facture n° 179061352) pour des prestations réalisées le 17 mai 2017.
Se fondant sur les articles 1101, 1106 et 1108 du code civil, il soutient que toutes les sommes réclamées à M. [F] sont justifiées par les pièces.
Il fait valoir que la présentation des faits par M. [F] est injustifiée par ses productions et que :
*il a consulté deux fois le docteur [B] avant son hospitalisation, une première fois le 13 avril 2017, une deuxième fois le 18 avril 2017 pour effectuer le scanner sollicité par ce médecin, puis, le 27 avril 2017, il s’est rendu à l’Hôpital [5] pour y être hospitalisé ce jour-là ;
* il ne produit ni compte-rendu médical d’hospitalisation, ni dossier médical ce qui lui a pourtant été réclamé par voie de sommation (pièce 10) et ce qui aurait permis de vérifier les modalités effectives de son hospitalisation ;
* il ne conteste pas la réalité des prestations qui lui ont été fournies ni leur qualité ; les lettres de satisfaction adressées au docteur [B] et [W] ainsi que le fait qu’il soit retourné dans cet hôpital cinq jours après sa sortie (facture pièce 2) le démontrent encore plus ;
* il a ratifié le contrat d’hospitalisation (pièce 3), il reconnaît avoir reçu les informations sur les tarifs pratiqués par l’établissement hospitalier ; l’intimé ajoute qu’il ne peut être reproché à l’hôpital d’avoir laissé l’accompagnant, soit la soeur du patient, remplir ou/et signer les formulaires d’hospitalisation et, dans l’hypothèse inverse, il lui serait reproché d’avoir contraint un malade à prendre connaissance de formalités administratives alors que son état ne lui permettrait peut-être pas.
' Appréciation de la cour
M. [F] ne démontre pas que son hospitalisation est intervenue dans les circonstances qu’il allègue, à savoir en urgence au cours d’un examen scanner, alors qu’il lui aurait été aisé de le démontrer. En effet, lui seul aurait été en mesure de produire non seulement le compte rendu médical d’hospitalisation, mais aussi son dossier médical, ce dernier document, du reste, il admet lui-même l’avoir reçu (page 8, paragraphe 6 'le dossier médical remis à M. [F] lors de sa sortie…'). L’Hôpital [5], contrairement aux affirmations de M. [F], ne peut produire en vue d’une audience auquel il est partie de tels documents couverts par le secret médical institué pour protéger le patient, donc M. [F].
L’Hôpital [5] a sommé M. [F] de produire le compte-rendu de son hospitalisation (pièce 10), ce qu’il n’a pas fait et ses explications sont bien peu convaincantes pour se soustraire à cette demande qui lui aurait permis de démontrer le bien-fondé de ses affirmations sur le caractère imprévisible de son hospitalisation, en urgence.
Il sera encore observé que le premier juge avait également stigmatisé cette absence de production de la part de M. [F] relevant que cette production 'aurait permis de vérifier les modalités effectives de son hospitalisation'.
L’Hôpital [5] affirme, sans être sérieusement contredit, que M. [F] s’est rendu à trois reprises dans son établissement, les deux premières pour visiter le docteur [B], la troisième en vue de son hospitalisation. Là encore, l’Hôpital [5] ne peut produire des documents médicaux concernant M. [F] sans avoir pu obtenir la levée du secret médical alors que M. [F] pouvait produire les factures d’honoraires de ce médecin ou relevés de remboursement de sa caisse d’assurance maladie afin de justifier que le scanner n’avait pas été effectué le 18 avril comme le prétend l’Hôpital [5], mais le 27 avril.
Au reste, le contrat d’hospitalisation du 27 avril 2017 (pièce 3 de l’intimé et 5 de l’appelant) démontre que M. [F] ne s’est pas présenté aux urgences chirurgicales puisque la case 'PMC’ (permanence médico chirurgicale n’est pas cochée).
Le fait qu’il n’ait pas signé le contrat n’apparaît pas déterminant dans la mesure où, en premier lieu, comme l’expose justement l’Hôpital [5], lorsqu’un patient arrive à l’hôpital avec un parent, il peut arriver que l’accompagnant accomplisse les formalités d’admission, le patient étant quant à lui installé dans sa chambre. Il résulte de l’examen des pièces que la soeur de M. [F], qui l’accompagnait, a signé le contrat et a apposé les mentions 'lu et approuvé’ à côté de sa signature et a signé le chèque de caution de 3 000 euros.
En second lieu, un faisceau d’indices atténue substantiellement la portée des affirmations de M. [F]. En effet, la cour relève encore que M. [F] qui prétend avoir été hospitalisé en urgence à la suite d’un accident cardiaque sans rapport avec ses consultations dans cet établissement, qui affirme encore avoir consulté pour de simples 'difficultés respiratoires’ est contredit par ses productions. En effet, les pièces qu’il produit, en particulier le compte rendu de la coronarographie diagnostique réalisée le 3 mai 2017, donc durant son hospitalisation (pièce 14), mentionne que M. [F] est suivi pour une 'cardiomyopathie ischémique avec antécédent d’infarctus du myocarde traité médicalement’ ; que l’écho doppler cardiaque pratiqué dans cet établissement le 9 mai 2017, donc pendant le séjour litigieux, indique également que le patient souffre d’une 'cardiopathie ischémique connue’ (pièce 15).
Il s’ensuit que non seulement M. [F] ne démontre pas que son hospitalisation le 27 avril 2017 est survenue en urgence en raison d’un grave malaise cardiaque subi au cours d’un examen scanner pratiqué sur prescription du docteur [B], mais en outre, compte tenu du refus de M. [F] à fournir le compte rendu d’hospitalisation, qui aurait permis de comprendre les modalités de son hospitalisation, et des pièces susmentionnées (pièces 14 et 15 de l’appelant) ainsi que l’ensemble des faisceaux d’indices susmentionnés, la cour ne peut qu’en tirer la conclusion logique que M. [F] a dissimulé volontairement les éléments de preuve de nature à justifier que son hospitalisation pour traiter les problèmes cardiaques connus qui étaient les siens avait été programmée pour le 27 avril 2017.
Il découle de ce qui précède que le jugement qui retient que M. [F] a accepté les termes du contrat signé le 27 avril 2017 sera confirmé.
Sur l’information préalable relative aux frais d’hospitalisation
' Moyens des parties
Invoquant le contexte de son hospitalisation, en urgence, à la suite d’un malaise cardiaque, sans rapport avec le motif de son rendez-vous avec le docteur [B], M. [F] reproche au jugement de retenir que l’information qui lui a été fournie sur les tarifs pratiqués par l’Hôpital [5] était satisfaisante et suffisante alors que :
* inconscient, il n’a pu recevoir quelque information que ce soit,
* les mentions 'lu et approuvé’ sur le contrat d’hospitalisation ne sont pas de sa main et c’est avec la plus grande mauvaise foi que l’Hôpital [5] prétend le contraire,
* aucune information ne lui a été fournie ni au moment de son hospitalisation, ni au cours de son séjour ; Mme [J], appartenant au personnel administratif de l’Hôpital [5], interrogée sur les frais de séjour lui a systématiquement répondu que sa mutuelle permettait la prise en charge des frais non remboursables sans même avoir sollicité auprès de lui une copie de la notice récapitulative des garanties de son assurance complémentaire ou de sa mutuelle alors qu’il disposait d’une mutuelle qui aurait pu prendre en charge les frais réclamés si un dossier avait été ouvert avant son hospitalisation, pas a posteriori ;
*contrairement aux informations figurant sur le site internet de l’Hôpital [5], qui précise qu’une étude personnalisée de la couverture 'hospitalisation’ des patients sera réalisée par l’établissement, il n’a pas pu bénéficier de celle-ci.
L’Hôpital [5] poursuit la confirmation du jugement qui retient que les exigences prescrites par les dispositions de l’article L.1111-3 du code de la santé publique ont été respectées et fait valoir que :
* le contrat d’hospitalisation du 27 avril 2017 prévoyait très clairement que la nuitée des chambres situées en 'soins intensifs en CCU’ s’élevait à 1 811 euros (pièce 3) ;
* ce contrat précise également que le montant des frais de séjour et de soins (FSS) en unité d’hébergement + frais des espaces opératoires utilisés lui ont été fournis par le médecin dans le cadre de l’estimation de frais réalisée préalablement à l’hospitalisation,
* l’information financière a été préalable et complète, ce que le tribunal a retenu (page 5 du jugement) ;
* un chèque de garantie de 3 000 euros a été remis par sa soeur le jour de son hospitalisation ;
* encore une fois, sans aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, péremptoires, l’Hôpital [5] observe que M. [F] affirme avoir reçu des informations erronées du personnel administratif de l’établissement ;
* en tout état de cause, à supposer qu’il puisse être retenu un défaut d’information à l’endroit de l’établissement hospitalier, la conséquence n’est pas la dispense de paiement des frais d’hospitalisation, mais des dommages et intérêts en raison du préjudice subi ; or, la réparation d’un tel préjudice n’est pas sollicitée de sorte que le moyen est inopérant ;
* les allégations de M. [F] sur la 'mutuelle’ sont encore infondées et il ne procède que par voie d’affirmations péremptoires ; en outre, les développements de M. [F] démontrent la confusion et la contradiction dans son propos ; en effet, il ne peut, selon l’Hôpital [5], lui reprocher de ne pas avoir effectué les démarches préalables à son hospitalisation auprès de sa mutuelle, ne pas avoir réalisé une 'étude personnalisée de la couverture hospitalisation’ préalable à celle-ci et dans le même temps prétendre que son hospitalisation a été effectuée en urgence ; l’intimé observe encore que M. [F] affirme qu’il était trop tard, après l’hospitalisation, pour ouvrir un dossier de prise en charge auprès de sa compagnie d’assurance, mais se garde de justifier du refus de celle-ci alors qu’il est très habituel que les demandes de remboursement s’effectuent a posteriori et à la suite des soins ; l’Hôpital [5] souligne enfin qu’en tout état de cause une éventuelle défaillance de la mutuelle de M. [F] ne peut lui être imputée.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par la cour, que le jugement retient que l’obligation d’information prévue à l’article L.1111-3 du code de la santé publique a été respectée par l’Hôpital [5].
En outre, comme le souligne l’Hôpital [5], le moyen développé par M. [F] tiré de la violation de l’obligation d’information est inopérant dès lors qu’un manquement à telle obligation se résout en dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de la perte de chance subie en conséquence de ce manquement. En l’espèce, M. [F] ne se plaint pas d’avoir perdu une chance, par exemple, de ne pas se faire hospitaliser dans un établissement dont il n’était pas en capacité de régler les honoraires particulièrement élevés, ne demande pas la réparation en raison du préjudice subi en conséquence, au reste il n’en justifie pas, mais demande le rejet des demandes en paiement de l’Hôpital [5] pour les prestations réalisées dont la qualité et l’utilité ne sont pas contestées sauf sur une période allant du 8 au 11 mai.
Il sera au surplus encore observé que, comme le souligne l’Hôpital [5], M. [F] ne démontre toujours rien de ce qu’il affirme. Ainsi, il ne démontre pas que le personnel de l’Hôpital [5] l’aurait mal renseigné sur la prise en charge des frais par sa mutuelle, que sa mutuelle aurait pu prendre en charge les montants réclamés, mais que la demande a posteriori a été refusée.
Le jugement en ce qu’il rejette le moyen de M. [F] tiré de la violation des dispositions de l’article L.1111-3 du code de la santé publique, au surplus inopérant, sera confirmé.
S’agissant du montant réclamé par l’Hôpital [5]
Contrairement à ce que prétend M. [F], sans preuve, il n’est nullement démontré que les examens pratiqués et l’hospitalisation du 8 au 11 mai furent inutiles.
La demande d’expertise médicale en vue de vérifier l’utilité de ces examens et de cette hospitalisation pour la période allant du 8 mai au 11 mai ne saurait être accueillie dès lors que M. [F] n’oppose pas le moindre élément de nature à justifier l’intérêt d’une telle mesure d’instruction. Il aurait ainsi pu produire dans ce but une expertise amiable, l’attestation d’un médecin cardiologue confirmant l’inutilité de ces mesures médicales prises par l’Hôpital [5], ce qu’il ne fait pas.
Or, le caractère légitime d’une demande d’expertise et l’absence de carence du demandeur dans l’administration de la preuve se déduisent du constat que, en particulier, les allégations à l’appui de la demande sont étayées par des éléments précis et qu’elles présentent un certain intérêt. En l’espèce, l’absence d’élément produit devant la cour conduit cette dernière à rejeter cette demande qui, en tout état de cause, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire du demandeur.
Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.
Sur le montant dû
— La facture n° 17065516 afférente au séjour du 27 avril au 11 mai (pièce 1 de l’intimé)
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a condamné M. [F] à payer la somme de 30 043,16 euros à l’Hôpital [5] au titre de cette facture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— La facture n° 17061352 afférente au soin du 17 mai 2017 (pièce 2 de l’intimé)
' Moyens des parties
L’Hôpital [5] poursuit l’infirmation du jugement qui rejette sa demande en paiement au titre de cette facture et fait valoir :
* contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les soins en ambulatoire ne sont pas précédés d’un contrat d’hospitalisation puisque par définition, il n’y a pas de nuitée ;
* la facture révèle que les soins prodigués (code GHS 1701) correspondent à un forfait facturé pour les endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde de très courte durée, raison du retour du patient au sein de l’Hôpital [5] ce 17 mai 2017 ;
* M. [F] a refusé de produire le compte rendu d’hospitalisation qui aurait permis de constater qu’il a bénéficié de soins ce jour là ;
* M. [F] ne peut pas, alors qu’il a avait eu connaissance des conditions financières et tarifaires pratiquées par l’établissement, sérieusement soutenir qu’il n’avait pas bénéficié d’une parfaite information.
M. [F] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* cette facturation correspond à l’intervention en hospitalisation ambulatoire du 17 mai 2017 pour la pose du second stent ;
* il n’avait pas connaissance du montant exorbitant qui lui serait réclamé pour cette hospitalisation en ambulatoire.
' Appréciation
Il ressort des écritures de M. [F] qu’il admet être retourné à l’Hôpital [5] le 17 mai 2017 pour la pose d’un second stent. Ainsi, il ne conteste pas la prestation réalisée, mais le montant de celle-ci sans avoir reçu d’information préalable sur les tarifs pratiqués (page 17 de ses écritures).
Il ressort en outre de la facture litigieuse que les frais s’élevant 1 950 euros correspondent aux frais d’une chambre en ambulatoire (567 euros par jour), le coût infirmier, la restauration et les frais d’espaces opératoires. La somme de 790 euros correspond au coût des médicaments et au DMI à savoir le dispositif médical conçu pour être implanté. La facture précise en outre qu’une somme forfaitaire 'coro’ de 200 euros est également due.
Les tarifs pratiqués par cet hôpital étaient connus de M. [F] pour les raisons précédemment exposés. Il revenait en outre à M. [F] de produire le compte rendu médical d’hospitalisation, sollicité en outre par voie de sommation par l’intimé, pour démontrer que l’ensemble des prestations facturées n’a pas été pratiqué. Se refusant à déférer à cette sommation, il est dès lors mal venu à contester leur réalité.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté cette demande.
M. [F] sera dès lors condamné à payer à l’Hôpital [5] la somme supplémentaire de 2 940 euros en paiement de cette facture. Les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter du 11 juin 2020, soit la date de la notification des dernières conclusions de l’Hôpital [5] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En effet, il ne résulte pas des pièces que l’Hôpital [5] ait interpellé de façon suffisante M. [F] d’avoir à payer cette somme avant cette date.
Sur les délais de paiement sollicités par M. [F]
La demande de délai de paiement des sommes auxquelles a été condamné M. [F] sera rejetée.
En effet, la créance de l’Hôpital [5] est due depuis 2017. Il a dès lors bénéficié d’un délai suffisant pour s’acquitter de sa dette ou commencer à l’acquitter. Or, force est de constater que M. [F] n’a pas versé la moindre somme alors qu’il ne conteste pas avoir bénéficié de soins de qualité. En outre, compte tenu de la situation qu’il décrit, il apparaît que lui accorder des délais serait vain.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Hôpital [5]. M. [F] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de l’Hôpital [5] en paiement de la facture n° 179061352 du 17 mai 2017 d’un montant de 2 940 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à verser à l’Hôpital [5] la somme de 2 940 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] à verser à l’Hôpital [5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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