Confirmation 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 mars 2023, n° 21/07684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2021, N° 21/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/07684 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U5IR
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2021 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° RG : 21/01498
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 366 – Représentant : Me Magali GUADALUPE MIRANDA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
APPELANT
****************
N° Siret : 352 191 167 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182 – Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268190
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 1996, la société Euralliance, désormais dénommée Ageas France, a consenti à la SARL Cogefina immobilier et finance (ci-après « la société Cogefina»), ayant pour activité la promotion et la commercialisation financière dans le domaine de l’immobilier, un prêt in fine de 3 100 000 francs, soit 472 591,95 euros, d’une durée de 15 ans et moyennant un taux de 8,15% par an.
Par ce même acte, M. [O] [J], associé et gérant de la société Cogefina, s’est porté caution solidaire de ce prêt.
Aux termes également de cet acte authentique, la société Ageas France a consenti à M. [J] un prêt in fine d’un montant de 2 900 000 francs, soit 442 102,15 euros, d’une durée de 15 ans et moyennant un taux de 8,15 % par an.
La somme de 2 900 000 francs était destinée à être affectée à un contrat d’assurance vie dont l’objet était de permettre, à l’échéance des deux prêts précités la reconstitution du montant du capital emprunté, soit 6 000 000 francs, ce contrat étant également nanti au profit de la société
Ageas France à titre de garantie du remboursement des 2 prêts.
En conséquence, le 17 avril 1996, M [J] a souscrit à un contrat d’assurance vie « Avenir placement plus » auprès de la société Ageas France à effet au 15 avril 1996, pour une durée de 15 ans, avec un terme fixé au 15 avril 2011. Il a versé à ce titre la somme de 2 841 000 francs outre la somme de 59 000 francs au titre des frais de souscription. Ce contrat prévoyait en cas de vie au terme, le paiement d’un capital de 5 761 036 francs, soit 878 264,28 euros, sur la base d’un taux de rémunération garanti de 6 % brut par an pendant 8 ans puis de 3,50 % au-delà.
Par jugement du 2 juin 1998, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Cogefina, laquelle a été convertie par la suite en
procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 1998.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 1998, reçues le 27 octobre suivant par la société Cogefina et reçues le 28 octobre suivant par M. [J], la société Ageas France a notifié à la société Cogefina et à M. [J] la déchéance du terme des 2 prêts précités en raison de leur défaillance respective dans le paiement des sommes dues au titre de ces concours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 1998, reçue le 28 octobre suivant, la société Ageas France a informé M. [J] en sa qualité de caution, de la déchéance du prêt souscrit par la société Cogefina.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société Cogefina.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Versailles, statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 mai 2015, a notamment :
condamné M. [J], en sa qualité de caution, à payer à la société Ageas France une somme de 946 657,42 euros au titre du solde restant dû sur le principal et des intérêts au taux légal ayant couru du 1er janvier 2005 jusqu’au 10 avril 2013, du prêt de 472 591,95 euros consenti le 3 avril1996 à la société Cogefina,
attribué à la société Ageas France le bénéfice du contrat Avenir placement plus d’une valeur de 830 033,13 euros
dit que la valeur du gage attribué judiciairement viendra en déduction des sommes dues par M [J] à la société Ageas France
débouté M [J] de toutes ses demandes
condamné M [J] à payer à la société Ageas France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M [J] à l’encontre de cet arrêt.
La société Ageas France a tenté de poursuivre l’exécution forcée des sommes dues par M [J] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2017, elle a ainsi, par acte d’huissier du 22 février 2021 fait procéder à la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières dont M [J] était titulaire à l’égard de la SCI K Nadel et ce, pour un montant de 151.668,97 euros. Cette saisie a été dénoncée à M [J] par acte d’huissier du 25 février 2021, remis à domicile et par acte d’huissier délivré le 24 mars 2021, M [J] a fait assigner la société Ageas France devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’ordonner la mainlevée de la dite saisie.
Concomitamment, faisant valoir différents manquement de la société Ageas France au regard de la complexité de l’opération financière souscrite entre les parties, M [J] l’a faite assigner par acte d’huissier en date du 8 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 143.000 euros et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état de Nanterre a :
Débouté la société Ageas France de sa demande tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse
Déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre matériellement compétent pour statuer sur le litige
Débouté la société Ageas France de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 8 février 2021 à la demande de M [O] [J]
Déclaré recevables les demandes de M [O] [J] contre la société Ageas France, comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2017 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2019
Débouté M [O] [J] de sa demande de renvoi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de jugement
Déclaré irrecevable, car prescrite, l’action engagée par M [O] [J] contre la société Ageas France fondée sur un manquement aux obligations de mise en garde, d’information et de conseil et à l’obligation de loyauté
Condamné M [O] [J] à payer à la société Ageas France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M [O] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Cabinet Confino, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M [O] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2021.
Une médiation a été ordonnée le 10 mai 2022 mais a échoué.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [O] [J], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M [J] en son appel, l’en déclarer bien fondé
Infirmer l’ordonnance de mise en état du 3 décembre 2021 en ce qu’elle a :
Débouté M [O] [J] de sa demande de renvoi de la fin de non recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de jugement
Déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par M [O] [J] contre la société Ageas France fondée sur un manquement aux obligations de mise en garde, d’informations et de conseils et à l’obligation de loyauté
Condamné M [O] [J] à payer à la société Ageas France la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M [O] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cabinet Confino avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable l’action engagée par M [O] [J] contre la société Ageas France fondée sur un manquement aux obligations de mise en garde, manquement aux devoirs d’information et de conseil et à l’obligation de loyauté
Déclarer recevable les demandes formulées par M [J] contre la Société Ageas France, comme ne se heurtant à aucune prescription
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins qu’il soit jugé sur le fond des mérites des demandes de M [J]
Condamner la société Ageas France à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la cause d’appel
Condamner la société Ageas France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ageas France, intimée, demande à la cour de :
Recevoir la société Ageas France en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 décembre 2021 en ce qu’elle a :
débouté M [O] [J] de sa demande de renvoi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de jugement
déclaré irrecevable, car prescrite, l’action engagée par M [O] [J] contre la société Ageas France fondée sur un manquement aux obligations de mise en garde, d’information et de conseil et à l’obligation de loyauté
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 décembre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M [O] [J] contre la société Ageas France, comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1 er juin 2017 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2019
Et statuant à nouveau sur ce point :
Déclarer M [O] [J] irrecevable en l’ensemble de ses demandes comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2017 et l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2019
En toute hypothèse,
Débouter M [O] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 décembre 2021 en ce qu’elle a :
condamné M [O] [J] à payer à la société Ageas France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M [O] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Cabinet Confino, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamner M [O] [J] à payer à la société Ageas France la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en appel
Condamner M [O] [J] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 10 janvier 2023, fixée à l’audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera noté que la société Ageas France ne soutient plus en cause d’appel l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre ou la nullité de l’assignation du 8 février 2021 délivrée à son encontre par M [O] [J], demandes rejetées par l’ordonnance dont appel.
Par ailleurs, elle demande en cause d’appel, l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de M [O] [J] contre la société Ageas France comme ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée uniquement à titre subsidiaire ; dans l’hypothèse où l’action de M [O] [J] ne serait pas déclarée irrecevable comme prescrite.
Il sera par conséquent, contrairement au 1er juge, en premier lieu statué sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de l’appelant.
Sur la juridiction pouvant statuer sur la recevabilité de l’action tirée de la prescription de l’action de M [O] [J]
En réponse à la demande de renvoi de M [O] [J] devant la juridiction de jugement pour statuer sur la recevabilité de l’action tirée de la prescription présentée en première instance, le juge de la mise en état l’a rejetée et a statué sur cette prétention.
En cause d’appel, M [O] [J] demande l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande de renvoi de la fin de non recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de jugement et a déclaré son action prescrite.
Il sera relevé que dans ses conclusions devant la cour M [O] [J] ne formule aucun développement au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de renvoi.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Le juge de la mise en état ayant retenu à juste titre que M [O] [J] ne se prévalait d’aucune question de fond devant être tranchée au préalable. Il sera par conséquent approuvé en ce qu’il a considéré qu’il avait le pouvoir de statuer sur ce motif d’irrecevabilité et a pour ce motif rejeté la demande de renvoi devant la juridiction de jugement.
Au surplus, il sera constaté que la présente cour, à laquelle est désormais dévolu le litige, y compris en ce qu’il est demandé de statuer sur l’infirmation du rejet de la demande de renvoi de la fin de non recevoir devant la juridiction de jugement, est juridiction d’appel à la fois des décisions du juge de la mise en état et de la juridiction de jugement, de telle sorte que cette demande d’infirmation est sans intérêt.
Pour autant, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M [O] [J] de sa demande de renvoi devant la juridiction de jugement.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de M [O] [J] à l’encontre de la société Ageas France
Le premier juge a, par la décision déférée retenu que l’action en responsabilité engagée par M [O] [J] à l’encontre de la société Ageas France fondée sur un manquement de cette dernière à ses obligations de mise en garde, d’information, de conseil et de loyauté était irrecevable comme prescrite, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir à compter du 3 avril 1996, date du contrat de prêt pour le manquement aux obligations susvisées résultant du contrat de prêt et le 28 octobre 1998, date de l’information faite à la caution de la déchéance du terme du prêt cautionné pour le manquement à ces mêmes obligations résultant du contrat de cautionnement.
Au soutien de son appel, M [O] [J] fait valoir que ses engagements en qualité de caution et d’emprunteur résultent d’une même opération, obligeant la banque à différentes obligations pour cette même opération financière complexe et indivisible, que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque ne peut être la date de l’octroi du prêt mais celle du 20 novembre 2014, date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Cogefina, date à compter de laquelle il a été mis fin à la suspension des poursuites à l’encontre de la caution, que le délai qui a commencé à courir à compter de cette date a été interrompu par la procédure en paiement introduite par la société Ageas France devant le tribunal judiciaire de Pontoise puis devant la cour d’appel de Versailles jusqu’à l’arrêt du 1er juin 2017, de telle sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation en responsabilité du 8 février 2021.
Il convient de relever que M [O] [J] a souscrit auprès de la société Ageas France un contrat de cautionnement et un contrat de prêt, et que ces deux engagements s’inscrivaient dans une opération de financement global ; le prêt in fine de 3.100.000 francs souscrit par la SARL Cogefina était cautionné par l’appelant en sa qualité d’associé gérant de la société emprunteur et ce dernier souscrivait un prêt de 2.900.000 francs remboursable in fine affecté à la souscription d’un contrat d’assurance vie pour permettre à l’échéance des deux prêts précités la reconstitution du montant du capital social emprunté, ce contrat étant également nanti au profit de la société Ageas France en garantie du remboursement des 2 prêts.
Il est acquis d’une part, quel’intermédiaire financier est en principe tenu, quelle que soit la nature des relations contractuelles avec son client, d’informer celui-ci des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et que, d’autre part, cette obligation est écartée lorsque le client a connaissance de ces risques, c’est à dire lorsqu’il apparaît comme un opérateur averti. L’obligation de mise en garde spécifique de l’intermédiaire financier est dès lors limitée aux seules opération spéculatives.
Force est de constater, que l’opération de financement susvisée et précédemment décrite, ayant pour objet la réhabilitation de différents biens immobiliers ne présente aucun caractère spéculatif, ce que ne soutient d’ailleurs pas l’appelant, de telle sorte que la société Ageas France n’avait aucune autre obligation à l’occasion de cette opération globale de financement que de délivrer à M [O] [J] une information sincère et complète et que ce dernier ne soutient pas le manquement de la partie adverse à cette obligation.
Au surplus, comme relevé par le premier juge le contrat de prêt du 3 avril 1996 versé aux débats par l’appelant mentionne en page 6 les modalités de déchéance du terme de chacun des prêts ainsi que les garanties souscrites qui permettent de retenir que la lecture normalement attentive des clauses sont de nature à révéler à l’appelant l’ampleur exacte de ses engagements pris à l’égard de l’établissement financier prêteur tant en sa qualité d’emprunteur qu’en sa qualité de caution, permettant ainsi de constater que l’établissement financier a satisfait à son obligation d’information sincère et complète.
Cette opération financière s’est par ailleurs notamment traduite par la souscription par l’appelant de deux contrats de nature différente, un contrat de prêt et un contrat de cautionnement, à l’occasion de la conclusion desquels, le prêteur était tenu d’une obligation de mise en garde à raison des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts à l’égard de M [O] [J] respectivement en sa qualité d’emprunteur et de caution.
Par conséquent, il convient de déterminer dans un premier temps, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la société Ageas France pour le manquement reproché à son obligation de mise en garde à l’égard de l’appelant en sa qualité de caution.
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
Par ailleurs, le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mise en garde et de conseiller la caution non avertie sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ce risque étant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; qu’en conséquence, le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Il résulte du courrier en date du 28 mai 1998 versé aux débats en pièce n° 8 par la société Ageas France que cette dernière avait prononcé à cette date la déchéance du terme du prêt accordé à la société Cogefina, ce qui n’est pas utilement contesté par l’appelant.
L’ouverture de la procédure collective de la société emprunteur par jugement du 2 juin 1998 du tribunal de commerce est dès lors sans incidence quant à l’exigibilité du solde du prêt susvisé acquise à cette date.
Le courrier de la société Ageas France du 26 octobre 1998 reçu le 28 octobre par la caution l’informant de la déchéance du terme du prêt cautionné souscrit par la société Cogefina a dès lors permis à la caution d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles du manquement reproché peu important qu’à cette date la dette ne soit pas exigible à son encontre en sa qualité de caution compte tenu de la procédure collective en cours à l’encontre de la société cautionnée, de telle sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et non pas à la date du jugement de clôture de la procédure collective du 20 novembre 2014 comme soutenu par l’appelant.
Il convient dans un deuxième temps de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la société Ageas France pour le manquement à l’égard de l’appelant à son obligation de mise en garde reproché en sa qualité d’emprunteur.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte, que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, de telle sorte que ce délai a commencé à courir à compter du 27 octobre 1998, date de la réception par l’appelant de la lettre de la société Ageas France l’informant de la déchéance du terme du prêt souscrit par lui.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité édicté par l’article L110-4 du code de commerce était de 10 ans à la date de la conclusion du contrat de cautionnement et du contrat de prêt, ce délai qui n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a été réduit en application des dispositions 2222 du code civil à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L’appelant se prévaut enfin des dispositions de l’article 2241 du code civile, prévoyant l’interruption du délai de prescription résultant en l’espèce de la procédure initiée par la société Ageas France à son encontre en paiement du solde du prêt accordé à la société Cogefina en sa qualité de caution et l’ayant condamné de façon définitive à ce titre par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2017.
Or, force est de constater qu’à l’occasion de cette procédure en paiement initiée à son encontre, il n’a pas fait valoir à titre reconventionnel un quelconque manquement de la partie adverse et ne se prévaut pas d’un quelconque empêchement à ce titre.
Cette autre procédure ayant dès lors uniquement statué sur la demande en paiement de la société Ageas France, M [O] [J] s’étant abstenu de soutenir une quelconque faute à l’encontre de l’établissement financier n’a dès lors pu avoir un quelconque effet interruptif de la prescription de la présente action en responsabilité de l’appelant à l’encontre de la société Ageas France.
Le délai de prescription de 5 ans applicable ayant commencé à courir en date des 27 et 28 octobre 1998, respectivement au titre des obligations résultant du contrat de cautionnement et du contrat de prêt était par conséquent expiré à la date de l’assignation en responsabilité de la société Ageas France du 8 février 2021.
L’ordonnance contestée déclarant irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de M [O] [J] sera confirmée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [O] [J] aux entiers dépens ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Cellule ·
- Cession ·
- Caisse d'épargne ·
- Moteur ·
- Maintenance ·
- Propriété ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Privé ·
- Gestion ·
- Juridiction administrative ·
- Réhabilitation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Parc ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Remise ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plant ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Primeur ·
- Indemnité ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Barge ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Finances ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Lot ·
- Vente forcée ·
- Achat ·
- Retrait ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Speaker ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Location-gérance ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiducie ·
- Consultant ·
- Cession ·
- Capital social ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Garantie ·
- Audit ·
- Associé ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.