Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 mars 2023, n° 21/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 10 ], S.A. c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/02753 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXUK
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[T] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 16/02780
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [10]
[T] [D], S.A. [11], CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. [13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220 substitué par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Mme [V] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [11] (l’employeur), M. [D] (la victime) a, le 8 novembre 2013, alors qu’il oeuvrait comme machiniste, été victime d’un accident du travail à Paris, à la suite d’une explosion au Palais des Sports exploité par la société nommée [13] (la société [13]), entreprise tierce.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, majoré la rente à son taux maximal et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), à la société [13] et à l’assureur de cette dernière, la société [10] (l’assureur). Il a également ordonné une expertise médicale et alloué à la victime une provision de 15 000 euros.
Par arrêt confirmatif du 28 novembre 2018 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, l’employeur, la société [13] et leurs dirigeants respectifs ont été déclarés coupables des chefs d’homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Sur l’action civile, cette même cour a :
— dit n’y avoir lieu à reconnaissance d’un travail en commun de la part des sociétés [13] et de l’employeur et infirmé le jugement en ce qu’il a renvoyé la victime à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— retenu sa compétence pour examiner les demandes de la victime selon le droit commun ;
— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice, ordonné une expertise médicale ;
— fixé à 70 % et à 30 % les responsabilités respectives de l’employeur et de la société [13] ;
— condamné solidairement la société [13] et son dirigeant à payer à la victime la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Statuant après dépôt du rapport d’expertise, dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 30 août 2021, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé l’indemnisation due à la victime à la somme de 43 186 euros comprenant les souffrances endurées (28 000 euros), le préjudice esthétique (8 000 euros), le préjudice d’agrément (2 000 euros), le déficit fonctionnel temporaire (6 348 euros), l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (3 408 euros), l’indemnisation des frais de WIFI pendant la cure (50 euros) et les frais d’assistance d’expertise (1 380 euros) ;
— rappelé que cette somme sera versée directement à la victime par la caisse qui en fera l’avance, déduction faite des provisions de 30 000 euros déjà versées ;
— débouté la victime de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, du préjudice sexuel et des frais divers de santé, voyages et vêtements ;
— dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront également être déduites de ces sommes ;
— accueilli la caisse en son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance
au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la victime, ce compris le capital représentatif
de la majoration de la rente à son montant maximum ;
— dit que l’employeur supportera seul la charge des frais de l’expertise médicale ordonnée par le
tribunal dont la caisse pourra demander remboursement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum l’employeur et la société [13] à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse, l’employeur et la société [13] in solidum aux dépens.
L’assureur a, le 17 septembre 2021, relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront également être déduites des indemnisations allouées.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Paris, statuant sur les intérêts civils après dépôt du rapport d’expertise, a :
— condamné solidairement la société [13] et son dirigeant à payer certaines sommes à la victime, soit :
* 242,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
*2 669,62 euros au titre des frais divers ;
*2 160 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
*7 378,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
*1 285 euros au titre des dépenses de santé futures ;
*6 982,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*30 000 euros au titre du préjudice de souffrances ;
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
*12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— fixé à la somme de 40 000 euros le préjudice de l’incidence professionnelle et dit qu’une fois imputé le montant de la rente accident du travail pour 288 581,70 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime ;
— fixé à la somme de 50 200 euros le préjudice du déficit fonctionnel permanent et dit qu’une fois
imputé le reliquat de la rente accident du travail pour 248 581,70 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
Après renvoi, l’affaire afférente à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur appel formé par l’assureur, a été plaidée devant la cour de céans, le 9 février 2023.
L’assureur, l’employeur et la victime ont comparu à l’audience, représentés par leur avocat.
La caisse a comparu en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assureur sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur le chef de dispositif attaqué, ainsi que sur le chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite le rejet de la demande tendant à ce que les sommes allouées par la juridiction pénale de droit commun soient déduites des condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il considère en effet que la juridiction spécialisée en matière de faute inexcusable devait statuer en faisant abstraction totale des obligations qui pouvaient peser sur un tiers responsable. A l’audience, il explique plus précisément que sa responsabilité ne peut être recherchée qu’à titre subsidiaire, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée contre l’employeur doit être intentée à titre principal et que celui-ci doit être tenu prioritairement au paiement des indemnisations dues à la victime.
Il demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [13] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec les autres parties.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime fait valoir qu’elle n’a jamais entendu obtenir une double indemnisation de ses préjudices. Elle souligne qu’elle a sollicité auprès de la société [13] et de son assureur le règlement des sommes qui lui ont été accordées par la cour d’appel de Paris statuant sur intérêts civils, après déduction des acomptes et des sommes qui lui ont été versées par la caisse. Elle précise qu’elle a été intégralement indemnisée et qu’il appartient désormais à son employeur et à la société [13] de faire leur affaire de la répartition de la dette devant la juridiction compétente.
Concernant les dépens et les frais irrépétibles, la victime indique qu’elle n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société [13] et de son assureur et conclut à l’infirmation du jugement sur ce chef.
Elle sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des provisions qui lui ont été allouées, soit un total de 20 000 euros et non de 30 000 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur excipe de l’irrecevabilité, comme étant nouvelles, des demandes formulées à son encontre par l’assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a 'dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudices devront également être déduites de ces sommes'.
Il demande de condamner la caisse à lui restituer la somme de 40 558 euros, selon le décompte qu’il produit, au motif que la victime a déjà été indemnisée de l’ensemble de ses préjudices en application du droit commun. Il estime par ailleurs qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de la majoration de la rente, dès lors que la victime s’est déjà vue indemniser en droit commun, par la société tierce, de son préjudice professionnel et de son déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il porte sur le chef de dispositif afférent à la déduction des sommes allouées par le tribunal correctionnel et à sa condamnation aux dépens. Elle demande de :
— dire et juger que ce sont les sommes accordées par le tribunal judiciaire qui doivent être déduites de l’indemnisation fixée par la juridiction pénale ;
— débouter l’employeur de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser le capital représentatif de majoration de rente, en faisant valoir que la majoration de rente a été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée ;
— débouter l’employeur de sa demande en paiement de la somme de 40 558 euros ou, à défaut, de condamner l’assureur ou la victime à lui rembourser cette somme ;
— condamner l’employeur aux dépens de première instance ;
— rectifier l’erreur matérielle relative au montant de la provision ainsi qu’au montant total des
préjudices de la victime (soit un total de 49 186 euros au lieu de 43 186 euros).
Concernant les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— L’assureur de la société [13] demande de condamner in solidum la victime et l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros ;
— La victime sollicite la condamnation in solidum de l’assureur de la société [13] et de l’employeur au paiement de la somme de 4 000 euros.
— L’employeur demande de condamner l’assureur de la société [13] au paiement de la somme de 3 000 euros.
La caisse ne formule aucune demande de ce chef.
A l’audience, les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer sur les moyens suivants :
' sur le caractère irrévocable de l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris ;
' sur le principe de l’unité du préjudice, d’où découle l’interdiction du cumul des indemnisations prononcées par le juge pénal et le juge de la sécurité sociale, principe susceptible de recevoir application en l’espèce ;
' sur le caractère définitif du jugement du 21 novembre 2017 ayant ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ;
' sur l’irrecevabilité des demandes de l’employeur en ce qu’elles portent sur le remboursement, par la caisse, tant des indemnités versées à la victime que du capital représentatif de la rente majorée, dès lors, d’une part, que les indemnités fixées par le tribunal judiciaire et la majoration de la rente ne sont pas ou ne peuvent être remises en cause dans le cadre de la présente instance, d’autre part, que les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale étant d’interprétation stricte, il ne peut être demandé à la caisse d’aller au-delà de son mandat légal, qui consiste à faire l’avance à la victime des sommes qui lui sont dues.
La cour de céans a également attiré l’attention des parties sur la portée du chef de dispositif critiqué par l’assureur, comme devant être interprété à la lumière du principe de l’unité du préjudice.
Les parties présentes ont formulé leurs observations sur ces différents points.
La société [13], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la chambre des appels correctionnels de Paris a énoncé dans son dispositif que les sommes octroyées aux victimes « pour les mêmes postes de préjudice que ceux alloués par les juridictions saisies de demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, devront en être déduites ». Il invoque l’autorité de la chose jugée et excipe ainsi de l’irrecevabilité de la demande d’infirmation, par l’assureur, du jugement critiqué.
Toutefois, s’il est exact que dans le dispositif de son arrêt du 7 décembre 2021, la cour d’appel de Paris, statuant sur intérêts civils, a « dit que les sommes allouées à [T] [D], [I] [F] et [X] [N] pour les mêmes postes de préjudice que ceux accordés par les juridictions saisies de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, devront en être déduites », l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée aux parties dans le cadre de cette instance qui concerne un litige totalement distinct, soit la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la demande n’est pas fondée sur la même cause.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.
Sur la rectification des erreurs matérielles
Il est constant que le dispositif du jugement entrepris énonce que la victime a perçu des provisions pour un montant total de 30 000 euros (accordée tant par le tribunal des affaires de sécurité sociale que par le juge pénal statuant sur intérêts civils), alors que ce montant s’élève en réalité à la somme de 20 000 euros.
Il est également constant que dans son dispositif, le jugement contient une erreur matérielle sur l’indemnisation globale due à la victime, qui est de 49 186 euros et non de 43 186 euros.
Le dispositif du jugement en cause sera donc rectifié sur ces points.
Sur la déduction des indemnisations allouées par le juge pénal
Pour mieux appréhender le litige, quelques précisions préliminaires s’imposent.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit, en principe, l’exercice d’une action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit,
Toutefois, les articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale donnent compétence à la juridiction de sécurité sociale pour connaître de l’action dirigée contre l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, en cas de faute inexcusable.
Selon une jurisprudence constante, le tiers est assimilé à l’employeur en cas de travail en commun et les dispositions des textes susvisés lui sont alors applicables (Crim., 14 novembre 1996, n° 95-86.005 et 11 octobre 2011, n° 11-80.122).
La juridiction de sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaître de ces actions.
Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut obtenir, devant le juge de la sécurité sociale, la majoration de la rente ainsi que des indemnités complémentaires. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La faute inexcusable n’ouvre pas à la victime un droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Selon l’article L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du même code.
La victime (ou ses ayants droit) peut demander au tiers extérieur à l’entreprise la réparation de la totalité de ses préjudices même en cas de partage de responsabilité entre lui et l’employeur ou son préposé (Ass. plén. 22 décembre 1988, n° 84-13.614, n° 85-17.473 et n° 86-91.864).
En cas d’homicide involontaire ou de blessures involontaires commis sur la personne du salarié par l’employeur et un tiers, les juridictions pénales saisies du litige sont compétentes pour se prononcer sur le partage de responsabilité (Crim., 14 novembre 1996, n° 95-86.005). La caisse primaire dispose d’un recours contre le ou les tiers responsables dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mis à la charge de l’employeur en vertu du droit commun (Crim., 9 octobre 2007, n° 06-88.798 et 23 janvier 2018, n° 16-87-693). Un tel partage, qui permet la fixation des droits de la caisse, ne peut être opéré qu’en présence de l’employeur ou de celui-ci dûment appelé et n’est pas opposable à la victime. Le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seuls préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Toutefois, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement payé à la victime une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (2e Civ., 9 juillet 2009, n° 07-21.855 et 07-22.071). La caisse agit donc contre le tiers à hauteur de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.
Le recours de la victime contre le tiers responsable n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur (2e Civ., 4 avril 2013, n° 12-13.921, Bull. 2013, II, n° 71). Il sera précisé qu’en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur (2e Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.287). Il peut simplement déduire de sa dette de réparation les prestations servies par la caisse de sécurité sociale.
Lorsqu’une décision irrévocable a reconnu la responsabilité tant pénale que civile d’une entreprise tierce dans la survenue de l’accident du travail, la victime a un intérêt, au moins moral, à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 4 avril 2018, n° 17-15.287).
Si des actions distinctes peuvent être engagées au titre du même fait dommageable devant le juge de la sécurité sociale et le juge répressif, la victime ne peut prétendre à une double indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs et la juridiction de sécurité sociale ne sont pas cumulables (2e Civ., 16 octobre 2008, n° 07-14.802 et 07-17.367 : Bull. 2008, II, n° 213). Lorsque la victime a obtenu réparation de son préjudice devant le juge correctionnel, elle ne peut solliciter réparation de ce même préjudice devant le juge de la sécurité sociale (2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-17.458).
En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il a été jugé que la victime ne pouvait obtenir, devant le juge de la sécurité sociale, paiement de la majoration de la rente versée au titre d’un accident du travail dès lors qu’elle avait déjà obtenu de la part du tiers responsable réparation des préjudices couverts par la rente, sauf à établir que les sommes ainsi versées par le tiers responsable ne couvraient pas entièrement le montant de la rente majorée (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-14.502 FS-B).
En l’espèce, se pose la question de l’articulation des condamnations prononcées tant par le juge pénal à l’encontre de la société tierce, pour partie responsable de l’accident, que par le juge de la sécurité sociale statuant en matière de faute inexcusable.
La difficulté est triple. D’une part, le tribunal de première instance a statué sur la réparation due à la victime avant que le juge pénal ne tranche précisément ce point. D’autre part, à ce jour, la décision rendue par le juge pénal statuant sur intérêts civils est irrévocable, alors que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est frappé d’appel. Enfin, le juge pénal et le juge de la sécurité sociale ont évalué différemment des postes de préjudice identiques.
Au vu de ces éléments, il sera retenu qu’au moment où il a statué, le tribunal était en droit de fixer les préjudices dus à la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dès lors qu’aucune autre décision irrévocable n’était intervenue au titre de la réparation due à cette même victime et procédant du même fait dommageable. La victime ne pouvant se voir opposer un partage de responsabilité entre son employeur et la société tierce, tenue in solidum, elle est fondée à demander la réparation de son entier préjudice à l’un comme à l’autre. Contrairement à ce que soutient l’assureur, il n’existe pas un principe de subsidiarité de l’action engagée, sur le fondement du droit commun, contre le tiers responsable par rapport à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l’employeur. La formule employée aux termes du jugement, selon laquelle 'les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel pour les mêmes postes de préjudice devront (….) être déduites de ces sommes', est certes maladroite, mais elle revient, en réalité, à poser le principe de l’unité du préjudice et à interdire le cumul entre les indemnisations allouées dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable et celles susceptibles d’être accordées par le juge répressif. Il est du reste démontré par les pièces relatives à la procédure d’exécution poursuivie à l’encontre de la société [13] que la victime n’a pas cumulé les indemnisations. En effet, le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 5 août 2022 à la société [13] opère déduction, non seulement de l’ensemble des acomptes reçus dans le cadre de l’instance civile et pénale (20 000 euros), mais aussi, des sommes avancées par la caisse représentant un montant de 19 186 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’infirmer le chef de dispositif critiqué par l’assureur.
Contrairement à ce que demande la caisse, il n’y a pas lieu de déduire les sommes fixées par le juge de la sécurité sociale de celles allouées par le juge pénal, mais seulement de rappeler l’interdiction de cumul des indemnisations.
Sur les demandes en remboursement formées par l’employeur
1- L’employeur sollicite le remboursement, par la caisse, des sommes qu’il a réglées auprès de l’organisme une fois déduites celles mises à la charge de la société tierce et représentant, selon l’intéressé, un montant de 40 558 euros.
Toutefois, dès lors que ne sont pas contestés les chefs de dispositif du jugement entrepris afférents aux indemnisations dues à la victime en réparation de ses préjudices personnels, une telle demande ne peut prospérer. En effet, la caisse est tenue, en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de verser directement au bénéficiaire la réparation de ses préjudices, à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur. La loi confère ainsi à la caisse une mission particulière, qui est d’avancer à la victime le montant des indemnisations qui lui sont dues, cette mission ne pouvant être étendue au-delà de son champ d’application. Les dispositions de l’article L. 452-3 étant d’interprétation stricte et le rôle de la caisse étant limité par les termes de son mandat légal, l’employeur est irrecevable à demander la condamnation de la caisse à lui rembourser tout ou partie des sommes dont elle a fait l’avance à la victime.
Au surplus, comme le soutient pertinemment la caisse, l’employeur sollicite le remboursement d’une somme de 40 558 euros alors qu’il ressort des pièces du dossier et des explications des parties à l’audience que l’organisme n’a fait l’avance que de la somme de 19 186 euros.
2- L’employeur sollicite également l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente à son montant maximum.
S’il est exact qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-14.502, précité), la victime ne peut cumuler la majoration de rente et une indemnisation au titre de ses préjudices professionnels, ces derniers étant couverts, fût-ce de façon incomplète, par la rente, force est de relever que le jugement du 21 novembre 2017, qui a accordé à la victime le bénéfice de la rente à son taux maximal, est devenu définitif et est même passé, sur ce point, en force de chose jugée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement entrepris sur le chef de dispositif critiqué, dès lors que le principe de la rente majorée ne peut plus être remis en cause à hauteur d’appel et que la caisse a procédé à l’avance de cette majoration, au profit de la victime, conformément à la loi, en application de l’article L. 452-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. La demande tendant à remettre en cause l’action récursoire exercée par la caisse à ce titre apparaît dénuée de fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé, par voie de retranchement, en ce qu’il a condamné la caisse et la société [13], in solidum avec les autres parties, aux dépens ainsi qu’en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, le litige ne concerne, à titre principal, que l’employeur et la victime et celle-ci n’avait pas dirigé ses demandes contre la société [13]. Les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance seront donc mis à la charge exclusive de l’employeur.
Si la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles présentée par l’assureur à l’encontre de l’employeur ne peut s’analyser comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle doit toutefois être rejetée, l’assureur succombant dans ses prétentions.
L’employeur, qui succombe également dans ses prétentions, sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles en marge des dépens.
L’équité commande, en revanche, de faire droit à la demande de la victime sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais uniquement en ce qu’elle est dirigée contre l’assureur, à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Les éventuels dépens de l’instance en appel seront mis à la charge de l’assureur, qui est à l’origine de cette nouvelle procédure et qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date du délibéré :
Statuant dans les limites du litige ;
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2021, en ce qu’il a :
— dit que les sommes éventuellement accordées par le tribunal correctionnel devront être déduites des indemnités allouées pour les mêmes postes de préjudice ;
— condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [D], en ce compris le capital représentatif de la majoration de rente à son montant maximum ;
Y ajoutant,
Dit que l’indemnisation allouée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 30 août 2021 ne peut se cumuler, pour les mêmes postes, avec celle accordée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 décembre 2021 ;
Rejette, comme étant irrecevable, la demande de la société [11] tendant au remboursement, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la somme de 40 558 euros ;
Rejette, comme étant non fondée, la demande de la société [11] tendant à la contestation de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en ce qu’elle porte sur le capital représentatif de la rente majorée ;
Rectifie l’erreur matérielle dont est affecté le dispositif du jugement susvisé en ce qu’il a rappelé que la somme allouée sera versée directement à M. [D] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en fera l’avance, déduction faite des provisions de 30 000 euros déjà versées ;
Dit que le dispositif précité doit être ainsi corrigé : « Rappelle que cette somme sera versée directement à M. [D] par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en fera l’avance, déduction faite des provisions allouées pour un montant total de 20 000 euros (vingt mille euros) » ;
Rectifie l’erreur matérielle dont est affecté le dispositif du jugement susvisé en ce qu’il a fixé l’indemnisation due à M. [D] au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2013 à la somme de 43 186 euros ;
Dit que le dispositif précité doit être ainsi corrigé : « Fixe l’indemnisation due à M. [D] au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 novembre 2013 à la somme de 49 186 euros (quarante neuf mille cent quatre vingt six euros) » ;
Dit que ces rectifications seront portées en marge du jugement du 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
INFIRME, par voie de retranchement, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société [13], in solidum avec la société [11], au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles supportés par M. [D], pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire, seront mis à la charge exclusive de la société [11] ;
Rejette le surplus des demandes, moyens et prétentions ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— Déclare recevable mais non fondée la demande formée par la société [10] ;
— Condamne la société [10] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Rejette les autres demandes sur ce chef ;
Condamne la société [10] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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