Infirmation partielle 23 mars 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 23 mars 2023, n° 21/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 avril 2021, N° F18/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/01602 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URBK
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
RÉPUBLIQUE DE TURQUIE représentée par le Consulat Général de Turquie à [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F18/01430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [E]
née le 22 Juillet 1953 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Aksel DORUK de l’AARPI MELTEM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
RÉPUBLIQUE DE TURQUIE représentée par le Consulat Général de Turquie à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – Représentant : Me Songul TOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1474
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 9183, Madame [E] a été embauchée par le consulat général de Turquie à [Localité 5], en qualité de secrétaire administrative contractuelle. Du 1er juin 1983 au 1er avril 2018, des contrats de travail à durée déterminée successifs ont été conclus entre les parties.
Le consulat général de Turquie à [Localité 5] est l’une des représentations consulaires de la République de Turquie à [Localité 5].
Madame [E] prenait sa retraite au mois de juin 2018, le contrat de travail prenant ainsi fin.
Le 10 septembre 2018, Madame [E] a saisi le tribunal administratif d’Ankara pour obtenir le versement de diverses sommes, liées à son statut d’agent administratif contractuel au consulat de Turquie à Paris.
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2018 Madame [E] a saisi le conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir condamner la République de Turquie pour non-respect de ses obligations d’affiliation au régime de sécurité sociale français, et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
— S’est déclaré compétent pour connaître du litige entre Madame [W] [E] et la République de Turquie et a :
— Requalifié les contrats à durée déterminée successifs de 1983 à 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Dit que la rupture du contrat de travail de Madame [W] [E] le 21 juillet 2018 est un départ à la retraite ;
Condamné la République de Turquie à payer à Madame [W] [E] les sommes suivantes':
*18 000 euros (dix-huit mille euros) à titres de dommages et intérêts pour manque à gagner lié à la perception d’une retraite minorée en raison de la non-affiliation au régime de sécurité sociale de 1997 à 2002 :
* 3441 euros (trois mille quatre cent quarante et un euros) à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
*9 918,60 euros (neuf mille neuf cent dix-huit euros et soixante centimes) à titre d’indemnité de fin de contrat';
*1 000 euros (mille euros) au filtre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision';
— Débouté Madame [W] [E] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la République de Turquie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 32-l du code de procédure civile :
— Débouté la République de Turquie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de la République de Turquie.
Par déclaration au greffe du 28 mai 2021, Madame [E] interjetait appel du jugement rendu le 13 avril 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [W] [E], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
I ' Sur les fins de non-recevoir soulevées par la République de Turquie':
Vu les articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail et les article 20 et 21 du règlement n° 1215/2012;
Vu l’article 43 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ;
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme relatif au droit d’accès à un tribunal ;
Vu’ la’ jurisprudence’ établie’ et’ constante’ de’ la’ Cour’ de’ cassation’ et’ des’ juridictions’ du fond écartant l’immunité juridictionnelle s’agissant de secrétaires administratifs employés par des représentations diplomatiques ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le Conseil était compétent pour connaître du litige au regard de sa compétence d’ordre public international en matière de contrat de travail exécuté en France ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’aucun jugement n’est intervenu et aucune procédure pendante portant sur des demandes ayant la même cause et le même objet que le présent litige ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les actes litigieux à l’origine du litige sont des’ actes de’ gestion et en tout état’ de’ cause’ que’ Madame’ [E]' n’exerçait’ pas’ de responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le bénéfice de l’immunité juridictionnelle doit être écarté au regard de la nature du litige et des fonctions exercées par Madame [E].
— Débouter la République de Turquie de son nouveau moyen tiré de la prétendue violation du principe de non-rétroactivité de la loi.
II ' Sur les demandes relatives à la non-affiliation au régime de sécurité sociale français de 1983 à 2002
Vu les articles 33 et 37 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 351-1, L. 351-11 et R. 351-29 du code de la Sécurité sociale ;
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Vu le principe nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’obligation d’affilier Madame [E] au régime français de la sécurité sociale pesait sur la République de Turquie au regard de l’exercice des fonctions de Madame [E] sur le territoire français et de son statut de résident permanent français puis ressortissant français ;
— Infirmer le jugement en’ ce’ qu’il’ a’ retenu’ l’obligation’ d’affilier’ à’ compter’ de l’établissement du protocole du 19 août 1997 ;'
— Statuant à nouveau juger que la République de Turquie a violé son obligation d’ordre public d’affiliation au régime de sécurité sociale français à compter de l’embauche de Madame [E] le 1er juin 1983 et jusqu’en novembre 2002 ;
En conséquence :
— Condamner la République de Turquie à verser à Madame [E] :
'' à titre principal, 206.640 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué liée à’ la’ perception d’une’ retraite’ minorée’ en’ raison’ de’ la’ non-affiliation’ au’ régime’ de sécurité sociale de juin 1983 à novembre 2002 ;
'' à titre subsidiaire, 156.240 euros, compte tenu de la retraite perçue en Turquie.
'' en tout état de cause, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au regard des difficultés engendrées par cette non-affiliation ;
III ' Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2018
Vu l’article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales ;
Vu les articles L. 242-1 et R. 351-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] sur ce point ;'
Statuant à nouveau, juger que la République de Turquie a présenté de fausses déclarations aux organismes sociaux français et procéder à un versement minoré de cotisations sociales pour le compte de Madame [E] ;
En conséquence :
— Condamner la République de Turquie à verser à Madame [E] 70.080 euros à titre de dommages et intérêts pour minoration fautive des droits à la retraite.
III ' Sur les demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail
'' Sur le droit applicable
Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les dispositions impératives du droit français ont vocation à s’appliquer aux demandes de Madame [E].
' Sur le rappel de treizième mois
Statuant à nouveau, juger que la République de Turquie a privé Madame [E] du bénéfice d’un 13ème mois à compter de 2014 qui constituait un usage fixe, constant, général jamais dénoncé ;
En conséquence :
— Condamner la’ République’ de’ Turquie à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 10.567 euros au titre du rappel du treizième mois pour les années 2016 à 2018.
' Sur le rappel de l’indemnité de fin de contrat
Vu les articles L 1221-2 et L. 1243-8 du code du travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la République de Turquie a fait signer annuellement à Madame [E] des contrats de travail à durée déterminée en dehors des cas de recours licites ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la République de Turquie n’a jamais procédé au versement des indemnités de fin de contrat à l’issue de chacun des contrats à durée déterminée ;
En conséquence :
— Condamner la République de Turquie à verser à Madame [E] 13.934,50 euros au titre du rappel d’indemnité de fin de contrat pour les contrats successifs conclus de 2016 à 2018.
' Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée'
Vu les articles L. 1221-2 ; L. 1242-1 ; L. 1242-2 ; L. 1245-1; L. 1245-2 du code du travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la République de Turquie a fait un usage illicite des contrats à durée déterminée pour pourvoir le poste de Madame [E] pendant plus de 35 ans ;
— Confirmer le jugement en 'ce’ qu’il’ a’ prononcé’ la’ requalification’ de’ la’ relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence :
— Condamner la République de Turquie à verser à Madame [E] 4.709 euros au titre du rappel de l’indemnité de requalification.
' Sur la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Vu les articles L. 1237-4 et L. 1237-5 du code du travail et l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale
Vu les articles R.1234-2, R.1234-4, L. 1234-9 et L.1234-1 du code du travail
Vu l’article 2 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [E] sur ce point ;'
Statuant à nouveau, juger que la mise à la retraite de Madame [E] avant l’âge légal pour bénéficier du’ taux’ plein’ s’analyse’ en’ un’ licenciement’ sans’ cause’ réelle’ ni sérieuse ;
En conséquence :
— Prononcer la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner la’ République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 51 014,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la’ République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 94 580 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner’ la’ République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 9 418 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 941,80 euros au titre des congés payés afférents.
— Condamner’ la’ République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination de l’âge attachée à la nullité de la rupture du contrat de travail.
IV – Sur les propos outrageants et injurieux
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
— Ordonner la suppression de l’ensemble des propos outrageants et injurieux contenus dans les écritures de la République de Turquie.
— Condamner’ la’ République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 15 000 euros au regard des graves atteintes à son honneur et à sa probité et du préjudice moral en résultant pour Madame [E].
V ' En tout état de cause
— Débouter la République’ de’ Turquie’ de’ l’ensemble’ de’ ses’ demandes reconventionnelles ;
— Juger que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice à’ titre’ d’indemnisation’ complémentaire,' avec’ capitalisation,' en’ application’ des dispositions des articles 1231-7 du code civil et 1343-2 du code civil :
— Condamner la République’ de’ Turquie’ à’ payer’ à’ Madame’ [E]' la’ somme’ de’ 5.000' euros’ pour’ résistance’ abusive’ et’ 10' 000' euros’ au’ titre’ de’ l’article’ 700' du’ code’ de procédure civile et aux entiers dépens :
— Assortir la condamnation prononcée d’une astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé du’ jugement’ jusqu’à' complet’ paiement’ des’ sommes’ dues’ par’ la’ République’ de Turquie ;
— Juger’ que’ dans’ l’hypothèse’ ou’ à’ défaut’ de’ règlement’ spontané’ des’ condamnations prononcées’ dans’ le’ jugement’ à’ intervenir,' l’exécution’ forcée’ devra’ être’ réalisée’ par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la République de Turquie, représentée par le consulat général de Turquie à [Localité 5], intimée, demande à la cour de':
A titre principal':
— Réformer’ le’ jugement’ du’ 13' avril’ 2021' en’ tant’ que’ le’ conseil’ de’ prud’hommes’ de Boulogne-Billancourt’ s’est’ déclaré’ compétent’ pour’ juger’ un’ État’ au’ mépris’ du’ privilège’ de juridiction, de l’immunité consulaire, de l’immunité fonctionnelle, et par conséquent,
En conséquence':
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose Madame [W] [M] épouse [E] à la République de Turquie pour tous les motifs abondement développés dans les présentes conclusions, fondées sur le privilège de juridiction, l’immunité’ consulaire,' l’immunité’ fonctionnelle,' et’ tous’ les’ autres’ moyens’ ci-dessus’ évoqués relativement à l’incompétence des juridictions françaises ;
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose Madame [W] [M] épouse [E] à la République de Turquie sur le fondement de l’article’ 43' de’ la’ Convention’ de’ Vienne’ sur’ les’ relations’ consulaires’ du’ 24' avril’ 1963,' de l’article 11 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation ;
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose’ Madame’ [W]' [M]' épouse’ [E]' à’ la’ République’ de’ Turquie’ parce’ que l’appelante occupait un emploi participant à l’exercice de la souveraineté ;
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose’ Madame’ [W]' [M]' épouse’ [E]' à’ la’ République’ de’ Turquie’ parce’ que l’appelante’ avait’ accès’ à’ des’ informations’ sensibles’ dont’ la’ connaissance’ et’ l’utilisation participent à l’exercice de la souveraineté de la République de Turquie ;
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaitre’ du’ litige’ qui oppose’ Madame’ [W]' [M]' épouse’ [E]' à’ la’ République’ de’ Turquie’ parce’ que l’appelante’ disposait’ d’un’ passeport’ de’ service’ nécessaire’ à’ des’ missions’ qui’ participent’ à l’exercice de la souveraineté de la République de Turquie ;
— Déclarer’ que seuls le juge administratif turc est compétent pour connaître du présent litige né de contrats de droit turc entre Madame [W] [M] épouse [E] et la République de Turquie ;
En tout état de cause':
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose Madame [W] [M] épouse [E] à la République de Turquie en application des articles L.1411-1, L.1411-2, L.1411-4 du code du travail ;
— Déclarer’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose Madame [W] [M] épouse [E] à la République de Turquie parce qu’il est régi par la loi turque et relève de la compétence du juge administratif turc ;''
En conséquence
— Débouter Madame [W] [M] épouse [E] de toutes les demandes, de tous les moyens, de toutes les fins produits et développés devant la cour d’appel de céans en tant qu’ils sont irrecevables devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— Rejeter toutes les demandes, tous les moyens, toutes les fins produits et développés devant la cour d’appel de céans par Madame [W] [M] épouse [E] en tant qu’ils sont injustifiés, en tant qu’ils reposent sur des mensonges, en tant qu’ils reposent sur une action abusive ;
A titre subsidiaire':
' Réformer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné la République de Turquie à payer à Madame [W] [M] épouse [E] 18000 euros à titre de prétendus dommages et intérêts pour un prétendu manque à gagner prétendument lié à la perception d’une retraite prétendument’ minorée’ en’ raison’ d’une’ non-affiliation,' pourtant’ parfaitement’ justifiée,' au régime de sécurité sociale française de 1997 à 2002 ;
— Réformer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu’il a condamné la République de Turquie à payer’ à’ [W]' [M]' épouse’ [E]' 3441' euros’ à’ titre’ d’indemnité’ de’ la’ prétendue requalification’ des’ contrats’ de’ travail’ à’ durée’ déterminée’ en’ contrat’ de’ travail’ à’ durée indéterminée ;
— Réformer le jugement du 13 avril 2021 en en ce qu’il a condamné la République de Turquie à payer à [W] [M] épouse [E] 9918,60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— Réformer le jugement du 13 avril 2021 attaqué en ce qu’il a condamné la République de Turquie à payer à [W] [M] épouse [E] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer le’ jugement’ du’ 13' avril’ 2021' en’ ce’ qu’il’ a’ mis’ les’ dépens’ à’ la’ charge’ de’ la République de Turquie ;
En conséquence,
Débouter Madame [W] [M] épouse [E] de toutes les demandes, de tous les moyens, de toutes les fins produits et développés devant la cour d’appel de céans en tant qu’ils sont irrecevables devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— Rejeter toutes les demandes, tous les moyens, toutes les fins produits et développés devant la cour d’appel de céans par Madame [W] [M] épouse [E] en tant qu’ils sont injustifiés, en tant qu’ils reposent sur des mensonges, en tant qu’ils reposent sur une action abusive ;
— Confirmer le’ jugement’ du’ 13' avril’ 2021' en’ ce’ qu’il’ a’ dit’ que’ la’ rupture’ du’ contrat’ de travail’ de’ Madame’ [W]' [M]' épouse’ [E]' le’ 21' juillet’ 2018' était’ un’ départ à’ la retraite ;
Y ajoutant
— Condamner Madame’ [W]' [M]' épouse’ [E]' à’ payer’ à’ la’ République’ de’ Turquie 5000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [M] épouse [E] à payer à la République de Turquie la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— Dire qu’ils pourront’ être’ directement’ recouvrés’ par’ Maître’ Julie’ Gourion,' Avocat’ au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
SUR CE,
Sur les exceptions d’incompétence’et fin de non-recevoir:
La République de Turquie fait valoir’ que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ qui oppose Madame [E] à la République de Turquie en invoquant le privilège de juridiction, l’immunité’ consulaire,' l’immunité’ fonctionnelle'; elle se réfère à l’article’ 43' de’ la’ Convention’ de’ Vienne’ sur’ les’ relations’ consulaires’ du’ 24' avril’ 1963,' de l’article 11 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de cassation ; elle soutient que Madame'[E] occupait un emploi participant à l’exercice de la souveraineté , qu’elle avait’ accès’ à’ des’ informations’ sensibles’ dont’ la’ connaissance’ et’ l’utilisation participent à l’exercice de la souveraineté de la République de Turquie, qu’elle disposait’ d’un’ passeport’ de’ service’ nécessaire’ à’ des’ missions’ qui’ participent’ à l’exercice de la souveraineté de la République de Turquie ; elle estime que seul le juge administratif turc est compétent pour connaître du présent litige né de contrats de droit turc avec Madame [E]'; elle ajoute que’ les’ juridictions’ françaises’ sont’ incompétentes’ pour’ connaître’ du’ litige’ avec cette dernière en application des articles L.1411-1, L.1411-2, L.1411-4 du code du travail ; elle ajoute que le litige est régi par la loi turque et relève de la compétence du juge administratif turc';
Madame [E] soutient au contraire que les juridictions prud’homales françaises sont compétentes pour traiter du litige ; elle fait valoir qu’en droit international, l’immunité de juridiction est exclue en matière de contrat de travail, que concernant sa situation personnelle les actes litigieux constituent de simples actes de gestion, qu’elle occupait les fonctions de simple secrétaire administrative, ne disposant d’aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire, que la République de Turquie ne rapporte pas la preuve de l’exercice d’une quelconque responsabilité particulière la concernant ;
L’article 11 de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 dispose que :
« A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État » et ajoute que ces dispositions « ne s’applique[nt] pas » notamment si « l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique », ou si l’employé est «fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963» ou qu’il est «ressortissant de l’Etat employeur au moment ou l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for. » ;
L’article 43.1 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 prévoit une immunité de juridiction pour « les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires'» limitée aux « actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires » ,
Il ne leur interdit toutefois pas de former une action devant les juridictions de l’Etat de résidence à l’encontre de l’Etat qui les emploie ;
La solution à la question de la compétence précède en outre la question de la loi applicable ;
La loi applicable au fond du litige demeure au surplus sans effet sur la juridiction compétente dès lors que le travail du salarié a été effectué dans un établissement situé en France ;
En tout état de cause, en application du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), alors que le contrat de travail de Madame [E] s’exécutait en France, la législation française est applicable au litige';
En application de l’article L.1411-2 du code du travail, « le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels publics, lorsqu’ils sont employé dans les conditions du droit privé » ;
L’immunité de juridiction ne peut être retenue lorsque l’acte litigieux est un acte de gestion qui ne participe pas, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat ; il en est ainsi, notamment, d’un acte litigieux consistant pour un Etat étranger à ne pas déclarer un employé au régime français de protection sociale en vue de son affiliation ;
L’immunité ne s’étend pas non plus dans le cas d’un salarié qui ne dispose pas d’une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ;
En l’espèce, Madame [E] a été embauchée par le consulat général de Turquie à [Localité 5] selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 1983 ;
Entre le 1er juin 1983 et le 1er avril 2018, des contrats de travail à durée déterminée successifs ont été conclus entre les parties';
Les contrats de travail produits aux débats mentionnent au titre de la nature du poste : « secrétaire contractuel » puis « secrétaire ressortissante étranger » ;
Les bulletins de salaires versés aux débats mentionnent aussi la qualité de « secrétaire » ;
Madame [E] a été embauchée en qualité de personnel contractuel, nonobstant le fait qu’elle exerçait son travail pour le compte d’une représentation diplomatique ;
A supposer même que Madame [E] doive être considérée comme un « agent public » turc, ainsi que le soutient la République de Turquie, cette qualité ne saurait justifier l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du juge administratif turc ; en effet, si les agents publics français relèvent du tribunal administratif, c’est en vertu du principe constitutionnel français de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, qui ne régit pas le statut des ressortissants étrangers, ceux-ci seraient-ils agents publics dans leur pays ;
Le fait que les tâches auxquelles elle a participé se soient inscrites, dans ce cadre, en lien avec ce service consulaire public ne suffit pas à démontrer que Madame [E] exerçait personnellement, comme le prétend l’intimée, une responsabilité propre dans l’exercice de la puissance publique ;
La République de Turquie ne rapporte pas la preuve, au-delà de ses affirmations, que la mise à la retraite de Madame [E] serait soumise à l’homologation de l’autorité étatique, ni que Madame [E] disposait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’une ligne sécurisée privative et avait accès, au-delà d’accès à certains modules en ligne en lien avec ses activités de secrétariat au consulat, à des donnés « classifiées sensibles » ou « de haute sécurité concernant la sécurité nationale de la Turquie» la conduisant à assurer des missions régaliennes ; il en est de même dans le cadre de sa participation occasionnelle au service de permanences';
La mention contractuelle selon laquelle « les personnes de plus de 65 ans ne peuvent pas être employés en tant qu’employé contractuel » ne révèle nullement que Madame [E] avait le statut de fonctionnaire';
Dans son courrier du 9 octobre 2007, Madame [E] distinguait don travail en Turquie en tant que fonctionnaire à la direction générale des PTT en Turquie de son travail à compter du 1er juin 1983 en qualité de secrétaire contractuelle au consulat général de Turquie ;
Madame [E] est demeurée au poste de secrétaire depuis son embauche en 1983 et jusqu’à sa retraite en 2018, sans évolution hiérarchique pendant toute la durée de la relation de travail ;
Si la République de Turquie produit des formulaires se rapportant à des demandes de formalités administratives, liées en particulier à l’état-civil ou au service militaire, et que ces formulaires comportaient souvent la signature de Madame [E], ces mêmes formulaires comprenaient aussi d’autres signatures telles que celles du vice-consul, du consul ou des représentants de l’administration turque, ces derniers validant ou approuvant la démarche administrative concernée, de sorte que ces documents corroborent le travail de préparation ou d’étude de Madame [E] effectué dans ce cadre, ou encore de notification de démarches à accomplir, mais n’établissent pas qu’elle disposait elle-même d’un pouvoir de décision quant au refus ou à l’octroi des documents concernés, lequel pouvoir relevant d’autorités hiérarchiquement supérieures, qui contrôlaient son travail en l’avalisaient le cas échéant en leur conférant alors un caractère officiel ; il en est de même dans le cadre des tâches effectuées dans le cadre de l’organisation d’opérations électorales';
L’organigramme produit aux débats confirme que Madame [E] était placée sous l’autorité hiérarchique des vice-consuls ;
Madame [E] disposait jusqu’en 2002 d’un passeport de service, dont il n’est pas démontré qu’il emportait une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire, non d’un passeport diplomatique ;
Compte tenu de ces éléments, la République de Turquie ne rapporte pas la preuve que Madame [E] accomplissait, au-delà d’activités administratives d’exécution, des missions impliquant la mise en 'uvre des prérogatives de la souveraineté ;
Mme [E] justifie par ailleurs s’être désistée de la procédure qu’elle avait initiée devant la juridiction administrative turque ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la République de Turquie ;
Sur le moyen de nullité
La République de Turquie fait valoir, dans le corps de ses écritures, que le jugement se fonde sur des dispositions légales qui n’étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat entre les parties en 1983, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi et soutient que la décision rendue est frappée de nullité ;
Il est néanmoins rappelé qu’entre le 1er juin 1983 et le 1er avril 2018 des contrats de travail à durée déterminée successifs ont été conclus entre les parties et Madame [E] justifie au surplus que les règles relatives à ses demandes étaient déjà en vigueur au moment de son embauche ;
La cour observe en tout état de cause que cette demande de nullité n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’intimée, étant rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Sur la non-affiliation au régime de sécurité sociale français de 1983 à 2002
Madame [E] fait valoir que la République de Turquie a violé son obligation d’ordre public d’affiliation au régime de sécurité sociale français à compter de son embauche le 1er juin 1983 et jusqu’en novembre 2002'; elle ajoute que le traitement fiscal de la rémunération perçue est sans incidence sur l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale français'; elle sollicite à titre principal la somme de 206.640 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué liée à’ la perception d’une’ retraite’ minorée’ en’ raison’ de’ la’ non-affiliation’ au’ régime’ de sécurité sociale de juin 1983 à novembre 2002 et à titre subsidiaire, 156.240 euros, compte tenu de la retraite perçue en Turquie, outre en tout état de cause, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au regard des difficultés engendrées par cette non-affiliation ; elle sollicite en outre la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral';
La République de Turquie s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’aucun grief ne peut lui être fait relativement à la non-affiliation de l’appelante au régime français de la sécurité sociale jusqu’en 2002 et que c’est à juste titre que Madame [E] a été considérée comme une ressortissante turque non-résidente ; elle ajoute que rien ne l’obligeait à procéder à cette affiliation après 2002 car Madame [E] continuait à payer ses impôts en Turquie et non en France';
L’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que: « Sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée » ;
L’article L311-2 du même code précise s’agissant des salariés que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » ;
La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques prévoit en son article 33 que « (') l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus [en France] exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire »'; son article 37 de la Convention de Vienne de 1961 étend ce bénéfice aux membres du personnel administratif et technique de la mission « pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente. » ;
Le ministère des affaires étrangères français a effectué ce rappel auprès des autorités consulaires présentes en France en précisant que l’ensemble de la législation française du travail doit s’appliquer et notamment que l’affiliation au régime français de sécurité sociale est obligatoire, en ces termes': « La législation française en matière d’emploi et de lois sociales s’appliquent aux ressortissants français, aux personnes ayant la double nationalité, françaises et étrangères, et au résident de longue durée, employé au sein d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire étranger en France.
Le personnel local bénéficie par conséquent des dispositions de la législation française du travail dont les dispositions en vigueur doivent être appliquées dans leur ensemble.
[…]
« L’affiliation au régime français de sécurité sociale est obligatoire, conformément au code de la sécurité sociale (article L. 111-2- 2) ['].» ;
En outre, s’agissant spécifiquement du régime de protection sociale, par un protocole du 19 août 1997, le ministère des affaires étrangères a également rappelé que les ressortissants employés dans un poste consulaire devaient être affiliés au régime français de sécurité sociale, en ces termes : « Les ressortissants étrangers ayant la qualité de résident permanent, ainsi que les ressortissants français, employés dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale, doivent être affiliés par leurs employeurs au régime français de sécurité sociale (cf article 38 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et articles 71 de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963). L’attention des missions diplomatiques et les organisations internationales et particulièrement attirées sur cette obligation, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations patronales. » ;
Il résulte de l’article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s’agissant du personnel administratif et technique d’une mission, l’employeur n’est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l’État accréditaire, telles que visées par l’article 33 qu’à l’égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet État ou qui n’y ont pas leur résidence permanente ;
Pour qu’un état étranger ou une organisation internationale soit tenu d’affilier son salarié travaillant sur le sol français, il faut donc que celui-ci soit au moment de son embauche, soit de nationalité française, soit résident permanent au sens des conventions de Vienne, c’est-à-dire résidant en France depuis plus d’un an ;
Il est constant qu’ entre le 1er juin 1983 et le 1er novembre 2002 la République de Turquie n’a pas affilié Madame [E] au régime français de sécurité sociale ;
Madame [E] justifie qu’elle résidait de façon permanente en France au moment de son embauche au consulat général de Turquie à [Localité 5] puisqu’elle résidait en France depuis près de cinq ans à cette date'; il ressort de l’attestation de la Préfecture de police qu’elle produit aux débats qu’elle a obtenu une carte de résident ordinaire à compter du 26 avril 1979 ; elle était par ailleurs citoyenne française à compter de 1991 ;
La question de l’affiliation au régime de sécurité social est distincte de la question du traitement fiscal des personnels administratifs ou de leur résidence fiscale ;
Il ne peut être reproché au salarié d’avoir bénéficié de l’exonération fiscale et accepté de n’être pas déclaré aux organismes de Sécurité sociale en France, dès lors que l’obligation de déclaration aux organismes de Sécurité sociale repose sur l’employeur et non le salarié ;
Madame [E] fait ainsi justement valoir que la circonstance que son salaire fasse l’objet d’une retenue à la source effectuée par l’État turc est sans incidence sur l’obligation qu’avait de la République de Turquie de l’affilier au régime de sécurité sociale français, soulignant l’absence de «manoeuvre» imputable à sa personne dès lors que la République de Turquie retenait à la source l’impôt sur le revenu sur son salaire et lui fournissait une attestation en ce sens à destination de l’administration fiscale ; elle observe d’ailleurs que même après son affiliation au régime français la République de Turquie continuait de lui faire bénéficier du dispositif de prévention de la double imposition en émettant annuellement une attestation à faire valoir devant l’administration fiscale pour éviter l’imposition sur le revenu de revenus';
Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que Madame [E] aurait dû être affiliée au régime de sécurité sociale français et ce dès son embauche le 1er juin 1983 ;
S’agissant d’une obligation d’affiliation, à l’origine de la créance dépendant d’éléments qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, et le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées ne devenant certain qu’au moment où la salariée s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, la prescription ne courait qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ;
Madame [E] a pris sa retraite au mois de juin 2018 ; elle a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 23 novembre 2018 afin de voir notamment condamner la République de Turquie pour non-respect de ses obligations d’affiliation au régime de sécurité sociale français ;
Dans ces conditions, les demandes qu’elle forme à ce titre ne sont pas prescrites ;
Il doit toutefois être tenu compte du fait que Madame [E] perçoit aussi une retraite en Turquie ;
A cet égard, il est observé que dans ses écritures d’appel Madame [E] mentionne une retraite turque de 211 euros alors qu’il ressort du jugement qu’elle a déclaré au bureau de jugement du conseil de prud’hommes percevoir, outre une pension mensuelle de retraite en France de 56 euros, une pension mensuelle en Turquie d’environ 555 euros ;
L’évaluation de son manque à gagner à 300 euros par mois sera confirmée ;
Il s’ensuit qu’il lui sera allouée, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué liée à’ la’ perception d’une’ retraite’ minorée’ en’ raison’ de’ la’ non-affiliation’ au’ régime’ de sécurité sociale sur l’ensemble de la période de juin 1983 à novembre 2002, la somme totale de 70 200 euros (300 euros x 19,5 ans x 12 mois) ; le jugement est infirmé en son quantum de ce chef';
Si Madame [E] sollicite l’indemnisation complémentaire d’un préjudice moral lié à sa non-affiliation, elle invoque uniquement et de manière générale une « situation difficile » «'impactant sa qualité de vie'» au regard de la minoration de sa retraite, soit en se référant à nouveau à son manque à gagner, sans justifier d’un préjudice distinct de celui-ci déjà pris en compte, à défaut d’apporter des éléments caractérisant un préjudice moral spécifique ;
Le rejet de sa demande formée au titre du préjudice moral sera en conséquence confirmé ;
Sur la minoration des cotisations versées aux organismes sociaux de 2022 à 2018
Madame [E] fait valoir que la République de Turquie a déclaré du salaire net contractuel comme salaire brut la concernant aux organismes de sécurité sociale français sur la période de 2002 à 2018, avec la conséquence de minorer ses droits à la retraite ;
Toutefois, Madame [E], qui se réfère uniquement aux bulletins de salaire qu’elle verse aux débats, lesquels mentionnent à la fois ses salaires brut et net, le dernier bulletin mentionnant un salaire mensuel brut d’un montant de 3 441 euros, procède essentiellement par voie d’affirmation lorsqu’elle allègue que la République de Turquie a procédé à de fausses déclarations aux organismes sociaux sur l’ensemble de cette période sans démontrer la faute et le préjudice qui serait en lien avec les fausses déclarations alléguées ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre d’une minoration fautive de ses droits à la retraite sur cette période ;
Sur le rappel de 13ème mois
Madame [E] estime avoir été privée du bénéfice d’un 13ème mois à compter de 2014 en invoquant à ce titre un usage fixe, constant, général et jamais dénoncé ; elle sollicite la’ somme’ de’ 10.567 euros à titre de rappel du treizième mois pour les années 2016 à 2018';
La’ République de Turquie conteste l’usage allégué par la salariée';
Il appartient au salarié qui se prévaut d’un usage d’en rapporter la preuve';
En l’espèce, les contrats de travail prévoyaient que «'en conformité avec les coutumes, les traditions et les dispositions légales du pays dans lequel l’employé travaille, l’employée peut percevoir une prime d’un montant maximum d’un mois de salaire par an à Noël, à Newroz et au Ramadan. » ;
Les relevés bancaires versés aux débats ne suffisent pas à établir que les versements effectués sur le compte bancaire de la salariée s’analysent en un 13ème mois et constituaient un usage à la fois fixe, constant et général ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de 13ème mois ;
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Madame [E] fait valoir que la République de Turquie a fait un usage illicite des contrats à durée déterminée pour pourvoir son poste pendant plus de 35 ans ; elle sollicite la’ requalification’ de’ la’ relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et la somme de 4.709 euros au titre du rappel de l’indemnité de requalification';
La République de Turquie soutient qu’elle a recouru à des contrats de droit turc successifs, répondant aux exigences de la loi turque';
En application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les dispositions impératives du droit français ont vocation à s’appliquer au litige ;
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ;
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code ;
En l’espèce, il est avéré que Madame [E] a occupé pendant 35 ans le poste de secrétaire au consulat général de Turquie à [Localité 5]'pour y pourvoir un emploi durable et que les contrats annuels successifs conclus ne correspondent pas aux motifs prévus par l’article L. 1242-2 précité ;
Il s’ensuit que les premiers juges ont justement requalifié les contrats à durée déterminée successifs de 1983 à 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à Madame [E], sur la base de son dernier salaire mensuel brut, la somme de'3441 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Selon l’article L.1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s’ajoute à cette rémunération ;
Madame [E] peut prétendre à une indemnité de précarité se cumulant avec l’indemnité de requalification prévue à l’article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail, étant observé que l’indemnité de fin de contrat est due à l’échéance du terme du contrat à durée déterminée et qu’en l’espèce les contrats de Madame [E] se sont succédé année après année compte tenu de leur durée annuelle ;
Les premiers juges lui ont alloué, dans les limites des règles de prescription, la somme de 9 918,60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
Cependant, la République de Turquie produit aux débats une attestation à l’en-tête du consulat général de Turquie à [Localité 5] datée du 14 septembre 2018 et signée de Madame [E] faisant ressortir qu’elle a déjà été remplie de ses droits à ce titre et qu’elle s’est engagée à renoncer à toute contestation relative à l’indemnité de fin de contrat ;
Sa demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail':
Madame [E] fait valoir que sa mise à la retraite avant l’âge légal pour bénéficier du taux plein’ s’analyse’ en’ un’ licenciement’ sans’ cause’ réelle’ ni sérieuse ; elle demande de prononcer la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sollicite les sommes de 51 014,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 94 580 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 418 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 941,80 euros au titre des congés payés afférents'; elle demande aussi une somme’ de’ 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination de l’âge attachée à la nullité de la rupture du contrat de travail ;
La République de Turquie s’oppose à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir que Madame [E] a demandé elle-même son départ à la retraite le 21 juillet 2018 et a reconnu judiciairement avoir pris sa retraite ayant atteint l’âge de la retraite ;
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, dans une requête du 10 septembre 2018 adressée au tribunal administratif d’Ankara, produite aux débats, Madame [E], par l’intermédiaire de son conseil, indique que : «'Ma cliente [W] [E] a travaillé entre le 01.12.1974 et le 26.08.1978, en qualité de fonctionnaire au Central Téléphonique International d’Istanbul Tahakale à la Direction Générale des PTT en tant que ressortissante turque, et en qualité de secrétaire contractuelle au Consulat Général de Turquie à Paris entre le 01.06.1985 et le 31.10.2022 en tant que ressortissante turque et entre le 01.11.2002 et le 22.07.2018 en ayant la double nationalité ('). Ayant atteint l’âge de la retraite la cliente a pris sa retraite le 21.07.2018 (').» ;
Il ressort ainsi de l’expression de Madame [E] elle-même qu’elle a pris sa retraite ayant atteint l’âge de la retraite ;
La simple référence dans le contrat de travail à l’âge de 65 ans est ainsi insuffisante à caractériser la contrainte invoquée désormais par Madame [E] ;
Son départ à la retraite ne s’analyse pas en une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Madame [E] en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Il se déduit de ces motifs que Madame [E] ne peut davantage alléguer avoir subi une discrimination de l’âge attachée à une nullité de la rupture du contrat de travail ; sa demande formée à ce titre sera donc rejetée ;
Sur les propos outrageants et injurieux
Madame [E] fait valoir que la République de Turquie a multiplié dans ses écritures des propos outrageants et injurieux à son encontre'; elle demande que soit ordonnée leur suppression et sollicite la’ somme’ de’ 15 000 euros en invoquant de graves atteintes à son honneur et à sa probité et un préjudice moral en résultant pour elle';
La République de Turquie fait notamment valoir en réplique qu’une telle demande revient à nier les droits de la défense en ce qu’elle interdit la possibilité de critiquer le comportement de la partie adverse, ajoutant qu’ une critique pouvant être exprimée par des mots forts, et méconnaît donc l’article 6 paragraphe 1 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme’et que cette demande constitue une man’uvre d’intimidation ;
Si les critiques émises par l’intimée à l’encontre de l’appelante apparaissent exprimées en des termes parfois virulents et que la présente décision fait droit pour partie aux demandes de Madame [E], il demeure que les comportements prêtés à la salariée, même à tort, sont soutenus dans le cadre de la défense de la partie intimée au présent litige ;
Les demandes de Madame [E] de suppression de passages des écritures de l’intimée et de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
La République de Turquie sollicite la condamnation de Madame [E]' à’lui payer’ la somme de 5000 euros en invoquant le fondement d’une procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Madame [E] réclame de son côté la condamnation de la République’ de’ Turquie à’ lui payer’ la’ somme’ de’ 5.000' euros’ également sur le fondement d’une résistance’ abusive'
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il est souligné à nouveau qu’en l’espèce il est fait droit à une partie des demandes de la salariée, qui est déboutée d’une autre partie de ses prétentions ;
Il convient de débouter également la République de Turquie et Madame [E] de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre d’une résistance abusive ;
Sur les autres demandes
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire ;
S’agissant de créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la République de Turquie, laquelle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande formée par Madame [E] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat et au quantum des dommages et intérêts pour le gain manqué lié à la perception d’une retraite minorée en raison de la non-affiliation au régime de sécurité sociale,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la République de Turquie à payer à Madame [W] [E] les sommes suivantes :
— 70 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué lié à la perception d’une retraite minorée par Madame [E] en raison de la non-affiliation au régime de sécurité sociale sur l’ensemble de la période de juin 1983 à novembre 2002,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la République de Turquie aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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