Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 24/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 janvier 2024, N° 2018F00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01870 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNVV
+ 24/02204
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOLUTIONS QUALITÉ SERVICES INFORMATIQUE (SQSI)
C/
S.A.S. FRAIKIN SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2018F00159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SOLUTIONS QUALITÉ SERVICES INFORMATIQUE (SQSI)
RCS Nanterre n° 483 042 040
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Emilie MERIDJEN de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. FRAIKIN SERVICES
RCS Nanterre n° 447 898 3 88
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Fraikin services assure les prestations informatiques du groupe Fraikin qui a pour activité la location et la maintenance de véhicules industriels et commerciaux en Europe.
La SARL Solutions Qualité Services Informatique ( SQSI ), dont le gérant est M. [R], exerce une activité de dépannage informatique et de prestations de services informatiques.
Le 21 janvier 2008, la société Fraikin services et la société SQSI ont conclu un contrat cadre à durée indéterminée, ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles cette dernière devait exécuter des missions d’ingénierie informatique au profit de la société Fraikin services moyennant le prix de 850 euros HT par jour d’intervention.
A compter de l’entrée en relation des sociétés Fraikin services et SQSI, M. [R] est intervenu à raison de 4 à 5 jours par semaine afin d’accompagner la société Fraikin Services en solutions informatiques.
Le 24 novembre 2017, la société Fraikin Services a informé la société SQSI de sa décision de réduire progressivement le volume d’intervention de M. [R], en raison d’une baisse d’activité.
Par lettre du 28 décembre 2017, la société SQSI a fait part à la société Fraikin Services de ses inquiétudes quant à la réduction de son chiffre d’affaires.
Lors de discussions ultérieures, la société Fraikin Services a informé la société SQSI de son souhait de mettre fin, de façon progressive, à leurs relations commerciales.
Par lettre du 25 janvier 2018, la société SQSI a informé la société Fraikin services de son souhait de demander la requalification du contrat de prestation de services de M. [R] en contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, la société Fraikin services a signifié à la société SQSI la rupture immédiate de leurs relations contractuelles aux torts de cette dernière.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 26 février 2018, la société Fraikin Services a fait assigner la société SQSI devant le tribunal de commerce de Versailles, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat et 50.000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société SQSI et sursis à statuer jusqu’à la décision du conseil des prud’hommes de Poissy dans l’instance engagée par M. [R].
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
A la suite de l’appel interjeté par M. [R], par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement et condamné M. [R] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Fraikin services.
Lors de l’audience devant le tribunal de commerce de Versailles, le juge rapporteur, après avoir constaté que les parties invoquaient les dispositions des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, a mis dans le débat la question de sa compétence d’attribution.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ; il a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Fraikin services aux dépens.
Par déclarations des 12 mars et 7 avril 2024, la société SQSI a interjeté appel de ce jugement.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la société SQSI a été autorisée à faire assigner la société Fraikin services à jour fixe pour l’audience du 5 novembre 2024.
Considérant que les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce instituent une règle de compétence d’attribution exclusive au profit du tribunal de commerce de Paris, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 10 mai 2024, la société SQSI demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est limité à « inviter les parties à mieux se pourvoir » ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent ;
— ordonner la transmission du dossier à ce tribunal par les soins du greffe ;
— condamner la société Fraikin services à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Soulignant que le tribunal de commerce de Versailles s’est déclaré incompétent sans désigner la juridiction de renvoi qu’il estime compétente conformément à l’article 81 du code de procédure civile, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 3 juillet 2024, la société Fraikin services demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir ;
statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent ;
— renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
— condamner la société SQSI au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appel principal porte sur tous les chefs du jugement, mais la société SQSI ne demande l’infirmation que du chef ayant invité les parties à mieux se pourvoir. L’appel des autres dispositions du jugement n’étant pas soutenu, la cour ne peut que les confirmer.
Sur l’exception d’incompétence
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas critiqués par les parties que le tribunal s’est déclaré incompétent. En effet, selon l’article L. 442-4 III du code de commerce « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l’article D. 442-2 attribuant compétence en l’espèce au tribunal de commerce de Paris.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, le tribunal s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction compétente et sans lui renvoyer l’affaire.
En conséquence, il convient de compléter le jugement déféré en désignant le tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’affaire et de l’infirmer en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir, l’affaire devant être renvoyée devant ce tribunal.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris par les soins du greffe de la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a invité les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de Paris par les soins du greffe de la cour d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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