Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 février 2022, N° 16/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDCO
AFFAIRE :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
Monsieur [J] [D] [L]
C/
S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01794
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 susbtitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 susbtitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : 315 26 8 6 64
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [R] [C], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er novembre 2004, M.[J] [D] [L] a été engagé, avec reprise d’ancienneté au 19 janvier 2004, en qualité de technicien support IT, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d’intégration de systèmes d’information et d’externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques dite Syntec.
En dernier lieu, M. [D] [L] occupait les fonctions d’Ingénieur d’Etudes 3, position 2.3, coefficient 150, statut cadre.
M.[J] [D] [L] a exercé les mandats suivants : à compter d’octobre 2014, suppléant au comité d’entreprise sur la liste FO, et, à compter de mars 2016, membre du CHSCT sous l’étiquette FO.
Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'
(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires)
A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d’entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.
Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n’a pas appliqué l’article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission’ de l’accord de branche Syntec.
Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d’alerte prévu par l’article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.
Procédure initiée par l’employeur
Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l’URSSAF.
A l’occasion d’un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d’observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu’il 'n’apparaît pas à l’examen des dispositions de l’article 4.2 du protocole d’accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d’une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l’employeur n’est donc pas corroborée par le protocole qu’il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l’état, être favorablement accueillie'.
Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n’étaient pas clairement établis.
Sur requête de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d’un trop versé au titre des cotisations sociales.
Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.
Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.
Procédure initiée par les syndicats
Le 4 juin 2014, la société n’ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [X] et M.[F], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir du syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information, de Madame [X] et Monsieur [F], élus CFTC
constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012
constaté que la société CSC Computer Sciences n’a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l’exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s’appliquant sur 3 heures 30 minutes
enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues
condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision
dit n’y avoir pas lieu à prononcer d’astreinte
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l’ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l’information, à Madame [X] et à Monsieur [F], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel.
La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d’appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:
confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu’il a jugé recevable l’action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n’avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l’exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s’appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l’infirme pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
déclare irrecevable l’action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [X] et M. [F], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences
constate que l’action des salariés n’est pas prescrite
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
et y ajoutant, déclare recevable l’intervention volontaire de la FEC-FO
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [X] et M. [F], d’une part et à la FEC-FO d’autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées
condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mais seulement en ce qu’il :
constate que l’action des salariés n’est pas prescrite
constate que la société CSC Computer Sciences n’avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l’exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s’appliquant sur 3h30
enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte
condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [X] et M. [F] d’une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d’autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d’appel de renvoi de Versailles a :
infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu’il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,
statuant à nouveau, rejeté l’exception de prescription soulevée par la société,
dit que les cotisations dues par l’employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s’applique qu’à hauteur de 1h20 par semaine,
y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
A ce jour, la société Dxc Technology France n’a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l’assiette des 1h10 supplémentaires.
Procédure initiée par le salarié
Le 13 juin 2016, M.[J] [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une part, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu’une requalification de sa position conventionnelle et un rappel de salaire afférent, et, d’autre part, le remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2017, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, ce à quoi s’est opposée la SAS Dxc Technology France.
Par jugement rendu le 21 février 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
déboute les parties de leurs demandes respectives
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 21 mars 2022, M.[J] [D] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions transmises par RPVA du 9 novembre 2023, M.[J] [D] [L] et la FEC-FO sollicitent de la cour de voir:
A TITRE LIMINAIRE
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu’il a jugé irrecevable l’intervention de la fédération des employés et cadres FO,
juger recevable l’intervention de la fédération des employés et cadres FO
EN PREMIER LIEU,
à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé que les demandes de M.[J] [D] [L] quant à sa classification n’étaient pas prescrites
infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M.[J] [D] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’il occupait la position 3.2 de la convention des bureaux d’études depuis fin 2010
en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
93 984,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail
9 398,46 euros au titre des congés payés afférents
939,85 euros au titre de la prime de vacances
à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le Conseil en ce qu’il a jugé que M.[J] [D] [L] occupait la position 3.1 de la convention des bureaux d’études depuis fin 2010
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes:
15 707,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail
1 570,73 euros au titre des congés payés afférents
157,07 euros au titre de la prime de vacances
confirmer le jugement rendu par le Conseil en ce qu’il a enjoint à la société de lui remettre les bulletins de paie conformes à sa décision
EN SECOND LIEU
confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 2 500 euros
confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes
confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a condamné la société aux entiers dépens de première instance
d’autre part, infirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu’il a débouté M. [D] [L] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
EN PREMIER LIEU, juger que conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, M.[J] [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salariés ayant le même coefficient
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 3.2,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[D] [L] les sommes suivantes:
59 006,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail
5 900,60 euros au titre des congés payés afférents
590,06 euros au titre de la prime de vacances
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 3.1
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
23 932,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail
2 393,28 euros au titre des congés payés afférents
239,33 euros au titre de la prime de vacances
à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 2.3,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
6 320 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail
632 euros au titre des congés payés afférents
63,20 euros au titre de la prime de vacances
EN DEUXIÈME LIEU, condamner la société à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de formation
juger que M. [D] [L] est victime de harcèlement moral
juger que M. [D] [L] est victime de discrimination syndicale
condamner la société à verser à M. [D] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale
EN TROISIÈME LIEU
à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l’action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA au 1er décembre 2015
à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail
écarter en l’espèce la dernière phrase du nouvel article L3245-1 du code du travail en ce qu’elle porte atteinte in concreto au droit d’agir en justice protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 1 196 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre octobre 2007 et août 2012
à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole additionnel à ladite convention
condamner la société Dxc Technology FRANCE à verser à M. [D] [L], au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA, calculées sur 1h10, la somme de 699,44 euros nets sur la période allant d’octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 357,36 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012
à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme 357,36 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012
à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ de la prescription à l’émission de chaque bulletin de paie,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme 357,36 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012
en tout état de cause, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’ancien article 81 quater du code général des impôts.
EN QUATRIÈME LIEU
condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[D] [L] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de son salaire contractuel :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994
58 698,74 euros au titre de rappels de salaires bruts
5 869,87 euros au titre des congés payés afférents
586,99 euros au titre de la prime de vacances.
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels :
51 328,82 euros au titre de rappels de salaires bruts
5 132,88 euros au titre des congés payés afférents
513,29 au titre de la prime de vacances.
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.1 :
à titre principal si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 :
44 541,13 euros au titre de rappels de salaires bruts
4 454,11 euros au titre des congés payés afférents
445,41 euros au titre de la prime de vacances
à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels :
41 551,90 euros au titre de rappels de salaires bruts
4 155,19 euros au titre des congés payés afférents
415,52 euros au titre de la prime de vacances
à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 :
38 258,08 euros au titre de rappels de salaires bruts
3 825,81 euros au titre des congés payés afférents
382,58 euros au titre de la prime de vacances
à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre du Protocole susvisé :
37 468,71 euros au titre de rappels de salaires brut pour non-respect de leur salaire contractuel
3 746,87 euros au titre des congés payés afférents
374,69 euros au titre de la prime de vacances.
EN CINQUIÈME LIEU, concernant le solde de tout compte,
I- Si la cour a fait droit à la demande de M. [D] [L] tendant au-respect de son salaire contractuel :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 depuis juin 2011:
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
16 301,64 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
10 211,85 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
1 021,19 euros au titre des congés payés sur préavis
7 648,75 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
30 629,49 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
8 986,82 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
5 645,37 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
564,54 euros au titre des congés payés sur préavis
4 223,89 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
16 930,05 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour juge que M. [D] [L] était Position 3.1 depuis juin 2011:
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
6 760,45 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
4 255,50 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
425,55 euros au titre des congés payés sur préavis
3 181,49 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
12 760,44 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
3 906,58 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
2 473,89 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
247,39 euros au titre des congés payés sur préavis
1 845,28 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
7 415,61 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
2 441,27 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
1 559,13 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
155,91 euros au titre des congés payés sur préavis
1 159,21 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
4 671,33 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre du Protocole susvisé, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
1 927,70 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
1 238,52 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
123,85 euros au titre des congés payés sur préavis
918,76 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
3 709,50 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
II- Si la cour n’a pas fait droit à la demande de M. [D] [L] tendant au-respect de son salaire contractuel :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 depuis juin 2011 :
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
12 528,08 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
7 856,10 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
785,61 euros au titre des congés payés sur préavis
5 881,94 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
23 562,24 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
6 025,44 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
3 796,65 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
379,67 euros au titre des congés payés sur préavis
2 837,35 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
11 383,89 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat ;
à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.1 depuis juin 2011:
à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
4 046,27 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
2 561,10 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
256,11 euros au titre des congés payés sur préavis
1 910,69 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
7 677,24 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
1 509,28 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
977,31 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
97,73 euros au titre des congés payés sur préavis
722,85 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
2 925,87 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 mais qu’il a jugé que ce dernier aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences SA du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
206,63 euros au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
164,10 euros au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
16,41 euros au titre des congés payés sur préavis
112,94 euros au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
486,24 euros au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
EN DERNIER LIEU,
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail
enjoindre à la société Dxc Technology France de remettre à M. [D] [L] les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
— les bulletins de paie rectifiés d’octobre 2007 à la rupture de son contrat de travail
— le solde de compte
— l’attestation destinée à Pôle emploi
se réserver la liquidation de l’astreinte
condamner la société Dxc Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l’intérêt collectif de la profession
condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
condamner la société Dxc Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros pour la première instance
— la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel
condamner la société Dxc Technology France aux entiers dépens pour la procédure d’appel, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par conclusions transmises par RPVA du 20 septembre 2022, la société Dxc Technology France sollicite de la cour de voir:
recevoir la société en ses présentes conclusions et l’en dire bien fondée
à titre principal, infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
constaté que M.[D] [L] devait occuper une position 3.1. et non la position 2.3 à compter de juin 2011 et jusqu’à la date de rupture de son contrat
condamné la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :
15 707,27 euros à titre de rappels de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail
1 570,73 euros au titre des congés payés afférents
157,07 euros au titre de la prime de vacances
confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans ses autres dispositions
en conséquence, débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes
le condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la Fédération des employés et cadres FO de l’intégralité de ses demandes
la condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l’absence d’application par la société des dispositions de la loi TEPA
M.[J] [D] [L] sollicite le versement d’un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d’une période courant d’octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012.
La société Dxc Technology France expose que les demandes du salarié sont sans objet, celui-ci ne relevant de la modalité 2 concernée par la loi TEPA qu’après novembre 2012 soit après la fin de ce dispositif.
Néanmoins, comme relevé par M.[J] [D] [L], son salaire forfaitaire tel que mentionné sur ses bulletins de paie englobe le salaire forfaitaire au sens de son contrat de travail, les salaires dus au titre des heures supplémentaires (dont le quantum n’a été fixé que le 7 septembre 2017 à 1h10 (et non 3h30) par la cour de cassation et les majorations afférentes.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 26 janvier 2016 par la société Dxc Technology France à M.[J] [D] [L](pièce B59) que l’intimée reconnaissait expressément devoir des sommes dues au titre des cotisations prélevées indûment dans le cadre du dossier TEPA du mois d’octobre 2007 à août 2012, de sorte que la société Dxc Technology France ne démontre pas que M.[J] [D] [L] ne relevait pas du dispositif TEPA entre 2007 à août 2012.
Sur la prescription de l’action en justice
M.[J] [D] [L] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, alors que la société soutient qu’il s’agit à titre principal, de l’émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d’alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
En l’espèce, M.[J] [D] [L] a eu connaissance de la portée de ses droits à l’issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l’émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud’hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.
Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l’occasion duquel la Cour d’appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d’appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l’action des salariés alors que ceux-ci n’étaient pas parties à l’action. Il en résulte que la Cour de cassation n’a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l’employeur.
Or, dans une affaire similaire, en dernier ressort, concernant un autre salarié, la Cour de cassation a condamné la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023) et dit que ' alors d’une part, qu’en l’absence de toute mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l’erreur commise par l’employeur n’étant pas apparente et que le salarié n’avait eu connaissance qu’à l’issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n’avait pas été appliquée, et, d’autre part, qu’il avait relevé que l’intéressé l’avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud’hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n’étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'.
Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.
Par suite, M.[J] [D] [L], qui a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l’article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l’espèce, n’est donc pas prescrit dans son action en justice.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la prescription des sommes demandées par M.[J] [D] [L]
M.[J] [D] [L] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d’octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.
Sur les moyens développés par le salarié soulevant l’atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l’homme
M.[J] [D] [L] demande à la cour d’écarter la seconde phrase de l’article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d’un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d’octobre 2007 à août 2012.
M.[J] [D] [L] demande également à la cour d’interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.
La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l’accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l’assiette des demandes recevables devant lui par l’effet de l’application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d’application immédiate aux situations en cours, en sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il est porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l’application d’une nouvelle durée de prescription de l’action qui aurait ici pour effet d’interdire l’engagement par celui-ci d’une action aux fins de rappel de salaire après l’expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l’occurrence la date d’exigibilité du salaire), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n’était pas encore acquise.
L’article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Ces dispositions n’ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l’accès au juge et au procès équitable.
Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par M.[J] [D] [L] pour voir écarter les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l’application des dispositions transitoires.
M.[J] [D] [L] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, la créance étant prescrite.
Sur la demande du salarié d’un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l’ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l’article 2224 du code civil), tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d’août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans dans les limites précisées ci-avant.
M.[J] [D] [L], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juin 2016, est recevable en sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012.
Il convient de rappeler que, selon l’accord d’entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l’octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation.
Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France dans son courrier du 26 janvier 2016 (B59) et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à verser à M.[J] [D] [L] la somme totale de 474,02 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à l’absence d’exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA
La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d’impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l’article 1er de la loi TEPA, modifié par l’article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 – art. 3 (V)).
M.[J] [D] [L], soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d’application de la loi TEPA jusqu’à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958 ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l’administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d’obtenir le remboursement de l’impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l’administration fiscale.
La société soutient que M.[J] [D] [L] ne relève pas du dispositif de la loi TEPA.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[J] [D] [L] n’a pas bénéficié des dispositions de l’article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail.
Néanmoins, il ne justifie d’aucune démarche auprès de l’administration fiscale, de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice subi et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel
M.[J] [D] [L] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective de bureaux d’études. La société Dxc Technology France ne formule aucune observation particulière.
M.[J] [D] [L] soutient qu’il aurait été lésé du paiement de 3h30 travaillées et que ces heures auraient dû être payées en plus du salaire de base de 35 heures prévu au contrat.
Il ne conteste pas que les 1h10 supplémentaires hebdomadaires ont été payées et majorées, ce qui ressort selon lui de ses bulletins de paie et de son tableau de décompte TEPA établi par la société intimée. Cependant, il estime que la société n’a pas payé la totalité du salaire total dû pour 1607 heures en application du contrat de travail et qu’en conséquence, le salaire de base a été amputé et le taux horaire des salariés réduit. Le salarié soutient à titre d’exemple que si la rémunération contractuelle est égale à 3000 euros pour 35 heures, elle resterait égale à 3000 euros pour 36h10 (1h10 supplémentaire et 2h20 compensées par des RTT), de sorte que le taux horaire passerait de 19,78€ à 19,16 euros.
M.[J] [D] [L], qui ne soulève ni la nullité, ni l’inopposabilité de sa convention de forfait de 38 heures 30 mentionnée également sur les bulletins de paie, mais sollicite le paiement de toute heure effectuée au-delà de 35 heures au titre des heures supplémentaires, ne peut être accueilli dans sa demande, au motif inopérant que la société Dxc Technology France n’a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA envers ses salariés soumis à la convention de forfait de 38 heures 30 accomplissant des heures supplémentaires alors que c’est sur le fondement de la convention qu’il a formulé ses demandes devant la juridiction prud’homale puis la cour d’appel pour obtenir le paiement de chacune des heures supplémentaires issues d’une convention licite.
Il sera donc débouté de sa demande et celles subséquentes par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes au titre de la classification en position 3.2 et de rappels de salaire
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’appelant conteste toute prescription que lui oppose la société Dxc Technology France.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l’article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s’applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l’ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l’article 2224 du code civil), tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008.
Or, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Il s’ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu’il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 au 7 juillet 2018, date de la rupture du contrat de travail. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans jusqu’à la date d’effet de la loi nouvelle.
M.[J] [D] [L], qui a saisi le conseil des prud’hommes le 13 juin 2016, est recevable en sa demande en paiement par infirmation du jugement.
Sur le fond
Sur la demande de classification en position 3-2 fondée sur les fonctions exercées
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce (Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440).
M.[J] [D] [L] expose qu’à compter de juin 2011, en tant que responsable technique et au regard de ses sept années d’ancienneté chez le client UTC ainsi que les responsabilités assumées au sein de la mission en tant qu’opérationnel confirmé gérant une quarantaine de salariés sur toute la France, il aurait dû être classé en position 3.2. Il invoque pour ce faire l’annexe II de la convention collective et les descriptifs des positions 3.2, 3.1 et 3.3.
La société Dxc Technology France s’oppose à la demande de M.[J] [D] [L] et invoque elle aussi la convention collective SYNTEC en soutenant que c’est à raison qu’il a été classé en position 2.2 en juillet 2010 puis 2.3 en juillet 2012.
Il ressort de la convention collective les positions et définitions des emplois ci-dessous:
Positions
Définitions des emplois
Coefficients
hiérarchiques
III
3.1
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui
exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des
connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des
connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une
responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef
170
III
3.2
Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les
initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant
le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des
collaborateurs et cadres de toute nature
210
III
3.3
L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative
270
Si les pièces produites par M.[J] [D] [L] (pièces 60-6, 60-10, 60-11) confirment que M.[J] [D] [L] exerçait des fonctions à responsabilité avec encadrement de personnels, pour autant et comme relevé par les premiers juges, il ne démontre pas qu’il bénéficiait d’une responsabilité complète et permanente, celle-ci revenant à son responsable, M.[K] [H] en 2011 (pièce 60-7) et M.[S] [T] en 2012 (pièce 60-8).
Comme relevé par la société Dxc Technology France, M.[J] [D] [L] est présenté dans son évaluation de 2011 comme un soutien à l’évaluateur dans la réalisation du plan de formation, un soutien du manager pour les activités de développement convenues (pièce 60-6). Il en est de même pour l’évaluation 2012 (pièce 60-8).
Il apparaît dans les pièces produites aux débats (pièces 60-10 à 60-12) qu’il recevait des instructions de son supérieur, M.[S] [T], qu’il était responsable sur le terrain et assurait la gestion des aspects opérationnels de techniciens et d’ingénieurs selon les termes de sa fiche de poste (pièce E59) et qu’il exerçait nécessairement des fonctions que lui déléguait son supérieur hiérarchique comme l’évaluation des collaborateurs avec lesquels M.[J] [D] [L] travaillait ou le contrôle de leurs horaires (pièces 60-12, 60-13, 60-15 et 60-16).
En conséquence, il convient de relever que M.[J] [D] [L] exerçait bien des fonctions relevant de la position 3.1 à compter du juin 2011, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que les indemnités allouées afférentes.
Sur les demandes au titre de la discrimination syndicale
Sur la demande de classification en position 3.2
Selon l’article L2141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle'.
Selon l’article L2141-8 du code précité, ' Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M.[J] [D] [L] soutient que, depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, il a été discriminé par :
— une absence de formation
— une entrave à l’exercice de son mandat
— une absence d’évolution de carrière.
Sur l’absence de formation
Selon l’article L6321-1 du code du travail, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1".
M.[J] [D] [L] soutient que depuis son élection au CE, il n’a bénéficié d’aucune formation alors qu’il travaille dans le secteur très évolutif du conseil en informatique, que la société reconnaît la nécessité de la formation dans son secteur d’intervention, d’où l’article 11 dans le contrat de travail intitulé 'formations’ dans lequel il est fait état de la possibilité de 'bénéficier d’une ou plusieurs formations lourdes’ (pièce 70-3), que l’article XVII du protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC COMPUTER SCIENCES SA du 29 juin 1994 dispose que ' en cours de mandat, les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de l’entreprise, aux actions de formation prévues au niveau du plan de formation de l’entreprise’ (pièce 70-28); que l’article 6 de l’accord sur l’amélioration du dialogue social au sein de CSC computer sciences SA du 2 novembre 2000 énonce que ' Outre les droits communs sur la formation professionnelle dans l’entreprise, la Direction générale s’engage à ['] donner [au porteur de mandat syndical] la possibilité de bénéficier, en cas de décroissance
de son engagement syndical :
— D’un bilan de compétence [']
— D’une formation d’employabilité lui permettant de retrouver une activité professionnelle
correspondant à ses compétences et à ses aspirations ».
L’absence de proposition de formation par l’employeur est établie.
Sur l’entrave à l’exercice de son mandat
M.[J] [D] [L] expose qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction depuis 8 ans et que la société a décidé, sans justification et du jour au lendemain, de lui retirer ce véhicule, l’apprenant par un simple courriel du 13 février 2017 (pièce 60-20). Il expose que ce véhicule lui était nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions contractuelles mais aussi dans l’exercice de son mandat syndical.
Si l’employeur tolère l’utilisation du véhicule de service dans le cadre de l’exercice du mandat syndical, pour autant il conserve le droit de retirer à tout moment le véhicule de service au salarié sans que cela puisse être considéré comme une entrave à l’exercice de son mandat et sans que l’employeur sollicite l’accord du salarié pour y procéder.
Seul le retrait du véhicule dans le cadre de l’exercice de ses fonctions est établi.
Sur l’absence d’évolution de carrière
Il résulte des précédents développements que c’est à tort que M.[J] [D] [L] n’a pas été classé en position 3.2 à partir de juin 2011.
Cette absence d’évolution de carrière est établie.
Les éléments ( absence de formation, entrave à l’exercice de son mandat syndical et absence d’évolution de carrière), pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que M.[J] [D] [L] a subi une discrimination syndicale.
En réponse, la société Dxc Technology France développe les éléments suivants:
— Sur l’absence partielle de formation
La société Dxc Technology France se contente de dire que M.[J] [D] [L] n’a jamais fait part d’un besoin quelconque en formation et ne produit aucun échange en ce sens.
Or, comme rappelé par l’article L6321-1 du code du travail, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail'. C’est à l’employeur de s’assurer de l’employabilité de ses salariés et de leur adaptation au métier dans lequel ils évoluent, ce d’autant qu’il s’agit du secteur très évolutif du conseil en informatique.
— Sur le retrait du véhicule
Si la société Dxc Technology France conteste avoir reçu le mail de protestation de M.[J] [D] [L] en réponse à la notification du retrait du véhicule, pour autant ce retrait est établi et la société Dxc Technology France n’en explique pas véritablement la raison, invoquant dans le mail de notification l’échéance du contrat en février 2017 mais surtout en indiquant que sa mission ne justifie plus l’affectation d’un véhicule de service, cette fonction n’étant 'aucunement assujettie à impératifs de déplacement sur sites client'. Or, la société Dxc Technology France ne démontre pas que les fonctions de M.[J] [D] [L] ne nécessitaient pas des déplacements comme le soutient M.[J] [D] [L] et ne produit aucun justificatif attestant de l’expiration du contrat de location du véhicule.
— Sur l’absence d’évolution de carrière
Comme relevé précédemment, c’est à tort que la société Dxc Technology France n’a pas classé M.[J] [D] [L] en position 3.1 depuis juin 2011 alors que ses fonctions le justifiaient et que la société Dxc Technology France n’a pas apporté d’élément de nature à justifier cette absence d’évolution de carrière.
En conséquence, la société n’établit pas que l’absence de formation, le retrait du véhicule dans l’exercice de ses fonctions professionnelles et l’absence d’évolution de carrière sont étrangers à toute discrimination syndicale.
Néanmoins, M.[J] [D] [L] ne démontrant pas avoir exercé des fonctions relevant de la position 3.2 à compter de juillet 2015, sa demande subsidiaire de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la discrimination salariale
Selon l’article XVI du « Protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical au sein de CSC
COMPUTER SCICENCES SA » du 29 juin 1994 (Pièce 60.22), « L’évolution salariale et professionnelle des représentants syndicaux est déterminée selon les principes en vigueur pour l’ensemble des salariés.
A cet effet, la Direction Générale s’assure que la situation individuelle des salariés titulaires d’un mandat ou désignés par une organisation syndicale ne présente pas d’anomalies par rapport à l’évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle. »
M.[J] [D] [L] expose que depuis janvier 2015 à la fin de son contrat de travail en juillet 2018, son salaire était en dessous de la moyenne des salaires correspondant que ce soit à la position 3.2 ou à la position 3.1, ce à quoi s’oppose la société Dxc Technology France, invoquant l’absence de discrimination syndicale.
Pourtant, il ressort que depuis sa syndicalisation et son élection comme suppléant au Comité d’entreprise, M.[J] [D] [L] est en deçà de l’évolution de la situation des autres salariés de sa catégorie.
La discrimination syndicale ayant été retenue et M.[J] [D] [L] ayant été classé en position 3.1 à compter de juin 2011, il convient de faire droit à sa demande d’augmentation de salaire à compter de janvier 2015 au regard du différentiel existant avec la moyenne des minimas conventionnels fixée en 2015 et de condamner la société Dxc Technology France à lui payer les sommes suivantes:
— 23.932,77 € bruts à titre de rappel de salaires
— 2.393,28 € bruts au titre des congés payés afférents
— 239,33 € bruts au titre de la prime de vacances.
Sur le harcèlement moral
M.[J] [D] [L] invoquant les mêmes faits que ceux évoqués au soutien de la discrimination syndicale, il convient de relever que ceux-ci ne relèvent pas de la définition de l’article L1152-1 du code du travail, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M.[J] [D] [L] invoque un préjudice professionnel résultant de l’absence de formation et un préjudice moral aggravé par la discrimination subie.
L’absence de formation ayant donné lieu à des rappels de salaires, et donc à la réparation du préjudice financier et professionnel, M.[J] [D] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice professionnel.
Néanmoins, il convient de condamner la société Dxc Technology France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la discrimination syndicale subie, préjudice personnel.
Sur la demande d’indemnité de reclassement dans le cadre du plan de départs volontaires
M.[J] [D] [L] demande que les indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire soient de nouveau recalculées sur la base du salaire auquel il pouvait prétendre, à titre principal en position 3.2 et à titre subsidiaire, en position 3.1.
La Cour ayant confirmé le classement de M.[J] [D] [L] en position 3.1 depuis juin 2011 mais l’ayant débouté de sa demande au titre du salaire contractuel, il convient de condamner la société Dxc Technology France à lui payer les sommes suivantes, sur la base des minimas conventionnels, les modalités de calcul n’étant pas utilement remises en cause par l’intimée:
— 1509,28 € au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
— 977,31 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 97,73 € au titre des congés payés sur préavis
— 722,85 € au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
— 2925,87 € au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du code du travail, ' Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
M.[J] [D] [L] invoque la fausse classification, la discrimination, le non-paiement de l’entier salaire forfaitaire, le non-respect de la loi TEPA et le refus de procéder aux rappels de salaires nets, ce à quoi s’oppose la société Dxc Technology France.
M.[J] [D] [L] souligne notamment la mauvaise foi de la société qui refuse de verser les sommes au titre de la loi TEPA qu’elle reconnaît devoir tant qu’elle n’aura pas été condamnée par un juge à le faire à l’égard de chaque salarié, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser.
La société rétorque d’une part, que c’est à juste titre que M.[J] [D] [L] a été débouté de cette demande devant le conseil de prud’hommes en ce qu’elle est prescrite, au motif que l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur en 2013 et applicable aux présentes relations contractuelles, fixe à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer le délai de toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, et, d’autre part, que cette demande est infondée, la société ayant sollicité une demande de remboursement des sommes indûment versées auprès de l’URSSAF, la commission de recours amiable, le TASS, la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation. En tout état de cause, la société soutient que M.[J] [D] [L] ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice, pourtant nécessaire.
En l’espèce, le refus réitéré de la société de verser au salarié les rappels de salaires, dont elle a reconnu être redevable, étant un fait continu, il n’est pas affecté par la prescription de l’article L1471-1 du code du travail. Cependant, M.[J] [D] [L] ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier qui motiverait une réparation distincte, ce retard de paiement étant déjà indemnisé par les intérêts moratoires découlant de la somme allouée au titre du rappel de salaire liée à l’absence d’exonération de cotisations sociales.
Par ailleurs, les autres griefs invoqués par M.[J] [D] [L] au soutien de sa demande ont été pris en considération et réparés.
M.[J] [D] [L] sera donc débouté de sa demande de ce chef et ce, par confirmation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat et sa demande de dommages et intérêts
La FCE-FO sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, soutenant, d’une part, qu’une partie des demandes concernent le droit au repos des salariés, d’autre part, elle s’est investie dans le dossier TEPA depuis 2013, de sorte qu’elle a été jugée par le passé recevable en son action par le tribunal de grande instance de Nanterre et par la cour d’appel de Versailles, et enfin que la discrimination subie par un salarié en raison de son activité syndicale est de nature à entraver l’action syndicale dans l’entreprise.
La société fait valoir l’irrecevabilité de l’action de la FCE-FO au motif que les actions intentées par les salariés portent sur des droits exclusivement attachés à leur personne et non d’une action relative à la défense de l’intérêt collectif de la profession que la fédération représente. Elle ajoute que la fédération ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice que ce soit dans l’application ou non du dispositif TEPA ou sur la prétendue discrimination dont M.[J] [D] [L] aurait été victime.
Aux termes des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif’de la profession qu’ils représentent ».
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
La FEC-FO expose s’être investie dans le dossier TEPA depuis 2013 directement puis a invité les salariés à saisir la juridiction par tract, de sorte que son intervention avait été déclarée recevable devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Néanmoins, outre le fait que la FEC-FO a déjà par le passé été entendue et indemnisée dans le cadre du litige TEPA, le litige porte aujourd’hui sur les sommes allouées individuellement au salarié au titre de l’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires en application de la loi TEPA et sur des motifs qui lui sont personnels (classification, discrimination, harcèlement moral…). La FEC-FO ne justifiant pas d’un préjudice collectif distinct des préjudices individuels subis et/ou invoqués par le salarié concerné, elle n’est pas recevable dans son action et sa demande de dommages et intérêts au titre de la loi TEPA par confirmation du jugement.
Néanmoins, 'Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action’ ( Cass. soc., 29-5-24, n°22-16433 et n°22-18145), de sorte qu’il y a lieu de dire la FEC-FO recevable en son intervention volontaire au soutien de l’action en discrimination syndicale de M.[J] [D] [L] et de condamner la société Dxc Technology France à lui verser la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts.
Sur la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt
Il convient d’ordonner à la société de remettre à M.[J] [D] [L] des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l’exécution à l’expiration de ce délai, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Dxc Technology France, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et par l’article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution. La demande formée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce sera en conséquence rejetée
La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à M.[J] [D] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros de ce chef en cause d’appel.
La société Dxc Technology France sera condamnée à payer à la FEC-FO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 500 euros de ce chef en cause d’appel.
Sur les dépens
La société Dxc Technology France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[J] [D] [L] de ses demandes de rappel de salaires en lien avec l’absence d’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA, sur la période de juin 2011 à août 2012; de ses demandes de rappel de salaires dus en raison de la discrimination syndicale subie; de sa demande de réactualisation des indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination subie; en ce qu’il a dit la FEC-FO irrecevable en son intervention volontaire et sa demande de dommages-intérêts;
Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant;
Fixe le point de départ de la prescription de l’action en justice tendant au versement de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, au jugement du 8 janvier 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Dit l’action en paiement recevable:
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [D] [L] la somme de 474,02 euros au titre de rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA sur la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012 ;
Rappelle que les cotisations indûment prélevées participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations;
Dit que M.[J] [D] [L] a subi une discrimination syndicale;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [D] [L] à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2015 à la date de la rupture de son contrat, la somme de 23 932,77 € bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 2 393,28 € bruts au titre des congés payés afférents et 239,33 € bruts au titre de la prime de vacances;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à M.[J] [D] [L] les sommes suivantes au titre des indemnités perçues dans le cadre du plan de départ volontaire:
— 1509,28 € au titre de reliquat de l’indemnité de rupture
— 977,31 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis
— 97,73 € au titre des congés payés sur préavis
— 722,85 € au titre de reliquat de l’indemnité de reclassement rapide
— 2925,87 € au titre de reliquat de l’indemnité incitative de volontariat
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise des bulletins de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant quatre mois maximum, à charge pour le salarié de solliciter du juge de l’exécution à l’expiration de ce délai, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive;
Condamne la société Dxc Technology France à verser à M.[J] [D] [L] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros de ce chef en appel;
Rejette la demande de M.[J] [D] [L] au titre de l’article A 444-32 du code de commerce;
Dit la FEC-FO recevable en son intervention volontaire s’agissant de ses demandes au titre de la discrimination syndicale subie par M.[J] [D] [L] ;
Condamne la société Dxc Technology France à payer à la FEC-FO la somme de 1 000 euros en dommages-intérêts ;
Condamne la société Dxc Technology France à verser à la FEC-FO une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 500 euros de ce chef en appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Dxc Technology France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffiere La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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