Confirmation 19 décembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 déc. 2024, n° 22/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 13 juillet 2022, N° F19/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02432 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLHC
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
S.A.S.U. ON SEMICONDUCTOR SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F19/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah CHANU
Me Nadia BEZZI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [D]
née le 10 Mai 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0787
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ON SEMICONDUCTOR SAS
N° SIRET : 520 901 398
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 3
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Mme [X] [D] a été engagée en qualité de « Sales Assistante » par la société Mietech France, selon contrat à durée indéterminée du 9 avril 1993. Son contrat de travail a été transféré le 27 juin 2002 à la société AMI Conductor France puis a de nouveau été transféré le 1er avril 2010 à la société On Semiconductor. Le 30 juin 2010, Mme [D] signait un nouveau contrat en qualité de Senior Représentative Sales Support.
La société ON Semiconductor est un groupe international de production de semi-conducteurs utilisé dans l’industrie automobile et dont le centre stratégique décisionnel est situé aux États-Unis.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [D] a été en arrêt de travail aux dates suivantes :
— du 30 janvier au 4 février 2015,
— du 25 janvier au 26 février 2016,
— du 19 septembre au 23 octobre 2016,
— du 11 septembre au 24 octobre 2017,
— du 7 décembre 2017 au 8 avril 2018.
Le 9 avril 2018, le médecin du travail prononçait un avis d’inaptitude en précisant que l’état de santé de Mme [D] faisant obstacle à tout reclassement.
Convoquée le 19 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mai suivant, Mme [D] a été licenciée par courrier du 14 mai 2018 pour inaptitude.
Mme [D] a saisi, le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 13 juillet 2022, notifié le 20 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
DIT que le licenciement de Mme [X] [D] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
DEBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de remise de bulletins de paie conformes ;
DEBOUTE Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société S.A.S ON Semiconductor de remettre un certificat de travail conforme à Mme [X] [D] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision; passé ce délai, elle sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée maximum de 3 mois, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DEBOUTE la société S.A.S ON Semiconductor de sa demande reconventionnelle au titre article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge respective des parties.
Le 28 juillet 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le19 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner ON Semiconductor à payer à Mme [D] une somme de 78.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner ON Semiconductor à payer à Mme [D] une somme de 11.999,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.199,92 euros au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner ON Semiconductor à payer à Mme [D] une somme 15.00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de remise de bulletins de paie conformes ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes à compter du 4 octobre 2010 et jusqu’au 16 mai 2018 comportant la mention de l’emploi de « Global Service Manager » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Condamner la société ON Semiconductor à payer à Mme [D] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société ON Semiconductor la remise d’un certificat de travail conforme à Mme [D] dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de première instance et dit que passé ce délai, la société sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée maximum de 3 mois ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ON Semiconductor de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société ON Semiconductor aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la société On Semiconductor de l’ensemble de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, la société On Semiconductor demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Versailles le 13 juillet 2022,
Par conséquent, débouter Mme [D] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2024 reportée au 21 octobre suivant.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que conteste la société.
Mme [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle a été exposée pendant plusieurs années aux agressions verbales de ses interlocuteurs et qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.
Mme [D] affirme avoir subi pendant plusieurs années un grand épuisement, une grande anxiété, des insomnies et des troubles intestinaux ainsi qu’avoir dû subir un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs. Elle ajoute avoir été suivie par un psychologue une fois par semaine pendant plusieurs mois.
La société oppose que les éléments médicaux produits aux débats sont insuffisants à établir un lien entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé et qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une éventuelle situation dégradée justifiant une modification des conditions de travail de cette dernière.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En vertu des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité qu’il doit démontrer avoir respectée, en l’espèce il convient de remarquer que la salariée n’a pas attiré son attention sur ses conditions de travail ou sur sa surcharge de travail.
En effet, certes, la salariée justifie en communiquant le témoignage de M. [N] [T] (pièce n°20 de l’appelante), collègue, que ce dernier en février 2016 a fait part à son propre responsable M. [G] de la nécessité d’intervenir auprès de la hiérarchie s’agissant des absences de Mme [D] et de ses difficultés ou encore qu’il a demandé à la vice-présidente juridique Europe et à la directrice des relations humaines d’intervenir auprès du responsable des ventes Europe, pour qu’une solution soit trouvée au vu de l’état de santé de Mme [D], pour autant cette dernière n’établit pas avoir alerté elle-même l’employeur sur ses conditions de travail et leur impact sur son état de santé.
Selon le témoignage de M. [T], l’absence de signalement par l’intéressée elle-même a d’ailleurs été relevée par la direction comme un préalable faisant défaut à toute possibilité d’intervention de l’employeur.
Mme [D] communique le témoignage de Mme [U], ancienne collègue ( pièce 19) selon qui la salariée aurait attiré en vain à plusieurs reprises l’attention de ses collègues, de son équipe et de sa supérieure hiérarchique, Mme [L] [O] sur des situations de crises ou des échanges professionnels avec des clients difficiles à gérer.
Mais force est de relever qu’aux termes des témoignages produits, les collègues de la salariée livrent seulement leurs opinions sur un lien entre les arrêts de travail de la salariée et une souffrance au travail, sans que Mme [D] ne justifie elle-même avoir eu des échanges sur ses conditions de travail ou émis de quelconque plainte auprès de ses collègues.
A juste titre, les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des comptes rendus des entretiens annuels d’évaluation non contestés par la salariée que cette dernière ne signalait aucune difficulté dans la tenue de son poste et donnait la note de « satisfaisant » aux rubriques « charge de travail, organisation et articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale » sur trois années consécutives 2015, 2016 et 2017 et ce sans signaler aucune difficulté à son employeur, alors même que la salariée se prévaut de cinq arrêts de travail sur la période, liés à ses conditions de travail.
Aux termes du bilan d’évaluation pour l’année 2018, ( pièce n°20 de la société intimée) la salariée exprimait sa motivation à soutenir les besoins du client et précisait « avoir travaillé sans stress, ni frustration ». Mme [D] ajoutait « j’aimerais pouvoir continuer à travailler dans cet environnement positif et collaboratif ».
En cause d’appel, la salariée qui ne conteste pas davantage ces bilans d’évaluation ne démontre pas avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail.
La salariée ne démontre pas avoir alerté le médecin du travail sur une quelconque souffrance au travail.
La pièce médicale produite par la salariée, à savoir le certificat médical établi le 27 mars 2018 par le docteur [R], médecin généraliste , atteste que Mme [D] souffre d’un burn out avec symptômes d’épuisement, anxiété, insomnie et troubles intestinaux, qu’elle est suivie sur le plan digestif et psychologique et que dans ces conditions elle ne peut reprendre son poste qui l’a amenée à un burn out, ne permet pas de caractériser un lien entre un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ou les conditions de travail dénoncées par Mme. [D] et son inaptitude, étant souligné que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 avril 2018 ne fait pas ressortir un tel lien, et étant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l’origine de celui-ci, dès lors qu’il est extérieur à l’entreprise.
Mme [D] ajoute qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée à l’issue de l’arrêt maladie de cinq semaines, soit plus de 30 jours, entre le 25 janvier et le 26 février 2016.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
Certes, l’employeur ne justifie pas avoir organisé de visite de reprise au bénéfice de Mme [D] suite à son arrêt de travail de plus de 30 jours, mais cette absence de visite ne cause pas nécessairement un préjudice à la salariée, préjudice qui lui appartient donc de démontrer.
Or, Mme [D] qui n’a été déclarée inapte que le 9 avril 2018, soit plus de deux ans après cet arrêt de travail, n’allègue aucun préjudice particulier.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par confirmation du jugement à ce titre.
À défaut de manquement de l’employeur à ses obligations il n’est pas caractérisé que l’inaptitude soit consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. La salariée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 15 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme [X] [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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