Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 septembre 2023, N° 2023R00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDN
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2023R00906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me André -Hubert BEZZINA, substitué par Me Christian FIEVET, du barreau de Nice.
APPELANT
****************
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
Plaidant : Me Xavier DE RICK, du barreau de PARIS
SAS POUR LE PLAISIR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
(défaillante)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2021, la banque CIC EST a consenti à la société SAS Pour Le Plaisir un prêt professionnel d’un montant de 60 150 euros, remboursable en 57 mensualités, portant intérêt au taux de 3,80 %, destiné à financer des travaux et matériels au sein d’un débit de boissons à l’enseigne « [8] » exploité à [Localité 10].
Par acte séparé, la S.A.S. Heineken Entreprise s’est portée caution solidaire de l’emprunteur envers la banque.
Par acte du 11 juin 2021, M. [T] [H], président de la société SAS Pour Le Plaisir, s’est porté caution solidaire de cette dernière envers la société Heineken Entreprise dans la limite de la somme de 72 180 euros et pour une durée de 60 mois.
La société SAS Pour Le Plaisir n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt. La Banque le CIC EST a fait appel au cautionnement de la société Heineken Entreprise qui lui a réglé la somme de 53 801,23 euros, dont 6 996 euros au titre des échéances impayées et 46 805,23 euros au titre du capital restant dû au 20 novembre 2022 et s’est trouvée ainsi subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative du 20 novembre 2022.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 juin 2023, la société Heineken Entreprise a mis la société SAS Pour Le Plaisir en demeure de la couvrir, sous 15 jours, de la somme de 51 393,22 euros et a appelé M. [H] pour la même somme au titre de son engagement de caution.
La mise en demeure est restée vaine.
Par acte délivré le 7 août 2023, la société Heineken Entreprise a fait assigner en référé la société Sas Pour Le Plaisir et M. [H] aux fins d’obtenir principalement :
— leur condamnation solidaire au paiement, à titre provisionnel, de la somme principale de 51 393,22 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure,
— leur condamnation solidaire au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
— 3 276,36 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
— 2 569,66 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens, y compris tous les frais de recouvrement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné solidairement la société Sas Pour Le Plaisir et M. [H] à payer à titre provisionnel à la société Heineken Entreprise :
— la somme de 51 393,22 euros outre intérêts calculés au taux contractuel de 6,80 % à compter du 30 juin 2023, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— les sommes de : 3 276,36 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
— et de 2 569,66 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
le tout, concernant M. [H], dans la limite de la somme de 72 180 euros, montant de son engagement de caution,
— condamné solidairement la société Sas Pour Le Plaisir et M. [H] à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA . 9,61 euros.
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA . 9,61 euros.
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le26 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
'- recevoir M. [T] [H] en son appel, et l’y déclarant bien fondé,
— réformer la décision du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a :
« – condamné solidairement la SAS Pour Le Plaisir et M. [T] [H] à payer à titre provisionnel à la sas Heineken Entreprise :
— la somme de 51 393,22 euros outre intérêts calculés au taux contractuel de 6,80 % à compter du 30 juin 2023, dont nous ordonnons la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— les sommes de : 3 276,36 euros au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû, et de 2 569,66 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, le tout, concernant M. [T] [H], dans la limite de la somme de 72 180 euros, montant de son engagement de caution, – condamné solidairement la SAS Pour Le Plaisir et M. [T] [H] à payer à la sas Heineken Entreprise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. »
faisant ce que les premiers juges auraient du dû faire
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond
— débouter purement et simplement la sas Heineken de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner la société Heineken Entreprise à verser à M. [T] [H] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Heineken Entreprise demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— débouter M. [T] [H] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner M. [T] [H] à payer à la société Heineken Entreprise au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [H] aux entiers frais et dépens.'
La société SAS Pour le Plaisir, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le 5 mars 2024 et les conclusions ont été signifiées, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le 5 avril 2024, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Rappelant les circonstances de la signature du contrat de location gérance relatif à un fonds de commerce de marchand de vin, café et brasserie à [Localité 10] et de la création de la société Pour le Plaisir, M. [H] indique que son consentement a été vicié et qu’il n’a fait que porter les titres de MM. [X], [Z] et [N].
Il expose que, lors de la signature de l’acte de cautionnement, il a clairement indiqué ne disposer d’aucun patrimoine et percevoir des revenus annuels de 24 000 euros, cet engagement étant à ses dires clairement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il 'n’a pas souvenir’ avoir été informé de la défaillance du débiteur principal.
Il en déduit que la société Heineken doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
La société Heineken indique en réponse que, par contrat de crédit du 09 juin 2021, la Banque Cic Est a accordé à la société Pour Le Plaisir un prêt professionnel d’un montant principal de 60 150 euros destiné à financer des travaux et matériels au sein du fonds de commerce débit de boissons, qu’elle s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt, bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [H] unique actionnaire et président de la société emprunteuse.
Exposant avoir réglé la somme de 53 801, 23 euros à ce titre, elle indique être subrogée dans les droits de la banque.
L’intimée affirme que M. [H] ne démontre pas l’existence d’un vice de son consentement et que la circonstance que M. [X] n’ait lui-même pas respecté ses obligations à l’égard de l’appelant est sans incidence sur la validité des contrats signés.
Elle soutient que, pour évaluer le caractère disproportionné de l’engagement de M. [H], il faut tenir compte du fait que, lors de la souscription du prêt, il était propriétaire de 100% des actions de la société Pour le Plaisir et avait signé un contrat de location-gérance prévoyant notamment une promesse de vente du fonds de commerce qui devait lui procurer des revenus.
Elle expose que l’appelant est également associé à hauteur de 18,75% de la société civile immobilière Toutengamon qui détient des biens immobiliers.
La société Heineken affirme que M. [H] a été informé de l’échéancier dont elle était convenue avec la société Pour Le Plaisir et qu’il a ensuite été avisé du non-respect de ces mensualités par courrier du 30 juin 2023, l’obligation d’information ayant selon elle été respectée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un cautionnement, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à une éventuelle condamnation à paiement.
La société Heineken verse aux débats pour justifier de sa créance :
— le contrat de crédit conclu entre le Crédit Industriel et Commercial Est et la société Pour Le Plaisir représentée par M. [H] le 9 juin 2021 prévoyant le remboursement de la somme de 60 150 euros en 60 mensualités, la société Heineken se portant caution solidaire de la société,
— l’acte de cautionnement solidaire établi par M. [H] le 11 juin 2021 comportant la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil,
— la quittance subrogative établie par le Crédit Industriel et Commercial Est le 20 novembre 2022 reconnaissant avoir reçu de la société Heineken la somme de 53 821, 23 euros,
— différentes mises en demeure.
M. [H] produit quant à lui la 'fiche de renseignements emprunteur et caution’ qu’il a remplie et signée le 11 mai 2021.
Sur la disproportion
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 332-1 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
En outre et sauf anomalies apparentes, il n’incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d’une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi.
Concernant M. [H], il ressort de la fiche de renseignements patrimoniale, qu’il ne conteste pas avoir lui-même complétée et signée le 11 mai 2021 que celui-ci a déclaré être célibataire, locataire, exercer la profession de 'directeur de bar/ restaurant’ moyennant des revenus professionnels de 24 000 euros par an, n’avoir aucun patrimoine et aucun autre engagement d’emprunt ou de caution.
La société Heineken verse aux débats plusieurs pièces de nature à démontrer que, même s’il ne l’a pas déclaré, M. [H] était, à la date de son engagement, associé à hauteur de 18,75 % de la société civile immobilière Toutengamon au capital social de 179 994, 11 euros, qui est propriétaire notamment d’un appartement et d’un parking au [Localité 7].
En tenant compte de ces éléments qui ne sont pas discutés par M. [H], le patrimoine de celui-ci à ce titre peut être évalué, comme le fait l’intimée, à la somme de 33 749 euros (18, 75 x 179 994, 11).
Dès lors, l’engagement de cautionnement souscrit par M. [H] qui portait sur la somme maximale de 72 180 euros, correspondait environ à :
— 3 ans de ses revenus professionnels,
— ou à l’intégralité de son patrimoine et près de 20 mois de revenus.
Il convient en conséquence de dire que la contestation de M. [H] relative à la disproportion de son engagement est sérieuse et l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a octroyé une provision à la société Heineken de ce chef, sans que la cour n’ait à se pencher sur le vice du consentement invoqué par l’appelant.
Sur les demandes accessoires
M. [H] étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance en ce qui le concerne.
Partie perdante, la société Heineken ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel relatifs à M. [H].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée en ce a condamné solidairement M. [H] avec la société Pour Le Plaisir à verser différentes provisions à la société Heineken ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Heineken à l’encontre de M. [T] [H] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Heineken aux dépens de première instance et d’appel relatifs à M. [T] [H] ;
Condamne la société Heineken à verser à M. [T] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Président
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