Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 nov. 2024, n° 23/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 janvier 2023, N° 2021F01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02270 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY42
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F01382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Stéphane BRIZON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Le Havre n° 339 489 379
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Perrine GASTON de la SELARL RAISON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Sagil, assurée par la société Helvetia Assurances, s’est vue confier par la société Leroy Logistique, elle-même assurée par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, le transport de 33 palettes de confiseries Haribo pour un poids de 16,3 tonnes au départ des locaux de la société FM Logistique à [Localité 5] (84) et à destination de la société Gaillard à [Localité 6] (13).
Le 13 juin 2018, le chauffeur de la société Sagil s’est rendu dans le garage exploité par la SARL Sud VI afin de procéder au remplacement du parebrise de son tracteur.
La société Sud VI lui a prêté un tracteur de courtoisie pour procéder au transport de la marchandise.
Le même jour, le tracteur a pris feu et l’incendie s’est étendu à la marchandise contenue dans la remorque.
Après expertise amiable, la marchandise a été déclarée en perte totale et sa valeur estimée à la somme de 45.205,51 euros HT.
Le 22 mars 2019, la société Leroy Logistique a réglé à la société Haribo la somme de 33.062,50 euros HT au titre de la perte de marchandise.
Son assureur, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, l’a indemnisée à hauteur de 31.062,50 euros, après déduction d’une franchise de 2.000 euros.
Les 21 et 26 juin 2019, les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Leroy Logistique ont régularisé des quittances de sinistre au profit de la société Helvetia Assurances, la première pour un montant de 30.562,50 euros (correspondant à la somme de 31.062,50 euros déduction faite d’une franchise de 500 euros) et la seconde à hauteur de 2.000 euros correspondant au montant de sa franchise d’assurance.
Par lettre du 31 octobre 2019, la société Helvetia Assurances a vainement mis en demeure la société Allianz Iard, assureur de la société Sud VI, de lui régler la somme de 32.562,50 euros à laquelle s’est ajouté un montant de 500 euros resté à la charge de la société Sagil au titre de sa franchise contractuelle, soit un montant total de 33.062,50 euros.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 mai 2021, la société Helvetia Assurances a assigné la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Sud VI, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action directe intentée par la société Helvetia Assurances à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur responsabilité de la société Sud VI ;
— condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société Sud VI, à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 32.562,50 euros HT au titre de la perte de marchandises;
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz Iard à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 mai 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société Helvetia Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Helvetia Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, la société Helvetia Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action de la société Helvetia Assurances
La société Allianz Iard prétend que la société Helvetia Assurances ne peut agir en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Sagil, mais uniquement en qualité de subrogée de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances. Elle fait valoir que la société Helvetia Assurances ne justifie pas avoir réglé l’indemnité en vertu d’une police d’assurance régulièrement souscrite et que faute pour elle de produire ladite police, et notamment l’avenant n° 4 signé le 26 avril 2018, elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle estime également que la société Helvetia Assurances ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle car elle ne démontre pas l’existence d’un paiement concomitant à la régularisation de la quittance subrogative consentie par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances. Elle conteste enfin le quantum et particulièrement le versement de la somme complémentaire de 2.000 euros alors que la quittance sur laquelle s’est fondé le tribunal ne vise pas cette somme de 2.000 euros mais uniquement celle de 30.562,50 euros et n’a pas été consentie au profit de la société Helvetia Assurances.
La société Helvetia Assurances répond qu’elle bénéficie tant d’une subrogation conventionnelle que d’une subrogation légale. Elle soutient tout d’abord que la subrogation conventionnelle anticipée est admise, notamment en faveur de l’assureur, et qu’elle en justifie en produisant tous les actes de subrogation et les preuves de paiement effectif, notamment un mandat de réciprocité démontrant une compensation entre la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et la société Helvetia Assurances ; qu’en tout état de cause, le versement d’un acte de subrogation suffit à caractériser une subrogation conventionnelle. Elle ajoute qu’elle bénéficie de la subrogation légale en ce qu’elle communique la police d’assurance prévoyant une garantie dommage aux marchandises en cours de transport et justifie du paiement effectif de l’indemnité.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’assureur jouit, en vertu de la loi, d’un recours subrogatif contre le tiers responsable du sinistre pourvu qu’il prouve que l’indemnité a été payée en vertu de la police et à propos du sinistre pour lequel la subrogation est invoquée.
L’article 1346-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyen. »
La subrogation conventionnelle doit être consentie par le créancier qui accepte, expressément et concomitamment au paiement, de subroger celui qui le paye. Cette condition est remplie même si le subrogeant a manifesté, dans un document antérieur au paiement, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement. La subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu’elle implique.
En l’espèce, la société Helvetia Assurances intervient en qualité d’assureur de la société Sagil et entend bénéficier de la subrogation légale de l’assureur mais également de la subrogation conventionnelle après avoir reçu deux quittances subrogatives, la première de la société Helvetia Compagnie Suisse Assurances, en qualité d’assureur de la société Leroy Logistique, pour le paiement de l’indemnité et la seconde de la société Leroy Logistique pour le paiement de la franchise.
La société Helvetia Assurances communique les conditions générales et particulières de la police d’assurance n°4 633 948 conclue le 27 décembre 2011 entre la société Groupama Transports – qui a cédé son activité transports à la société Helvetia Assurances en 2012 – et la société Sagil, aux termes desquelles les dommages causés aux marchandises en cours de transport sont garantis par l’assureur, ainsi que l’avenant n°4 du contrat n°4 633 948, dénommé « renouvellement 2018 », qu’elle a conclu avec la société Sagil le 26 avril 2018 et qui stipule que les garanties sont inchangées.
Elle communique également la preuve de son paiement, le 22 mars 2019, de la somme de 31.062,50 euros à la société Leroy Logistique.
Elle justifie ainsi avoir payé, entre les mains de la société Leroy Logistique, l’indemnité en vertu d’une garantie régulièrement souscrite par la société Sagil et portant sur le sinistre pour lequel la subrogation est invoquée, à savoir l’incendie intervenu le 13 juin 2018.
Il en résulte que la subrogation légale de l’assureur s’applique et que la société Helvetia Assurances est effectivement subrogée dans les droits de la société Sagil.
La société Helvetia Assurances communique par ailleurs :
la facture d’un montant de 33.062,50 euros HT adressée par la société Haribo à la société Leroy Logistique le 26 décembre 2018 en remboursement des marchandises détruites par l’incendie du 13 juin 2018 ;
l’ordre de virement du 12 mars 2019 de la somme de 39.675 euros TTC (33.062,50 euros HT) de la société Leroy Logistique à la société Haribo ;
la quittance subrogative consentie le 14 mars 2019 par la société Leroy Logistique à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à hauteur de 31.062,50 euros après déduction d’une franchise de 2.000 euros ;
la preuve du paiement, le 22 mars 2019, par la société Helvetia Assurances de la somme de 31.062,50 euros à la société Leroy Logistique ;
le mandat réciproque de règlement des sinistres conclu entre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Helvetia Assurances en date du 26 octobre 2016 ;
la quittance subrogative consentie le 21 juin 2019 par la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à la société Helvetia Assurances, assureur de la société Sagil, à hauteur de 30.562,50 euros après déduction d’une franchise de 500 euros ;
la quittance subrogative consentie le 26 juin 2019 par la société Leroy Logistique à la société Helvetia Assurances, assureur de la société Sagil, à hauteur de 2.000 euros ;
la copie du chèque de 2.000 euros adressé à la société Leroy Logistique le 6 septembre 2019.
La cour constate que la société Leroy Logistique, qui a indemnisé la société Haribo à hauteur de 33.052,50 euros, a expressément accepté de subroger la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à hauteur de 31.052,50 euros et la société Helvetia Assurances à hauteur de 2.000 euros, par deux quittances subrogatives en date du 14 mars et du 26 juin 2019, et que les paiements correspondants, qui sont dûment justifiés, sont intervenus postérieurement aux actes de subrogation, de sorte que les conditions de la subrogation conventionnelle sont remplies.
Concernant la subrogation entre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Helvetia Assurances, si la quittance subrogative consentie par la première à la seconde le 21 juin 2019 n’est pas discutée, la société Allianz Iard conteste l’existence d’un paiement intervenu entre elles concomitamment à l’acte de subrogation.
Or, il ressort des pièces communiquées par la société Helvetia Assurances qu’elle a réglé à la société Leroy Logistique, le 22 mars 2019, l’indemnité d’un montant de 31.062,50 euros pour le compte de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, conformément au mandat réciproque de règlement des sinistres conclu le 26 octobre 2016 entre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Helvetia Assurances.
Ce contrat de mandat stipule que les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et Helvetia Assurances « conviennent de procéder aux régularisations comptables nécessaires pour que les indemnités et frais et honoraires et plus généralement toutes sommes payées à l’occasion d’un sinistre en exécution de ce mandat par la société qui n’est pas porteuse du risque lui soient dûment remboursées ».
Ainsi, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances étant débitrice de la somme de 31.062,50 euros à l’égard de la société Helvetia Assurances, le paiement par la société Helvetia Assurances à la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de la somme de 30.562 euros résultant de la quittance subrogative du 21 juin 2019 a été fait par compensation, de sorte qu’il doit être admis que le paiement est intervenu concomitamment à l’acte de subrogation.
Il en résulte que les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies et que la société Helvetia Assurances est subrogée dans les droits des sociétés Leroy Logistique et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances.
Par conséquent, l’action de la société Helvetia Assurances est recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la responsabilité de la société Sud VI
La société Allianz Iard soutient que la responsabilité de la société Sud VI n’est pas démontrée et que, par conséquent, l’action directe de la société Helvetia Assurances n’est pas recevable. Elle conteste l’opposabilité du rapport d’expertise de la société Veritech Transport qui n’a pas été rendu au contradictoire de la société Sud VI, l’expert ayant été mandaté par la société Helvetia Assurances. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le tracteur de la société Sud VI était en mouvement au moment de l’incendie et qu’aucun élément probant ne permet de justifier que l’incendie est imputable à un élément d’équipement nécessaire au déplacement du véhicule.
La société Helvetia Assurances estime que la responsabilité de la société Sud VI doit être engagée sur le fondement de la loi Badinter de 1985, le tracteur en cause étant un véhicule à moteur impliqué dans l’accident de la circulation ayant conduit à la perte totale des marchandises transportées. Elle soutient qu’étant dûment subrogée, elle dispose d’une action directe contre l’assureur de la société Sud VI ; que le rapport d’expertise amiable versé aux débats est contradictoire en ce que la société Sud VI a été convoquée et que l’expertise s’est passée dans ses locaux, en la présence de son gérant. Elle ajoute que la loi Badinter s’applique même si le véhicule est en stationnement et même si l’incendie a pris naissance dans l’habitacle, à partir du moment où le caractère volontaire de l’incendie n’est pas certain, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La société Helvetia Assurances étant subrogée dans les droits de son assurée, la société Sagil, son action directe à l’égard de la société Allianz Iard est recevable et la contestation de la société Allianz Iard concernant la responsabilité de son assurée, la société Sud IV, est sans effet sur la recevabilité de l’action directe mais se rapporte au bien-fondé de la demande indemnitaire.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’application de la loi Badinter nécessite la réunion de trois conditions : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur soumis à une obligation d’assurance et l’implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l’accident.
L’article R.211-5 du code des assurances vise dans la notion d’accident de la circulation « les accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et les produits servant à son utilisation, les objets ou substances qu’il transporte ».
Le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Sauf si son caractère volontaire est certain, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l’article 1242 alinéa 2 du code civil.
Contrairement à ce que soulève la société Allianz Iard, le fait que le véhicule impliqué dans l’accident était en stationnement au moment de la survenance de celui-ci n’exclut pas, à lui seul, que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de sa fonction de moyen de transport et que, par suite, la loi du 5 juillet 1985 s’applique.
Il résulte de ces constations que, même s’il n’est pas démontré que le tracteur était en train de réaliser une man’uvre lorsque l’incendie a démarré, la loi Badinter a vocation à s’appliquer s’agissant d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation.
Le rapport d’expertise amiable a été communiqué par la société Helvetia Assurances en première instance et en appel de sorte qu’il a été régulièrement soumis à la discussion des parties. L’expert amiable, mandaté par le courtier d’assurance Muraille Courtage pour le compte de la société Sagil, a invité, le 15 juin 2018, la société Sud VI à participer aux opérations d’expertise qui avaient lieu dans ses locaux et le 19 juin 2018, jour de l’intervention, le gérant de la société Sud VI était présent (« M. [C] nous a transmis, à notre requête lors de notre intervention, le certificat d’immatriculation du tracteur sur lequel était inscrit manuscritement vendu le 14 septembre 2017 ainsi que le PV de contrôle technique daté du 18 décembre 2017. ») Enfin, à l’issue de son intervention, l’expert a demandé à la société Sud VI de lui adresser le relevage des marchandises et la mise en destruction de celle-ci, ce qu’elle a fait le 8 août 2018.
Il en résulte que l’ensemble des parties a été invité à participer aux opérations d’expertise et que le rapport de la société Veritech, établi à l’issue de ces opérations et des échanges entre les parties, a été soumis au contradictoire dans la présente instance. Par ailleurs, il ressort du rapport, mais également d’un courriel adressé par l’expert désigné par la société Leroy Logistique, que la société Sud VI a mandaté son propre expert automobile, la société KPI Groupe, qui est intervenu le 18 juin 2018 sur le véhicule incendié. Cet expert a nécessairement rendu un rapport que la société Allianz Iard, assureur de la société Sud VI, était libre de communiquer dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Veritech conclut que le sinistre résulte de l’incendie du tracteur de courtoisie appartenant à la société Sud VI et que si elle n’a « pas pu obtenir le rapport de l’expert auto pour déterminer l’origine de l’incendie », elle précise que le feu a bien démarré au niveau du tracteur appartenant à la société Sud VI en se fondant sur des vidéos de l’accident.
En effet, il ressort de plusieurs vidéos prises lors de l’incendie que le tracteur était en flamme avant la remorque, de sorte que l’incendie a nécessairement démarré dans le tracteur appartenant à la société Sud VI, lequel constitue un élément d’équipement nécessaire à la fonction de déplacement du véhicule.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Sud VI dans la survenance du dommage est établie.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe de la société Helvetia Assurances et a condamné la société Allianz Iard à lui verser la somme non discutée de 32.562,50 euros HT.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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