Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 6 juillet 2022, N° 21/01531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05298
N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5G
AFFAIRE :
[K] [P]- [B] divorcée [I]
C/
[Z] [C],
[F] [O] divorcée [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/01531
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [K] [P]-[B] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Plaidant : Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
****************
INTIMES
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
Madame [F] [O] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2019, M. [Z] [C] et Mme [F] [O] -divorcée [C]- ont signé avec la société Maisons Elisa, une société par actions simplifiée dont la présidente était alors Mme [K] [P] [B], un contrat de construction de maison individuelle avec plan sur le terrain dont ils sont propriétaires au [Adresse 5] à [Localité 8] (28), au prix de 201 101,32 euros TTC qu’ils ont financé au moyen de deux prêts.
Les travaux ont débuté le 11 mars 2019 et devaient s’achever le 11 mars 2020.
M. [C] et Mme [O] ont réglé les trois premiers appels de fonds des 6 mars 2019, 50 275,33 euros, 27 juin 2019, 30 165,20 euros et 5 novembre 2019, 40 220,26 euros.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Elisa.
En prenant contact avec le liquidateur de la société Maisons Elisa, M. [C] et Mme [O] auraient appris qu’aucun dossier n’avait été adressé par le constructeur au garant de livraison. La société Tokio marine, qui était indiquée comme garant de livraison sur leur contrat, leur a confirmé qu’elle n’avait pas cette qualité.
Le 4 mai 2021, M. [C] et Mme [O] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva, assureur responsabilité civile et décennale de la société Maisons Elisa. Par courrier du 12 juillet 2021, la société Aviva leur a répondu que le chantier de construction de leur maison n’avait pas été déclaré par l’assurée.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2021, le conseil de M. [C] et Mme [O] a mis en demeure Mme [P] [B], en sa qualité d’associée unique et représentante de cette société, d’indemniser ses clients de l’ensemble des préjudices subis.
Par exploit d’huissier du 29 septembre 2021, M. [C] et Mme [O] ont assigné Mme [P] [B] afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit que Mme [P] [B] est tenue personnellement de réparer à hauteur de 90 426,87 euros le dommage résultant pour M. [C] et Mme [O] de la perte de chance d’obtenir la prise en charge des dommages résultant de la non-souscription d’une garantie de livraison pour la construction de leur maison individuelle,
— condamné Mme [P] [B] à payer M. [C] et Mme [O] unis d’intérêts, la somme de 90 426,87 euros,
— condamné Mme [K] [P] [B] à payer M. [C] et Mme [O], unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [B] avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la responsabilité civile de la dirigeante de la société de construction, Mme [P] [B], le tribunal a retenu son manquement en ce qu’elle n’avait pas constitué de dossier auprès du garant de livraison avant d’initier le chantier de construction, engageant sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles L.231-6 et L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1240 du code civil et que le préjudice de M. [C] et Mme [O] avait consisté en une perte de chance d’obtenir la prise en charge de leurs dommages par le garant de livraison.
S’agissant de la réparation du préjudice, le tribunal a retenu, d’une part, une perte de chance évaluée à 90 % d’obtenir le paiement du coût des dépassements des travaux et des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison, soit 90 % de 99 696,52 euros (89 726,87 euros), et, d’autre part, une perte de chance d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral, évaluée à 10 % de 7 000 euros (700 euros). Le tribunal a considéré que Mme [P] [B] n’était personnellement responsable qu’à hauteur de ses apports dans la société Maisons Elisa, il l’a donc condamnée à payer la somme de 90 426,87 euros aux consorts [C]-[O].
Par déclaration du 10 août 2022, Mme [P] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 3 mai 2024, Mme [P] [B] demande à la cour de :
— débouter M. [C] et Mme [O] de leur appel incident,
— reformer le jugement rendu en ce qu’il a dit qu’elle était tenue personnellement de réparer à hauteur de 90 426,87 euros le dommage résultant pour M. [C] et Mme [O] de la perte d’une chance d’obtenir la prise en charge des dommages résultant de la non-souscription d’une garantie de livraison pour la construction de leur maison individuelle, l’a condamnée à payer les sommes de 90 426,87 euros en réparation de ces préjudices et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [C] et Mme [O], en sus des dépens,
— débouter M. [C] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de l’instance et autoriser Me Dumont, à procéder au recouvrement desdits dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] [B], qui n’était pas présente lors de la première instance bien que régulièrement assignée, affirme n’avoir commis aucune faute dans la gestion du chantier des consorts [C]-[O]. Elle entend démontrer par l’attestation produite en appel avoir souscrit une garantie de livraison auprès de la société Elite insurance à compter du 1er mars 2019, soit avant l’ouverture du chantier. Elle incrimine le liquidateur de la société Maisons Elisa auquel elle a transmis l’ensemble des documents et qui n’a pas pris contact avec le véritable garant de livraison. Le contrat indiquant que le garant peut être « tout autre garant agréé ».
De plus, elle fait remarquer qu’en cas de souscription d’un prêt, la banque des consorts [C]- [O] devait forcément s’assurer de l’obtention d’une telle garantie avant de débloquer les fonds, ce qui démontre que la garantie a été souscrite.
Sur la déclaration du chantier à l’assureur responsabilité civile et décennale, Mme [P] [B] ne conteste pas ce fait qu’elle estime sans rapport avec la couverture du garant de livraison.
Enfin, sur le montant des dommages, elle réclame sa minoration, le jugement ayant évalué à 90 % la perte de chance d’être indemnisés pour les consorts [C]-[O], elle demande de réduire largement les surcoûts de chantier et les pénalités de retard.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 12 janvier 2024, M. [C] et Mme [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [P] [B] était tenue personnellement de réparer à hauteur de 90 426,87 euros le dommage résultant pour eux de la perte d’une chance d’obtenir la prise en charge des dommages résultant de la non-souscription d’une garantie de livraison pour la construction de leur maison individuelle, a condamné Mme [P] [B] à leur payer :
— 90 426,87 euros de dommages-intérêts
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
— condamner Mme [P] [B] à leur payer les sommes de :
— 7 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’appelante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Le Buzulier selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [C]-[O] rappellent qu’en sa qualité de gérante d’une société par actions simplifiées, Mme [P] [B] est personnellement responsable à hauteur des apports dans cette société, soit la somme de 235 500 euros.
Ils exposent que la jurisprudence en la matière retient la responsabilité personnelle des dirigeants dont la faute de gestion et l’infraction à la législation est prouvée, ce qui est le cas en l’espèce. Leur dommage consistant en la perte de chance de ne pas pouvoir bénéficier de la garantie légale de livraison.
Ils rappellent que la loi d’ordre public, à peine de sanction pénale, oblige le constructeur à constituer un dossier auprès d’un garant de livraison avant d’initier le chantier. Cette garantie doit figurer au contrat et couvrir le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur. Ce que n’a pas fait Mme [P] [B] puisque le garant de livraison indiqué dans leur contrat, la société Tokio marine Europe, n’était pas concernée. L’attestation présentée aujourd’hui par [P] [B] ne leur a jamais été communiquée. D’ailleurs la société Elite insurance ne pouvait donner une telle assurance au moment de la souscription, mars 2019, en raison de sa liquidation judiciaire, prononcée en 2017.
De plus, ils affirment avoir tenté d’appeler l’assureur responsabilité civile et décennale de la société Maisons Elisa, la société Aviva, or cet assureur leur a indiqué que leur chantier n’avait pas été déclaré par Mme [P] [B] et qu’ils ne pouvaient donc pas être garantis.
Ainsi, ils réclament la réparation de leur entier préjudice à Mme [P] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de Mme [P] [B]
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le contrat visé à l’article L. 231-1 [ de construction de maison individuelle ] doit comporter les énonciations suivantes : (')
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat (')».
Il est donc imposé au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, comme en l’espèce, de fournir au maître de l’ouvrage la justification de la garantie de livraison.
L’article L. 231-6, I et III, alinéas 1ers, du même code définit cette garantie, qui 'couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus'. Dans le cadre de sa mission, le garant de livraison, 'faute pour le constructeur ( …) de procéder à l’achèvement de la construction, (…) doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux'.
La demande de M. [C] et Mme [O] se fonde sur l’article L.241-8 du même code qui dispose « l’irrespect de l’obligation de souscription d’une garantie de livraison constitue une infraction pénale qui engage la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société en ce qu’il commet à l’égard des tiers une faute séparable de ses fonctions " et sur l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est reproché à Mme [P] [B] de ne pas avoir souscrit une garantie de livraison pour la société Maisons Elisa dont elle était gérante dans l’intérêt des époux [C] ou, en cas, de substitution de garant, de ne pas les en avoir avisés officiellement.
La lecture des conditions particulières du CCMI montre que le garant de livraison désigné était la société Tokio marine. Les époux [C] se sont rapprochés de celle-ci, qui a répondu par mail du 3 août 2021 « Après une vérification minutieuse dans nos archives, nous vous confirmons qu’aucune demande de garantie concernant le chantier à votre nom n’a été demandée par la société MAISON ELISA et que, par conséquent, aucune garantie de livraison à prix et délai convenu n’a été émise concernant le chantier à votre nom par la société TOKIO MARINE EUROPE SA » (pièce n°22).
Les conditions particulières du contrat signé par les parties indiquent en dernière page : « Organisme(s) garant(s) TOKIO MARINE EUROPE SA ou tout autre garant agréé.
Une attestation de cette garantie délivrée par un des organismes sera adressée au Maître de l’Ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
Le Maître de l’Ouvrage s’engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. »
Deux prêts immobiliers ont été sollicités, le maître de l’ouvrage a nécessairement communiqué ladite attestation afin de faire débloquer les fonds comme la loi l’exige.
Mme [P] [B] verse dorénavant aux débats ladite garantie de livraison qui a été souscrite auprès d’une société Elite insurance, le 1er mars 2019, avant l’ouverture de chantier, conformément aux dispositions de l’article L.231-2 précité. Elle produit également la convention cadre de « cautionnement entre constructeur de maisons individuelles et garant » conclue le 2 janvier 2014 entre la société Maisons Elisa et le mandataire de la société Elite insurance.
Elle précise justement que le contrat signé avec les consorts [C]-[O] mentionnait « TOKIO MARINE EUROPE SA ou tout autre garant agréé ».
Cette attestation n’est pas formellement arguée de faux par les consorts [C]-[O] bien qu’ils tentent de jeter un certain discrédit sur celle-ci en présentant un article de la Fédération française du bâtiment révélant que la liquidation judiciaire de cet assureur ne lui permettait plus de délivrer des garanties assurantielles depuis juillet 2017. Toutefois dans leurs conclusions, les consorts [C]-[O] indiquent que la liquidation a été prononcée en décembre 2019.
Aucune certitude n’existe sur ce point et quoiqu’il en soit Mme [P] [B] aura pu être abusée également par cet assureur.
Selon Mme [P] [B], l’erreur a été commise par le liquidateur judiciaire auquel elle a communiqué toutes les pièces de la société Maisons Elisa, comme il lui a été enjoint dans le cadre de la liquidation, et qui a incité les maîtres de l’ouvrage à se tourner vers un autre garant de livraison avec lequel la société Maisons Elisa travaillait pour certains chantiers, à savoir la société Tokyo marine, mais qui n’était effectivement pas le garant de livraison de ce chantier.
D’ailleurs, Mme [P] [B] prouve, selon son mail à la DDSP du 15 février 2021, avoir fourni cette garantie, lors de l’enquête de Police, à la personne qui l’a auditionnée. Il n’est pas justifié, par suite, qu’elle ait été poursuivie pénalement, l’absence de garant de livraison constituant une infraction pénale.
Il lui est également reproché de n’avoir pas déclaré le chantier à son assureur décennal et responsabilité civile, la société Aviva, comme le montre son courrier du 12 juillet 2021 aux consorts [C]-[O].
Toutefois, il faut remarquer que la responsabilité de Mme [P] [B] n’est recherchée que pour manquement à la souscription d’une garantie de livraison et non pour défaut d’assurance décennale et responsabilité civile.
Il n’est pas non plus pertinent d’affirmer que la garantie de livraison et la souscription de ces deux assurances sont dépendantes.
De tous ces éléments, il ressort qu’il ne peut être retenu de faute personnelle de la dirigeante de la société Maisons Elisa. Le jugement est infirmé en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les consorts [C]-[O], qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est également infirmé sur ce point, les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [C] et Mme [O] à payer à Mme [P] [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement totalité ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [C] et Mme [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [F] [O] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [F] [O] à payer à Mme [K] [P] [B] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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