Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 23 janvier 2024, n° 21/07736
TGI Versailles 21 octobre 2021
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CA Versailles 23 janvier 2024

Arguments

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  • Autre
    Propriété de la clôture litigieuse

    La cour a décidé de désigner un médiateur pour tenter de résoudre le litige à l'amiable, sans statuer sur la propriété de la clôture.

  • Autre
    Prescription acquisitive

    La cour n'a pas statué sur cette question, renvoyant l'affaire à une conférence de mise en état pour la suite de la procédure.

  • Autre
    Préjudice causé par les agissements des époux [M]

    La cour n'a pas statué sur cette demande, renvoyant l'affaire à une conférence de mise en état pour la suite de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 1, 23 janv. 2024, n° 21/07736
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/07736
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 octobre 2021, N° 19/04623
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 23 JANVIER 2024

N° RG 21/07736

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5NK

AFFAIRE :

Epoux [Z]

C/

Epoux [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/04623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN,

— la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 16 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [Z]

né le 07 Février 1979 à [Localité 14]

de nationalité Française

et

Madame [X] [F] épouse [Z]

née le 07 Juillet 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 21120094

Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0127

APPELANTS

****************

Monsieur [S] [M]

né le 03 Septembre 1956 à [Localité 16]

de nationalité Française

et

Madame [O] [T] épouse [M]

née le 09 Août 1957 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 12]

[Localité 11]

représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190621

Me Eléonore DANIAULT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B1122

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un acte authentique reçu le 12 octobre 1989, M. et Mme [M] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 12], sur lequel ils ont fait édifier leur maison d’habitation principale.

M. et Mme [Z] ont quant à eux acquis, aux termes d’un acte notarié dressé le 18 avril 2017, un terrain à bâtir situé [Adresse 1] au [Localité 15].

Lors de l’édification de leur maison d’habitation, M. et Mme [Z] ont supprimé la clôture séparant les deux fonds et engagé des travaux de construction à proximité immédiate du mur pignon de M. et Mme [M]. Un litige est alors né entre les parties s’agissant de la limite séparative des deux terrains, M. et Mme [M] estimant que M. et Mme [Z] empiétaient sur le leur.

Par exploit introductif d’instance du 1er juillet 2019, M. et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la destruction de l’empiétement, la remise en état sous astreinte de la limite séparative de propriété et le versement de dommages et intérêts.

En parallèle, par acte du 28 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal d’instance de Rambouillet aux fins de bornage et de délimitation des parcelles litigieuses. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, celui-ci a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive s’agissant des prétentions portées devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

— Ordonné à M. et Mme [Z] de procéder, à leur frais, à la suppression de l’empiétement situé sur la parcelle située [Adresse 12] (78) cadastrée section A n°[Cadastre 4], sur la bande de terrain comprise entre l’ancienne clôture et le mur pignon de M. et Mme [M],

— Condamné M. et Mme [Z] à rétablir, à leurs frais, la clôture pré-existante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant la propriété de M. et Mme [M] cadastrée section A n°[Cadastre 4] de celle de M. et Mme [Z] cadastrée section A n°[Cadastre 6] [Cadastre 5] et [Cadastre 8] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l’espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l’identique, c’est-à-dire dans la continuité des côté gauche et droit de la clôture encore existante,

— Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d’une hauteur de 1,80 mètres, rehaussé de poteaux en béton préfabriqué situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié,

— Débouté M. et Mme [M] de leur demande d’astreinte,

— Condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros chacun,

— Débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,

— Débouté M. et Mme [Z] de leur demande de retrait de la gouttière pour empiètement,

— Condamné in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— Condamné in solidum M. et Mme [Z] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

M. et Mme [Z], ont interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2021 à l’encontre de M. et Mme [M].

Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 545, 661, 1240, 1241, 1315, 2255, 2261 et 2272 du code civil,

Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Vu le procès-verbal de carence du 24 janvier 2019.

— Infirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 en ce qu’il :

— Leur a ordonné de procéder, à leur frais, à la suppression de l’empiètement situé sur la parcelle située [Adresse 12] (78) cadastrée section A n°[Cadastre 4], sur la bande de terrain comprise entre l’ancienne clôture et le mur pignon de M. et Mme [M]

— Les a condamnés à rétablir, à leurs frais, la clôture préexistante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant la propriété de M. et Mme [M] cadastrée section A n°[Cadastre 4] de celle de M. et Mme [Z] cadastrée section A n°[Cadastre 6] [Cadastre 5] et [Cadastre 8] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l’espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l’identique, c’est-à-dire dans la continuité des côté gauche et droit de la clôture encore existante

— Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d’une hauteur de 1,80 mètres, réhaussé de poteaux en béton préfabriqué situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié

— Les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros chacun,

— Les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,

— Les a déboutés de leur demande de retrait de la gouttière pour empiétement,

— Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile

— Les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [M] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour :

A titre principal :

— Juger que la clôture litigieuse est leur propriété,

— Juger que M. et Mme [M] n’ont acquis par prescription aucune bande de terrain sur laquelle leur construction serait établie ;

— Juger qu’ils n’ont pas commis d’empiètement sur le fonds appartenant à M. et Mme [M] ;

— Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel :

— Juger que M. et Mme [M], par leurs agissements, leur ont causé un préjudice moral, de jouissance et financier ;

En conséquence :

— Les condamner solidairement à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral subi par chacun d’entre eux ;

— Condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser la somme de 125 000 euros à parfaire (soit 2.500 euros par mois de retard du chantier), en réparation des préjudices de jouissance résultant des retards de chantier consécutifs à la présente action ;

— Condamner solidairement M. et Mme [M] à leur verser une somme forfaitaire de 30 000 euros à parfaire et pour mémoire, en réparation des préjudices financiers résultant des retards de chantier consécutifs à la présente action ;

— Faire injonction à M. et Mme [M] de retirer la gouttière qui déborde sur leur terrain sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire,

— Juger que la demande de démolition est manifestement disproportionnée,

— Juger que la demande d’astreinte n’est pas justifiée,

— Juger que les époux [M] ne justifient d’aucun préjudice moral ni matériel,

En conséquence,

— Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause :

— Débouter les époux [M] de leur appel incident,

— Débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et prétentions,

— Condamner solidairement les consorts [M] au paiement d’une somme de 5 000 euros à chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 545 et 2272 du code civil,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Ordonné à M. et Mme [Z] de procéder, à leurs frais, à la suppression de l’empiètement situé sur la parcelle située [Adresse 12] (78), cadastrée section A n°[Cadastre 4], sur la bande de terrain comprise entre l’ancienne clôture et leur mur pignon,

— Condamné M. et Mme [Z] à rétablir, à leurs frais, la clôture préexistante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant leur propriété, cadastrée section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l’espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l’identique, c’est-à-dire dans la continuité des côtés gauche et droit de la clôture encore existante,

— Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d’une hauteur de 1,80 mètres, rehaussé de poteaux en béton préfabriqués situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié,

— Débouté les époux [Z] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,

— Débouté les époux [Z] de leur demande de retrait de la gouttière pour empiètement,

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Refusé de reconnaître qu’ils ont acquis la bande de terrain par prescription acquisitive abrégée de dix ans,

— Les a déboutés de leur demande d’astreinte,

— Limité la condamnation des époux [Z] à la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral,

— Limité la condamnation des époux [Z] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau :

— Dire qu’ils ont acquis la bande de terrain litigieuse par prescription abrégée de dix ans,

— Assortir les condamnations prononcées à l’encontre des époux [Z] au titre de la suppression de l’empiètement et de la remise en état de la clôture, d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant signification de l’arrêt à intervenir,

— Condamner in solidum les époux [Z] à leur payer la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,

— Condamner in solidum les époux [Z] à leur payer à M. et Mme [M] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,

En tout état de cause :

— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— Condamner in solidum M. et Mme [Z] à leur payer une indemnité supplémentaire de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure,

— Condamner il solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, dont recouvrement au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR,

A l’audience de plaidoiries, sur invitation de la cour, les parties ont indiqué qu’elles allaient réfléchir à la possibilité de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

En toute fin de délibéré, par messages respectifs des 12 et 15 janvier 2024, les conseils des époux [M] et des époux [Z], ont demandé à la cour d’ordonner une mesure de médiation et indiqué qu’ils souhaitaient voir désigner Mme [W] [P].

En application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, la cour procédera à cette désignation, fixera la durée initiale de la mesure ainsi que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et avant dire droit,

DÉSIGNE Mme [W] [P]

[Adresse 2],

[Localité 9]

en qualité de médiateur,

avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue dans le but de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

FIXE à la somme de 1 600 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains de ce médiateur et au plus tard le 29 février 2024 ;

DIT que, sauf prorogation accordée à la demande du médiateur, le rapport écrit d’exécution de sa mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties, mais indiquera si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution à leur conflit, sera déposé auprès de la cour par le médiateur dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, matérialisée par le versement de la totalité de la provision ;

DIT que, sur requête conjointe, ou à la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra être saisie pour statuer sur toutes difficulté nées de l’exécution de la présente décision et désigne Mme Manes, présidente et magistrate de cette chambre, ou tout autre magistrat de cette chambre pour suivre les opération de médiation judiciaire ;

RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du 27 juin 2024 pour qu’il soit donné suite à la présente instance ;

DIT qu’en cas d’échec de la médiation, la cour statuera au vu des écritures échangées par les parties avant l’ordonnance de clôture, sans réouverture des débats ;

DIT y avoir lieu à réserver les dépens.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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