Infirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 févr. 2024, n° 23/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 août 2023, N° 2023/P0074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/06446 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQW
AFFAIRE :
Société RISK & CO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal la SAS ANTICIP , [Localité 7] elle même agissant par son président
…
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Août 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023/P0074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
TC Nanterre
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société RISK & CO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal la SAS ANTICIP , dont le siège est [Adresse 3] elle même agissant par son président , domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232096
Représentant : Me Arthur DETHOMAS et Me Philippe DRUON, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0099
APPELANTE
****************
SELARL SELARL FHB Désignée en qualité d’Administrateur au Redressement Judiciaire de la société RISK & CO , Mission conduite par Me [Z] [T] et Me [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société SELARL [M][F] Désignée en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société RISK & CO , mission conduite par Me [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le président empêché
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 29 novembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
La SAS Risk & Co (société Risk & Co) est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le secteur de la sûreté-sécurité et de la gestion des risques.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Risk & Co et a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de maître [Z] [T], en qualité de conciliateur.
Par déclaration de cessation des paiements en date du 23 août 2023, la société Risk & Co a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en sollicitant que la date de cessation des paiements soit fixée au 3 juillet 2023.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Risk &Co et a désigné la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la société [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er mars 2022.
Par déclaration d’appel du 12 septembre 2023, la société Risk & Co a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [M] [F] et à la société FHB le 31 octobre 2023, puis les conclusions d’appel le 30 novembre 2023 par actes remis à personne habilitée, les intimés n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— infirmer ou réformer le jugement en ce qu’il a fixé provisoirement au 1er mars 2022 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau,
— fixer la date de cessation de paiement au 30 juin 2023.
L’appelante soutient que les moratoires qui lui ont été accordés par ses principaux créanciers doivent être pris en compte dans la détermination de la date de cessations des paiements, sans que leurs effets relatifs au report d’exigibilité des créances concernées puissent être remis en cause de façon rétroactive. Elle en déduit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 30 juin 2023, date depuis laquelle elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements de façon continue.
Par avis du 29 novembre 2023, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la date de cessation des paiements au 30 juin 2023, date d’ouverture de la conciliation. Il souligne que lors de l’ouverture de la procédure de conciliation, le juge se doit de vérifier si la société n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, ce qui fait obstacle à ce que celle-ci soit retenue à une date antérieure à cette période.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle en application de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Risk&Co recevable.
En vertu de l’article L. 631-1 al.1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats des attestations et des échanges de mails (pièces 1, 2 et 6) permettant de constater l’existence de moratoires obtenus les 17 mai, 27 et 28 juin 2023 avec ses principaux créanciers.
Il ressort des éléments comptables figurant page 20 des écritures de l’appelante, qu’à la date du 29 juin 2023 son passif exigible, outre les créances faisant l’objet de moratoires pour un montant total de 3 658 316,53 euros, s’élevait à un montant de 797 363,50 euros et que son actif disponible s’élevait à un montant de 1 027 776,10 euros, de sorte qu’à cette date, la société Risk&Co n’était pas en cessation des paiements.
Les éléments comptables figurant page 21 des mêmes écritures font état, au 30 juin 2023, d’une baisse de l’actif disponible à 517 542,90 euros, en raison, selon les explications de l’appelante, de règlement des salaires et des fournisseurs, le passif exigible, hors moratoires, s’élevant, quant à lui à un montant de 692 658 euros.
Dans ces conditions, par voie d’infirmation, il convient de fixer la date de cessation des paiements de la société Risk&Co au 30 juin 2023, date à laquelle la société Risk&Co était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par un arrêt réputé contradictoire, dans la limite de sa saisine,
Déclare l’appel de la société Risk & Co recevable ;
Infirme le jugement du 30 août 2023, en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Risk&Co au 1er mars 2022;
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Risk&Co au 30 juin 2023;
Ordonne l’emploi de dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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