Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 12 décembre 2024, n° 24/00352
TGI Orléans 5 juillet 2019
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CA Orléans
Infirmation 6 mai 2020
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CASS
Cassation 3 février 2022
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CA Versailles
Irrecevabilité 17 octobre 2024
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CA Versailles
Infirmation 12 décembre 2024
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CASS 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation contractuelle de transmission des documents

    La cour a estimé que le contrat ne prévoyait pas d'obligation de transmission des documents demandés, et que les demandes de Monsieur [C] ne reposaient pas sur un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite

    La cour a conclu qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'était caractérisé, ce qui justifie le rejet des demandes de Monsieur [C].

  • Accepté
    Partie perdante devant le juge

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société Média Système supporter les frais irrépétibles, compte tenu de la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie d'un appel de la société Média Système, qui contestait une ordonnance du tribunal de grande instance d'Orléans, condamnant la société à transmettre des documents à M. [C]. La juridiction de première instance avait estimé que l'absence de ces documents constituait un trouble manifestement illicite. En revanche, la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant qu'aucune obligation de transmission des documents n'était stipulée dans le contrat et qu'il n'y avait pas de dommage imminent. Elle a donc débouté M. [C] de ses demandes et a condamné ce dernier à verser 3 000 euros à la société Média Système au titre des frais irrépétibles. La cour a ainsi confirmé la position de la société Média Système et infirmé l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 déc. 2024, n° 24/00352
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00352
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00352 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLA

AFFAIRE :

S.A.S. MEDIA SYSTEME

C/

[P] [C]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Février 2022 par le Cour de Cassation

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.12.2024

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e civile) du 3 février 2022 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Orléans le 06 mai 2020

S.A.S. MEDIA SYSTEME

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240012

Plaidant : Me Nicolas PINTO, du barreau de Paris

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [P] [C]

né le 28 Juin 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

assisté de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

plaidant : Me Pierre-François DEREC, du barreu d’Orléans

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [C] a passé commande auprès de la SAS Média Système, exerçant sous l’enseigne Avenir Énergies, de la fourniture et de l’installation d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 23 232,16 euros, selon bon de commande du 23 avril 2016.

Les matériels ont été livrés et installés le 15 juillet 2016.

La facture, émise le 7 juillet 2016, a été intégralement réglée.

Par acte délivré le 31 mai 2019, M. [C] a fait assigner en référé la société Média Système aux fins d’obtenir principalement sa condamnation sous astreinte à lui transmettre la déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 4] et le dossier technique d’installation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a :

— condamné la société Média Système, exerçant sous l’enseigne Avenir Energies, à transmettre à M. [C] les documents suivants :

— la déclaration de travaux visés par la marie de [Localité 4],

— le dossier technique d’installation, à savoir les plans détaillés de l’installation, les caractéristiques des travaux d’installation des panneaux photovoltaÏques, les marques et références techniques de tous les éléments installés (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, leurs onduleurs, ainsi que les certificats de garantie) sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois,

— dit que passé ce délai de trois mois, il pourra être à nouveau statué,

— dit se réserver la liquidation de l’astreinte,

— condamné la société Média Système à verser à M. [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamné la société Média Système aux dépens de l’instance,

— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.

Par une déclaration en date du 1er août 2019, la société Média Système a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt réputé contradictoire rendu le 6 mai 2020, la cour d’appel d’Orléans a :

— infirmé l’ordonnance entreprise,

statuant à nouveau,

— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. [C] à payer à la société Média Système la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [C] aux dépens et autorisé Maître Garnier à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 3 février 2022 (n° 20-18.930), la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans,

— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles,

— condamné la société Média Système aux dépens,

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande.

Pour casser l’arrêt rendu le 6 mai 2020 en toutes ses dispositions, la Cour de cassation a retenu que pour débouter M. [C] de ses demandes au motif que les conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient réunies, alors que le premier juge avait, conformément aux termes de l’acte introductif d’instance, statué sur le fondement de l’article 809 (devenu l’article 835) du code de procédure civile, et que dans ses conclusions d’appel, la société Média Système contestait l’application de ce texte, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, la société Média Système a saisi la présente cour de renvoi.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Media Système demande à la cour, au visa des articles1137-1, 9, 809 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :

'- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [C] et écarter tout moyen ou prétention de ce dernier.

— déclarer recevable et bien fondée la sas Media Systeme en son appel de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance d’Orleans.

y faisant droit,

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :

— condamne la société Media Systeme, exerçant sous l’enseigne Avenir Energies, à transmettre à M. [P] [C] les documents suivants :

— la déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 4],

— le dossier technique d’installation, à savoir les plans détaillés de l’installation, les caractéristiques des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques, les marques et références techniques de tous les éléments installés (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, leurs onduleurs, ainsi que les certificats de garantie), sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de trois mois,

— disons que passé ce délai de trois mois, il pourra être à nouveau statué,

— disons-nous réserver la liquidation de l’astreinte,

— condamne la SAS Media Systeme à verser à M. [P] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamne la SAS Media Systeme aux dépens de l’instance,

et statuant à nouveau,

— juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable.

en conséquence,

— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

— condamner M. [C] à payer à la SAS Media Systeme la somme de 3 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :

'- déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Media Systeme à l’encontre de l’ordonnance déférée à la censure de la cour, et en conséquence,

— rejeter l’appel et toutes les demandes de la société Media Systeme.

— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

— condamner la société Media Systeme à verser à M. [P] [C] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité pour frais de justice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société Media Systeme au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la selurl Arena Avocat, représentée par Maître Stéphanie Arena, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. '

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Par arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2024, cette cour a :

— ordonné, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats,

— invité les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir, susceptible d’être relevée d’office, tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé notifiées tardivement,

— rappelé que la réouverture des débats est strictement limitée aux observations des parties sur ce moyen que tout autre moyen étranger à cette question de recevabilité et toute nouvelle demande seront en conséquence irrecevables,

— réservé l’ensemble des demandes, dont les dépens,

— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience se tenant à la cour d’appel le 25 novembre 2024, à 9 heures.

Par message RPVA du 22 octobre 2024, le conseil de la société Média Système a indiqué qu’il n’entendait pas reconclure, la fin de non-recevoir ayant d’ores et déjà été traitée dans ses dernières écritures.

Le conseil de M. [C] n’a pas fourni d’explication sur le moyen relevé d’office.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé

La société Média Système a signifié ses concluions d’appel à M. [C] le 7 mars 2024, tandis que ce dernier a signifié les siennes le 1er juillet 2024.

Sur ce,

Les alinéas 4 et 6 de l’article 1037-1 du code de procédure civile disposent que les parties adverses (au cas présent l’intimé) remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration et que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

La société Média Système devait, à peine d’irrecevabilité, saisir le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, lequel disposait, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de cet incident. L’ayant soulevé aux termes de ses conclusions adressées à la cour, ce moyen formulé par l’appelante est irrecevable.

Toutefois, la cour entend s’en saisir d’office, ce pourquoi elle a sollicité les observations des parties sur ce point.

En application des dispositions susvisé, l’intimé aurait dû signifier ses écritures au plus tard le 7 mai 2024, de sorte que l’ayant fait le 1er juillet 2024, il n’a pas respecté le texte de l’article 1037-1 du code de procédure civile.

Faute pour lui d’avoir notifié ses conclusions dans le délai de 2 mois qui lui était imparti pour ce faire, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, ses écritures seront déclarées irrecevables.

Sur l’application de l’article 835 du code de procédure civile

Sur le fond, l’appelante conclut à l’inexistence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, relevant l’absence de violation d’une norme en l’espèce puisque le contrat des parties prévoyait que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques serait autoconsommée.

Elle considère la condamnation de première instance « d’autant plus incongrue » que la pompe à chaleur n’a aucun rapport avec l’installation photovoltaïque, que les marques et caractéristiques techniques des produits, tout comme les caractéristiques des travaux figurent tant dans le contrat d’achat que sur le rapport de visite technique, ainsi que sur les produits eux-mêmes et dans la facture acquittée.

Elle ajoute que s’agissant du « dossier technique » ou des « plans détaillés de l’installation », il n’existe aucune obligation en la matière, pas plus que s’agissant de la « déclaration de travaux visés par la mairie de [Localité 4] », étant relevé que l’article 6 des conditions générales du contrat prévoit que toutes les démarches administratives auprès de la mairie sont à la charge du client.

La société Média Système conclut, pour les mêmes raisons, à l’existence de contestations sérieuses, M. [C] demandant des documents qui sont sans rapport avec l’exécution du contrat.

Sur ce,

La procédure sur renvoi après cassation n’introduisant pas une nouvelle instance, mais poursuivant la procédure antérieure, la cour d’appel de renvoi est saisie de l’entier litige tel qu’il avait été déféré au juge d’appel.

Il est constant que M. [C] n’avait pas constitué avocat devant le juge d’appel.

En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie dont les conclusions sont irrecevables est réputée s’approprier les premiers juges, de sorte que la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer’ et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'.

Au cas présent, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans, pour condamner la société Média Système à transmettre à M. [C] la déclaration de travaux visée par la mairie de Neuville-sur-Bois et le dossier technique d’installation, a retenu aux termes de l’ordonnance du 5 juillet 2019 que la société Média Système n’avait pas rempli l’ensemble de ses obligations telles que visées au contrat conclu par M. [C] le 24 avril 2016, malgré les sollicitations en ce sens de ce dernier, qui en outre avait saisi son assureur de protection juridique.

Il a ajouté que l’absence de délivrance de ces documents, notamment la déclaration préalable de travaux, mettait M. [C] dans l’impossibilité de revendre son surplus d’énergie à Enedis, ce qui constituait un trouble manifestement illicite.

Force est toutefois de constater que le contrat liant les parties en date du 24 avril 2016 ne contient aucune obligation de transmission par la société Média Système des pièces visées, tandis qu’au contraire, il est mentionné dans le bon de commande qu’il porte sur la fourniture et l’installation complète d’un kit DOMOS pour autoconsommation d’électricité, ce dont il infère que les parties n’étaient pas convenues que l’électricité produite pourrait être destinée à la revente, et donc a fortiori d’obligations à cette fin.

Il s’ensuit que ni l’imminence d’un dommage ni une violation avérée d’une règle de droit n’étant caractérisées, M. [C] sera débouté de ses demandes par voie d’infirmation.

Sur les demandes accessoires :

La société Média Système étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [C] devra supporter les dépens de première instance et d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Média Système la charge des frais irrépétibles exposés. M. [C] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir des conclusions adverses formulée par la société Média Système,

D’office, déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par M. [P] [C] le 1er juillet 2024,

Infirme l’ordonnance du 5 juillet 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [P] [C] de ses demandes,

Condamne M. [P] [C] dépens de première instance et d’appel,

Condamne M. [P] [C] à verser à la société Média Système la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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