Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 30 mai 2024, n° 22/04876
TCOM Pontoise 21 juin 2022
>
CA Versailles
Infirmation 30 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat par la société Winia

    La cour a constaté que la société Winia reconnaissait devoir une somme au titre des prestations fournies, ce qui justifie le paiement des factures impayées.

  • Accepté
    Rupture anticipée du contrat imputable à la société Winia

    La cour a jugé que la rupture anticipée était imputable à Winia, qui n'a pas respecté ses obligations de paiement, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense en justice

    La cour a jugé que la société Winia, ayant succombé dans ses demandes, devait rembourser les frais engagés par ITL.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant la société Winia Electronics France à la société ITL. La société Winia avait fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Pontoise qui l'avait condamnée à payer à la société ITL la somme de 204.377,32 € augmentée des intérêts. La cour d'appel a confirmé cette décision en retenant que la société Winia devait effectivement payer cette somme à la société ITL. Cependant, la cour a réduit le montant des factures litigieuses en déduisant une somme de 21.939,97 €. Par ailleurs, la cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par les deux parties. Enfin, la cour a ordonné la compensation entre les créances réciproques des deux sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. com. 3 1, 30 mai 2024, n° 22/04876
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/04876
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 2022, N° 2021F00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 22/04876 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKX4

AFFAIRE :

S.A.S.U. WINIA ELECTRONICS FRANCE

C/

S.A.S. ITL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F00509

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. WINIA ELECTRONICS FRANCE

RCS Pontoise n° 301 713 079

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Julien VERNET de la SELARL JULIEN VERNET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. ITL

RCS Nanterre n° 513 966 952

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Myriam OBADIA & Me Clémence LEMETAIS D’ORMESSON de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La société Winiadaewoo Electronics France (ci-après la société Winia) distribue les produits électroménagers de marque Daewoo en France. Elle a fait appel à la société ITL qui exerce une activité de commissionnaire de transport afin d’organiser le transport, le stockage et la livraison de ses marchandises.

Un contrat de prestations de services a été signé le 5 avril 2019 entre ces deux sociétés pour une durée de trois ans renouvelable.

Au titre de ses prestations, la société ITL a émis des factures qui ont été contestées par la société Winia.

Les parties ont cessé leur relation dans le courant du mois de décembre 2020.

La société ITL réclame à la société Winia le paiement de ses factures impayées ainsi que des dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive du contrat de prestations de services ce à quoi s’oppose la société Winia.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 16 juin 2021, la société ITL a fait assigner la société Winia devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :

— Déclaré recevable et partiellement fondée la demande de la société ITL en paiement des factures impayées ;

— Condamné la société Winiadaewoo Electronics France à payer la somme de 204.377,32 € à la société ITL augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2020 ;

— Déclaré recevable mais mal fondée la société ITL en sa demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de prestation de services, l’en a déboutée ;

— Déclaré les parties mal fondées en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées;

— Condamné la société ITL et la société Winiadaewoo Electronics France, à part égale, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 69,59 € TTC;

— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Winia a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, la société Winia demande à la cour de :

— Recevoir la société Winia Electronics France en son appel et l’y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 juin 2022 en ce qu’il :

— Juge que la somme de 21.939,97 € HT, soit 26.327,96 €TTC, facturée par la société ITL au titre de la majoration de 5% pour non-respect du volume de 50 containers par mois ne s’appuie sur aucun document contractuel engageant la société Winia et devra donc être déduite de la somme réclamée ;

— Déclare mal fondée la société ITL en sa demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de prestation de services et l’en déboute, ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 juin 2022 en ce qu’il :

— Déclare recevable et partiellement fondée la demande de la société ITL en paiement des factures impayées ;

— Condamne la société Winia Electronics France à payer la somme de 204.377,32 € à la société ITL augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2020 ;

— Déclare la société Winia Electronics France mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne la société ITL et la société Winiadaewo Electronics France, à part égale, aux entiers dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

— Juger que les factures émises par la société ITL et réceptionnées par Winia Electronics France s’élèvent à la somme de 214.151,99 € TTC tel qu’il résulte de la mise en demeure du conseil d’ITL du 30 octobre 2020 ;

— Juger qu’il n’y a lieu à application d’une majoration de 5% pour non-respect du volume de 50 containers par mois en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun document contractuel ;

— Juger que les factures suivantes (« factures Covid »), émises par la société ITL, ne sont pas justifiées :

— Facture n°200599 du 23.09.2020 d’un montant de 2.973.71 € HT ;

— Facture n°200334 du 05.05.2020 d’un montant de 6.000 € HT ;

— Facture n°200333 du 05.05.2020 d’un montant de 6.000 € HT ;

— Facture n°200254 du 31.03.2020 d’un montant de 7.200 € HT ;

— Facture n°200332 du 31.03.2020 d’un montant de 6.000 € HT ;

— Juger bien fondées les factures émises par la société Winia Electronics France :

— Pour matérialiser le fait que cette dernière devait émettre des avoirs, sur lesquels les parties s’étaient accordées, pour une surfacturation de la manutention des palettes, soit :

—  48.769,80 € HT soit 58.523,76 € TTC pour l’année 2019 ;

—  19.988,40 € HT soit 23.986,08 € TTC pour l’année 2020 ;

— Pour refacturer à la société ITL les sommes que la société Winia Electronics France a payées à ses clients en application de la loi Gayssot soit 27.718,20 € HT soit 33.261,84 € TTC ;

— Pour facturer le coût des marchandises détruites par une inondation alors qu’elles étaient sous la garde de la société ITL soit 35.954,39 € HT soit 43.109,27 € TTC ;

— Pour facturer un écart de stock que la société ITL ne conteste pas soit 9.189,96 € HT soit 11.027,95 €TTC ;

— Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société ITL et de la société Winia Electronics France SASU et en conséquence, juger que cette dernière n’est redevable d’aucune somme envers la société ITL ;

En conséquence,

— Débouter la société ITL de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner la société ITL à restituer à la société Winia Electronics France SASU la somme qu’elle lui a payée en exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 juin 2022 ;

— Condamner la société ITL au paiement d’une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la société ITL demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 21 juin 2022 en ce qu’il a :

— Jugé partiellement fondée la demande de la société ITL en paiement des factures impayées ;

— Condamné la société Winiadaewoo Electronics France à payer la somme de 204.377,32 € à la société ITL augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2020 ;

— Déclaré mal fondée la société ITL en sa demande de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de prestation de services, l’en a déboutée ;

— Déclaré les parties mal fondées en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en a déboutées ;

— Condamné la société ITL et la société Winiadaewoo Electronics France à part égale aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 69,59 €TTC ;

Statuant à nouveau,

— Déclarer l’ensemble des demandes de la société ITL recevables et bien fondées ;

En conséquence,

— Condamner la société Winia à payer à la société ITL une somme de 234.740,80 € HT, soit 281.688,96 € TTC au titre des factures impayées ;

— Condamner la société Winia à payer à la société ITL :

— A titre principal, une somme de 598.722,69 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de prestation de services par la société Winia ;

— A titre subsidiaire une somme de 169.898,19 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de prestation de services par la société Winia ;

— Condamner la société Winia à payer à la société ITL une somme de 29.993 € correspondant aux sommes versées à la société (sic) ;

— Condamner la société Winia à payer à la société ITL une somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Lage Landen (sic);

— Condamner la société Winia aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de 'dire et juger', 'constater', 'dire', dans la mesure où elles consistent en une reprise de simples moyens ou arguments ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci.

*

La société Winia a confié à la société ITL, selon les termes et conditions prévus au contrat de prestations de services signé le 5 avril 2019, l’organisation du transport de ses marchandises y compris la manutention et le stockage (le Contrat).

Les parties s’opposent sur la facturation croisée de prestations et sur les conséquences préjudiciables de la rupture anticipée du Contrat.

Sur la facturation litigieuse

— Sur les factures émises par la société ITL

La société ITL a émis, en application du Contrat, un certain nombre de factures qui n’ont pas été réglées par la société Winia.

Le jugement entrepris a condamné la société Winia à payer la somme de 204.377,32 € TTC à la société ITL augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2020.

Du jugement entrepris, il se comprend que cette somme de 204.377,32 € TTC correspond au solde de la demande initiale de la société ITL présentée aux premiers juges (234.740,80 € HT soit 281.688,96 € TTC) après déduction d’une somme de (i) 21.939,97 € HT, soit 26.327,96 € TTC, résultant du rejet par le tribunal de l’application d’un taux de majoration 5% contestée par la société Winia, et de (ii) 42.486,40 € HT, soit 50.983,68 € TTC, écartée comme non justifiée par la société ITL et devant faire l’objet d’encours par cette dernière.

*

La société Winia sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle demande à la cour de considérer que les factures émises par la société ITL et réceptionnées par elle ne s’élèvent qu’à la somme de 214.151,99 € TTC tel qu’il résulte de la mise en demeure du conseil d’ITL du 30 octobre 2020, qu’il n’y a lieu à application d’une majoration de 5% pour non-respect du volume de 50 containers par mois en ce qu’elle ne s’appuie sur aucun document contractuel, – ainsi que le tribunal l’a établi -, que les factures dites 'Covid’ , émises par ITL, pour un total de 31.084,59 € TTC (en réalité 25.200 € TTC, ndlc) ne sont pas justifiées.

La société ITL conteste le jugement et fait valoir que la somme initiale correspondant aux prestations encore dues par la société Winia s’élève à 212.800,83 € HT soit 255.361 € TTC, qu’à cette somme il convient d’ajouter une majoration de 5 % pour un montant de 25.200 € TTC, correspondant aux marchandises stockées pour le compte de la société Winia pendant la période du Covid (mars, avril et mai 2020). Elle sollicite la condamnation de la société Winia à la somme de 234.740,80 € HT, soit 281.688,96 € TTC, au titre de ses factures impayées (en réalité 280.561 € TTC = 255.361 € TTC + 25.200 € TTC, ndlc) .

— sur le montant initial du solde des factures encore dues par la société Winia avant majoration ou minoration

La société ITL produit le compte client de la société Winia (pièce 11 – ITL) sous forme de tableau présentant la liste des factures émises entre le 30 avril 2019 et le 30 septembre 2020 et pour chacune le montant exigible, totalisant 1.029.599,01 € HT, soit 1.235.518,81 € TTC. Ce document indique également le montant et la date des règlements effectués par la société Winia entre le 5 juillet 2019 et le 12 novembre 2020 totalisant 980.157,81 € TTC conduisant à un solde encore dû de 255.361 € TTC.

La société Winia ne conteste pas avoir reçu les factures. Elle ne remet pas en cause les règlements qu’elle a effectués. Elle fait valoir que la mise en demeure de la société ITL mentionnait un montant exigible différent (194.825,64 €). La cour constate que celui-ci a été proposé dans le cadre d’un compte entre parties sous condition de paiement à 8 jours et offre de règlement amiable ce que la société Winia n’a pas accepté de sorte qu’il ne peut être considéré comme une proposition ferme et définitive (Lettre du conseil de la société ITL du 4 décembre 2020, pièce 14 – ITL). Enfin, la société Winia ne conteste pas le bien-fondé des factures encore dues à l’exception des factures dites 'Covid'.

La cour, tout comme les premiers juges, retiendra la somme 255.361 € TTC (soit 212.800,83 € HT) comme montant initial de la réclamation de la société ITL (la Réclamation Initiale) sous réserve de l’examen des points suivants susceptibles de majorer ou minorer cette somme.

— sur la majoration de 5%

En sus de la Réclamation Initiale, la société ITL a procédé à la facturation d’une majoration de 5 % pour non-respect du volume de 50 containers par mois représentant un montant de 21.939,97 € HT soit 26.327,96 € TTC.

Les premiers juges l’ont déboutée au motif qu’il n’existait aucun document contractuel autorisant cette majoration.

La société ITL prétend s’être fondée sur la 'Grille Tarifaire 2019" (sa pièce 3) pour émettre cette facture. Elle expose que cette grille tarifaire a fixé les tarifs de livraison en France et stipule que ceux-ci sont applicables si le volume de containers de marchandises est supérieur à 50 par mois et prévoit que, si ce volume n’est pas atteint, le prix est majoré de 5 %. Elle invoque la logique économique qui sous-tend cette disposition.

Le document sur lequel se fonde la société ITL pour établir sa prétention (sa pièce 3) se présente sous forme de grille tarifaire figurant en annexe d’un projet de contrat de prestations de services non signé. Au bas de cette grille figure la mention suivante en petits caractères : 'A CONDITION SUPÉRIEUR 50 CONTAINERS PAR MOIS DANS LES CAS INFÉRIEUR A 50/ PAR MOIS ' IL Y AURA UNE MAJORATION DE 5% DU PRIX’ (sic).

La logique économique de cette stipulation, au demeurant parfaitement compréhensible, ne suffit pas à pallier l’absence d’accord écrit de la société Winia sur cette disposition.

L’article 12 .TARIFICATION du Contrat ne reprend pas cette clause.

L’application dans les faits de la Grille Tarifaire 2019, à la supposer établie (l’article 12 précité prévoit une tarification sommaire), n’implique pas que la société Winia ait accepté le principe de cette majoration s’agissant d’une clause dérogatoire aux tarifs fixés par cette Grille Tarifaire 2019.

La société ITL a communiqué le 14 janvier 2020 à la société Winia sa nouvelle Grille tarifaire 2020 (sa pièce 6) sans reprendre cette condition.

Ce principe de majoration a été contesté par la société Winia (sa pièce 6) laquelle rappelle dans un courriel du 15 octobre 2020 que l’application d’un minimum de 50 conteneurs à peine de majoration n’est pas adaptée à son activité. Elle explique que compte tenu de la nature des produits qu’elle commercialise (produits électroniques) la 'quantité de marchandises transportées fluctue en permanence’ de sorte cette règle n’est pas appropriée à son commerce.

Le principe de cette majoration de 5% n’a pas été accepté par la société Winia et la société ITL ne peut s’en prévaloir.

En conséquence, la Réclamation Initiale (212.800,83 € HT, soit 255.361 € TTC) ne sera pas augmentée de cette somme de 21.939,97 € HT (26.327,96 € TTC).

— sur les factures 'Covid'

La société ITL soutient qu’elle a le devoir, en qualité de commissionnaire de transport, de prendre toutes les mesures appropriées pour mener à bien l’exécution du Contrat. Elle affirme au visa de l’article D.1432-3 du code des transports, qu’il appartient ainsi aux commettants de rembourser au commissionnaire les frais complémentaires que ce dernier a exposés afin de préserver la marchandise sous réserve d’en justifier. Elle expose que pour répondre aux besoins de stockage de la marchandise appartenant à la société Winia elle a dû solliciter de son bailleur une surface complémentaire afin d’y entreposer les marchandises qui ne pouvaient plus être livrées pendant la période du Covid. Elle fait valoir que cette période a nécessité des prestations supplémentaires de traction et de manutention démontrées par la production de multiples bons d’entrée en stock pour la période du mois de mars au mois de mai 2020. Elle justifie ainsi l’émission de quatre factures d’un montant total de 25.200 € TTC déjà intégré dans sa Réclamation Initiale (255.361 € TTC).

La société Winia conteste devoir ce montant. Elle fait valoir que les factures correspondantes ont été émises en violation du Contrat et ne correspondent à aucune prestation prévue, qu’elle n’a pas sollicité elle-même d’espace de stockage supplémentaire, que peu de marchandises lui appartenant ont été stockées ainsi et que cette surface additionnelle a été mise gracieusement à la disposition de la société ITL.

*

Pendant la période du Covid, les factures suivantes ont été émises par la société ITL :

Facture n°200599 du 23.09.2020 de 2.973,71 € HT

Facture n°200334 du 05.05.2020 de 6.000 € HT

Facture n°200333 du 05.05.2020 de 6.000 € HT

Facture n°200254 du 31.03.2020 de 7.200 € HT

Facture n°200332 du 31.03.2020 de 6.000 € HT

Ces factures 'Covid’ sont comprises dans la Réclamation Initiale (212.800,83 € HT, soit 255.361 € TTC, pièce 11 – ITL).

*

Le paragraphe 11.3 de l’article 11 de l’Annexe à l’article D.1432-3 du code des transports dispose que : 'Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l’intérêt de la marchandise, le donneur d’ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs'.

L’article 1 du Contrat précise que le contrat de prestation de services a pour objet la manutention, le stockage et la livraison des marchandises en ce compris les tâches suivantes : la réception des containers au port du [Localité 5], le stockage des marchandises dans l’entrepôt désigné et la livraison de celles-ci chez le destinataire désigné par le client.

L’article 3 du Contrat rappelle que le prestataire a un devoir d’information à l’égard de son client « au regard des caractéristiques essentielles du service qu’il s’apprête à fournir ». Il a de surcroît un devoir de conseil notamment sur l’utilité de la prestation.

Le Contrat prévoit qu’en cas de changement imprévu de circonstances empêchant la réalisation de la prestation ou la rendant particulièrement onéreuse pour l’une des parties, les parties sont convenues de renégocier cet accord afin de rendre l’exécution de la prestation possible (art. 5 du Contrat).

*

La société ITL ne justifie pas avoir requis l’accord préalable de la société Winia avant de procéder à cette facturation. Celle-ci correspondrait selon elle à un excédent de loyer dû à l’extension de son aire de stockage ainsi qu’à des prestations supplémentaires de manutention. Elle ne fournit cependant aucun élément permettant d’établir que ce loyer correspond à une surface exclusivement consacrée aux marchandises appartenant à la société Winia. Les bons d’entrée et de sortie de stocks (sa pièce 21) ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de marchandises stockées dans une aire complémentaire. La seule production des six factures litigieuses ne justifie pas leur bien-fondé.

En outre, les règlements opérés par la société Winia n’ont pas été effectués facture par facture mais en plusieurs versements forfaitaires déconnectés des dates d’exigibilité prévues aux factures de sorte qu’ils ne peuvent être affectés à l’une ou l’autre notamment s’agissant des factures Covid. La société ITL ne peut donc en déduire que ces factures Covid ont été acceptées par la société Winia au motif qu’elle les aurait réglées.

Il résulte de ce qui précède que ces factures ne sont pas justifiées au regard du Contrat

Le jugement entrepris n’a pas statué spécialement sur la demande de la société Winia.

La cour , saisie de cette contestation par l’effet dévolutif de l’appel,déboutera la société ITL de sa demande retenant le montant de la Réclamation Initiale sans déduire le montant des factures 'Covid'.

Ainsi le montant de ces factures 'Covid’ (25.200 € TTC) doit être déduit de la Réclamation Initiale (255.361 € TTC).

La Réclamation Initiale sera ramenée à 230.161 € TTC (255.361 € – 25.200 €).

*

La société Winia sera condamnée à verser à la société ITL la somme de 230.161 € TTC. La cour ne faisant pas droit à la demande de la société ITL de condamner la société Winia à lui payer la somme de 234.740,80 € HT, soit 281.688,96 € TTC, au titre des factures impayées.

Le jugement entrepris qui a condamné la société Winia à payer la somme de 204.377,32 € (TTC) à la société ITL augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit à compter du 30 octobre 2020 sera infirmé sur ce point.

— Sur les factures émises par la société Winia

— sur la tarification des colis et des palettes

La société Winia soutient que la société ITL a surfacturé le coût des palettes de produits. Elle explique que le Contrat distingue le coût de manutention d’un produit (0,80 € par colis) de celui d’une palette (10,15 € par palette et 17,15 € en l’absence de restitution de la palette). Elle fait valoir que la société ITL aurait facturé, à tort, cumulativement le prix de manutention d’une palette, augmenté du coût de manutention de 40 colis placés sur celle-ci. Elle expose que la société ITL reconnaissant son erreur a émis des avoirs à hauteur de 44.605,18 €, montant qu’elle a considéré comme insuffisant à la corriger. Elle explique avoir émis, à la suite d’un accord intervenu entre parties le 10 juillet 2020, des factures (30 septembre 2020) afin de rectifier cette erreur à hauteur de 48.769,80 € HT soit 58.523,76 € TTC pour l’année 2019, et de 19.988,40 € HT soit 23.986,08 € TTC pour l’année 2020, dont elle demande paiement ce qui lui a été refusé par le tribunal.

La société ITL s’oppose au paiement de ces factures. Elle se réfère à la tarification convenue à l’article 12 du Contrat, soutenant que la tarification colis et palette est cumulative. Elle conteste avoir reconnu des erreurs de facturation lors de la réunion du 10 juillet 2020 ou celle du 24 septembre 2020. Elle expose que 'sous pression’ elle a accepté d’émettre des avoirs tout en s’assurant, en contrepartie, de pouvoir traiter un minimum de 50 containers par mois. Elle met en cause le caractère probatoire de l’attestation de M. [E] son ancien salarié.

*

La société Winia a été déboutée en première instance de sa demande de paiement de ces deux factures (48.769,80 € HT soit 58.523,76 € TTC pour l’année 2019, 19.988,40 € HT soit 23.986,08 € TTC pour l’année 2020).

Ainsi que les premiers juges l’ont constaté, il résulte d’un courriel de la société ITL du 23 juillet 2020 (pièce 11 – Winia) qui porte en objet : 'DEMANDE D’AVOIRS FACTURE (sic) 2019 ET 2020 // RÉSULTAT DE LA RÉUNION DU 10/07/2020 //RAPPEL', que les parties se sont rapprochées pour résoudre cette difficulté, et dans ce contexte la société ITL a proposé d’émettre un avoir à hauteur de 42.486,40 € HT soit 50.983,68 € TTC.

L’attestation de M. [E] (pièce 26 – Winia) qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne sera pas retenue.

De ce qui précède, il résulte que la société ITL a reconnu une erreur de facturation pour laquelle elle a proposé l’émission d’avoirs sans pour autant y donner suite selon le dossier.

Les factures litigieuses émises par la société Winia 'pour matérialiser le fait que cette dernière [Winia selon son dispositif, ITL selon l’interprétation de la cour, la société Winia ne pouvant, dans le contexte, émettre des avoirs puisqu’elle n’est pas débitrice de la société] devait émettre des avoirs, sur lesquels les parties s’étaient accordées, pour une surfacturation de la manutention des palettes’ ne correspondent ni à une prestation, ni à une livraison d’un bien, et sont au surplus contestées par la société ITL. Elles ne peuvent être considérées comme une créance liquide et exigible à l’encontre de la société ITL.

La société Winia ne sollicite pas l’exécution des termes de l’accord, à le supposer conclu, selon lequel la société ITL se serait engagée à émettre des avoirs.

Il résulte, néanmoins du dossier, que la société ITL a admis une erreur de facturation et a proposé d’émettre un avoir à hauteur de 42.486,40 € HT soit 50.983,68 € TTC de sorte la cour reconnaîtra une créance de la société Winia de ce montant contre la société ITL susceptible de faire l’objet d’une compensation.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

— sur la refacturation des frais de transport

La société Winia sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de refacturation à la société ITL de la somme de 27.718,20 € HT soit 33.261,84 € TTC qu’elle dit avoir exposée, en application de la loi Gayssot, auprès de la société STD, société de transport sous-traitante de la société ITL, cette dernière n’ayant pas acquitté les sommes dues à son sous-traitant.

La société ITL fait sienne la motivation du tribunal qui a retenu que la société Winia ne rapportait pas la preuve de sa prétention.

*

Les dispositions de la loi Gayssot permettent au transporteur de demander, par une action directe, le paiement de sa prestation auprès de l’expéditeur ou du destinataire de la marchandise lorsque le donneur d’ordre est défaillant (art. L.132.8 du code de commerce).

La société Winia affirme rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance à l’égard de la société ITL par la production de plusieurs factures (sa pièce 19).

Ces documents consistent, pour l’essentiel, en factures émises par la société STD à l’intention de la société BTLEC, de la société SNDE, de la société EXCESS DIFFUSION, de la société ECL, de la société PROMO ELECTRO, de la société 8 INVEST, de la société UFP INTERNATIONAL, destinataires des marchandises. Aucune facture entre la société STD et la société Winia n’est produite.

La société Winia ne rapporte pas la preuve qu’elle a payé pour le compte de la société ITL, prétendument défaillante, la somme de 27.718,20 € HT soit 33.261,84 € TTC en application de la loi Gayssot.

La cour ne fera pas droit à la demande de la société Winia.

— sur les conséquences d’une inondation

La société Winia sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de règlement de factures correspondant au coût des marchandises détruites par une inondation alors qu’elles étaient sous la garde de la société ITL pour un montant de 35.954,39 € HT, soit 43.109,27 € TTC. Elle expose qu’une inondation est survenue dans les entrepôts de la société ITL, que, celle-ci n’étant pas assurée, elle lui a facturé le montant de la marchandise perdue.

La société ITL expose que l’inondation évoquée a été produite par un salarié de la société Everykid et non du fait de l’un de ses salariés, qu’une réunion contradictoire s’est tenue le 16 avril 2021 entre les parties concernées et qu’un procès-verbal a été dressé le confirmant. Elle fait valoir que la société Winia a été indemnisée de ce sinistre.

*

La société Winia produit, comme seul élément à l’appui de sa prétention, une facture du montant réclamé qu’elle a adressée à la société ITL (sa pièce 21) avec pour objet 'Facturation inondation du 12.10.2020".

Le procès-verbal de la réunion contradictoire du 16 avril 2021 produit par la société ITL (sa pièce 23) révèle que selon les experts 'Le sinistre perte de marchandises survenu le 12 octobre 2020 est le fruit d’un sinistre dégât des eaux qui résulte du choc du bras articulé du chariot élévateur conduit par un préposé EVERYKID sur une canalisation de sprinklage installée en sous face de la couverture de l’entrepôt dont la société ITL est locataire. Ledit choc a entraîné une rupture de la canalisation de sprinklage.' Ce procès-verbal indique qu’un soldeur a racheté la marchandise sinistrée appartenant à la société Winia pour une valeur de 18.000 €.

Le jugement entrepris n’a pas statué spécialement sur la demande de la société Winia mais l’a implicitement rejetée dans sa décision en déterminant le montant de la réclamation initiale sans la réduire du montant de cette facture 'inondation'.

La cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel dira que la société Winia ne justifie pas de son préjudice, la facture litigieuse étant insuffisante à cet égard alors qu’il n’est pas contesté que la marchandise endommagée a été vendue à un soldeur pour 18.000 €.

La cour ne fera pas droit à la demande de la société Winia.

— sur les écarts de stocks

La société Winia sollicite le paiement de factures d’un montant total de 9.189,96 € HT soit 11.027,95 € TTC correspondant à un écart de stock en sa défaveur, demande dont elle a été implicitement déboutée par les premiers juges qui n’ont pas statué sur ce point, alors qu’elle affirme que la société ITL ne le conteste pas.

La société ITL expose que seul le transporteur, la société STD, est responsable de cet écart en ce qu’il a retenu dans ses entrepôts illicitement les marchandises appartenant à la société Winia. Elle fait valoir que cet écart de stock n’a pas été constaté contradictoirement et que la seule production de factures ne suffit pas à constituer la preuve de la réalité de cet écart.

*

La société ITL ne reconnaît pas le bien-fondé de la demande de la société Winia.

La société Winia ne justifie pas de ce que l’écart de stock a été constaté contradictoirement, ni qu’il est imputable à la société ITL.

Dans ce contexte, la seule production de factures ne suffit pas établir la réalité de cet écart en défaveur de la société Winia.

La cour ne fera pas droit à la demande de la société Winia.

Sur la compensation

La société Winia sollicite la compensation entre les montants réclamés par la société ITL et les sommes qu’elle a facturées à la société ITL. Elle soutient qu’en conséquence, elle n’est redevable d’aucune somme envers la société ITL.

Au regard de la solution retenue par la cour qui a conduit à arrêter la créance de la société ITL à la somme de 230.161 € TTC et à rejeter partiellement les demandes en paiement de la société Winia, ordonnera la compensation entre cette somme et la créance de la société Winia à hauteur de 42.486,40 € HT soit 50.983,68 € TTC au titre de la tarification des colis et des palettes.

La créance de la société ITL sera arrêtée, après compensation, à la somme de 179.177,32 € TTC (230.161 € TTC – 50.983,68 € TTC) soit 149.314,43 € HT.

Sur les dommages et intérêts

La société ITL sollicite l’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation de la société Winia à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’exécution fautive du contrat par la société Winia au titre de la rupture anticipée du Contrat. Elle évalue son préjudice à la somme de 598.722,69 € et subsidiairement à 169.898,19 €, ainsi qu’à la somme de 29.993 € versée vainement au titre des crédits-baux en cours. Elle fait valoir que ce sont les inexécutions successives de la société Winia, caractérisées par le non-paiement de ses prestations, qui l’ont contrainte à cesser de réaliser les prestations prévues contractuellement de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de la rupture anticipée du contrat imputable exclusivement à la société Winia qui en doit réparation.

La société Winia fait valoir qu’elle a dû mettre en demeure, le 25 novembre 2020, la société ITL d’avoir à respecter les termes du Contrat en cessant de retenir la marchandise qu’elle lui avait confiée et d’en assurer la livraison, que le 4 décembre 2020 la société ITL lui a fait savoir qu’elle n’entendait pas déférer à cette mise en demeure de sorte que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société ITL qui ne peut en conséquence réclamer de préjudice pour rupture anticipée du Contrat. La société Winia soutient également que la société ITL a manqué à son devoir d’information et de conseil en ce qu’elle a admis qu’elle n’était pas un professionnel du stockage de marchandises.

*

L’article 1219 du code civil dispose que : 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1 du Contrat précise que 'La durée de (sic) contrat est de trois ans et est renouvelé automatiquement tous les 3 ans'.

L’article 3 du Contrat prévoit notamment que : 'Le Prestataire à l’obligation de mener sa mission à bien, selon les termes convenus dans le contrat par les parties.

Il s’engage également à livrer sa prestation dans le délai convenu.'

L’article 4 du Contrat stipule en particulier que :'Le Client a l’obligation de verser le prix convenu, dans les délais prévus par cette convention.

Le paiement doit être fait dans les 30 jours depuis la date de facturation et/ou de dédouanement'.

L’article 8 du Contrat dispose que 'Pour mettre fin au présent contrat, le Client doit respecter un délai de préavis équivalent à 6 mois avant la fin de contrat, en adressant la demande de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception.

À partir du 6ème mois la marchandise pourra être déplacée'.

L’article 9 du Contrat spécifie que 'L’inexécution contractuelle d’une quelconque stipulation contenue dans le présent contrat engagera de plein droit la responsabilité de la partie défaillante, conformément au droit commun.

…/…

Toutefois, la responsabilité du Prestataire ne peut pas être engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations est due au fait du Client, au fait insurmontable et imprévisible d’un tiers au contrat ou en cas de force majeure'.

*

Il n’est pas contesté que par lettre en date du 4 décembre 2020, la société ITL, par l’intermédiaire de son conseil, ( sa pièce14) a informé la société Winia de son impossibilité de poursuivre la fourniture de ses prestations au titre du Contrat de sorte qu’il faut considérer que c’est à cette date que la rupture contractuelle anticipée est intervenue.

La société Winia ne conteste pas devoir à la société ITL a minima la somme de 214.151,99 € TTC ainsi qu’il a été rappelé précédemment, pour laquelle elle a sollicité compensation avec des factures dont la cour a établi qu’elles n’étaient majoritairement pas fondées.

La société Winia reconnaît ainsi n’avoir pas exécuté une obligation essentielle du Contrat à savoir le paiement des prestations de la société ITL.

Le dossier ne permet pas de constater que ce manquement suffisamment grave à l’obligation de paiement a été provoqué par l’inexécution par la société ITL de ses propres obligations de prestataire, pas même à l’occasion de son obligation de stockage, de sorte que l’absence prétendue de professionnalisme à cet égard et de manquement allégué à son obligation d’information et de conseil sur ce point ne seront pas retenus.

La lettre de mise en demeure du 23 novembre 2020 de la société Winia (sa pièce 24) sommant la société ITL de cesser de retenir les marchandises et d’assurer le transport des marchandises est éclairante. Elle permet de comprendre que par lettre en date du 30 octobre 2020, la société ITL a mis précédemment en demeure la société Winia de lui payer la somme de 214.151,99 €, somme que la société Winia contestait à l’époque mais qu’elle reconnaît devoir a minima devant le tribunal puis la cour. Elle révèle également que la société ITL (sa pièce 31) avait précédemment pris soin d’informer la société Winia, le 17 novembre 2020, qu’elle pouvait retirer la marchandise à sa convenance avec la précision suivante : '… La société ITL n’effectue aucune rétention sur la marchandise'.

De ce qui précède il se déduit que la rupture contractuelle est exclusivement imputable à la société Winia qui n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement de sorte qu’elle doit répondre des éventuelles conséquences préjudiciables que la rupture anticipée du Contrat a pu entraîner au détriment de la société ITL.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La société ITL fait valoir que le Contrat devait être exécuté jusqu’au 4 avril 2022. Elle prétend que dès le mois de mai 2020 la société Winia a réduit le volume des marchandises qu’elle lui confiait de sorte que la période d’inexécution fautive correspond à 23 mois. Elle détermine un chiffre d’affaires moyen mensuel de 73.549,30 € HT (88.259,16 € TTC) réalisé avec la société Winia, auquel elle applique un taux de marge brute de 38,5 %. Elle fixe sa perte de marge à la somme de 598.722,69 € après avoir déduit le chiffre d’affaires correspondant aux montants des factures de prestations impayées objet de sa réclamation en justice. Elle soutient également avoir subi un préjudice du fait de l’interruption brutale du Contrat qui ne lui a pas permis de faire face aux échéances de loyer de crédit-baux qu’elle avait souscrits pour les besoins du Contrat. Elle apprécie ce second préjudice à 29.993 € TTC.

La société Winia conteste cette évaluation. Elle critique le taux de marge retenu de 38,5 % comme ne reflétant pas celui de la profession. Elle fait valoir que ce n’est qu’au mois de mars 2020 que les crédits-baux ont été souscrits soit un an après l’entrée en vigueur du Contrat de sorte qu’ils n’ont pas été mis en 'uvre en vue de l’exécution du Contrat.

*

La cour écartera la demande de préjudice formée au titre des crédits-baux qui n’ont pas été souscrits pour les besoins de l’exécution du Contrat ainsi que l’a justement relevé la société Winia.

Bien que le Contrat soit à durée déterminée de 3 ans, les parties se sont néanmoins réservées la possibilité de le résilier, sans avoir à justifier d’un motif particulier, moyennant un préavis de six mois.

La société ITL ayant évalué son préjudice en fonction de la perte de marge sur une période déterminée, la cour évaluera le préjudice, en retenant le taux de marge de 38,5 % attesté par l’expert-comptable de la société ITL (sa pièce 28), la société Winia ne formulant pas de contre-proposition précise.

La cour relève par ailleurs que le Contrat n’assurait pas un chiffre d’affaires minimum garanti à la société ITL de sorte que cette dernière a éprouvé une perte de chance plutôt qu’un gain manqué.

La société ITL, dans l’hypothèse retenue par la cour de l’évaluation du préjudice en fonction du préavis de six mois, a fixé subsidiairement son préjudice à la somme de 169.898,19 € en retenant les mêmes paramètres que ceux utilisés pour justifier sa demande indemnitaire principale (chiffre d’affaires moyen mensuel et taux de marge).

La cour fixera cette perte de chance de réaliser son chiffre d’affaires avec la société Winia à 40%, et fixera le montant du préjudice à la somme lissée de 68.000 €.

La cour a, pour retenir ce pourcentage de 40%, d’une part, relevé précédemment que le Contrat n’assurait pas à la société ITL un chiffre d’affaire minimal, d’autre part, constaté la dégradation assez rapide des relations entre les parties ne permettant pas d’espérer, pendant le préavis de 6 mois, un chiffre d’affaires identique à celui réalisé antérieurement à résiliation du Contrat.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Winia qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

La société Winia sera condamnée à verser à la société ITL la somme de 10.000 € en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 juin 2022,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne la SASU WINIA ELECTRONICS FRANCE, anciennement dénommée WINIADAEWOO ELECTRONICS FRANCE SAS, à verser à la SAS ITL, après compensation, la somme de 149.314,43 € HT soit 179.177,32 € TTC,

Condamne la SASU WINIA ELECTRONICS FRANCE, anciennement dénommée WINIADAEWOO ELECTRONICS FRANCE SAS, à verser à la SAS ITL la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SASU WINIA ELECTRONICS FRANCE, anciennement dénommée WINIADAEWOO ELECTRONICS FRANCE SAS, aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la SASU WINIA ELECTRONICS FRANCE, anciennement dénommée WINIADAEWOO ELECTRONICS FRANCE SAS, à verser à la SAS ITL la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3 1, 30 mai 2024, n° 22/04876