Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 sept. 2024, n° 22/02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 juillet 2022, N° 21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02501 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSO
AFFAIRE :
C/
[E] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GRET de
Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 428 559 967
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, Plaidant/Postulant,
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [N]
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052 – Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 19 juin 2009, M.[E] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeur, par la S.A.S Courir France, qui est spécialisée dans l’exploitation des boutiques de commerce de chaussures et d’équipements sportifs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des articles de sports et équipements de loisirs.
A compter du 31 mai 2010, M.[E] [N] a travaillé à temps complet et à compter du 19 mars 2012, il a occupé le poste d’animateur des ventes, statut employé.
Convoqué le 7 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M.[E] [N] été licencié par courrier du 28 octobre 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par courrier remis en mains propres en date du 7 octobre 2020, nous vous avons dûment convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement le 15 octobre 2020. Par ce courrier, nous vous avons également informé de votre mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien, mme [T] [Y] était assistée de Mme [A] [K] en sa qualité de responsable ressources humaines.
Suite à cet entretien et après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les raisons ci-après exposées et qui vous ont été rappelées au cours de cet entretien à savoir:
En date du 5 octobre 2020, aux alentours de 18h15, votre manager, Mme [Y] vous a vu procéder à l’encaissement en espèces d’une paire de Nike React Vision de couleur blanche et rose, en taille 41, d’un montant de 130 euros.
N’ayant pas entendu le bruit de l’enregistreuse au moment de l’encaissement, Mme [Y] a procédé le lendemain à une vérification des transactions sur le journal des ventes. A sa grande stupéfaction, bien que le client soit sorti du magasin avec ladite paire, il n’y avait aucune transaction enregistrée informatiquement pour ce produit, le dernier ticket de la journée datant de 17h58.
Vous avez d’ailleurs reconnu lors de votre entretien du 15 octobre 2020 avoir bien procédé à l’encaissement de cette paire et avoir bien réceptionné la somme de 130 euros en espèces du client.
Cependant, après vérification du contrôle des caisses du 5 octobre 2020, Mme [Y] a observé qu’il n’y avait aucun écart de caisse, ce qui n’a pas manqué de la surprendre. En effet, nous aurions dû comptabiliser un écart en espèces de + 130 euros.
Lors de notre entretien du 15 octobre 2020, à aucun moment, vous avez pu nous expliquer comment ces billets avaient disparu de la caisse, vos explications sont restées confuses.
De tels faits sont inadmissibles et sont constitutifs de manquements professionnels graves notamment pour un membre de l’encadrement. Nous ne pouvons aucunement cautionner ce type d’agissement qui atteste d’un esprit malhonnête, exercé sur votre lieu de travail et s’apparente à de la fraude.
En vous comportant de la sorte, vous avez rompu la confiance que nous portions à votre égard.
Vos agissements sont d’autant plus dommageables que nous avons découvert qu’en date du 5 octobre 2020, vous avez dénigré, dans le cadre de vos fonctions et ce, en la présence de votre manager, Mme [Y], votre Directrice des Ventes, Madame [L] [W]. Vous avez spécifié qu’elle jouait, je cite « au petit chef qui fait de la merde ». Vous avez ajouté que Mme [W] était « conne et intolérante ».
Vous avez d’ailleurs reconnu, lors de notre entretien du 15 octobre 2020, ne pas apprécier Mme [W] et avez admis avoir tenu des propos irrespectueux à son égard. Pour autant, vous ne sembliez pas vous en repentir.
Ce comportement est inadmissible au sein de notre enseigne et est contraire aux dispositions de notre règlement intérieur que vous ne pouvez méconnaître du fait de votre ancienneté, qui stipulent que « toute injure, insulte, incivilité est interdit dans l’entreprise ». Vos agissements sont d’autant plus préjudiciables que ce n’est pas la première fois que vous décriez ouvertement la Direction.
Nous ne pouvons cautionner que des membres de l’équipe encadrante tiennent des propos aussi virulents à l’encontre de leur responsable hiérarchique dans un environnement professionnel.
Ainsi compte tenu de ce qui précède et de la perte de confiance qui en découle, nous ne pouvons poursuivre la relation de travail qui nous unit. Votre attitude est totalement contraire à ce que nous attendons de nos salariés et va à l’encontre de votre obligation de loyauté.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement.
Votre rupture de contrat prend donc effet immédiatement à la date de ce courrier, sans indemnité. De plus, la période de mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée le 7 octobre 2020 ne vous sera pas rémunérée […]».
Le 30 avril 2021, [E] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 25 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
en la forme, reçoit M.[E] [N] en ses demandes
reçoit la société Courir France en sa demande reconventionnelle
au fond, requalifie le licenciement pour faute grave de M.[E] [N] en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamne la société Courir France à verser à M.[E] [N] les sommes suivantes :
— 3 802,37 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 3 372,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 337,25 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1 057,91 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied
— 105,79 euros au titre des congés payés y afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021,
— 5 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
ordonne à la société Courir France de remettre à M.[E] [N] un certificat de travail rectifié, l’attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de salaire rectifié, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision
dit que le Bureau de Jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte
ordonne à la société Courir France à rembourser à Pôle Emploi d’Eure-et-Loir l’équivalent d'1 mois d’indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par M.[E] [N]
rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur partie de jugement
déboute M.[E] [N] du surplus de ses demandes
déboute la société Courir France de sa demande reconventionnelle
condamne la société Courir France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Le 3 août 2022, la société Courir France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022, la société Courir France demande à la cour de :
dire et juger régulier et bien fondé l’appel engagé par ses soins à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 25 juillet 2022
infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[E] [N] en un licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Courir France à verser à M.[E] [N] les sommes suivantes :
o rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 1 057,91 euros
o congés payés afférents : 105,79 euros
o indemnité compensatrice de préavis : 3 372,54 euros
o congés payés afférents : 337,25 euros
o indemnité conventionnelle de licenciement : 3 802,37 euros
o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 500 euros
o indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
en conséquence et en statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M.[E] [N] le 28 octobre 2020 de la part de la société Courir France est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse
débouter en conséquence M.[E] [N] de l’ensemble de ses demandes
condamner M.[E] [N] à payer à la société Courir France la somme nette de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[E] [N] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2024, M.[E] [N] demande à la cour de :
déclarer la société Courir France irrecevable et mal fondée en son appel et en l’intégralité de ses demandes
en conséquence, débouter la société Courir France de toutes ses demandes, fins et conclusions
déclarer recevable et bien-fondé M.[E] [N] [E] en l’intégralité de ses demandes et en son appel incident
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement notifié le 28 octobre 2020 à M.[E] [N] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Courir France aux sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 372,54 euros
o congés payés sur préavis : 337,25 euros
o indemnité conventionnelle de licenciement : 3 802,37 euros
o rappel de salaires sur la période de mise à pied : 1 057,91 euros
o congés payés sur préavis : 105,79 euros
o article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en date du 25 juillet 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 5 500 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau,
condamner la société Courir France à la somme de 17 705,83 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaire)
condamner la société Courir France à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans son dispositif, M.[E] [N] soulève l’irrecevabilité de l’appel sans développer de moyen de droit et/ou de fait au soutien de cette fin de non-recevoir, de sorte que la Cour n’en est pas saisie.
Sur le licenciement
Sur la cause
La S.A.S Courir France reproche à S.A.S Courir France :
— le non respect des règles d’enregistrement et d’encaissement des ventes et la disparition de la somme en espèces de 130 euros le 5 octobre 2020
— le dénigrement et des insultes proférées à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
M.[E] [N] conteste les griefs.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le non respect des règles d’enregistrement et d’encaissement des ventes et la disparition de la somme en espèces de 130 euros le 5 octobre 2020
Au soutien de ce grief, la S.A.S Courir France produit :
— le journal des ventes arrêté le 5 octobre 2020 à 17h58 faisant apparaître un montant de vente avant remise de 1196 euros et un montant de prix de vente de 1166 euros (pièce 11)
— la photographie du logiciel caisse du 5 octobre 2020 (pièce 12)
— le formulaire de contrôle des caisses (pièce 13)
— le listing des mouvements de stock (pièce 14)
— l’attestation de Mme [Y], responsable magasin, de service le 5 octobre 2020 (pièce 16).
M.[E] [N] indique qu’il a toujours dit que le client l’avait payé à hauteur de 130 euros en espèces et qu’il avait mis l’argent dans la caisse. Il relève que la société n’a jamais produit le journal des ventes du 5 octobre après la dernière vente affichée de 17h58 malgré ses demandes. Comme le justifie la S.A.S Courir France, elle produit le journal de vente complet, la mention 'caisse : tout’ le démontrant et fait apparaître que la dernière vente a été réalisée par Mme [Y] à 17h58 outre le fait que M.[E] [N] étant en repos le 6 octobre, il n’y avait pas lieu non plus de produire le journal de vente à cette date.
La S.A.S Courir France produit également le journal des stocks qui confirme la sortie d’une paire de baskets à 19H02.
Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats que la vente de 130 euros, reconnue par M.[E] [N], ne figure pas dans le journal des ventes. M.[E] [N] ne s’en expliquant pas.
Le fait que la matrice de communication du contrôle des caisses fait apparaître une absence de différence entre le montant des espèces présent en caisse et le montant théorique des espèces, et qu’elle ait été contresignée par M.[E] [N] et Mme [Y], sa supérieure hiérarchique de service le même jour, ne suffit pas à dédouaner M.[E] [N]. En effet, la vente n’ayant pas été enregistrée et la somme de 130 euros n’ayant pas été retrouvée en caisse, cela explique l’absence de différence.
Enfin, l’attestation de Mme [Y] ne peut être écartée du seul fait qu’elle ait assisté à l’entretien préalable de licenciement, qu’elle ait contresigné le contrôle des caisses pour les raisons précitées et que ses compétences voire son honnêteté soient mises en cause par l’attestation de M.[J] (pièce 10) produite par le salarié.
C’est ainsi qu’elle écrit que ' Le 5 octobre 2020, j’ai travaillé seule avec M.[E] [N]. J’ai encaissé ce jour un client. M.[N] était quant à lui en train de servir un client, ayant donc fini ma vente, je le laisse finir la sienne et me rend à mon bureau se trouvant derrière un rideau communiquant avec la surface de vente. J’entends donc [E] terminer cette vente et remettre la chaussure au client. C’est alors que le silence de la caisse m’interpelle. Je me lève et vois bien le client sortir avec la paire dans un sac Courir. Dans le doute, j’ai alors demandé à [E] si il avait bien encaissé ce dernier de la paire de Nike react vision blanc/rose de taille 42 que j’avais vu essayer précédemment. Il me répond 'oui bien sûr!'. Quelques instants après nous avons fermé la caisse à deux, ne constatant aucun écart de caisse. Une fois les caisses fermées nous devons descendre dans la salle du coffre afin de signer les papiers de fermeture chose que [E] ce soir là n’a pas fait. Il m’a laissé descendre seule et est resté au niveau de mon bureau au niveau 0 'surface de vente’ (la salle de coffre étant au -2). Ces faits se sont déroulés entre 19h et 19h05 (après fermeture le temps de remplir les papiers du bas). Le lendemain restant perplexe sur ce qu’il s’est passé je regarde le journal des ventes et constate qu’aucun ticket n’apparaît après mon client que j’avais moi-même encaissé. J’effectue alors aussitôt un contrôle des stocks sur la paire en question et là encore je ne constate aucun écart. Etant sûre de ce que j’avais vu, je continue à chercher. C’est là que je remarque qu’à 19h02 une sortie de stock sur la dite paire a été effectuée ce qui explique la justesse sur les stocks. La paire a été sortie manuellement et amont. Ce jour là nous n’étions que deux et je n’ai à aucun moment moi sortit cette paire des stocks. Bien que mon identifiant ait été utilisé, j’ai d’ailleurs constaté que même pendant mes vacances mon login avait été utilisé à mon insu. J’ai alors prévenu mon directeur régional qui m’a redirigé vers notre RH. M.[N] est revenu le 7 octobre 2020 étant de repos le 6. Je lui ai, dès son arrivée, demandé à m’entretenir avec lui. Afin de lui demander pourquoi il n’était pas descendu le 5 octobre 2020 lors de la fermeture chose qu’il a reconnu, il en a d’ailleurs profité pour signer ce qu’il n’avait pas signé, mais refusant de se justifier sur la cause’ Le tout sur un air très amusé par la situation. Par la suite lors de son entretien préalable accompagné de la DRH qu’il a reconnu s’être occupé du client avoir récupéré les 130 euros mais en restant vague et sans répondre à ce qu’il a pu se passer. […]'.
Enfin, le fait que les attestations de Mme [D] [O] (pièce 15) et de M.[G] (pièce 17) aient été rédigées le 14 octobre 2020, soit avant l’entretien préalable fixé au 15 octobre, ne démontre pas que la décision de licenciement était déjà prise, ces attestations ne faisant que relater pour la première le comportement irrespectueux de M.[E] [N] à l’égard de sa supérieure hiérarchique et la seconde, relatant les propos tenus le 7 octobre (date mentionnée par M.[E] [N]) par M.[E] [N] qui aurait confirmé avoir encaissé la vente litigieuse et remis la paire de chaussures au client et ne formulant aucune réponse au questionnement de sa responsable sur l’absence de trace de cette vente.
Au vu des éléments précités et de l’absence d’explication de M.[E] [N] quant à l’absence de trace de la vente qu’il confirme pourtant avoir réalisée, il convient de dire ce grief établi.
Sur le dénigrement et les insultes proférées à l’égard de sa supérieure hiérarchique
Au soutien de ce grief, la S.A.S Courir France produit :
— l’attestation de Mme [D] [O] qui écrit que ' pendant l’heure de travail, [E] joué sur son ordinateur. Notre responsable n’était pas compétente selon sait dire. Il a insulté la direction. Le salle 7 octobre, [E] est descendu avec notre responsable en remontant il nous a dit qu’il était mis à pied et qu’il fallait se méfier de la responsable’ (pièce 15)
— l’attestation de Mme [Y], supérieure hiérarchique qui écrit ' […] Je rajoute que le 5 octobre 2020, [E] et moi échangions sur son avenir et son comportement très souvent inadapté pour le poste qu’il occupait. Il m’a dit ce jour que [L] [W], notre directrice des ventes était je cite : ' Conne, qu’elle joue son petit chef’ qu’elle prenait des décisions ridicules comme prendre des incompétents comme moi entant que responsable. Il a ajouté qu’elle était intolérante et que si il n’était pas devenu responsable c’est que son ancien directeur régional était un gros connard et qu’il l’a berné.[…]'.
M.[E] [N] conteste ce grief en expliquant notamment que Mme [W] se moquait de son daltonisme.
Il convient de relever que l’attestation de Mme [D] ne précise pas la date et la nature des insultes que M.[E] [N] aurait proférées à l’égard de sa hiérarchie.
Par ailleurs, les propos rapportés par Mme [Y] ont été tenus lors d’un tête à tête entre elle et M.[E] [N] et n’ont donné lieu à aucune publicité au sein de l’entreprise, de sorte que si injures il y a eu, elles sont limitées dans le temps (5 octobre), dans leur nature et dans leur publicité. Ce grief est donc partiellement établi.
Néanmoins, le grief relatif à la vente et à la disparition de la somme de 130 euros pour laquelle M.[E] [N] ne fournit aucune explication plausible est suffisamment grave pour justifier son licenciement car remettant en cause la nécessaire confiance que doit avoir l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail par le salarié et la loyauté de ce dernier. L’ancienneté de ce dernier et l’absence de procédure disciplinaire invoquées par le salarié ne sauraient être un obstacle à son licenciement, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, le licenciement pour faute grave déclaré fondé et M.[E] [N] débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance de ce chef et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[E] [N] aux dépens en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Chartres du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement fondé sur une faute grave;
Déboute M.[E] [N] de l’intégralité de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne M.[E] [N] aux dépens de première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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