Confirmation 25 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 mai 2024, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/03133 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRF7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 25 mai 2024
à :
[Y] [T]
LE PROCUREUR GENERAL
Société M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 25 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame [K] [S], à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Valérie BOST, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
Centre Hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur DUPRAZ Stéphane, substitut général
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Y] [T]
né le 22 octobre 1969 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 23 mai 2024 à 14 heures 12 aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] ;
Vu la décision du 24 mai 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [T] sera maintenue au plus tard jusqu’au 25 mai 2024 à 15 heures 42 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, le 24 mai 2024 à 16 heures 13 ;
Vu les observations écrites de son conseil, Maître Bourrée ;
Vu l’avis du Procureur Général,
Vu l’audition par le truchement d’une communication téléphonique que M. [T] a demandée et qui s’est tenue ce jour à 14 heures 10, en présence de Mme Bost, greffière ;
Vu les déclarations de M. [T] qui a indiqué qu’il considérait que la mesure d’isolement n’était plus nécessaire compte tenu des médicaments qu’il prend, qui font qu’il n’est pas dangereux pour lui ou les autres ; qui a précisé qu’il était suivi par 4 médecins dont les docteurs [V] et [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Considérant que l’office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que Monsieur [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 mai 2024 ;
Considérant que par décision en date du 17 mai 2024 à 15 heures 42, le Docteur [I] [V], sous la supervision du Docteur [N] [Z], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], a placé le patient sous le régime de l’isolement ;
Considérant que la mesure de placement à l’isolement a été renouvelée pour la dernière fois le 23 mai 2024 à 12 heures 19 par le Docteur [I] [V], sous la supervision du Docteur [N] [Z], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4] ;
Considérant que le conseil de M. [T] fait grief à la décision de renouvellement de la prescription d’isolement du 23 mai 2024 d’avoir été prise par le docteur [I] [V], médecin non spécialiste alors que contrairement à ce que prévoit la haute autorité de santé dans sa « recommandation de bonnes pratiques » de février 2017, cette décision n’est pas contre-signée par le médecin psychiatre superviseur, ce dont il résulte selon elle une atteinte aux droits du patient au regard de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique I et III ;
Considérant que si le premier alinéa du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose qu’il ne peut être procédé à l’isolement des patients que sur décision motivée d’un psychiatre, la décision prise sous la supervision d’un médecin de cette spécialité, fût-ce par un médecin non spécialiste, suffit à considérer qu’elle est conforme à ce texte et qu’elle a bien été prise sous l’autorité et l’égide d’un psychiatre, quand bien même, contrairement aux recommandations non contraignantes de la haute autorité de santé, la confirmation de cette décision par le médecin psychiatre lui-même ne figurerait pas au dossier du patient ;
Considérant en outre que l’avis médical en date du 24 mai 2024 adressé à la cour d’appel pour justifier de la décision de maintien de M. [T] à l’isolement est établi et signé par le docteur [N] [Z], psychiatre sous la « supervision » de laquelle a été prise la décision critiquée ; que cela conforte le fait que c’est bien ce médecin psychiatre qui est à l’origine de la décision de maintien à l’isolement de M. [T] en date du 23 mai 2024 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen d’irrégularité de la mesure d’isolement prise le 23 mai 2024 ;
Considérant que selon l’avis médical du docteur [Z] en date du 24 mai 2024 :
« Le patient présente toujours un discours modérément logorrhéique, parfois diffluent. Il ne critique pas les passages à l’acte suicidaire, dit regretter que cela n’ait pas fonctionné. Il présente toujours des idées délirantes de persécutions intuitives et interprétatives, il explique qu’un complot est monté contre lui car il a de l’argent grâce aux actions de Microsoft. Des gens dont son ex compagne essaierai[ent] de le piéger, de plac[er] son ADN sur des scènes de crime pour le faire incarcérer, de pirater ses comptes, ses assurances vie afin de lui voler son argent. Au plan thymique le patient présente une anxiété important et une douleur morale. Il ne verbalise plus de scénario suicidaire au vu des limitations physiques mais sa volonté de mourir est toujours présente. » ;
Considérant qu’il résulte de cet avis médical que le risque de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] est parfaitement caractérisé ; que seule une mesure d’isolement, pratique de dernier recours, apparaît dès lors adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a autorisé le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 24 mai 2024 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [T] ;
Le 25 mai 2024 à 15 heures 00
Valérie BOST, greffier Marina IGELMAN, conseiller
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