Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 sept. 2024, n° 23/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mars 2023, N° 21/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00913 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYZ
AFFAIRE :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 21/00535
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
[Adresse 1]
Immeuble [9]
[Localité 4]
représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P10
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [8], en qualité d’assistante, Mme [V] [Y] (la victime) a été victime d’un accident le 12 octobre 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 janvier 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
— l’en a débouté ;
— rejeté la demande de renvoi formée par la société ;
— rejeté la demande de la société tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions de la caisse ;
— dit que l’accident survenu à la victime le 12 octobre 2020 est un accident du travail et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— confirmé la décision de la caisse rendue le 29 janvier 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l’accident survenu à la victime le 12 octobre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société a relevé appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7], venant aux droits de la société [8] (la société), demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 12 octobre 2020.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée, en l’absence d’élément objectif, ou de témoin, corroborant les déclarations de la victime.
La société conteste les circonstances dans lesquelles l’accident se serait produit en l’absence de témoin confirmant avoir vu la victime recharger les distributeurs de savon dans les toilettes alors que cette tâche nécessite de traverser les locaux avec un bidon de 5 L et qu’aucun bidon n’a été retrouvé dans les toilettes le jour des faits litigieux. La société fait également valoir qu’il est peu probable que le distributeur de savon ait nécessité un remplissage dès 9h30 le matin, qu’aucune trace de savon n’a été retrouvée au sol, ni sur les semelles de la victime, qui portait des chaussures de sécurité anti-dérapantes, empêchant toute glissade. La société fait également valoir que la position dans laquelle la victime a été retrouvée sur le sol des toilettes ne coïncide pas avec la position du distributeur à savon.
La société expose également que le certificat médical initial ne fait pas de lien entre l’accident et la lésion constatée, mais d’une 'lombalgie basse', ce qui est insuffisant pour établir la matérialité de l’accident, d’autant que la victime souffrait d’une pathologie préexistante au dos.
La société conteste la valeur probante de l’attestation de témoin produite aux débats par la caisse, qui, selon elle, ne comporte aucune indication sur les circonstances ou la matérialité de l’accident.
La société soutient que le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve 'en exigeant qu’elle démontre que les lésions constatées ont une origine étrangère au travail'.
La société considère que 'l’accident du travail de (la victime) est monté de toute pièce pour faire échec à la procédure disciplinaire', diligentée quelques jours avant la survenance de cet accident.
La société sollicite enfin l’inopposabilité de la décision de pris en charge de l’accident au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. Elle expose ainsi que le jugement du tribunal judiciaire encourt la nullité dès lors que l’attestation de témoin produite par la caisse n’a pas été débattue contradictoirement. La société fait également valoir que la décision de la caisse n’est pas motivée et que l’organisme n’a pas procédé à une 'instruction sérieuse', en rendant sa décision sur la base des déclarations de la victime, sans tenir compte des observations de la société.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 12 octobre 2020, est établie en présence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité. La caisse fait valoir qu’il est fait mention de la présence d’un témoin, et qu’un certificat médical initial, établi le jour des faits, confirme les déclarations de la victime et la réalité des lésions.
La caisse soutient que la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n’était pas sous la subordination de l’employeur.
La caisse expose avoir satisfait à son obligation de motivation et qu’en tout état de cause, le défaut de motivation de la décision permettrait à la société d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, et non pas de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent le paiement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur la motivation de la décision
La société soutient que la décision de prise en charge n’est pas motivée justifiant ainsi qu’elle soit déclarée inopposable à son égard.
Toutefois, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599).
Le moyen de la société tiré de l’absence de motivation suffisante de la décision de prise en charge est inopérant et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prétendue insuffisance de l’instruction
Le grief tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse est également dénué de portée. En effet, la caisse a, au terme d’une enquête administrative et de questionnaires adressés tant à l’employeur qu’à la victime, réuni l’ensemble des éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge. De son côté, la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’enquête dont elle a eu connaissance.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des articles 558 et suivants et de l’article 543 du code de procédure civile, le jugement n’est susceptible de nullité qu’en cas d’irrégularités procédurales ou qu’en cas d’excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
En l’espèce, la société ne demande la nullité du jugement que dans les motifs de ses écritures mais ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient de considérer que la société ne maintient pas cette demande qui sera rejetée.
En tout état de cause, la société sollicite la nullité du jugement au motif que l’attestation de témoin produite par la caisse n’aurait pas été débattue contradictoirement en première instance, or, et ainsi que l’a retenu le premier juge, il résulte des pièces produites que la société a eu connaissance de ce témoignage dans le cadre de la procédure d’instruction menée par la caisse.
Par ailleurs, cette pièce a été contradictoirement débattue devant le tribunal judiciaire, de sorte que la société a eu la faculté de prendre connaissance et de discuter de cette pièce présentée au juge, et la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 12 octobre 2020 à 9h30, la victime, dont les horaires de travail étaient de 6h00 à 14h00,'était aux toilettes clientes femmes, elle a glissé sur du savon liquide sachant qu’elle avait ses chaussures de sécurité'.
L’employeur a émis des réserves sur 'le contexte et les blessures intervenus dans le cadre de cet accident'.
La victime a été transportée par les pompiers à l’hôpital. Le certificat médical initial, établi le jour même, par le service des urgences, fait état d’une 'lombalgie basse', ce qui corrobore les déclarations et doléances de la victime.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la victime a précisé dans son questionnaire, les circonstances de l’accident : 'je nettoyais les toilettes femme, j’étais en train de nettoyer le miroir et l’évier quand j’ai glissé et je suis tombée en arrière sur le sol qui était recouvert de savon, le distributeur de savon était cassé, je m’en suis pas aperçue. De grosses douleurs sont survenues sur les cervicales, le dos et le bras'. Elle a précisé qu’un témoin a vu la chute et a averti le responsable.
La société a précisé dans son questionnaire qu’ 'aucun salarié de notre site ou client de notre point de vente ne corrobore la version des faits exposés par (la victime). De plus, (la victime) faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de son comportement au sein de notre site et vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Par ailleurs, (la victime) déclare avoir glissé en raison de la présence de savon au sol. Or, aucune trace de pas et d’humidité n’était présent. Les chaussures de sécurité de (la victime) ne comportaient aucune trace de savon. La position dans laquelle a été retrouvée (la victime) ne coïncide pas avec la place du distributeur de savon sur les lieux. En outre, (la victime) expliquait sa présence aux wc pour recharger le distributeur de savon. Or, aucune recharge (bidon de 5 litres) n’était présent à proximité d’elle au moment des faits. Il ressort clairement de ce faisceau d’indices que (la victime) a mis en scène un accident sur son lieu de travail afin d’obtenir une indemnisation aux torts de l’employeur'.
Il est soumis à la cour un mail de M. [T] [E], manager de la victime, du 21 décembre 2020, aux termes duquel ce dernier indique que ' le jour dudit accident une cliente m’a alerté qu’une personne était allongée dans les toilettes femmes, je m’y suis rendu et j’ai constaté que (la victime) était étendue sur le sol des toilettes. J’ai demandé à la dame ses coordonnées, elle a refusé en m’expliquant qu’elle n’avait été témoin de rien, sinon du fait qu’en rentrant, elle avait vu une dame étendue dans les toilettes'.
La caisse produit le témoignage de Mme [H] [D] qui indique avoir 'été témoin de la chute de (la victime) dans les toilettes de la station essence [6] [Localité 10] [5] en date du 12 octobre 2020 vers 9h30. Après la chute de (la victime), j’ai été directement prévenir un employé de la station service puis je suis revenue la voir en attendant que quelqu’un vienne. Dès lors que (la victime) a été prise en charge, avant de partir, j’ai proposé de laisser mes coordonnées à l’employé qui les a refusé et m’a signifié que les pompiers allaient intervenir'.
Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a glissé sur du savon et chuté sur le dos alors qu’elle nettoyait les toilettes, et qu’elle a été transportée à l’hôpital par les pompiers. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n’était pas sous la subordination de l’employeur, sans que la société ne puisse invoquer un prétendu renversement de la charge de la preuve.
En l’espèce, la société se borne à contester les circonstances de l’accident en soutenant que la victime était en train de recharger les distributeurs de savon dans les toilettes, or, la victime a déclaré qu’elle nettoyait le miroir et l’évier dans les toilettes des femmes, lorsqu’elle a glissé sur du savon qui se trouvait sur le sol.
Il est inopérant de soutenir que la victime aurait 'mis en scène’ son accident dès lors qu’il est établi que la salariée a été victime d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, qui a nécessité l’intervention des pompiers qui l’ont transportée à l’hôpital, où une lésion au dos a été constatée, ce qui corrobore les déclarations de la victime.
La société ne rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n’était pas sous la subordination de l’employeur, il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [7] ;
Déclare opposable à la société [7] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [Y], le 12 octobre 2020 ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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