Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 déc. 2024, n° 22/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 13 octobre 2022, N° 19/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03204 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPKN
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
S.A.R.L. TELEDEKO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00750
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [F]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANT
****************
S.A.R.L. TELEDEKO
N° SIRET : 482 540 150
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – - Représentant : Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [F] a été engagé en qualité de chef décorateur, par la société Teledeko, selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2012.
La société Teledeko est un bureau d’études de conception de décor pour la télévision, l’audiovisuel et le spectacle.
Elle emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’audiovisuel- production de films d’animation.
Le 30 mai 2017, a été conclue entre les parties une rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. [F] a saisi le 31 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en sollicitant la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, notifié le 20 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande à titre liminaire de la société Teledeko,
Juger recevables les demandes de M. [H] [F]
Déboute M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société Teledeko de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F], puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2023, M.[F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 13.10.2022 en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [F] au motif d’une non-contestation de son solde de tout compte ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 13.10.2022 en toutes ses autres dispositions, et, statuant à nouveau :
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 60.069,00 euros en paiement des heures supplémentaires de juillet 2014 à juillet 2017.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 6.006,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.543,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 44.727,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1 ère instance
Assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Condamner la société Teledeko à payer à M. [F] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Assortir l’intégralité des condamnations aux intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel pour les demandes indemnitaires, et à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les condamnations à caractère de salaire
Condamner la société Teledeko aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2023, la société Teledeko demande à la cour de :
' Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. [H] [F].
' L’en débouter.
En conséquence
' Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [H] [F] de l’intégralité de ses demandes et plus particulièrement en ce qu’il l’a débouté :
' de sa demande de paiement d’heures supplémentaires
' de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
' de sa demande compensatrice de dépassement du contingent d’heures supplémentaires
' de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
' de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société Teledeko aux dépens
' Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a condamné M. [H] [F] aux dépens de première instance.
' Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la société Teledeko
Y faisant droit,
' Réformer le jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [F] (c’est ok) de ses demandes visant à :
' Juger irrecevables les demandes de M. [H] [F] du fait de l’absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois à compter de sa signature
' Débouter M. [H] [F] de l’intégralité’ de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’il disposait de la qualité de cadre-dirigeant au sein de la société Teledeko
' A titre reconventionnel,
Condamner M. [H] [F] à verser à la société Teledeko la somme de 45.000 euros à parfaire en dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail
Statuant à nouveau
' Juger irrecevable les demandes de M. [H] [F] du fait de l’absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois à compter de sa signature
' Débouter M. [H] [F] de l’intégralité’ de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’il disposait de la qualité de cadre-dirigeant au sein de la société Teledeko
' Condamner M. [H] [F] à verser à la société Teledeko la somme de 45.000 euros à parfaire en dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail
En tout état de cause
Condamner M. [H] [F] à verser à la société Teledeko la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel
Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le solde de tout compte :
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale n’a pas d’effet libératoire.
En l’occurrence, le reçu pour solde de tout compte établi par l’employeur le 27 juillet 2017, et signé par le salarié le même jour, fait état d’une somme de 13 314,89 euros, versée « en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités quel qu’en soit la nature ou le montant dus au titre de l’exécution et de la cession [du] contrat de travail ». Faute qu’y soient détaillées les sommes versées, il n’a pas d’effet libératoire, et ne fait donc pas obstacle au droit, pour le salarié, de solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Les demandes de M. [F] sont donc recevables.
Sur les heures supplémentaires :
Après avoir rappelé que son contrat de travail stipule qu’il est engagé au rythme de 35 heures par semaine, M. [F] se prévaut au soutien de sa demande en paiement de la somme de 78 432,65 euros bruts à ce titre, d’un tableau détaillant les heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées ( de juillet 2014 à juillet 2017) , d’échange de sms et d’impression d’écrans des heures de fermeture de fichiers professionnels de 2014 à 2017.
La société objecte à la fois que M. [F] disposait du statut de cadre dirigeant, et était gérant de fait, de sorte qu’il n’était pas soumis à la réglementation de la durée du travail. Subsidiairement, elle qualifie les heures supplémentaires alléguées par le salarié de 'fictives', en faisant état de nombreuses incohérences horaires.
Sur le statut de cadre dirigeant :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Alors que le salarié a été initialement soumis à une durée de travail de 151,67 heures par mois,
c’est à bon droit que le conseil a écarté le moyen opposé par l’employeur selon lequel M. [F] avait la qualité de cadre dirigeant, exclusive de la législation sur la durée du travail. ( Cass.Soc 27 03 2013 n° 11-19.734).
Alors qu’il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par la société que le salarié ait bénéficié d’une délégation de signature de la gérante, il n’est justifié par la société d’aucun élément susceptible de caractériser une gestion de fait de M. [F].
Sur l’accomplissement d’heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
A l’appui de sa demande, le salarié affirme ne pas avoir hésité à dépasser le temps de travail pour que les produits soient livrés en temps et en heure et s’être toujours beaucoup investi pour la société pensant à terme, récolter le fruit de son investissement. ( pas de précision de M. [F] à ce sujet)
Le salarié indique qu’il finissait de travailler après 21 heures sans récupération et sans paiement des heures supplémentaires.
Il verse aux débats les éléments suivants :
— un décompte des heures supplémentaires alléguées par jours et par semaines (pièce n° 4 de l’appelant),
— des éléments envoyés et reçus de sa messagerie de juin 2015 à mai 2017 (pièce n° 7 de l’appelant),
— des impressions d’écran des heures de fermeture de fichiers professionnels de 2014 à 2017 (pièce n° 9 de l’appelant).
Alors que les tableaux communiqués sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, l’employeur se borne à critiquer les pièces versées aux débats par le salarié, sans fournir toutefois d’éléments précis permettant de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié et à faire valoir de manière inopérante l’absence d’instruction donnée au salarié quant à l’accomplissement de ses heures, peu important que durant la relation de travail, le salarié n’ait pas procédé à la déclaration de son temps de travail.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, alors que la société ne justifie pas des temps de pause du salarié, la preuve n’est pas rapportée au regard du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 11 mars 2022 et des copies d’écran d’un ordinateur dont il n’est pas justifié qu’il était exclusivement utilisé par le salarié que ce dernier aurait passé une grande partie de son temps de travail à des projets ou à des activités personnelles.
Vainement, la société relève le caractère systématique du temps de la pause déjeuner du salarié ( de 13 à 14 heures ) décrits par le salarié, en produisant aux débats (pièce n° 35) le témoignage au demeurant imprécis de la mère de Mme [N], gérante de la société, selon qui M. [F] déjeunait chez elle sur son invitation quasi quotidiennement « d’une heure, une heure et demie à deux heures » lequel témoignage ne présente pas toutes les garanties d’impartialité.
En revanche, c’est à juste titre que la société relève des incohérences horaires en justifiant (pièce n° 64) que le calcul des heures supplémentaires revendiquées par le salarié est inexact, en observant que M. [F] prend en compte le temps de trajet excédent le temps normal de trajet, alors que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’il ne peut à ce titre être intégré dans le décompte des heures supplémentaires.
La copie des agendas du salarié produite aux débats (pièces 62, 66, 67 et 68) par la société intimée justifie de façon marginale que certaines des heures de travail déclarées par le salarié ont été consacrées à des rendez-vous personnels tel qu’un « goûter crèche » le 26 mai 2015.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que le salarié a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires les sommes suivantes :
— 5 000 euros bruts au titre de l’année 2014, outre 500 euros au titre des congés payés afférents,
-12 000 euros bruts au titre de l’année 2015, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 000 euros bruts au titre de l’année 2016, outre 1 300 euros au titre des congés payés afférents,
-2 000 euros bruts au titre de l’année 2017, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le repos compensateur :
Le plafond annuel de 230 heures ayant été dépassé en 2015 et 2016 , la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit :
1 260 euros en 2015
1 760 euros en 2016.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient à celui qui réclame cette indemnité de justifier que l’employeur a intentionnellement omis de lui payer ses heures supplémentaires et le seul motif tiré de l’absence de leur règlement est insuffisant à y prétendre. Le salarié sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros, M. [F] affirme qu’outre l’absence de paiement des heures supplémentaires, la société a tout fait pour tenter d’économiser un maximum de fonds sur sa relation contractuelle.
Ainsi, le salarié fait valoir avoir été contraint d’attendre du 20 avril 2007 au mois de mai 2012 pour obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, la modification par l’employeur de la convention collective applicable dans la rupture conventionnelle pour minorer le montant de l’indemnité de rupture et le calcul de son ancienneté au 2 mai 2012 plutôt qu’au 20 avril 2007 lui faisant perdre cinq ans.
La société oppose que le salarié tente de façon déguisée de contester la convention de rupture conventionnelle au-delà du délai de recours d’un an.
La société allègue et justifie (pièce n° 8) par la production d’un courriel de M. [F] au service paye, que ce dernier a supervisé la rupture conventionnelle en demandant lui-même que la convention collective retenue soit celle mentionnée au contrat, soit en l’espèce la convention nationale de la production de films d’animation et qu’il a lui-même demandé que son ancienneté soit prise en compte à compter du 1er mai 2012 date du contrat de travail à durée indéterminée.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
M. [F] ne justifie pas que l’employeur a intentionnellement omis de lui payer ses heures supplémentaires.
Alors que la société reconnaît une collaboration ponctuelle avec M. [F] sur différents projets de décor d’émissions de télévision à partir de la fin de l’année 2007, le salarié ne justifie pas contrairement à ce qu’il prétend avoir été engagé à compter du 20 avril 2007 au moyen de différents contrats de travail à durée déterminée successifs.
M. [F] ne justifie pas davantage avoir sollicité de la société la conclusion d’un contrat à durée indéterminée durant cette période de collaboration ponctuelle.
De plus, c’est à bon droit que le conseil a retenu que M. [F] n’a pas fait l’usage de sa faculté de rétractation pendant le délai légal après avoir signé le 30 mai 2017 la rupture conventionnelle en y apportant la mention « lu et approuvé ».
Ainsi, à défaut d’établir l’exécution déloyale du contrat de travail alléguée, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et en ce qu’il a débouté la société Teledeko de sa fin de non-recevoir et ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la contestation du solde de tout compte ;
Dit recevables la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes subséquentes ;
Condamne la société Teledeko à payer à M. [H] [F] les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
— 4 000 euros bruts au titre de l’année 2014, outre 400 euros au titre des congés payés afférents,
-12 000 euros bruts au titre de l’année 2015, outre 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 000 euros bruts au titre de l’année 2016, outre 1 300 euros au titre des congés payés afférents,
-2 000 euros bruts au titre de l’année 2017, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Au titre du repos compensateur :
1 260 euros en 2015
1 760 euros en 2016.
Condamne la société Teledeko à payer à M. [H] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Condamne la société Teledeko aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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