Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL32
AFFAIRE :
[W] [N]
…
C/
[E] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES (485)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (77)
de nationalité Française
Chez Mme [G], [Adresse 24]
[Localité 3] (ITALIE)
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 25] (94)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 23] ESPAGNE
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 22]
de nationalité Française
Chez Mme [M] [X] [Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (Israel)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
APPELANTS
****************
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
(défaillante)
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
(défaillante)
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230090
Plaidant : Me Elodie MULON, substituée par Me Loraine FIRTION, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[U] [D] épouse [N] est décédée le [Date décès 12] 2020.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 25 juin 2021 par Maître [O] [B], notaire à [Localité 18], que la dévolution successorale de [U] [N] s’établit au profit de :
— M. [I] [N], son conjoint survivant,
— M. [W] [N], son fils,
— Mme [Z] [N], sa fille,
— Mme [E] [N], sa fille,
— M. [L] [N], son fils
— Mme [J] [N], sa fille
— Mme [M] [N], sa fille.
Reprochant à M. [L] [N] d’avoir procédé à un détournement d’actifs et exposant avoir tenté de trouver une solution amiable au partage à laquelle M. [L] et Mme [E] [N] se sont opposés, par acte délivré le 24 octobre 2023, MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] ont fait assigner en référé Mmes [E] et [J] [N], M. [L] [N] et la société [19] aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un administrateur provisoire à la succession qui ne soit pas un coindivisaire avec la mission d’usage en la matière ainsi que l’autorisation de vendre le bien.
Par jugement contradictoire rendu le 3 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la mise hors de cause de la société [19],
— débouté MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] à payer à Mmes [N]Mme [E] [N], Mme [J] [N], la société [19] et M. [L] [N] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024, MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] les appelants ont interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société [19] et constaté son exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] demandent à la cour, au visa des articles 839, 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, de :
'- infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2024 en ce que M. [W] [N], Mme [Z] [N], Mme [M] [N] et M. [I] [N] ont été déboutés de leur demande de vendre le bien sis [Localité 14] et en ce qu’ils ont été condamnés à payer à Mme [E] [N], Mme [J] [N] et M. [L] [N] le somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
statuant à nouveau,
— autoriser M. [W] [N], Mme [Z] [N], Mme [M] [N] et M. [I] [N] à vendre le bien sis [Adresse 7]
— condamner solidairement l’ensemble des intimés à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [N] demande à la cour, au visa des articles 813-1 et suivants et 815-6 du code civil, 75 et suivants, 481-1 et 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
'- accueillir M. [L] [N] dans l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [W] [N], M. [I] [N], Mme [Z] [N] et Mme [M] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
ce faisant :
— confirmer le jugement du 3 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement les demandeurs M. [W] [N], M. [I] [N], Mme [Z] [N] et Mme [M] [N] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Mmes [E] et [J] [N], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mars 2024 et conclusions le 7 mai 2024, à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et, en vertu des dispositions de l’article 815-6 du code civil, d’être autorisés à vendre le bien situé [Adresse 7].
Ils exposent que la moitié de la pleine propriété de ce bien relève de l’actif de la succession de [U] [N] ; qu’en première instance, ils ont été déboutés de leur demande d’autorisation de vendre ce bien au motif que l’urgence de vendre ne serait caractérisée par aucun élément, qu’il n’était pas démontré que la situation de M. [I] [N], qui occupe ce bien, serait incompatible avec son maintien dans les lieux ; que « le premier juge a pris pour argent comptant les déclarations de Madame [J] [N] selon lesquelles elle résiderait au sein de cette maison avec son père », points sur lesquels ils entendent revenir.
Ainsi, ils soutiennent en premier lieu que M. [I] [N] est dans l’incapacité de continuer à vivre dans une maison aussi grande ; qu’il s’agit d’une vaste maison familiale de 200 m², située dans un quartier où il n’y a aucun commerce, tandis que l’état de santé et la situation financière de M. [I] [N] sont précaires.
En deuxième lieu, ils entendent démontrer que M. [I] [N] vit seul dans cette maison. Ils indiquent produire aux débats des pièces démontrant que Mme [J] [N] a emménagé à [Localité 21].
Ils relatent enfin que M. [I] [N] avait obtenu une proposition d’achat de la maison le 5 avril 2023 à hauteur de la somme de 1 070 000 euros, mais que les trois intimés n’ayant pas répondu à la sollicitation afin d’obtenir leur accord, la maison n’a pu être vendue ; que ce refus de vendre préjudicie aux intérêts de la succession et caractérise le bien fondé de leur demande.
M. [L] [N], seul intimé constitué, sollicite quant à lui la confirmation du jugement querellé dans l’ensemble de ses dispositions, entendant démontrer que la demande des appelants n’est ni fondée ni justifiée.
Il prétend tout d’abord que la demande est fondée sur le seul intérêt personnel de M. [I] [N], lequel n’est au demeurant pas démontré dès lors qu’il perçoit des revenus importants lui permettant de faire face à ses charges et qu’il a choisi de renoncer à son droit viager au logement.
Il fait ensuite valoir qu’il n’existe par ailleurs aucun péril pour les indivisaires à conserver le bien, aucun élément n’étant verser aux débats pour démontrer qu’il pourrait se dégrader, tandis qu’il n’est grevé d’aucun passif, soulignant que le seul péril invoqué par les appelants concerne en réalité le risque de ne pas bénéficier d’une proposition d’achat qu’ils estiment favorable, sans en justifier par des valorisations contradictoires.
Enfin, il relève que les appelants s’abstiennent de justifier de l’urgence d’être autorisés à procéder à la cession de la maison et indique que s’il n’est pas opposé à faire avancer les opérations de partage en disposant de liquidités, il propose de procéder à la vente du bien situé à [Localité 16], qui ne constitue la résidence principale d’aucun des héritiers.
Sur ce,
En application du 1er alinéa de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, qui statue aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il est constant qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l’article 815-6 du code civil, et dans ceux de la cour à sa suite, d’autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure seuls un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2013, 12-20.158).
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, il convient d’observer que MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N], qui concluent uniquement sur le fait que M. [I] [N] serait dans l’incapacité de continuer à vivre dans cette maison et sur la circonstance qu’il y vivrait seul, ne caractérisent ni de l’urgence, ni de l’intérêt commun qui pourraient justifier qu’ils soient autorisés à vendre seuls le bien, de sorte qu’ils ne démontrent pas que les conditions d’application de l’article 815-6 sontt réunies.
Le jugement critiqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Surabondamment, il sera relevé que dans la présentation que chacune des parties expose des faits du litige, il est indiqué que l’actif successoral de [U] [D] épouse [N] est notamment composé de 50 % en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 7] et ce, sans qu’aucune précision ne soit apportée, par l’une ou l’autre des parties, sur l’identité du ou des propriétaires de l’autre moitié de ce bien.
Cette absence de spécification quant à l’identité des différents propriétaires du bien que les appelants sollicitent d’être autorisés à vendre constitue un obstacle dirimant empêchant en tout état de cause de faire droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance concernant les rapports des parties à la procédure d’appel.
Parties perdantes, MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront outre supporter les dépens d’appel.
Compte tenu de ce que la présente procédure s’inscrit dans le contexte d’une succession très conflictuelle, M. [L] [N] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2024 selon la procédure accélérée au fond en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que MM. [W] et [I] [N], Mmes [Z] et [M] [N] supporteront les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Appel ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Trop perçu ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Harcèlement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Incapacité ·
- Souffrance ·
- Exploit ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Fichier ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Message ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Clause bénéficiaire ·
- Privilège ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Décision du conseil ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Formation ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Liquidateur amiable ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action ·
- Radiation ·
- Dol
- Cessation des paiements ·
- Béton ·
- Location ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Date ·
- Report ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Faute grave
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Demande
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Retrocession ·
- Titre ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Délai de preavis ·
- Comptable ·
- Marque ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.