Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 24 octobre 2024, n° 23/00345
CPH Nanterre 4 janvier 2023
>
CA Versailles
Confirmation 24 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur constituaient des manquements graves, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Rejeté
    Validité du licenciement

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a confirmé que l'employeur devait remettre ces documents conformément à la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, succombant en appel, devait indemniser le salarié pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. AXDANE a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [U] aux torts de l'employeur, en raison de harcèlement moral. La cour de première instance a conclu à l'existence de manquements graves de l'employeur, justifiant la résiliation et accordant diverses indemnités à M. [U]. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les éléments présentés par M. [U] établissaient un harcèlement moral, et que la société AXDANE n'avait pas prouvé que ses agissements étaient justifiés. La cour a également confirmé les condamnations financières et les obligations de remise de documents sociaux. La position de la cour d'appel est donc celle d'une confirmation intégrale du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 oct. 2024, n° 23/00345
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00345
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 janvier 2023, N° 17/03519
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00345 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVIE

AFFAIRE :

S.A.R.L. AXDANE

C/

[S] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/03519

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine STEMMELIN TRUTT

Me François-xavier PENIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. AXDANE

N° SIRET : B 3 92 771 523

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [U]

né le 02 Octobre 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François-xavier PENIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [S] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2012, en qualité de responsable des ressources humaines par la société Axdane.

La convention collective applicable à la relation de travail la convention collective dite Syntec.

Du 28 au 3 septembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 4 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à M. [U].

Par lettre du 24 septembre 2017, la société Axdane a notifié un avertissement à M. [U].

Du 2 au 15 octobre 2017 puis du 23 octobre au 4 décembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 9 novembre 2017, la société Axdane a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 30 novembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Axdane et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Par lettre du 4 décembre 2017, la société Axdane a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave.

Par un jugement de départage du 4 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Axdane à compter du 4 décembre 2017 ;

— condamné la société Axdane à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 32'634 euros nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;

* 10'878 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 1087,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 7 263,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;

* 5 537 euros bruts au titre du paiement d’heures supplémentaires et 553,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

— ordonné à la société Axdane de communiquer à M. [U] un bulletin de salaire, une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision ;

— rappelé que les créances salariales produisent intérêts légaux à compter du 9 janvier 2018 et les créances indemnitaires à compter de la décision ;

— condamné la société Axdane à payer à M. [U] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Axdane aux dépens ;

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 2 février 2023, la société Axdane a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Axdane demande à la cour d’infirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;

— dire que le licenciement est valide et fondé sur une faute grave ;

— condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter la société Axdane de toutes ses demandes ;

— à titre subsidiaire, dire son licenciement nul et condamner la société Axdane à lui payer les sommes suivantes :

* 32'134 euros nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;

* 10'878 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 1087,80 euros bruts titrent des congés payés afférents ;

* 7263,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;

— à titre infiniment subsidiaire, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Axdane à lui payer les sommes suivantes :

* 27'083,26 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 10'878 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et 1087,80 euros bruts titrent des congés payés afférents ;

* 7263,88 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;

— en tout état de cause, condamner la société Axdane à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner à la société Axdane de lui remettre des bulletins de salaire rectificatif et des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi conforme, un certificat de travail et le solde de tout compte ;

— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juillet 2024.

SUR CE :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :

M. [U] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société Axdane à compter de la fin du mois d’août 2017, ayant dégradé son état de santé. Eu égard à ce manquement, il demande la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’indemnités de rupture.

La société Axdane soutient que M. [U] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de débouter M. [U] de sa demande subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes pécuniaires afférentes.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation.

En l’espèce, M. [U], au soutien d’un harcèlement moral, invoque :

1) une 'injonction de démission’ à la fin août 2017, sur laquelle il ne verse toutefois aucun élément ;

2) la notification des deux avertissements des 4 et 24 septembre 2017, qu’il estime injustifiés ;

3) une demande de sa hiérarchie, le 11 septembre 2017, d’établir 'le risque financier pour l’ensemble des salariés en deux heures seulement’ qu’il qualifie de brimade, sans toutefois verser d’élément montrant le caractère excessif et infaisable de cette instruction donnée en des termes courtois ;

4) l’envoi d’un courriel, le 16 octobre 2017 par la direction de la société Axdane à l’ensemble des salariés, lequel constitue effectivement une critique publique son travail puisqu’il est ainsi rédigé : « j’ai la très désagréable tâche de vous annoncer que le service RH n’a pas procédé aux vérifications d’usage concernant la validité de l’accord 35 heures, et en particulier sa signature » ;

5) l’envoi d’un courriel, le 25 octobre 2017, par la direction à l’ensemble des salariés, lequel contient aussi des critiques de son travail et des accusations à son égard puisqu’il est ainsi rédigé : « Nous avons reçu ce matin un courrier de la DIRECCTE qui confirmerait des négligences graves de la part des RH ADN » et « La désorganisation de l’entreprise générée par les absences répétées des RH couplée à une nuisance passive me conduit à choisir la solution de référence Syntec, car à la fois fiable et légale » ;

6) le refus de prendre un congé pour naissance d’un enfant le 16 octobre 2017, dont la matérialité est établie ;

7) un attitude menaçante de l’employeur le 20 octobre 2017, sans verser toutefois d’éléments au soutien de ses allégations ;

8) ses arrêts de travail concomitants aux faits reprochés, pour syndrome anxio-dépressif et des certificats d’un psychiatre et d’un psychologue faisant état d’un 'trouble anxieux majeur'.

M. [U] présente ainsi aux points 2), 4), 5), 6), 7) et 8) mentionnés ci-dessus des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son employeur.

S’agissant du refus de congé de naissance d’un enfant demandé à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, la société Axdane démontre qu’il était justifié par des difficultés d’organisation du service.

En revanche, s’agissant de l’avertissement du 4 septembre 2017, la société Axdane a motivé cette décision par une 'incompétence’ et une 'erreur’ de M. [U] pour avoir indiqué à un autre salarié qu’il ne serait pas payé pour un 14 juillet travaillé et pour n’avoir pas pris en compte la prime d’ancienneté des salariés dans le calcul de la prime de vacances prévue par la convention collective. Elle n’établit toutefois pas une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de M. [U] seule à même de caractériser une faute et de fonder une sanction disciplinaire. Cet avertissement n’est donc pas justifié.

S’agissant de l’avertissement du 27 septembre 2017, la société Axdane a motivé sa décision par le reproche de n’avoir pas vérifié l’existence d’un accord collectif qu’elle lui avait demandé de dénoncer avant de procéder à cette dénonciation. Toutefois, force est de constater que là encore l’employeur ne démontre en rien une une abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée de M. [U] dans ces faits, cette dénonciation ayant été de surcroît effectuée sur instruction de la société Axdane et signée par le dirigeant lui-même. Aucune faute n’est donc établie et cette sanction disciplinaire est par suite injustifiée.

S’agissant des deux courriels des 16 et 25 octobre 2017 adressés à l’ensemble des salariés, aucune justification au dénigrement public du travail de M. [U] , aux reproches sur ses arrêts de travail et aux accusations de 'nuisance passive’ à son encontre n’est apportée par l’employeur, ce dernier reconnaissant d’ailleurs dans ses conclusions qu’il s’agissait 'd’une maladresse regrettable'.

Il résulte de ce qui précède que la société Axdane n’établit pas que ses agissements mentionnés ci-dessus ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils sont justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il s’ensuit que M. [U] est fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral à compter de septembre 2017.

De plus, les pièces médicales versées au dossier démontrent que ces agissements ont dégradé son état de santé.

Il s’ensuit que M. [U] établit des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Axdane à compter du 4 décembre 2017 et lui fait produire les effets d’un licenciement nul.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas critiqués par la société Axdane appelante.

Sur la remise de documents sociaux, les intérêts légaux :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces chefs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la société Axdane, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [U] somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Axdane à payer à M. [S] [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Axdane aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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