Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WML4
AFFAIRE :
S.A.S. RENOTHERM HABITAT
C/
[U] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/01343
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RENOTHERM HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 797 435 625
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Saïd MELLA, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [U] [V]
née le 10 Mars 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [X]
né le 05 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Elisabeth MOISSON, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022, Mme [V] et M. [X] ont souscrit avec la société Renotherm Habitat un contrat de construction de maison individuelle, pour un montant total de 486.047 euros. La réception était prévue pour intervenir dans les 14 mois suivant l’ouverture de chantier.
Un différend est apparu entre les parties, Mme [V] et M. [X] estimant que la construction, non encore réceptionnée, n’était pas achevée et affectée de nombreux défauts cependant que la société Renotherm Habitat réclamait le paiement d’une facture.
Par acte du 29 septembre 2023, Mme [V] et M. [X] ont fait assigner la société Renotherm Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en demandant principalement :
la communication de l’attestation de garantie financière de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;
l’inclusion dans le contrat total de la construction déclaré auprès de la compagnie Aviva du coût des travaux de terrassement, de drainage, de pose d’un delta MS, des remblais et du raccordement des concessionnaires confiés à la société LTDTP dans le cadre du CCMI, et des travaux réalisés par la société Poulain après l’abandon du chantier de la société LTDTP, ainsi que la communication d’une attestation d’assurance dommage-ouvrage modifiée ;
une mesure d’expertise judiciaire ;
la consignation du montant de la facture n° 23 06 04 émise le 25 juin 2023 par la société Renotherm Habitat à hauteur de 63.069,98 euros HT et 75.683,98 euros TTC, auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au dépôt du rapport de l’expert et la constatation d’un achèvement à hauteur de 95 % de la construction.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
constaté que la demande de communication de l’attestation de la garantie financière est sans objet ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder Mme [W] [T], expert, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Versailles, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux et en faire la description ;
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites ;
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
dit que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
fixé à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de la juridiction, sous peine de caducité ;
imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales et reconventionnelle ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, la société Renotherm Habitat a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
ordonné une expertise judiciaire ;
rejeté ses demandes dirigées contre Mme [V] et M. [X] tendant, d’une part, au versement d’une provision d’un montant de 75.683,98 euros, outre les intérêts au taux contractuel, et, d’autre part au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Renotherm Habitat demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
— confié à l’expert désigné, une mission classique comportant notamment les chefs de mission suivants :
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— rejeté les demandes de la société RTH dirigée contre Mme [V] et M. [X] tendant :
— d’une part, au versement d’une provision d’un montant de 75 683,98 euros, outre les intérêts
au taux contractuel,
— d’autre part au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
et statuant à nouveau :
— supprimer purement et simplement de la mission confiée à l’expert désigné les chefs de mission suivants :
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— limiter la mission confiée à l’expert judiciaire aux seuls chefs de mission suivants :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
— compléter la mission de l’expert en y ajoutant un chef libellé comme suit :
— fournir au tribunal tout élément objectif lié à l’avancement du chantier et à la qualité des travaux, de nature à lui permettre d’apprécier l’opportunité de prononcer une réception judiciaire et d’en fixer la date.
— condamner in solidum Mme [V] et M. [X] à verser à la société RTH à titre de provision la somme de 75 683,98 euros, outre les intérêts au taux contractuel,
— condamner in solidum Mme [V] et M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la société RTH à titre de provision la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
sur l’appel incident des intimes :
— rejeter l’appel incident formé par de Mme [V] et M. [X],
— débouter de Mme [V] et M. [X] de leur demande tendant à ce que la cour enjoigne « la société RTH d’inclure dans le coût total de la construction déclarée auprès de la compagnie Abeille Iard le coût des travaux de terrassement, de drainage, de pose d’un delta MS, de remblais, et de raccordement des concessionnaires confiés à la société LTDTP dans le cadre du CCMI, et des travaux réalisés par la société Poulain après l’abandon du chantier de la société LTDTP, et de communiquer une attestation d’assurance dommage-ouvrage modifiée, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, Mme [V] et M. [X] s’engageant à régler la surprime appelée sur présentation d’un justificatif ».
— rejeter la demande de Mme [V] et M. [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de 75.683,98 euros TTC correspondant à la facture intitulée Achèvement 95% émise par Renotherm Habitat ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [V] et M. [X] que soit enjoint à Renotherm Habitat d’inclure dans le coût total des travaux de la construction les travaux de terrassement payés à la société LTDTP et à la société Poulain, sous astreinte ;
y ajoutant,
— enjoindre à la société Renotherm Habitat d’inclure dans le coût total de la construction déclarée auprès de la compagnie Abeille Iard le coût des travaux de terrassement, de drainage, de pose d’un delta MS, de remblais, et de raccordement des concessionnaires confiés à la société LTDTP dans le cadre du CCMI, et des travaux réalisés par la société Poulain après l’abandon du chantier de la société LTDTP, et par la société Art Béton, et de communiquer une attestation d’assurance dommage-ouvrage modifiée, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir, Mme [V] et M. [X] s’engageant à régler la surprime appelée sur présentation d’un justificatif ;
— condamner la société Renotherm Habitat à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— rejeter toute demande complémentaire ou contraire.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
Sur la demande de modification de la mesure d’expertise :
Au soutien de sa demande de modification de la mesure d’expertise, la société Renotherm Habitat considère que la mission qui a été confiée à l’expert est générique et qu’elle doit être modifiée pour intégrer les particularités de l’espèce. Elle indique que les maîtres d’ouvrage ayant refusé de régler l’appel de fonds qui porterait le montant total des règlements à 95 % du prix convenu, elle est en droit de suspendre les travaux et aucune réception ne peut avoir lieu. Ainsi, le chantier est, selon l’appelante, suspendu en raison de la faute persistante des maîtres d’ouvrage, lesquels ne disposent pas d’un intérêt légitime pour demander à l’expert de dresser un état des lieux, le chantier étant toujours en cours. En conséquence, la société Renotherm Habitat considère que les chefs de mission ayant trait à l’existence de désordres, malfaçons ou inachèvements doivent être supprimés de la mission, laquelle doit en revanche intégrer la recherche de tout élément objectif lié à l’avancement du chantier et à la qualité des travaux de nature à permettre d’apprécier l’opportunité de prononcer une réception judiciaire et d’en fixer la date.
Mme [V] et M. [X] exposent que le bien immobilier présente en l’état de nombreux défauts : absence d’alignement des raccordements verticaux des descentes des eaux pluviales, absence de conformité au permis de construire des évacuations des eaux pluviales, non-conformité des gardes-corps de la terrasse, non-conformité des escaliers intérieurs, accumulation d’humidité et de moisissures sur la totalité des murs et du plafond du sous-sol et défaut de positionnement de la porte extérieure d’accès au sous-sol limitant son champ d’ouverture. Ils indiquent que par un courriel du 3 août 2023, la société Renotherm Habitat les a informés de l’achèvement des travaux de leur maison et leur a adressé une facture de 75.683,98 euros TTC intitulée « avancement 95 %». Dès lors que la construction n’était pas en état d’être réceptionnée, la désignation de l’expert judiciaire est justifiée et il est normal que l’expert se prononce sur les éléments qu’ils avancent pour refuser la réception de la construction ; ils considèrent que la mission ne présume en rien de la réponse qu’apportera l’expert sur le caractère réceptionnable ou non de la construction et que le libellé de la mission d’expertise permet de répondre aux éléments qu’ils ont soulevés en première instance. Ils ajoutent s’appuyer sur les conclusions d’un professionnel les ayant assistés. Enfin, ils indiquent que les conditions particulières du CCMI prévoient des versements correspondant successivement à 5,10, 20,40 et 60 % en fonction de l’état d’avancement des travaux, le versement à hauteur de 95 % des travaux correspondant à l’état d’achèvement, qu’ils considèrent en l’état comme n’étant pas atteint.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, la question de l’achèvement ou non des travaux et du caractère réceptionnable de la maison est déterminante pour le litige en germe relatif notamment à la pertinence ou non de la facturation sollicitée par la société Renotherm Habitat, facturation qui porterait en cas de règlement le montant total des paiements effectués à 95 % du prix de vente. Selon les conditions particulières du CCMI et des articles 3-3-1 et 3-3-4 des conditions générales, ce règlement correspond à la réception des travaux, les 5 % restant étant dus après la levée des réserves. Dès lors, les consorts [V]-[X] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise permette de déterminer le degré d’avancement des travaux, d’autant que la société Renotherm Habitat fait état d’indications parfaitement contradictoires sur ce point dans ses conclusions : ainsi, en 9ème page de ses conclusions, la société Renotherm Habitat indique qu’en l’absence de règlement de la dernière tranche, les travaux sont suspendus et la réception impossible : « Le chantier est donc suspendu en raison de la faute persistante des maîtres d’ouvrage qui autorise la société RTH à leur opposer une exception d’inexécution. Il en résulte que les maîtres d’ouvrage ne disposent pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour qu’il dresse « un état des lieux » d’un chantier en cours, et surtout moins donne un avis sur le point de savoir si la réception est ou non possible puisqu’en fait comme en droit, celle-ci est impossible du fait des maîtres d’ouvrage. » Or, en 13ème page de ces mêmes conclusions, la société Renotherm Habitat indique, à l’exact inverse, que la réception peut avoir lieu : « Cependant, les chefs de mission ainsi libellés tendent à présumer que la réception n’est pas envisageable, ce que la concluante conteste vigoureusement. Et ce d’autant plus que les premiers écrits de l’Expert judiciaire ne permettent pas de conclure au caractère non réceptionnable des travaux. » Ainsi, dans les mêmes conclusions, la société Renotherm Habitat indique tout à la fois, d’une part, que le chantier est en cours et que la réception serait impossible et, d’autre part, que le chantier est terminé et que la réception peut être effectuée.
Il résulte de ces éléments, et notamment de ceux qui émanent de la société Renotherm Habitat elle-même, que les consorts [V]-[X] justifient d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise permette, comme le prévoit la mission fixée par le premier juge, de décrire les éventuels désordres, malfaçons et inachèvements, d’en indiquer les conséquences, de préciser à qui ils sont imputables et d’évaluer les solutions et travaux nécessaires pour y remédier. En outre, les informations qui résulteront de cette mesure seront de nature à répondre à la question de la possibilité d’une réception des travaux, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de l’appelante tendant à ajouter un chef de mission sur une éventuelle réception judiciaire.
Aussi convient-il, en confirmant l’ordonnance entreprise, de débouter la société Renotherm Habitat de sa demande tendant à limiter les chefs de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Sur la demande de provision :
Au soutien de sa demande de provision, la société Renotherm Habitat indique que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que qu’il résulte des constats opérés par l’expert judiciaire et de la lettre adressée au magistrat en charge du contrôle des expertises pour pouvoir donner au tribunal des éléments objectifs liés à l’avancement du chantier et à la qualité des travaux que la réception judiciaire peut être prononcée, l’ouvrage étant achevé. C’est pourquoi la société Renotherm Habitat sollicité la somme de 75.683,98 euros correspondant, selon elle, au paiement de 95 % du prix contractuellement convenu.
Pour s’opposer à la demande en paiement, les consorts [V]-[X] indiquent que la construction n’est pas achevée, contrairement à ce que soutient l’appelante. Dans l’attente de l’avis de l’expert sur cet état d’avancement, la demande en paiement doit, selon eux, être rejetée.
Sur ce,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son 2ème alinéa, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder à une partie une provision pour autant que celle-ci rapporte l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’état, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, le caractère réceptionnable ou non des travaux réalisés et leur état d’achèvement sont sujets à des contestations d’autant plus sérieuses qu’elles nécessitent une mesure d’expertise et que la société Renotherm Habitat elle-même donne des indications contradictoires à cet égard dans ses conclusions.
Dès lors, l’allocation d’une provision pour le règlement des travaux correspondant à leur achèvement et leur réception se heurte à des contestations sérieuses, de sorte qu’elle ne peut être que rejetée. Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur l’appel incident :
Les consorts [V]-[X], indiquant que le contrat prévoyait que la société Renotherm Habitat se chargeait de conclure l’assurance dommages-ouvrage et que cette dernière les avait immédiatement informés qu’elle ne réaliserait pas directement les travaux de terrassement, en choisissant son propre terrassier, exposent que celle-ci devait naturellement assurer le contrôle et la coordination des travaux qu’elle assurait directement ou indirectement. En outre, ils indiquent que les fondations et le terrassement sont nécessairement inclus dans le contrat de CCMI. Ainsi, les consorts [V]-[X] considèrent que la société Renotherm Habitat aurait dû inclure la totalité des travaux de terrassement dans le coût de l’assiette de la construction, ou, a minima, les informer de la nécessité de conclure une assurance dommages-ouvrage pour ces travaux. Outre les travaux de terrassement, l’assurance dommages-ouvrage devrait couvrir la réalisation du mur de soutènement et la pose du Delta-MS destiné à assurer l’étanchéité des murs enterrés du sous-sol de la maison, ainsi que les travaux de terrassement pour la piscine. Les consorts [V]-[X] ajoutent qu’ils consentent à procéder au règlement de la surprime afférente à l’inclusion dans la base de l’assurance dommages-ouvrage des travaux confiés à la société LTDTP puis à la société Poulain.
La société Renotherm Habitat, pour s’opposer à cette demande, indique que les consorts [V]-[X] confondent les travaux inclus dans le prix convenu avec ceux qu’ils se sont réservés et qu’il convient d’opérer une distinction entre les travaux de terrassement compris dans le prix convenu et ceux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservés l’exécution, tels qu’ils résultent de la notice descriptive produite en pièce n° 10. La société LTDTP ayant été missionnée distinctement par la société Renotherm Habitat au moyen d’un contrat de sous-traitance et par les maîtres d’ouvrage mêmes, au moyen d’un contrat d’ouvrage direct, il en résulte deux séries de relations contractuelles indépendantes. En outre, les travaux commandés auprès de la société Poulain, selon devis du 22 juin 2023, sont postérieurs à la conclusion du contrat de construction et ne relèvent pas du domaine de l’assurance dommages-ouvrage. Enfin, les travaux afférents à la réalisation d’une piscine, confiée à une entreprise tierce, n’ont en tout état de cause pas vocation à figurer dans la police dommages-ouvrage portant sur la construction de la maison.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de rappeler la formulation de la demande des consorts [V]-[X] : enjoindre à la société Renotherm Habitat d’inclure dans le coût de la construction déclaré auprès de la compagnie Abeille Iard le coût des travaux qu’ils énumèrent.
Les consorts [V]-[X] visent, sans autre précision, dans le préambule du dispositif de leurs conclusions, l’article 835 du code de procédure civile, mais ils n’indiquent pas quelle disposition de cet article fonde leur demande.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Leurs conclusions n’indiquent aucunement si l’exclusion de l’assurance dommages-ouvrage souscrite pour leur compte par la société Renotherm Habitat des travaux qu’ils énumèrent constitue pour eux un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite et ils ne précisent pas davantage si la demande qu’ils formulent se fonde sur le deuxième alinéa de cet article et procéderait d’une obligation de faire au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Or, il n’appartient pas à la juridiction de céans de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qui n’est pas invoqué non plus qu’il ne lui appartient de retenir qu’une obligation serait non sérieusement contestable quand les demandeurs à la mesure eux-mêmes ne la prétendraient pas telle.
Pour cette première raison, la demande formulée par les consorts [V]-[X] ne peut qu’être rejetée.
Surabondamment, la notice descriptive jointe au contrat énumère les travaux notamment de terrassement et de gros-'uvre qui ne sont pas compris dans le prix convenu et qui sont désignés comme suit : terrassement rampe accès sous-sol, drainage par drain en PVC de 10 cm de diamètre recouvert de gravillons, eux-mêmes recouverts d’un feutre, radier en béton armé, micro pieux en béton armé. En outre, la construction d’une piscine, qui n’a pas été confiée à la société Renotherm Habitat, peu important qu’elle en ait été nécessairement informée, selon les termes employés par les consorts [V]-[X], ne relève pas non plus du CCMI qui a été souscrit. Pour ces raisons, quand bien même la cour sélectionnerait-elle d’office la disposition se rapportant à la demande formulée, celle-ci ne procède ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent et ne repose pas davantage sur une obligation non sérieusement contestable.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires :
L’ensemble des parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d’elles conservera la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés. Il convient en outre de rejeter leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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