Infirmation partielle 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 oct. 2024, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 janvier 2024, N° 23/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ7X
AFFAIRE :
[W], [L], [A] [H]
…
C/
[R] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/01119
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 10/10/2024
à :
Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, C 111
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, 98
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W], [L], [A] [H]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [I] [D] [A] [H]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentant : Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 111
APPELANTS
****************
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 98 – N° du dossier 1900625
Monsieur [N] [K] [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude.
Monsieur [Y] [U] [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G], veuve d'[K] [H], décédé le [Date décès 7] 1961, est elle-même décédée le [Date décès 8] 2014, laissant pour lui succéder leur cinq enfants que sont MM. [R], [Y], [N], [W] et [I] [H].
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et désigné Me [B], notaire, pour y procéder.
Le 20 décembre 2021, Me [B] a établi un procès-verbal de difficultés.
Par jugement (RG 22/85) du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi à la suite de ce procès-verbal de difficultés a notamment :
homologué partiellement le projet de partage de Me [B] en ce qu’il a retenu que :
les droits de chaque héritier sont de 1/5ème de l’actif successoral en toute propriété ;
l’actif de la succession est composé de :
l’indemnité de réduction des donations fixée à la somme de 336.305,11 euros (sauf à parfaire en fonction des prix de vente recueillis des biens immobiliers) ;
le rapport de la somme d’argent réglé par la défunte pour le compte de M. [I] [H], soit 95.734,40 euros ;
les indemnités d’occupation dues par M. [I] [H], soit 113.960 euros (somme arrêtée par le notaire au 20 décembre 2021, sauf à parfaire à la date du partage) ;
ordonné la vente des biens immobiliers à la barre du tribunal.
Par actes délivrés les 3 août et 9 août 2023, M. [R] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles MM. [W], [I], [N] et [Y] [H] en demandant principalement :
la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [H] à l’indivision à la somme mensuelle de 1.600 euros ;
la condamnation de M. [I] [H] au paiement de la somme de 38.110 euros au titre de sa part de l’indemnité d’occupation pour la période partant du mois de janvier 2015 au mois de juillet 2023 inclus.
Par jugement prononcé le 3 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [H] à l’indivision successorale au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 14] à la somme mensuelle de 1 600 euros ;
condamné M. [I] [H] à payer à M. [R] [H] la somme de 38.110 euros au titre de sa part de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de janvier 2015 jusqu’au mois de juillet 2023 inclus pour la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 14] à [Localité 12] ;
débouté M. [R] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I] [H] à payer les dépens de la procédure ;
rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, MM. [W] et [I] [H] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [W] et [I] [H] demandent à la cour de :
'- dire l’appel de M. [W] [H] et M. [I] [H] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 3 janvier 2024,
— débouter M. [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, ramener l’indemnité d’occupation due à l’indivision à de plus justes proportions,
— condamner M. [R] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [W] [H] et M. [I] [H] la somme de 2 000 euros
— condamner M. [R] [H] aux entiers dépens '
Les appelants indiquent qu’en favorisant ses fils, [N], [W], [R] et [Y] au travers des donations des 26 et 28 janvier et 2 et 3 février 2000, leur mère a clairement voulu en contrepartie faire bénéficier M. [I] [H] de la jouissance gratuite de l’appartement situé [Adresse 17] à [Localité 12] et que ni M. [R] [H] ni ses frères MM. [N] et [Y] [H] n’avaient entendu remettre en cause cette volonté, actant ainsi leur renonciation à réclamer toute indemnité d’occupation à leur frère [I]. Ils indiquent que les raisons qui ont poussé leur mère à installer leur frère [I] dans l’appartement objet du litige tiennent aux graves problèmes de santé de ce dernier, qui le mettent dans l’incapacité de se reloger : âgé de 68 ans, il doit notamment faire face à une myélopathie cervicale entraînant de graves conséquences neurodégénératives et il éprouve de grandes difficultés pour se déplacer et assurer son quotidien. Il a ainsi pu obtenir une allocation personnalisée d’autonomie à domicile mais reste dans l’incapacité de trouver les aidants professionnels à même de venir l’assister au quotidien. Ainsi, les appelants indiquent que le maintien dans les lieux de M. [I] [H] ne résulte en aucune façon d’une volonté de faire échec aux droits de ses frères. Dès lors, l’évaluation de la valeur locative du bien retenu par le notaire, à 2.000 euros par mois, pour une indemnité d’occupation de 1.600 euros mensuelle, compte-tenu d’un coefficient de précarité de 20 %, doit selon les appelants, être écartée et, à défaut, largement minorée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [H] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-11 et 1355 du code civil, de :
'- débouter Messieurs [I] et [W] [H], de leur demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement du 3 janvier 2024, en toutes ses dispositions, et condamner M. [I] [H] à verser à M. [R] [H] la somme actualisée de 41 440 euros, décompte arrêté au 1er avril 2024.
— condamner Messieurs [I] et [W] [H] à verser au concluant une somme de 2.500 eurossur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens. '
M. [R] [H] indique que M. [I] [H], occupant le bien indivis situé au [Adresse 14] à [Localité 12], est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil. Il ajoute que M. [I] [H] ne saurait revendiquer une jouissance gratuite du bien et que le moyen des appelants, tenant à ce que leur mère aurait entendu lui faire bénéficier d’une jouissance gratuite du bien, est fantaisiste et n’est étayé d’aucune pièce. Il ajoute que la demande des appelants se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2023, qui, en homologuant le projet de Me [B], a retenu l’existence d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [I] [H], de sorte que les appelants ne sont plus fondés à contester le principe même de cette créance de l’indivision, qui a été définitivement consacré.
S’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation, M. [R] [H] indique que le notaire a fixé le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 1.600 euros, en tenant compte de la valeur locative du bien, estimée à 2.000 euros, à laquelle il a déduit un abattement de 20 %, compte tenu du caractère précaire de l’occupation dans le cadre d’une indivision. Il rappelle que le bien occupé consiste en un appartement comprenant une entrée, une cuisine, six pièces, une salle de bain et un balcon. M. [R] [H] indique que M. [I] [H] est redevable, pour la période partant du mois de janvier 2015 mois de juillet 2023 inclus de la somme de 164.800 euros (103 mois x 1.600 euros) et que le notaire a fixé les droits des indivisaires sur cette indemnité comme suit : 3/40ème pour M. [I] [H] et 37/40ème pour les quatre autres frères. Cette indemnité continue de courir, le montant de celle-ci s’élèvant à la date du 1er avril 2024 à 112 x 1.600, soit 179.200 euros, de sorte que M. [R] [H] sollicite l’actualisation de sa demande pour la porter à la somme de 41.440 euros.
MM. [N] et [Y] [H] ont fait l’objet des significations de la déclaration d’appel et, les 16 et 22 avril 2024, des conclusions des appelants. De même, M. [R] [H] leur a fait signifier ses conclusions d’intimé les 23 et 24 avril 2024. L’ensemble de ces actes ont été signifiés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Aucun des deux n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 7] 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Par jugement (RG 22/85) du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, qui avait été saisi à la suite d’un procès-verbal de difficultés de Me [B], lequel avait été désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suivant un précédent jugement de ce même tribunal du 18 octobre 2017, a notamment homologué partiellement le projet de partage de Me [B] en ce qu’il a retenu que :
les droits de chaque héritier sont de 1/5ème de l’actif successoral en toute propriété ;
l’actif de la succession est notamment composé des indemnités d’occupation dues par M. [I] [H], soit 113.960 euros (somme arrêté par le notaire au 20 décembre 2021, sauf à parfaire à la date du partage).
Ainsi, comme le souligne à juste titre M. [R] [H], le principe de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [H], qui a été arrêté dans le jugement du 28 septembre 2023, est désormais revêtu de l’autorité de la chose jugée, ce qui constitue, en application de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir.
Ce jugement a été signifié, à la requête de M. [R] [H], à MM. [W] et [I] [H], par acte des 15 et 23 janvier 2024. Il n’est pas contesté que ce jugement est désormais définitif.
Ainsi, les appelants ne sont plus recevables à critiquer le principe et le montant même de l’indemnité d’occupation. Le moyen tenant à ce que la mère des parties aurait voulu faire bénéficier M. [I] [H] de la jouissance gratuite de l’appartement en raison de son état de santé, volonté qui n’aurait pas été remise en cause par les frères de ce dernier, est en conséquence inopérant.
Par ailleurs, le principe d’une allocation d’une part des bénéfices en application de l’article 815-11 du code civil n’est, en tant que tel, pas critiqué. De même, il n’est pas contesté que les droits immobiliers du bien indivis situé au [Adresse 14] sont répartis comme suit : 12/160ème pour M. [I] [H] et 37/160ème pour chacun des quatre autres frères. Ainsi, c’est à bon droit que le juge de première instance a fixé à la somme de 38.110 euros la part de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [H] et revenant à M. [R] [H] au mois de juillet 2023 inclus (37/160 x 103 mois x 1.600 euros).
La part supplémentaire calculée pour un décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus s’élève à la somme de 3.330 euros (37/160 x 1.600 euros x 9 mois correspondant aux mois d’août 2023 à avril 2024 inclus).
Ainsi, cette somme de 3.330 euros, ajoutée à celle de 38.110 euros fixée en première instance, conduit bien à une réactualisation de la somme due par M. [I] [H] à M. [R] [H] au titre de la part d’indemnité d’occupation lui revenant à la somme de 41.440 euros, pour un décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf à réactualiser la somme due par M. [I] [H] à M. [R] [H] au titre de la part d’indemnité d’occupation lui revenant ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [I] [H] à verser à M. [R] [H] la somme de 41.400 euros, décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus ;
Condamne MM. [W] et [I] [H] aux dépens ;
Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président.
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